Installation classée à Saint-Vigor-d'Ymonville (76430), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 3 avril 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005800579
Commune
Saint-Vigor-d'Ymonville (76430)
Département
Seine-Maritime
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
1 depuis 3 avril 2026
SIRET
43467476800016
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Les constats effectués par l’inspection des installations classées lors de la visite du 3 avril 2026 ont montré plusieurs non-conformités, notamment en matière de disponibilité des moyens incendie ainsi que de confinement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées et des eaux incendie. Au regard de ces éléments, un engagement fort de l’exploitant est attendu quant à la mise en œuvre rapide de plans d’actions visant un retour à la conformité du site dans des délais raisonnables. Par ailleurs, l’exploitant devra notamment : - préciser la capacité de chaque cuve de bitume présente sur le site en tonnes ; - procéder à la réfection de la rétention des cuves de bitume et en garantir l’étanchéité ; - assurer la vérification annuelle des sondes de température PT100 ; - mettre à jour le plan des réseaux d’effluents en y intégrant en particulier les ouvrages de décantation, les dispositifs d’obturation, les avaloirs… ; - justifier de la nature du milieu récepteur des effluents aqueux ; - mettre en place une surveillance conforme de ses rejets aqueux et analyser le dépassement en matières en suspension relevé ; - transmettre les résultats d’autosurveillance via la plateforme GIDAF ; - réaliser une surveillance annuelle des émissions sonores et proposer des actions correctives adaptées.
Par courriel daté du 27 mars 2026, l’exploitant s’est positionné sur les rubriques applicables à ses installations et a transmis le tableau suivant : Rubrique ICPE Libellé simplifié de la rubrique Nature de l’installation Caractéristiques Régime (*) 2521-1 Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’enrobage à chaud) Centrale d'enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers Capacité de production : 300 t/h E 2517-1 Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux Superficie de l'aire de transit : 20 000 m2 E 4801-2 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. Cuves de stockage de bitume routier - 2 cuves «bitume» de 2x45 m3 - 3 cuves «bitume» de 95 m3 Quantité totale sur site: 465 tonnes D 2515-1b Installations de broyage, concassage, criblage, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels Installation mobile de concassage Puissance maximale de l'installation mobile inférieure ou égale à 200 kW D 2521-2b Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’enrobage à froid) Installation mobile de production d'enrobé à froid Capacité de l’installation mobile inférieure ou égale à 1 500 t/j D (*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contrôle périodique) Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré que, par conception, ses installations ne pouvaient pas produire plus de 300 t/h d’enrobés à chaud. Il a précisé qu’un dépassement de ce seuil entraînerait systématiquement un bourrage, suivi d’un arrêt automatique des installations. Par ailleurs, l’exploitant a transmis, par courriel daté du 8 avril 2025, une fiche de données de sécurité (FDS) relative au bitume routier qu’il stocke sur son site. Cette FDS précise que ce bitume possède une masse volumique comprise entre 952 et 1 070 kg/m³ à 15 °C. Le site disposant d’une capacité de stockage de 465 m³ de bitume, la valeur de 465 tonnes indiquée par l’exploitant est donc cohérente au regard de la densité du bitume. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que : - la capacité des cuves de bitume était indiquée en tonnes sur chaque cuve (conformément à l’unité de la rubrique 4801) et non en m³, contrairement à ce qui est précisé par l’exploitant dans le tableau transmis ; - trois cuves de 95 m³ et deux cuves de 2 × 45 m³ étaient indiquées en salle de contrôle, ce qui est cohérent avec les déclarations de l’exploitant. Par
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.5
