Installation classée à Ussel (19200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2024 — 16 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006002039
Commune
Ussel (19200)
Département
Corrèze
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
2 depuis 14 décembre 2022
SIRET
32284772400026
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2552Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferre
Il ressort que l'EDD doit être mise à jour au regard de l'ensemble des évolutions du site, ayant eu lieu depuis 2022, notamment en raison du remplacement de certains équipements et des modifications opérées, entre autres, sur le stockage. En outre, la méthode retenue pour la détermination des potentiels de dangers doit être précisée et davantage explicitée et les erreurs matérielles contenues dans l'EDD doivent être corrigées par le bureau d'études. S'agissant de la visite du site, si les locaux étaient globalement en bon état et n'ont pas appelé d'observation de la part de l'Inspection, il ressort des rapports de contrôles, transmis postérieurement à la visite, divers manquements, notamment s'agissant des installations électriques, de la protection contre la foudre, du débit des poteaux incendie et des rejets atmosphériques, pour lesquels l'exploitant devra prendre des mesures correctives rapidement. En outre, il a été relevé que l'exploitant ne dispose pas d'un état des stocks pour tous les produits dangereux et matières premières présents sur l'ensemble du site. L'exploitant devra donc, sur ce point, mettre en place une organisation lui permettant de disposer de cet état des stocks pour l'entièreté du site, et faire en sorte que celui-ci puisse être mis à jour au fil de l'eau. Enfin, l'exploitant devra mettre en place un système de détection automatique d'incendie, dans les locaux regroupant les activités relevant de la rubrique 2565 2a, tel qu'exigé à l'article 19 de l'Arrêté Ministériel (AM) du /2019 et poursuivre ses études quant à la mise en place d'un bassin de confinement des eaux incendie. -4)
16points de contrôle
16avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Etude de dangers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Article 51
Une étude de dangers a été transmise en juillet 2022, mais il apparaît que celle-ci doit être mise à jour au regard des dernières évolutions du site et des incohérences relevées et des compléments demandés par l’Inspection lors de son instruction (détail en annexe confidentielle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre, sous 8 mois à l’Inspection, la mise à jour de son étude de dangers intégrant les divers compléments précisés en annexe confidentielle ainsi qu’un porter à connaissance indiquant les différentes évolutions du site récentes et à venir (cf. annexe confidentielle et points de contrôle 7 , 9, 10 et 14).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 4
[…] sont mises à jour par les fabricants des produits. L'Inspection a demandé à l'exploitant de lui communiquer diverses FDS, notamment concernant les résines phénoliques, comprises dans le sable (à hauteur de 1%) et d’intégrer les FDS de tous les produits dangereux mis en œuvre sur le site en annexe de l’EDD. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit communiquer à l'Inspection les FDS suivantes : • AVECURE 3D • KOALID 4087 LS • SOLVANT P • TENO SOL 21 FG • Résines phénoliques : PEP SET, ECOCURE et PENTEX L'exploitant doit également vérifier s'il a toujours recours aux résines : RECAST FC 50 et REN HY, telles que mentionnées dans sa réponse du 21/04/2023 à la suite de l'inspection du 14/12/2022 et le cas échéant, transmettre leurs FDS à l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Fiches de données de sécurité – consignes d’exploitation
Lors de la visite du site, il a été constaté que les locaux étaient globalement propres et nettoyés, malgré l'utilisation de sable dans les procédés. Toutefois, des amas de poussières de sable ont été constatés sur la nouvelle régénération thermique, pourtant mise en marche en septembre 2024. En outre, les rapports de vérification périodique des installations électriques mentionnent à de très nombreuses reprises et de façon récurrente, et sur divers postes de contrôles, des anomalies liées à l'infiltration ou la présence importante de poussières sur différentes armoires de l'installation qui doivent donc être nettoyées et étanchéifiées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit communiquer à l'Inspection les mesures mises en place afin de maîtriser l'empoussièrement des installations ou à défaut, il doit mettre en œuvre un plan d'actions visant à maintenir propres et régulièrement nettoyés ses locaux et installations, notamment de manière à éviter les amas de poussières. Il transmet à ce titre à l’Inspection la procédure mise en place en conséquence.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 11
