JELD WEN — Surveillance des rejets de la chaudière
Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 76
Dans le cadre de l'inspection objet du présent rapport, l'exploitant a transmis le dernier rapport d'analyse des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse exploitée sur site. Ce rapport est signé en date du 7 novembre 2025 et porte sur des essais réalisés le 14 octobre de la même année. Le rapport indique que seuls les oxydes d'azote de le dioxyde de soufre ont été recherchés. La surveillance est donc incomplète. En effet, cette chaudière, compte-tenu de sa puissance (2MW) et de l'utilisation de combustible biomasse de type b)v) (déchets de bois) au sens de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est soumise au régime de l'enregistrement
En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les deux derniers rapports de mesure des émissions des polluants en sortie du séchoir. Ces rapports portent sur des campagnes réalisées en septembre et décembre 2025 et ont été signés respectivement les 13 octobre 2025 et 22 janvier 2026. Le premier rapport fait état d'un dépassement de la valeur limite d'émissions associée aux métaux totaux (35,69 mg/Nm3 mesurées pour une VLE fixée à 20 mg/Nm3), les autres paramètres étant conformes, notamment le formaldéhyde. Le second rapport fait cependant de nouveau état d'un dépassement de la VLE associée au formaldéhyde (39,83 mg/Nm3 en moyenne sur deux essais pour une VLE fixée à 15 mg/Nm3). Des const
Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Article 51
Une étude de dangers a été transmise en juillet 2022, mais il apparaît que celle-ci doit être mise à jour au regard des dernières évolutions du site et des incohérences relevées et des compléments demandés par l’Inspection lors de son instruction (détail en annexe confidentielle). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre, sous 8 mois à l’Inspection, la mise à jour de son étude de dangers intégrant les divers compléments précisés en annexe confidentielle ainsi qu’un porter à connaissance indiquant les différentes évolutions du site récentes et à venir (cf. annexe confidentielle et points de contrôle 7 , 9, 10 et 14).
Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4 > III.
L'exploitant n'a pas déclaré au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site suite au changement de responsable d'exploitation. Des démarches sont en cours avec le correspondant GEREP de l'Unité interdépartementale 19-23-87 de la DREAL pour créer un nouveau référent GEREP pour ce site. L'exploitant devra déclarer, début 2026 sur GEREP, les quantités admises et traitées sur le site en 2025.
Lors d’une précédente inspection, datée du 27/11/2012, l'Inspection avait relevé une capacité théorique, sur les 8 poteaux incendie (PI) présents autour du site, de 640 m³/h au total, mais que le débit était calculé au travers d’essais par réseau et poteau par poteau et qu'il serait souhaitable de connaître le débit mobilisable sur chaque réseau en simultané par poteau et de comparer le résultat obtenu au critère mentionné dans l’arrêté préfectoral. Dans le cas où la valeur relevée est inférieure à celle prescrite par l’arrêté préfectoral, il était préconisé que l'exploitant se rapproche du SDIS. Au cours de la présente inspection, l'exploitant a confirmé la présence des 8 PI, à savoir : • 3
Le nouvel exploitant a transmis à la préfecture un porter à connaissance en application des articles 1.6.1 et 1.6.5 de l’arrêté d’autorisation du 18/03/2014. L'exploitant doit transmettre à l'inspection sous 3 mois le rapport de conformité de l'installation photovoltaïque conformément à l’arrêté du 05/02/20 pris en application « du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat ».
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.