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que la défense contre l’incendie du site est assurée par 32 extincteurs (CO₂, poudre et eau) répartis sur l’ensemble des installations et par deux poteaux incendie (PI) situés à l’extérieur du site. Il a précisé que le site n’est pas équipé de robinets d’incendie armés (RIA) ni d’une réserve d’eau. Il a également présenté les consignes de sécurité incendie applicables à son site. En lien avec ses déclarations, l’exploitant a présenté à l’inspection : - un bon d’intervention n°01926, daté du 17 septembre 2025, attestant de la vérification annuelle des 32 extincteurs du site. L’inspection a constaté que ce document précisait que le résultat des vérifications effectuées était satisfaisant et que cette vérification annuelle avait bien été renseignée dans le registre de sécurité à cette même date ; - deux rapports datés du 8 novembre 2023 attestant que le PI n°560 et le PI n°548 sont chacun en capacité de fournir un débit supérieur à 120 m³/h sous une pression d’un bar. Le rapport concernant le PI n°548 mentionne également que le bouchon et la chaînette sont manquants et qu’il présente une fuite au niveau de la vidange à l’ouverture. L'inspection a constaté que ces deux PI sont à jour du contrôle triennal de la performance des hydrants prévue dans le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI 76). L’inspection a relevé que l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier d’une action de maintenance préventive annuelle sur ces deux PI, comme précisé dans le RDDECI 76, ni de la remise en conformité du PI n°548. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que : - le site ne disposait pas de RIA, ni de système d’extinction automatique d’incendie, ni de réserve d’eau incendie ; - la date de la dernière vérification indiquée sur les extincteurs contrôlés était cohérente avec celle mentionnée dans le registre de sécurité ; - les extincteurs étaient régulièrement répartis sur le site et adaptés aux risques à combattre ; - les deux PI mentionnés précédemment étaient situés à plus de 100 mètres des installations et qu’il y avait plus de 150 mètres de distance entre ces deux PI (distances mesurées par les voies praticables par les moyens des services d’incendie et de secours) ; - un PI identifié par le numéro 550 était beaucoup plus proche des installations que les deux PI précédemment cités ; - l’exploitant ne disposait d’aucune information sur le PI n°550 ; - les consig
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.10
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que les dispositions constructives du site (trottoirs, seuils, surfaces imperméabilisées, pentes…) pouvaient permettre la récupération et le confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre. Toutefois, il a précisé qu’il n’existait pas de dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement avant leur rejet vers le milieu récepteur. Par ailleurs, il a indiqué que la zone de distribution de carburant et les cuves de bitume étaient munies de leurs propres rétentions, positionnées en position fermée par défaut. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que : - le site ne disposait pas de dispositifs d’obturation fixes ou mobiles permettant d’obturer les réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre ; - la rétention des cuves de bitume était vide mais présentait une fissure importante sur toute sa hauteur (mur ouest), laissant supposer que cette dernière n’est plus étanche ; - la rétention de la zone de distribution de carburant était vide et propre, et que la vanne d’isolement électrique permettant son obturation avant rejet dans les réseaux était correctement matérialisée. Un témoin lumineux indiquait qu’elle était en position fermée ; - les consignes de sécurité affichées à l’accueil du site ne mentionnaient pas les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’obturation ; - les surfaces imperméabilisées du site ainsi que les différents trottoirs et seuils étaient en bon état. Toutefois, l’inspection a constaté que le confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués ne semblait pas être assuré au niveau du portail d’accès nord du site (absence de seuil). Au regard des constats effectués ci-dessus, l’inspection constate que l’exploitant est en situation de non-conformité réglementaire sur les points suivants : - absence de dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées ; - absence de consignes définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit fournir à l’inspection des installations classées, dans un délai de trois mois, un plan d’action permettant le retour à la conformité du site au regard des dispositions de l’article 4.10 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé. Ce plan d’actions doit notam
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.12 I) et II)