L'exploitant a indiqué à l'Inspection disposer d'un registre des produits dangereux détenus sur son site, qui est tenu à jour et qui peut être extrait via un outil. A la suite de l'inspection, l'exploitant a communiqué une extraction de l'état des stocks en précisant que ces données concernaient uniquement celles du magasin général et qu'il ne dispose pas d'outil permettant de suivre l'état des stocks de l'ensemble du site. L'état des stocks fourni est une extraction au 26/11/2024. Elle indique la désignation des produits, et leur quantité, mais ne sont ni précisées la nature de ces produits, ni la nature des quantités indiquées (unités de bidon, litres, kilogrammes, etc.), ni la rubrique ICPE à laquelle ces produits sont rattachés et surtout cet état des stocks ne reflète pas l'entièreté des stocks de produits et matières premières présents sur le site en ce qu'il ne concerne que le magasin du site. En outre, concernant l'activité de fusion de l'aluminium (page 18 de l'EDD), l'exploitant doit vérifier le tonnage/jour de production, transformation et alliages non ferreux (rubrique 3250 3b de la nomenclature ICPE). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit communiquer à l'Inspection, le registre listant l'ensemble des produits dangereux présents sur le site et expliciter les moyens mis en œuvre pour sa mise à jour au fil de l'eau, ainsi que le plan général des stocks. Il doit également communiquer l'état des stocks des alliages non ferreux, en ce que cette donnée ne figure pas sur l'état des stocks, daté du 26/11/2024, fourni à la suite de l'Inspection et qui ne concerne que le stock compris dans le magasin du site et indiquer le tonnage/jour de production.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/1989, article 35
Lors de l’inspection du 26/11/2024, l'exploitant a présenté un tableau de bord de maintenance pour le site, permettant notamment de suivre plusieurs thématiques, à savoir : les accessoires et équipements de levage, l'électricité, les infrastructures. Cet outil interne permet de lister les diverses non- conformités relevées, de noter et de suivre les différentes interventions afin de solder ces non-conformités. S'agissant de l'électricité, il a ainsi été relevé lors de l’inspection que ce tableau de bord faisait ressortir 252 non-conformités relevées en 2023 dont 40 % d'entre ont été prioritairement soldées en 2024, 151 restaient donc à corriger. A l'issue de l'inspection, l'exploitant a communiqué les contrôles électriques effectués en 2022, 2023 et 2024, les Q18, réalisés par la société DEKRA, ainsi que les actions correctives réalisées. En 2022, il est relevé un total de 293 observations sur les rapports de vérifications périodiques, dont de nombreuses récurrentes. Sur la vérification périodique Q18, 59 observations ont été faites. L'exploitant a indiqué avoir mené 62 actions correctives, ce qui représente seulement 21 % d'observations soldées. En 2023, il est relevé un total de 252 observations sur les rapports de vérifications périodiques, dont de nombreuses récurrentes. Sur la vérification périodique Q18 : 37 observations ont été faites. L'exploitant a indiqué avoir réalisé 101 actions correctives, soit 40 % d'observations soldées, ce qui rejoint ses dires au cours de l'inspection. En 2024, il est relevé un total de 188 observations sur les rapports de vérifications périodiques, dont de nombreuses récurrentes. Sur la vérification périodique Q18, 20 observations ont été faites. L'exploitant indique avoir mené 15 actions correctives, soit 10 % d'observations soldées. En outre, dans le tableau fourni, l'exploitant précise que certaines des actions s'inscrivent dans le projet de démolition de l'ancienne usine. Il convient de relever, dans le compte rendu Q18 de vérification périodique des installations électriques - Vérification périodique des installations électriques permanentes alimentées par réseau HTA, effectuées dans le cadre des articles R. 4226-16 et R. 4226-17 du Code du travail, relatif à l'installation électrique poste A4 compresseur et TGBT que la société DEKRA indique : « la vérification réglementaire est incomplète en raison du refus de l’exploitant de réaliser l’ensemble des mises hors tension et essais requis. L’exploitant doit organiser a
