Modification des installations).
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Installation classée à Sassenage (38360), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 14 mai 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
| Code AIOT | 0006103191 |
|---|---|
| Commune | Sassenage (38360) |
| Département | Isère |
| Régime | Enregistrement |
| Statut Seveso | Non Seveso |
| Directive IED | non |
| État d'activité | En exploitation avec titre |
| Service d'inspection | DREAL AURA |
| Inspections listées | 1 depuis 14 mai 2025 |
| SIRET | 80855995900024 |
Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donné — comment lire cette page.
La visite d'inspection a permis de constater un certaine nombre d'écart qui n'ont toujours pas été levés depuis la dernière visite d'inspection. Toutefois, l'inspection note qu’a la demande de document avant la visite d'inspection, l'exploitant à engagé des démarches pour lever certaines non-conformités.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/05/2025, article R181-46
Depuis le porter à connaissance de mars 2017 , les activités ont évolué et doivent encore évoluer à l’avenir. L’exploitant indique que depuis 2018 une cabine de sablage a été mise en place, deux cabines de peintures ont été arrêtés (une seule a été démantelée) et que l’activité globale du site est en baisse. L’arrêt définitif de deux autres cabines de peinture liquide avec robot est prévu fin juin 2025, sans être remplacées. Le porter à connaissance de 2017 avait fait l’objet d’une demande de complément. L’exploitant a transmis seulement quelques éléments de réponse peu de temps avant la visite d’inspection de 2025. Globalement, la demande de complément n’a pas été prise en compte. Non-conformité n°2 L’exploitant n’a pas porté à la connaissance du préfet les modifications apportées sur le site depuis 2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre d’ici 3 mois un porter à connaissance à jour des activités du site et en mentionnant les évolutions futures.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Situation administrative · Modification des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Lors de la visite, l’inspection a constaté dans la rétention de la ligne 1, une pompe automatique avec flotteur permettant l’évacuation de liquide en point bas de la rétention. Celle-ci reste disposée en permanence dans la rétention. L’exploitant indique qu’un détecteur de liquide est présent en point bas de la rétention. Ce détecteur est relié au téléphone de 3 personnes de l’établissement afin de les avertir en cas de présence de liquide. Une alarme sonore reliée au détecteur est déclenchée en cas de présence de liquide. L’exploitant indique que les employés ne sont pas sensibilisés à l’alarme sonore et qu’il n’y a pas de procédure pour gérer la présence de liquide en point bas de la rétention. Lors de la visite, dans la rétention de la chaîne 3, des tuyaux d’évacuation sont présents. L’exploitant n’est pas en mesure de justifier ou sont orienté ces évacuations. Non-conformité n°3 Un système automatique de relevage est présent dans une rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit retirer d’ici 1 mois , le système de relevage automatique des eaux. En cas de présence de liquide en point bas de la rétention, l’exploitant doit en rechercher les causes probables il doit connaître la composition du liquide afin de l’évacuer dans une filière adaptée. L’exploitant doit rendre étanche d'ici 1 mois la rétention de la chaîne 3 afin qu'elle puisse contenir les liquides sans que ces derniers puissent être évacués par les tuyaux existants.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Alarme point bas
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/1997 , article 2.4.2
L’exploitant a transmis par courriel quelques jours avant l’inspection un fichier intitulé « Suivi de consommation eau TTS ». Ce fichier ne contient pas toutes les informations demandées par l’inspection des installations classées le 11/06/24 concernant l’usage de l’eau. Ce fichier contient uniquement le volume annuel depuis 2018 ainsi que la consommation moyenne en L/m². 12/17L’exploitant a transmis lors de l’inspection un fichier intitulé « Information sur l’usage de l’eau ». Celui-ci contient certains éléments supplémentaires au fichier transmis par mail, mais il manque tout de même certaines informations. Non-conformité n°4 L’exploitant n’a pas transmis toutes les informations nécessaires concernant l’usage de l’eau de l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre d’ici 1 mois le reste des informations demandées concernant l’usage de l’eau, à savoir : - le nom de la masse d’eau dans laquelle est pompée l’eau ou du gestionnaire du réseau d’eau, - le détail du moyen de prélèvement de l’eau dans le milieu naturel : localisation ( coordonnées du point de prélèvement en Lambert 93 ), masse(s) d’eau concernée(s) : nom et code national de la masse d’eau (SANDRE) et code BSS du forage, - les éventuelles possibilités que l’établissement a de réduire ces consommations pendant les épisodes de sécheresse (démarches engagées ou possibles, etc.).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
