Installation classée à Saint-Marcel (27950), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 février 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005801773
Commune
Saint-Marcel (27950)
Département
Eure
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
4 depuis 4 octobre 2022
SIRET
54203721300023
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
Sur le terrain, l'inspection ne constate pas de défaillance technique majeure. Les équipements de sécurité visés par sondage sont en place : ventilation de l'atelier de synthèse opérationnelle le jour de l’inspection, défauts identifiés dans le DRPCE de 2021 et visés par sondage, corrigés (continuité de terre, presse-étoupe). Des procédures pour le dépotage et de permis de feu renforcé existent. L'inspection relève en revanche une maîtrise documentaire et organisationnelle insuffisante du risque ATEX. L'exploitant s'appuie en effet sur son prestataire pour l'analyse et la justification du zonage, l'adéquation des matériels, sans être en mesure de les justifier. L'inspection rappelle que les installations restent sous la responsabilité de l'exploitant. Les constats conduisent à des demandes d'actions correctives, portant sur la méthodologie utilisée pour identifier le risque ATEX, les classes et consignes en entrée de zones ATEX, l'absence de détention de la documentation technique des matériels électriques en zone, l’absence de traçabilité du suivi de ces matériels et le défaut de structuration du plan d'actions issu des vérifications périodiques des installations électriques. Plusieurs observations complémentaires sont renvoyées à la responsabilité de l'exploitant.
8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Zone à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Avant l’inspection, l’exploitant a transmis le plan des zones à risques ainsi que le rapport rédigé par un prestataire concernant l’étude des zones à risque d’explosion. L’inspection note que le rapport est intitulé « Rapport d’assistance à la rédaction du document relatif à la protection contre les explosions » et que le chapitre 3.3 précise que des déclarations de conformité doivent être insérées au document. Néanmoins, le rapport en tant que tel est considéré comme le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions) et ne constitue pas un document de travail. Il est daté du 20/05/21 (version 3). L’exploitant indique qu’aucun changement relatif à un risque d’explosion n’est intervenu depuis cette date et n’aurait nécessité de mise à jour du DRPCE. Il précise par ailleurs qu’une procédure de conduite du changement est en place et entraînerait une évaluation des risques en cas de modifications. Le rapport présente en annexe 2 la méthodologie d’analyse et d’évaluation des ATEX, en 5 étapes : 1 : détermination du degré de dégagement 2 : évaluation du débit massique de gaz en cas de fuite 3 : évaluation du degré de dilution assurée par la ventilation du local 4 : évaluation de la disponibilité de la ventilation 5 : détermination du zonage ATEX L’analyse détaillée aboutissant au zonage n’est pas présente dans le dossier. Par ailleurs, la méthodologie devrait également prendre en compte les sources d’inflammation à considérer, ce qui n'est pas le cas à ce stade. Selon les déclarations de l'exploitant, cette méthodologie repose sur l'examen de la température des vapeurs : si la température du milieu est inférieure au point d'éclair ou à la limite inférieure d'explosivité (LIE) du produit, la zone ATEX n'est pas retenue. Néanmoins, en plus des conditions « usuelles » de fonctionnement, la méthodologie doit prendre en compte les phases transitoires (démarrage, arrêt) et la maintenance courante. Les travaux et maintenance lourdes doivent faire l’objet d’une analyse de risque spécifique, ce qui n'est pas clairement établi à ce stade. Il résulte que sont classées en zone ATEX 2, dans l’atelier de synthèse : des zones de 50 cms autour des vannes et brides des réacteurs et des cuves chauffantes , 50 cms au tour de la prise d’échantillon. Aucune autre zone n’est classée. Le stockage de gaz extérieur (derrière le laboratoire) n’est pas classé en zone ATEX sous réserve de vérification d’absence de fuite. Pour vérifier cette condition, l’inspection a interrog
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
L’exploitant a transmis un plan de zonage daté de 2018. Néanmoins, l’exploitant indique qu’il met à jour lui-même le plan au gré des évolutions, dernièrement en décembre 2025. Les éléments sont néanmoins peu lisibles. La définition graphique du document ne permet pas, en cas de zoom numérique, de distinguer les détails nécessaires à une lecture complète. Des logos ATEX sont représentés au droit de l’atelier de synthèse, sans précision sur le niveau de la zone. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan des zones à risques Atex n’est pas conforme à ce qui est attendu puisqu’il ne précise pas le niveau des zones Atex identifiées. L'exploitant doit le compléter en y faisant figurer la date du document, la nature exacte du risque pour chaque zone ATEX identifiée (zone 0, 1 ou 2 pour les gaz et vapeurs ; zone 20, 21 ou 22 pour les poussières), et à s'assurer d'une résolution graphique permettant une lecture opérationnelle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L’inspection s’est rendue à l’atelier de synthèse, seule zone classée ATEX à ce stade, et a constaté : - de la présence d’un logo ATEX en entrée de zone - de l’absence de signalétique sur le niveau de la zone - de l’absence, hormis l’interdiction de fumer, de rappel sur les consignes à observer (interdiction de téléphone portable, d’apporter du feu…) . Il n’est pas précisé si l’usage des tablettes numériques, fréquemment utilisées par les prestataires de contrôle, est autorisée. L'inspection a examiné la zone de dépotage dans le cadre de la matérialisation des zones et des mesures organisationnelles associées. La zone de dépotage n’est pas classée en zone ATEX. L’exploitant, dans sa méthodologie, doit prendre en compte l’écoulement afin que celui-ci ne favorise pas une nébulisation de substance inflammable. L'exploitant a présenté en séance : Le protocole de sécurité du dépotage, qui prévoit la mise à la terre du véhicule (prévention du risque électrostatique) et le déchargement par pompe obligatoire. • Les consignes de dépotage à destination de l'opérateur, dont un contrôle de conductivité.• La liaison équipotentielle fait partie des consignes opérationnelles.• Les protocoles et conventions de dépotage conclus avec trois fournisseurs.• L’exploitant dispose d’un modèle de permis de feu permettant, dans sa nouvelle version du 17/02/26, de prendre en compte le risque d’intervention dans une zone ATEX. Ainsi, en fonction du risque, est mise en place une période de surveillance et/ou de vérification des installations. Le permis permet d’interroger également sur la nécessité d’employer du matériel spécifique en zone ATEX. Ces permis sont validés par des personnes du service maintenance formées au risque Atex. Le caractère opérationnel du permis de feu n’a pas pu être constatée, la dernière version étant encore en cours de validation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant accentuera la signalétique en entrée de zone en indiquant la nature de la zone et en rappelant les consignes. Il doit également consolider les éléments à prendre en compte dans la méthodologie pour caractériser les risques présents (écoulements lors des transferts de produits par exemple) et identifier les conditions d’accès aux zones Atex identifiées (utilisation de tablettes par les intervenants par exemple).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
L’atelier de synthèse est doté d’extracteurs d’air assurant une ventilation mécanique, alors qu’elle est qualifiée de « naturelle » dans le DRPCE. En effet, le chapitre 2.2 indique « Les locaux fermés sont ventilés par une VMC. Cependant, en l’absence de données de débit, ils seront considérés comme ventilés naturellement. » La présence et le fonctionnement des extracteurs ont été constatés sur le terrain, ils ne sont pas asservis à un système de détection d'atmosphère explosive. Le ventilateur n'est pas ATEX car, en l'état actuel des connaissances, il n'est pas situé dans une zone ATEX. Néanmoins, annuellement, un contrôle de débit d’air en sortie est réalisé : le dernier rapport d’août 2025 indique un débit de 1247 m3/h. Le DRPCE a considéré le cas défavorable d’une ventilation naturelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il revient à l’exploitant de mettre à jour le DRPCE selon les conditions réelles d’exploitation et d’évaluer si la considération de la ventilation mécanique pourrait modifier le classement ATEX (le classement des zones étant à consolider avec la mise à jour de l’analyse des risques abordée au point de contrôle n°1).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
10/13 L’étude d’adéquation du matériel présent en zone ATEX indique pour chaque matériel, le marquage et son adéquation. Les zones ATEX classées sur le site sont de classe 2. Le matériel antérieur à 2003 (sans marquage ATEX) est jugé conforme par le DRPCE. Aucune justification n’est apportée dans le rapport. L'inspection invite l'exploitant à engager, sous sa responsabilité, une démarche d'analyse de risque documentée pour chaque matériel antérieur au 1er juillet 2003 maintenu en zone ATEX, afin de démontrer son aptitude ou, le cas échéant, de prendre les mesures de mise en conformité appropriées. Le rapport DRPCE relève deux observations : - l’une concernant une non-conformité au niveau du presse-étoupe du moteur de la pompe de décantation de la cuve chauffante SCG02. La non-conformité a été levée. L'inspection s'est rendue sur le terrain à l'emplacement du matériel, elle n'a pas constaté au cours de la visite de défaut facilement visible portant sur le presse-étoupe du moteur concerné. - une observation complémentaire est faite concernant l’interconnexion défaillante des masses entre les brides/ vanne sous la cuve des réacteurs : l’inspection a consulté en séance le rapport de contrôle terre-équipotentialité daté du 20 mars 2025. Les valeurs de résistance présentées dans le rapport de 2025 sont inférieures à 2 ohms et sont satisfaisantes. Le défaut identifié dans le DRPCE a été corrigé. Au cours de la visite, l'inspection a constaté sous les cuves de l'atelier de synthèse la présence de tresses métalliques sous les réacteurs SRV10 et SRG10, visant à établir l'équipotentialité. Des pinces de mise à la terre étaient également présentes, vis-à-vis des risques électrostatiques. L'inspection n'a pas constaté leur utilisation car aucune opération ne le nécessitait durant la visite. L’inspection a demandé en séance la documentation relative au matériel suivant visé par sondage : transmetteur de pression du réacteur SRV10. Le matériel daterait de 2016 selon l’exploitant. Néanmoins, l’exploitant n’a pas pu, au jour de la visite, fournir la documentation de l’équipement, sa déclaration de conformité, la notice d’utilisation en français. L’exploitant indique qu’aucune opération de maintenance n’est réalisée en interne sur le matériel ATEX. L’inspection attire l’attention de l’exploitant, en séance, sur le niveau de compétence nécessaire à exiger pour les prestataires étant amenés à intervenir et sur la nécessité potentielle après entretien/ réparation, de contrôler