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 22
Le rapport relatif à l'analyse du risque foudre, fourni en annexe 6 de l’EDD, réalisé par DEKRA, du 23/11 au 17/12/2020 fait apparaître de nombreux points « Non satisfaisants ». L'étude technique foudre, également réalisée par DEKRA, le 12/11/2020, liste 31 travaux préconisés pour assurer la protection de la structure contre la foudre. Depuis la rédaction de l'EDD, les installations de protection contre la foudre ont été de nouveau contrôlées en 2022 et 2023. L'exploitant a indiqué en cours d'inspection, qu'aucune action corrective n'avait été mise en œuvre concernant la foudre, en raison de la priorisation des travaux devant être réalisés sur le site, et notamment les travaux de démolition de l'ancienne usine. A ce titre, ces travaux vont impliquer un changement de surface significatif pour la protection foudre, mais il convient également de prendre en compte dans les nouveaux risques, l'installation des nouveaux silos de sable, en extérieur du site, qui sont plus élevés que le faîtage. Une commande d'une nouvelle étude foudre a été faite le 19/11/2024 avec la société BCM Foudre et un plan d'actions foudre devrait en découler, ces actions pourront être mises en œuvre par cette même société, pour un meilleur suivi du sujet. A l'issue de l'inspection, l'exploitant a communiqué le rapport de vérification visuelle pour l'installation de protection foudre, datant du 22/09/2022 (n°054512552201R001) et le rapport de vérification complète datant du 20/11/2023, (n° 054512552301R001), tous deux réalisés par la société DEKRA. Sur le rapport de vérification visuelle de 2022, 72 observations ont été faites par la société DEKRA, toutes récurrentes, et dont 2 d'entres elles ont un degré d'urgence 1. Ce rapport conclut : « L’installation de protection contre la foudre n’est pas conforme au contenu de la notice de vérification et maintenance (issu des préconisations de l’étude technique) ». L'exploitant a transmis à l'Inspection une liste de corrections faites, mais celle-ci ne vise que les vérifications des liaisons potentielles (5 corrections apportées et 4 restantes) et les distances de séparation (4 observations dont 1 seule corrigée). Sur le rapport de vérification complète de 2023, 56 observations ont été faites par la société DEKRA, dont 44 récurrentes, et 5 ayant un degré d'urgence 1. Le rapport conclut : « En date du 16/11/2023. A défaut de la mise à disposition de la notice de vérification et maintenance complète et de l'étude technique, cette vérification pério
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/1989, article 30
A la suite de l'inspection du 14/12/2022, dans sa réponse datée du 21/04/2023, l'exploitant a indiqué que les poteaux d’incendie sont contrôlés individuellement à l'aide d'un appareil de mesure en m³/h à 1 bar de pression. L'exploitant a indiqué que le dernier contrôle de débit effectué sur les poteaux incendie, datant du mois de juillet 2023, a révélé une anomalie : le débit des 6 poteaux incendie ne serait que de 40 m³/h, contre 60 m³/h requis. A la suite de l'inspection du 26/11/2024, l'exploitant a transmis le dernier contrôle de vérification des poteaux incendie, datant du 24/10/2024, établi par la société Chubb France, qui révèle effectivement des anomalies de débit sur les 6 poteaux. Le débit constaté sur chacun des poteaux est très inférieur à 60 m³/h. En outre, le dossier transmis en janvier 2024 relatif à l'« Étude gestion des eaux incendie » prévoit la mise en place de 2 réserves souples de 300 m³ chacune et d’un bassin de rétention incendie de 1 520 m³, en sus des 6 poteaux incendie DN 100 de 60 m³/h déjà présents sur le site. A ce titre, lors de la présente inspection, l'exploitant a confirmé la mise en place des 2 bâches souples, dont l'une a pu être aperçue lors de la visite du site. A l’issue de l’inspection, l'exploitant a dûment communiqué à l'Inspection la validation par le SDIS, en date du 7 mai 2024, de la conformité des deux bâches incendie installées sur le site et les mesures compensatoires à mettre en place le cas échéant. Enfin, concernant les RIA, à la suite de l'inspection du 14/12/2022, dans sa réponse datant d'avril 2023, l'exploitant a indiqué qu'après échange avec le SDIS, les RIA ne sont pas adaptées depuis l’extérieur en cas d’incendie. UCELIA devait alors proposer à l'Inspection une stratégie de défense, pour la fin d'année 2023, permettant de définir sa stratégie de rétention et les moyens associés. Le démantèlement des RIA était également évoqué. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit rechercher, avec certitude, les causes de la baisse du niveau des débits des 6 poteaux incendie présents sur son site et mettre en place des actions correctives pour respecter l'obligation d'un débit minimal de 60 m³/h. Enfin, l'exploitant devra indiquer à l'Inspection, si les RIA ont été maintenues sur le site. Il doit également se rapprocher du SDIS pour faire un point sur l'ensemble des évolutions du site, et notamment la mise en place de la détection automatique d'incendie et la baisse du débit des