Par courriel daté du 8 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection les constats de vérification de 13 sondes de température PT100 permettant de réguler le cycle de chauffe. Par sondage, l’inspection relève que ces constats de vérification indiquent qu’à la date du 5 mars 2026, les sondes de température sont conformes. Toutefois, à la date de la visite, l’inspection constate que l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la vérification annuelle de ses sondes de température PT100. Il est donc en écart sur ce point. Par ce même courriel, l’exploitant a transmis à l’inspection le rapport de service ainsi que le rapport de combustion du brûleur à gaz permettant le séchage des matériaux, ainsi qu’un cliché visuel attestant d’une puissance de 19 MW pour le brûleur. Par sondage, l’inspection relève que : 12/21 - ces deux documents sont datés du 16 avril 2025, l’exploitant est donc à jour du contrôle annuel réglementaire à la date de la visite ; - le contrôle de la combustion a été effectué lors de la production d’enrobés sur une plage de 170 à 230 t/h, pour une allure brûleur de 40 à 70 %, ces conditions étant représentatives du fonctionnement de l’installation ; - ces deux rapports n’indiquent pas de non-conformité sur l’installation. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que le registre de sécurité était bien renseigné pour : - une vérification des installations électriques à la date du 9 janvier 2026. L’exploitant est donc à jour de la vérification annuelle réglementaire de ses installations, l’inspection n’est pas allée plus en détail sur cette vérification ; - la vérification du brûleur à la date du 16 avril 2025 ; - un contrôle des arrêts d’urgence a été effectué le 29 avril 2025, l’inspection n’est pas allée plus en détail sur cette vérification ; - la vérification des sondes de température est bien indiquée à la date du 4 mars 2024, aucune date plus récente n’est mentionnée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, sous un délai d’un mois, procéder à la vérification annuelle de ses sondes de température PT100. L'exploitant doit dorénavant veiller à bien respecter la périodicité de vérification annuelle des sondes de température.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Par courriel daté du 27 mars 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un plan des réseaux de collecte des effluents. En lien avec les constats effectués au point n°3 du présent rapport, l’inspection constate notamment que : - certains dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées ne sont pas indiqués ; - le dispositif d’isolement de la zone de distribution de carburant n’est pas indiqué ; - les dispositifs de décantation ne sont pas mentionnés ; - certains avaloirs ne sont pas présents. Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que le site était équipé de deux séparateurs d’hydrocarbures, chacun muni d’un dispositif de décantation (dessableur). L’exploitant a également présenté une facture datée du 6 octobre 2025 attestant de leur vérification annuelle (pompage, curage préventif, nettoyage). Il a également fourni le bordereau de suivi de déchets associé à l’acheminement et au traitement des boues hydrocarburées issues de cette vérification. Lors de la visite, l’inspection a constaté visuellement la présence des séparateurs d’hydrocarbures conformément au plan fourni par l’exploitant, ainsi que les dispositifs de décantation positionnés en amont de ces derniers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de trois mois, mettre à jour son plan des réseaux de collecte des effluents en indiquant notamment : - les dispositifs de décantation ; - les dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées ; - l’ensemble des avaloirs ; - le dispositif d’isolement de la zone de distribution de carburant.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que la surveillance des rejets aqueux du site était effectuée annuellement sur les deux points de rejet au milieu récepteur, en aval des deux séparateurs d’hydrocarbures. Il n’a pas été en mesure de justifier de la nature du milieu récepteur des effluents (milieu naturel ou réseau de raccordement à une station d’épuration collective), ni des flux journaliers de rejet par paramètre. Par courriels datés des 8 et 9 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection les deux derniers rapports relatifs à l’analyse des eaux résiduaires, datés du 16 décembre 2025 (prélèvements effectués le 19 novembre 2025) et du 11 décembre 2024 (prélèvements effectués le 18 novembre 2024). L’inspection constate par sondage que : - les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC ; - l’ensemble des paramètres précisés à l’article 5.9 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé est bien analysé ; - aucune mesure des débits de rejet n’est mentionnée dans les rapports susmentionnés ; - l’exploitant effectue une surveillance annuelle des rejets aqueux, alors que la fréquence précisée à l’article 9.4 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé est, au minimum, semestrielle dans le cas où les effluents sont raccordés à une station d’épuration collective ; - le rapport daté du 16 décembre 2025 indique une concentration de 150 mg/L de matières en suspension sur le point de rejet identifié « 1° rejet d’eaux pluviales », alors que l’article 5.9 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé fixe une concentration maximale de 100 mg/L lorsque le flux journalier maximal est inférieur ou égal à 15 kg/j. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de trois mois, justifier de la nature du milieu récepteur des effluents (milieu naturel ou réseau de raccordement à une station d’épuration collective). En conséquence, l’exploitant devra procéder à la surveillance de ses rejets aqueux conformément aux dispositions des articles 5.9 et 9.4 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé, notamment en matière de périodicité, et justifier du respect des valeurs limites d’émission en fonction des flux journaliers maximaux. Dans ce même délai, l’exploitant transmettra à l’inspection son analyse concernant le dépassement de la concentration en matières en suspension indiqué dans le rapport du 16 décembre 2025 précédemment cité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.5
Par courriel daté du 27 mars 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection un rapport, daté du 29 juillet 2025, relatif à l’évaluation des niveaux sonores de ses installations, réalisée du 2 au 3 juin 2025 par un bureau d’études et de contrôles spécialisé dans la réalisation de suivis environnementaux et d’études techniques. L’inspection relève que ce rapport précise notamment que : - les points de contrôle n°1, 2, 3 et 4 ont été positionnés en limite de propriété nord-ouest, sud- ouest, sud-est et nord-est du site ; - les mesures de bruit ont été effectuées de jour et de nuit, avec un temps de mesurage de 30 minutes ; - lors des mesures, l’activité du site était représentative de son fonctionnement habituel, avec l’ensemble des installations en activité ; - les mesures ont été réalisées suivant les normes NF S 31-010 de décembre 1996 et NF S 31-010/A1 de décembre 2008 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement », à l’aide d’un sonomètre de classe 1 ; - les niveaux de bruit mesurés de jour et de nuit aux points 1, 3 et 4 sont inférieurs aux valeurs limites imposées par la réglementation ; - la mesure du niveau de bruit en journée au point 2, en limite sud-ouest, est inférieure aux valeurs seuils réglementaires ; - avec un niveau de bruit de 64,0 dB(A), le point 2 en période de nuit dépasse le seuil de 60,0 dB(A) imposé par la réglementation en limite de site. L’inspection constate que le rapport conclut que seules les mesures réalisées au point 2 sur la période nocturne (22h00–7h00) dépassent le seuil réglementaire autorisé. Il précise également que la proximité du sonomètre avec les installations de la centrale d’enrobé (environ une vingtaine de mètres) ainsi qu’avec les camions clients a une influence importante sur ces résultats. Par ailleurs, l’exploitant a déclaré, le jour de la visite, que le site ne fonctionnait que 15 à 20 jours par an en période de nuit et qu’il n’avait jamais reçu de plainte concernant ses émissions sonores. Toutefois, l’inspection constate que ce rapport ne mentionne pas clairement la présence éventuelle de zones à émergence réglementée à proximité du site. De plus, au regard du dépassement du seuil réglementaire au point 2 en période nocturne, l’exploitant doit mettre en place une surveillance annuelle de ses émissions sonores. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 21/21 L’exploitant doit effectuer annuellement la surveillance de ses émissions sonores et fournir, dans un délai de trois mois,
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.13 II)
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que les paramètres de fonctionnement nécessaires au pilotage en sécurité des installations (notamment la température et la pression) sont intégrés au système de contrôle de l’automate. Il a précisé que tout dépassement des seuils de consigne associés à ces paramètres entraîne un arrêt automatique et immédiat des installations, sans intervention de l’opérateur. L’exploitant a également déclaré qu’une sonde de température de type PT100 transmet en continu la température à l’automate, permettant ainsi de réguler le cycle de chauffe. Cette sonde est protégée mécaniquement du bitume, car elle est insérée dans un doigt de gant. L’exploitant a précisé que des capteurs de niveau, positionnés au-dessus et en dessous de la sonde de température, permettent de détecter un manque de bitume et de déclencher l’arrêt automatique du chauffage en cas de détection d’un niveau bas. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué qu’un opérateur est présent en permanence en salle de contrôle afin d’assurer le pilotage des installations, notamment en adaptant les réglages en fonction des formules* à utiliser pour la production des enrobés. Le jour de la visite, l’inspection a constaté qu’un opérateur était bien présent en salle de contrôle pour assurer la surveillance des installations et adapter les réglages de l’installation en fonction des formules demandées, ces formules étant à sa disposition dans la salle de contrôle. Par ailleurs, l’inspection a relevé que l’opérateur disposait d’une vue directe sur les installations. Ce dernier a précisé qu’il a à sa disposition un arrêt d’urgence permettant l’arrêt instantané des installations. Par sondage, l’inspection a également constaté que l’automate indiquait que : - la cuve n°7 était vide avec une température de 43 °C ; - la masse de bitume contenue dans les cuves était de 29.6 t pour la cuve n°4 et 0.1 t pour la cuve n°7 ; - les six autres cuves contenaient du bitume, avec une température comprise entre 140 °C (cuves n°4 et n°6) et 169 °C (cuve n°5) ; - le brûleur à gaz servant à sécher les matériaux était en fonctionnement ; - la dépression mesurée dans le tambour de séchage était de 6,2 mmCE. L’inspection a également constaté visuellement la présence d’une sonde de température PT100 et des deux capteurs de niveau cités par l’exploitant sur la cuve n°6. Une consigne indiquant que le démontage de ces équipements sans l’autorisation du chef d’équipe est interdit était également présente. Les con
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 5.2
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que les installations du site ne consommaient pas d’eau. Il a précisé que le site est raccordé uniquement au réseau public de distribution d’eau potable pour les besoins des salariés. Par courriel daté du 8 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection le relevé de sa dernière facture d’eau, indiquant une consommation de 22 m³ pour la période du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025. Au vu de la consommation d’eau du site sur trois mois, l’inspection constate que l’exploitant n’est pas soumis à un suivi quotidien de ses prélèvements d’eau. Au vu de la très faible consommation d’eau du site, l’inspection n’a pas vérifié si l’exploitant assurait un suivi hebdomadaire de ses prélèvements d’eau. Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence d’un disconnecteur sur le réseau d’adduction d’eau potable.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.7
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que le contrôle des rejets atmosphériques est réalisé annuellement. Par courriels datés des 8 et 9 avril 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection les deux derniers rapports relatifs aux contrôles des rejets atmosphériques, datés du 17 avril 2025 et du 12 août 2024. L’inspection relève que la vitesse d’éjection des effluents gazeux indiquée dans le rapport du 17 avril 2025 est de 22,7 m/s, ce qui est supérieur à la valeur de 8 m/s précisée à l’article 6.7 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé. L’inspection constate, par sondage, que les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC et que les concentrations des paramètres suivants sont inférieures aux valeurs limites d’émission précisées à l’article 6.7 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2026 susvisé : Paramètres Valeur Limite rapport du 17 avril 2025 rapport du 12 aout 2024 Poussières totales (mg/m³) 50 16,01 2,93 Monoxyde de carbone – CO (mg/m³) 500 55,21 259,4 Oxydes de soufre – SO₂ (mg/m³) 300 79,3 76 Oxydes d’azote – NOx (mg/m³) 350 29,4 16,02 Par ailleurs, l’inspection constate que les rapports contiennent notamment : - un descriptif des installations et de leur fonctionnement ; - les conditions de fonctionnement de l’installation lors de la réalisation des mesures ; - les modes opératoires et les moyens utilisés pour les mesures. L’inspection relève également que le rapport mentionne que l’impact des écarts aux normes pour certains paramètres, notamment les COV, les métaux et le SO₂, est jugé faible au vu des concentrations mesurées (inférieures à la moitié des valeurs limites d’émission).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 119/21
L’inspection constate que l’exploitant ne transmet pas les résultats de son autosurveillance sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet (plateforme GIDAF). Toutefois, à la date de la visite, l’inspection relève que la plateforme GIDAF n’était pas paramétrée pour le site de Saint-Vigor-d’Ymonville. L’exploitant n’est donc pas en situation de non-conformité sur ce point. L’inspection va procéder au paramétrage de la plateforme GIDAF pour ce site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre les prochains résultats de son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, accessible à l’adresse suivante : https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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