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
L’inspection a consulté en séance le dernier rapport de vérification des installations électriques du site daté de mars 2025. Le rapport mentionne des limites de vérification relatives à l’accessibilité des dispositifs à contrôler, l'absence de coupure électrique lors du contrôle, et la haute tension. L'exploitant n'a pas présenté de planification du contrôle des matériels non vérifiés du fait de ces limites d'intervention. De plus, plusieurs non-conformités sont relevées et classées en priorité P1, P2 ou P3 par le prestataire. La définition de ces priorités n’a cependant pas été clairement définie. L’exploitant a indiqué que les écarts sont repris dans un plan d’actions interne, sans être en mesure de transmettre un plan d’actions formalisé avec dates d’échéances, pilotes, … L’attestation Q19 (certificat électrique par thermographie infrarouge) daté du 23/12/25 mentionne une anomalie sur deux contacteurs de l’aérotherme : le service maintenance, interrogé sur le terrain, indique avoir procédé à la commande du matériel nécessaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan d'actions issu du rapport de vérification électrique doit permettre à la direction de l'établissement de connaître, à tout moment, l'état d'avancement de la levée des écarts constatés, en lien avec les priorités affectées et le zonage ATEX de l'établissement. Le plan présenté est perfectible sur ce point : une planification avec des dates de réalisation, des responsables identifiés et un suivi formalisé permettrait un pilotage plus rigoureux, proportionné aux enjeux d'un établissement classé Seveso seuil bas. L'analyse des écarts constatés gagnerait à être croisée avec le zonage ATEX de l'établissement, afin de hiérarchiser les actions correctives en tenant compte des enjeux liés aux atmosphères explosibles. L'exploitant ne peut se limiter à reprendre les priorités définies par le prestataire de contrôle sans y associer sa propre analyse au regard de la configuration de son établissement. L’exploitant doit mettre en place un plan d’actions formalisé et consolidé visant à : - lever les limites du rapport de contrôle, afin de s’assurer d’un contrôle exhaustif des installations électriques - lever les non conformités du rapport selon des échéances adaptées et présenter les mesures compensatoires mises en œuvre jusqu’à leur traitement, en cas de non conformités affectant des zones ATEX.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5 et ANNEXE V
L'exploitant a transmis son POI révisé au 15/12/2025. L'inspection signale à l'exploitant qu'il ne répond pas aux évolutions réglementaires pour répondre aux exigences de l’arrêté du 26 mai 2014 modifié applicables aux mises à jour de POI réalisées et remises depuis le 1er janvier 2023. En effet, l'exploitant doit disposer d'une stratégie de mise en oeuvre des premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle, en phase d'urgence. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sur la base de la liste des produits de décomposition du site (guide DT126), élaborer la stratégie de premiers prélèvements en phase d'urgence, conformément au texte susvisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 56
L'inspection a constaté sur site la présence de deux détecteurs de gaz CH4 dans la chaufferie. L'exploitant a présenté les résultats du rapport de contrôle de la détection gaz. Un détecteur est placé au-dessus du brûleur, l'autre au plafond de la chaufferie. Ce dédoublement est cohérent avec les prescriptions de l'arrêté ministériel applicable à la rubrique 2910. L'inspection n'a pas constaté d'anomalie sur la détection gaz. L'inspection a constaté la présence d'une évacuation naturelle haute (ventilation apparemment non forcée). Le point bas de ventilation n'a pas été constaté ; la porte de la chaufferie était ouverte, ce que le responsable de maintenance a présenté comme le dispositif de ventilation basse. L'inspection a constaté à l'extérieur la présence d'une alarme sonore, d'une alarme visuelle, d'une vanne gaz extérieure et d'un dispositif de coupure électrique de la chaufferie. Ces dispositions sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier la conformité au texte susvisé dans la mesure où - aucun point de ventilation basse n'a été constaté - le texte impose une ventilation meme pendant arrêt, lorsque la porte serait vraisemblablement fermée. Le cas échéant il mettra en place le plan d'actions de mise en conformité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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