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Risques incendies · moyens d’intervention et de lutte
Système de détection automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
En raison de la modification de l’AM du 09/04/2019, et notamment depuis l’entrée en vigueur des dispositions de son article 19, à compter du 1er juillet 2024, applicables aux installations soumises à la rubrique 2565 régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement, ce qui est le cas du site UCELIA, l'Inspection a dûment informé l'exploitant et le bureau d'études qu'un système de détection automatique d’incendie devait être mis en place : - dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ; - dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface. Il doit également se rapprocher du SDIS pour faire un point sur la mise en place de la détection automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant, qui ignorait cette nouvelle disposition, devra procéder à la mise en place d'une détection automatique d'incendie dans les zones relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature ICPE, en raison de l'évolution réglementaire de l'AM du 09/04/2019 relatif aux installations soumises à enregistrement sur cette rubrique, applicable depuis le 1er juillet 2024. A ce titre, il devra identifier les zones concernées, prendre attache avec le SDIS et un bureau d'études pour déterminer les moyens devant être mis en place, en conformité avec l'AM du 09/04/2019 susvisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
Le 16/01/2024, UCELIA a communiqué un dossier sur la gestion des eaux incendie, lequel indique que : - les RIA seront réservées aux locaux administratifs et bureaux, - des extincteurs CO² à poudre et des bacs à sable sont présents dans le site de production, - la mise en place de 2 réserves d'eau souples de 300 m³ doivent être installées, - 6 PI DN 100 de 60 m³/h (normalement déjà présents sur le site ) sont présents sur le site, - un bassin de rétention des eaux incendie de 1 520 m³ doit être créé. Lors de la visite du site de production, l'Inspection a pu constater, par échantillonnage, la présence d'extincteurs CO ² et des bacs à sable, ainsi que la présence d'une des deux réserves d'eau souples, située à proximité du parking du personnel. L'Inspection a également été informée de l'absence de réalisation, à ce stade, du bassin de rétention des eaux incendie, mais acte de l'avancée des réflexions sur le sujet. En outre, dans ce même dossier de janvier 2024, l'annexe 1 concerne l'identification des différentes zones à risques du site. Or, cette annexe ne semble pas finalisée. En effet, pour certaines zones, il n'y a aucun schéma, ni de risque identifié, ni aucune mesure préventive (cf. annexe confidentielle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour le dossier sur la gestion des eaux incendie et notamment le document relatif à l'identification des différentes zones à risques du site, en produisant pour chaque zone, si possible, un schéma, et a minima le ou les risques identifiés, ainsi que les mesures préventives adoptées pour maîtriser les risques. Il intégrera, par ailleurs, les compléments formulés par l'Inspection au point de contrôle n°7 .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26 bis
Dans sa réponse du 21/04/2023, à la suite de l'Inspection du 14/12/2022, l'exploitant a indiqué étudier et faire chiffrer un dispositif d’isolement des points de rejets en cas de déversement accidentel ou de présence d’eaux incendie. Ainsi, dans le dossier transmis en janvier 2024, relatif à la gestion des eaux incendie, l'exploitant indique qu'un bassin de rétention des eaux incendie sera installé, en accord avec le SDIS, avec une capacité de 1 520 m³. A ce jour, le bassin n'a pas été réalisé, mais des études sont en cours. Le jour de l'inspection, la société Suez a d'ailleurs sollicité l'avis de l'Inspection quant à la possibilité de faire un bassin hors- sol, doté d'un système de pompes et de vannes, notamment manuelles (en cas de coupure d'électricité). Au surplus, pour les installations soumises à la rubrique 2565, l'AM du 09/04/2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, impose en son article 20 III relatif aux rétentions et bassin de confinement : "L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. L'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement le dimensionnement dudit bassin. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement. Les produits récupérés en cas d'accident ou d'incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 33 ou sont éliminés comme les déchets". En outre, il est apparu en cours d'i