L’exploitant indique avoir fait réaliser par un prestataire peu de temps avant l’inspection le dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l’incendie ainsi que le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction. L’exploitant indique être dans l’attente des rapports. Actuellement, l’exploitant ne dispose pas de rétention des eaux d’extinction. Non-conformité n° 5 L’exploitant n’est pas en mesure de justifier du dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction et il ne dispose pas de dispositif de confinement des eaux susceptibles d’être polluées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre d’ici 1 mois le rapport de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction. Il doit également transmettre un planning pour la mise en place d’une rétention des eaux susceptible d’être polluées en cas d’incendie en fonction du rapport de dimensionnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · bassin de confinement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/1997 , article 3.2.1
L’exploitant n’a pas défini de zonage ATEX dans son établissement. L’exploitant indique que la société Alpes Contrôle a été sollicité pour un contrat portant sur un « Document relatif à la protection contre les risques d’explosion DRPE ». L’exploitant indique que la société doit se présenter sur le site le 16/06/25 pour la réalisation de l’audit. Non-conformité n°6 L’exploitant n’a pas défini de zonage ATEX Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre d’ici 1 mois un plan définançant le zonage ATEX dans l’établissement. 14/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Zonage ATEX
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
Lors de la visite, un grand nombre d’extincteurs était encombré par divers objets radant leur accès difficile, voire impossibles en cas d’urgence. L’exploitant indique que l’établissement dispose de détecteur de fumée reliée à une télésurveillance consultable sur le téléphone portable par trois employés : le directeur, le responsable de production et le chargé d’affaires. Une sirène dans les ateliers est reliée à la centrale d’alarme. L’exploitant indique qu’un livret d’accueil est distribué aux nouveaux arrivants, mais que les informations relatives aux alarmes d’incendie et à la présence de liquide dans les rétentions ne sont pas mentionnées. Seules les trois personnes (directeur, responsable production et chargé d’affaires) connaissent les procédures en cas d’alarmes. Non-conformité n°7 Certains extincteurs ne sont pas facilement accessibles. Observation n°2 L’exploitant doit s’assurer qu'à tout moment, au moins une personne maîtrise la procédure appropriée en situation d'urgence. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit rendre accessible facilement d’ici 1 mois l’ensemble des extincteurs et moyens de lutte contre l’incendie de l’établissement. Il est important qu’il s'assure qu'aucun élément ne vienne gêner les dispositifs de lutte contre les incendies à l'avenir. 15/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 56.2 et annexe XIV
L’exploitant utilise le produit BONDERIT M-CR401 qui contient du Trioxyde de chrome (N° CE: 215- 607-8, n° CAS: 1333-82-0). Cette substance est inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH du 18/12/2006. L’exploitant utilise ce produit correspondant au numéro d’autorisation REACH/20/18/XXX de la décision C(2020)8797 . Cependant, cette décision a été annulée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-144/21. De ce fait, la substance n’est plus autorisée depuis le 20/04/2024. L’Inspection invite l’exploitant à consulter les questions/réponses de la Commission européenne : https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/authorisation_en L’exploitant a présenté une fiche du fournisseur HENKEL expliquant que le produit peut être utilisé jusqu’à une nouvelle décision de l’ECHA. Cette fiche ne correspond pas à la décision de l’autorisation d’utilisation de la substance. L’exploitant a présenté la fiche de donnée de sécurité du produit du fournisseur HENKEL. Celle-ci date du 05/05/25. L’exploitant indique que le produit est utilisé pour la chaîne 3 uniquement, sur le tunnel de traitement pour l’aluminium. Il s’agit d’une couche de conversion qui est déposée sur l’aluminium pour favoriser l’adhésion de la peinture et de l’anti-corrosion. Non-conformité n°8 L’exploitant utilise un produit contenant une substance interdite par l’Union européenne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se rapproche de son fournisseur pour savoir par quel dossier de demande d’autorisation, l’utilisation du produit contenant du Trioxyde de chrome est et sera couvert au regard des dernières évolutions réglementaires et de l’arrêt (C-144/21). L’exploitant doit transmettre d'ici 1 mois une attestation du fournisseur avec le numéro de 16/17soumission ou un document émanant de l’agence européenne des produits chimiques ECHA qui a accuse réception d’un dossier qui permettra de poursuivre l’utilisation du produit. En l’absence de ces documents, l’exploitant indique à l’Inspection son plan d’action en vue de l’élimination des stocks non utilisables, et si un produit de remplacement sans trioxyde de chrome est envisagé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques · Usage substance annexe 14