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2000, article 4.7 .1
A la suite de l'inspection du 14/12/2022, l’exploitant devait disposer d'un dispositif de disconnexion sur l’alimentation en eau du site, afin d'éviter tout retour du réseau d'eau industrielle vers le réseau d'eau public. Il devait également fournir à l’Inspection la justification du bon fonctionnement de ce dispositif. A ce titre, dans sa réponse au rapport d'inspection, datée du 21/04/2023, l'exploitant a indiqué réaliser des chiffrages pour mettre en place le disconnecteur, lors d’un arrêt durant l’année 2023. Or, dans un dossier adressé en avril 2024 relatif à l'usage-collecte et rejets des eaux, l'exploitant indique ne pas avoir installé le disconnecteur, mais précise que le chiffrage sera réalisé et que le dispositif sera installé lors d'un arrêt de production en 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit assurer la séparation du réseau d'eau public du réseau industriel, conformément à l'article 4.7 de l'APC du 25/07/2000, par la mise en place d'un dispositif de disconnexion interdisant tout retour du réseau industriel vers le réseau d'eau public. L'exploitant doit indiquer à l'Inspection la date de mise en place de ce dispositif et une fois cette installation faite au plus tard dans 3 mois, l'exploitant doit apporter à l'Inspection toute justification de son bon fonctionnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18
En réponse à l'inspection du 14/12/2022, adressée en avril 2023, l'exploitant a indiqué que le point de prélèvement du « ruisseau amont » va être conservé pour assurer le suivi des rejets du site dans la Sarsonne (Nord-Est du site) et qu'un nouveau point de prélèvement, appelé « Sarsonne Amont », au Nord-Est du site en amont du rejet « ruisseau amont » dans la Sarsonne, va être créé. Ce nouveau point est identifié en point 8 sur le SOP 531 - Prélèvement des eaux de surfaces et souterraines. L'exploitant indique également qu'après analyse de la représentativité du point nouvellement créé, il contactera l’Inspection afin de supprimer le point de surveillance « ruisseau amont » et précise enfin que pour les eaux de surface, la fréquence de contrôle reste annuelle et les paramètres suivants sont analysés : pH, conductivité à 25°C, MES, DCO, Arsenic, HAP16. Or, dans le dossier relatif à l'usage-collecte et rejets des eaux, transmis en avril 2024, il n'est pas fait mention de la représentativité du nouveau point de rejet, ni même de la suppression du point « ruisseau amont ». En outre, toujours dans sa réponse à l'inspection du 14/12/2022, l'exploitant indique qu'il doit « réaliser une analyse de la qualité de l’eau (en circulation) des bassins de traitement thermique afinde qualifier l’enjeu des pollutions des eaux pluviales » et qu'il « produira une étude technico-économique de modification de ses rejets ». Le dossier relatif à l’usage-collecte et rejets des eaux, datant d’avril 2024, indique en page 11, que " les eaux utilisées pour le contrôle non destructif (ressuage) sont souillées et ne sont pas réutilisées " et qu’elles "s ont stockées dans des cuves tampon, puis récupérées par un prestataire déchet pour traitement". S’agissant des eaux des bassins de traitement thermique, celles-ci « sont évaporées au fil du temps ou sont vidangées et collectées, puis traitées par un prestataire déchet ». Il ressort donc de ce dossier que le site ne rejetterait plus d'eau de process dans la Sarsonne. Au cours de l’Inspection, l’exploitant a confirmé que son exploitation ne rejette plus d’eau de procédé dans la Sarsonne et que celle-ci est gérée en tant que déchet. Il précise que les rejets dans la Sarsonne ont perduré jusqu’en 2015. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit communiquer à l'Inspection une analyse de la représentativité du nouveau point de rejet « Sarsonne Amont », situé au Nord-Est du site en amont du rejet « ruisseau am
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 33-16
Dans sa réponse à l'inspection du 14/12/2022, datée d'avril 2023, l'exploitant a indiqué avoir modifié son programme d'auto-surveillance des rejets aqueux, consécutivement aux observations faites par l’Inspection et qu'il contrôle désormais les paramètres suivants : température, pH, DBO5, Azote NTK, Nitrites, Nitrates, Phosphore, fluorures, conductivité à 25°C, MES, DCO, indices hydrocarbures C10C40, AOX, indice phénol, Arsenic, Aluminium, fer, cadmium, HAP16. Dans le dossier d'avril 2024 relatif à l'usage-collecte et rejets des eaux, pages 13 et 14, il est fait mention de la mise en place d'une électrovanne pour s'assurer que les eaux industrielles n'interfèrent pas avec le milieu naturel, avec mise en place d'un capteur de seuil haut sur les deux bassins de trempe. L’exploitant, lors de la visite du site le 26/11/2024, a confirmé la mise en place de cette électrovanne sur les bassins de trempe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra communiquer à l'Inspection les derniers rapports d'analyses réalisés sur les rejets aqueux, concernant les eaux pluviales du site pour les années 2023 et 2024. L'exploitant devra apporter toute justification quant au bon fonctionnement de l'électrovanne installée sur les bassins de trempe.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/2000, article 2.3.2
Dans sa réponse du mois d'avril 2023, faisant suite à l'inspection du 14/12/2022, l'exploitant indique avoir ouvert un point de rejet (n°11) qui comporte plusieurs types d'émissions (vapeurs soude (soude caustique) et acide (acine nitrique : ARDROX 295GD)) et avoir créé un nouveau point de rejet (n°48), comportant également deux types d'émissions (vapeurs solvants et COV (résines : RECAST FC 50, NEUKADUR, REN HY)). Au cours de l'inspection du 26/11/2024, l'exploitant a indiqué avoir 35 points de rejets sur le site (mais 32 apparaissent sur le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques datant de 2023) et qu'un travail avait été mis en œuvre pour réduire les émissions, notamment via l'amélioration de la captation des polluants à la source et une centralisation des différents points de collecte. Ce projet doit être réalisé en plusieurs phases, sur 4 ans. En parallèle de ce projet, l'exploitant a entendu préciser à l’Inspection que la modernisation des équipements et installations présents du site, s'inscrivait aussi dans une volonté de réduire les rejets atmosphériques. Ainsi, l'exploitant a indiqué que le remplacement de l'ancienne régénération thermique du sable, en septembre 2024, avait permis de réduire, grâce au nouveau système de filtration, les émissions de poussières, qui seraient désormais de 1 mg/m³ et qu'un système de monitoring devait être prochainement mis en place sur cette installation, afin de pouvoir faire des mesures et donc un suivi en continu. Toutefois, l'exploitant a reconnu lors de l'inspection, que sur la majorité des émissaires, des non-conformités aux composés organiques volatils totaux (COVT) ont été constatées. Interrogé sur la nature des COV rejetés, l'exploitant n'a pas été en mesure de dire de quel type de COV il s'agissait, car ils analysent seulement les COVT. Les analyses réalisées sur les rejets atmosphériques, par l'APAVE du 3 au 12/07/2023, confirment les dires de l'exploitant, en ce que 16 émissaires sur les 32 contrôles présentent des dépassements sur les COVT, dont des dépassements importants de la valeur limite d’émission (VLE), fixée à 10 mg/m³ dans l'APC du 25/07/2000, pour le four de décochage ATI (conduite n°22) qui présente une concentration moyenne en COVT de 235 mg/m³ et pour le malaxeur IMF3 (conduit n°26), qui présente une concentration moyenne en COVT de 125 mg/m³. Par ailleurs, au cours de la visite du site, l'exploitant n’a pas été en mesure de préciser la nature des COV spécifiques éventuellemen
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 10/03/2022, article Disposition D 4.9