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-II
Sur le site Trackdéchet, l’exploitant a déclaré 13.75 tonnes de déchets dangereux sortants en 2024. Aucune déclaration GEREP n’a été effectuée. Parmi les déchets sortant, des déchets sont classés avec le code déchet 08 01 13* : boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. Non-conformité n°9 L’exploitant n’a pas déclaré ces déchets dangereux annuels sur le site dédié à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déclarer d’ici 1 mois les déchets dangereux sortants annuelles de l’année 2024. Il devra déclarer chaque année les déchets dangereux sortants. La déclaration des données des déchets d’une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Déchet dangereux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/1997 , article 3.2.16
L’exploitant a transmis les rapports de contrôle des différents rejets atmosphériques du site (chaîne 1 sécheur, chaîne 1 TTS, chaîne 2 four, chaîne 2 cabine peinture, chaîne 3 sécheur, chaîne 3 brûleur, cabine, robot chaîne 3, chaîne 4 TTS alu et acier, chaîne 4 chaudière, chaîne 4 sécheur, chaîne 4 four 1 et 2, cabine peinture liquide, cabine peinture poudre, four RI) Ces rapports datent de juin 2024 et de février 2025. Les rapports montrent des écarts vis-à-vis des normes. Le rapport du 21/02/25 de la chaîne 2 cabines de peinture liquide indique une valeur de COV à 53,8 mg/m³. Le rapport de contrôle mentionne une conformité vis-à-vis de cette valeur. Cependant, les valeurs-limites d’émission de COV prises en compte dans le rapport de contrôles des rejets atmosphériques correspondent toujours à 100 mg/m³. Pour rappel, la VLE indiquée dans l’arrêté préfectoral correspond à 50 mg/m³ . Cette erreur a déjà été signalée dans le dernier rapport de l’inspection des installations classée en 2018. Une demande d’action corrective a été formulée dans ce sens afin que la société en charge du contrôle prenne en compte la bonne VLE. Des dépassements ont été identifiés pour la chaîne 4 TTS alu et acier en juin 2024. Les résultats de février 2025 ne comportent aucun dépassement. Observation n°1: Lorsqu’un résultat de mesure mentionne le dépassement d’une valeurs-limites d’émission, l’exploitant doit en rechercher les causes probables et s’assurer que les dépassements ne continuent pas dans le temps. Pour cela, une contre analyse doit être effectuée dans les meilleurs délais après avoir recherché les causes et avoir mis en place les actions correctives. L’exploitant doit prendre en compte la bonne valeur limite d’émission ( 50 mg/m³) dans les futurs contrôles de rejets atmosphériques.
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d ‘émissions
Suites d'un type que nous n'avons pas su classer
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/05/2025, article R.511-9 et annexe
L’ensemble des rubriques suivantes ont été évoquées avec l’exploitant considérant les installations initialement autorisées par l’arrêté préfectoral n°97-5255 : - 2565 - Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique. 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l’exclusion de la vibro-abrasion) → 27 700 litres (régime A) L’exploitant n’indique aucun changement vis-à-vis de cette rubrique. L’exploitant a transmis avant l’inspection un tableau récapitulatif des installations de traitement de surface. Celui-ci mentionne les éléments suivants : numéro de la chaîne, n° de la cuve, nature du bain, volume de la cuve (L), type de traitement, composant principal et le volume de la rétention. Ce document répond à la demande d’action corrective n°4 de la précédente visite d’inspection. - 2910 - Combustion A. Installations fonctionnant au gaz naturel → 5,2 MW (régime DC) L’exploitant n’indique aucun changement vis-à-vis de cette rubrique. - 2940 - Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…). → 25 kg/jour (régime DC) Dans un mail de réponse à la demande de documents préparant l’inspection du 14/05/2025, l’exploitant indique que la quantité maximum de peinture utilisée par jour est de 25 kg. 8/17- 2940 - Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. → 180 kg/jour (régime DC) Dans un mail de réponse à la demande de documents préparant l’inspection du 14/05/2025, l’exploitant indique que la quantité maximum de peinture utilisée par jour est de 180 kg. - 4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 2 -Substances et mélanges liquides. → 50 kg (régime DC) L ‘exploitant indique posséder 50 kg de produits Toxicité aiguë catégorie 1 en fût de 25 kg. Ce classement est dû au trioxyde de chrome. L’exploitant dispose dans son établissement d’une sableuse depuis 2018, celle-ci a été vue lors de la visite. L’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer la puissance de celle-ci. Non-conformité n°1 L’exploitant n’a pas déclaré toutes les activités de son établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se positionner d’ici 1 mois sur les rubriques 2575 (Emploi de matières abrasives) et 1978 (Solvants organiques (Dire
Thèmes : Situation administrative · Classement ICPE
Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
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