Le site d'UCELIA est soumis à un aléa inondation du fait non seulement de la présence du cours d’eau « La Sarsonne » en bordure de site, mais aussi de la présence d'une nappe phréatique à 1 ou 2 mètres sous le site. L’exploitant déclare disposer d’une procédure spécifique pour gérer ce risque. Cette procédure est d'ailleurs décrite dans l'EDD de juillet 2022, en page 44 et suivantes. Elle prévoit notamment le suivi de la météorologie, le suivi régulier du niveau de la Sarsonne, la surélévation des armoires électriques et le contrôles des rétentions. En outre, l’EDD fait référence à une étude réalisée par la société BUREAU VERITAS en 2017 , sur le risque inondation et reprend les conclusions de cette étude. Toutefois, il apparaît une incohérence en page 44, en ce que l'annexe 8 fournie ne correspond pas au rapport de la société BUREAU VERITAS, dont il est pourtant fait mention. L'annexe communiquée se révèle être une étude, datant de 2001, réalisée par SOGREAH Praud - DDE de la Corrèze. Le bureau d'études a reconnu cette erreur matérielle lors de la présente inspection et l'exploitant a transmis, à l'issue de cette dernière, le diagnostic de vulnérabilité de l’entreprise au risque inondation, établi par Bureau VERITAS, en date du 21/02/2017 . Cette étude conclut à l’insuffisance de la protection et de la mise hors d'eau des biens, des équipements stratégiques, des stocks de matières premières et produits finis (avec des stocks trop importants) en cas d'inondation. Le tableau fourni en pages 44 et 45 de l'EDD, reprend les mesures à prendre avant l'inondation, listées dans l'étude de Bureau VERITAS. Ainsi, le tableau indique que la digue présente à l'arrière du site, côté Sarsonne, n’est pas suffisante d’au moins 1 mètre de manière à protéger le site des venues d’eau, que des vannes de barrage à fonctionnement manuel sur l’ensemble des conduites d’évacuation du site doivent être mises en place et que des lieux d’entreposage hors zone inondable et des itinéraires bis doivent être identifiés. Interrogé sur ces différents points, l'exploitant indique que la digue n'a pas été prolongée, que les vannes n'ont pas été installées et qu'il devait vérifier que l'identification des lieux d’entreposage hors zone inondable et des itinéraires bis avaient été identifiés. Il précise toutefois qu'un plan de gestion des risques en cas d'inondation avait été établi et qu'il était régulièrement testé et qui si une anomalie était détectée, le plan était mis à jour. Sur ce point,
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47
L'exploitant a communiqué le 19 avril 2023, à l'Inspection, une version simplifiée du plan de mesures d'urgence, daté du 30/09/2021, assorti de 45 annexes. L'exploitant a indiqué dans sa réponse au rapport d'inspection, en avril 2023, qu'une mise à jour de ce plan et de ses annexes devait être faite courant 2023. A la suite de l'inspection du 26/11/2024, l'exploitant a dûment communiqué à l'Inspection le plan de mesures d'urgence mis à jour, datant du 06/09/2023, mais n'a pas communiqué les 45 annexes. Après lecture de ce plan, il s'avère que ce plan est le même que celui de 2021. L'exploitant a indiqué à l'Inspection que ce plan est mis à jour seulement si des difficultés et anomalies apparaissent lors des exercices faits sur le site. En outre, l'exploitant a indiqué que ce plan est testé deux fois par an et que le dernier exercice en date avait eu lieu le 12/06/2024, sans la participation des pompiers. Le scenario joué était un départ de feu dans la zone MF03. Cet exercice s'étant bien déroulé, il n'a donné lieu à aucune mise à jour du plan. Un second scenario devait être joué au cours de l'année 2024, sur le risque chimique, mais le SDIS ayant annulé sa venue sur site, l'exercice a été reprogrammé en 2025. Concernant la formation des salariés, visée en pages 33 et 34 de l'EDD, l'exploitant a montré à l'Inspection un tableau de suivi des formations, comportant des dates butoirs de recyclage. Ce tableau est suivi par une technicienne RH du site. Les employés du site sont formés, notamment au maniement des extincteurs. Ces formations sont données par un organisme extérieur au site. Concernant l'intervention des entreprises extérieures, notamment pour la réalisation de travaux, UCELIA dispose d'un plan de prévention, ainsi que d'un permis feu formalisé. Chaque donneur d'ordre conserve ces permis feu dans un classeur. Il permet de définir le niveau de risque et ainsi de déterminer le niveau de surveillance requis. En cas de travaux, des rondes sont effectuées dont la périodicité dépend du niveau de risque. L'exploitant précise qu'à chaque intervention, une analyse des risques décrivant les étapes de l'intervention, les dangers et risques et les moyens de maîtrise des risques est faite. Un permis de travail général est établi. Le permis feu est signé au moment de sa délivrance et un émargement est fait sur le permis de travail général pour le clôturer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit communiquer à l'Inspection les 4
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Principes généraux de prévention des risques · Plan d’urgence
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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