Installation classée à Saint-Vigor-d'Ymonville (76430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 septembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005800433
Commune
Saint-Vigor-d'Ymonville (76430)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
2 depuis 28 octobre 2022
SIRET
30213556100264
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2516Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit)
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Rubrique 2714déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 27
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
Rubrique 2921Installations de refroidissement évaporatif
Les constats effectués par l'inspection des installations classées lors de la visite du 2 septembre 2025 ont permis de s'assurer que le site est globalement bien entretenu. Toutefois, ils mettent également en évidence une évolution significative de la situation administrative du site qui n'était pas connue de l'inspection des installations classées. En effet, l'inspection a relevé que l’activité de séchage de cendres, pour laquelle le site relève de la directive /UE relative aux émissions industrielles (directive IED), est arrêtée depuis 2020. En conséquence, l'exploitant doit engager une procédure de cessation d'activité partielle pour cette installation. Il doit également se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt de son activité de broyage de clinker et de production de ciment. Des actions correctives sont également demandées à l'exploitant, notamment pour : - clarifier les autres activités maintenues ou abandonnées sur le site ; - élaborer un plan d’action visant à résorber le stockage de cendres ; - engager les démarches nécessaires pour un retour en conformité de ses robinets incendie armés et ses poteaux incendie ; - fournir un bilan quadriennal de la surveillance des eaux souterraines ainsi qu'une analyse approfondie permettant d’identifier les ouvrages utilisés en tant que référence pour le site. Enfin, l’inspection des installations classées proposera un arrêté préfectoral complémentaire afin de mettre à jour les prescriptions applicables au site.
9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Classement du site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2018, article 1.1.2, 8.1.1
Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré à l’inspection des installations classées que le site est dans une phase transitoire et qu’il est actuellement utilisé comme dépôt de ciment. Il a précisé que le seul produit minéral réceptionné sur le site est du ciment en vrac, produit par l’exploitant sur d’autres sites et acheminé par camions-citernes pour être stocké dans les silos. Ce ciment est ensuite livré par d’autres camions-citernes à ses clients. Il a indiqué avoir pour projet de développer cette activité de station de transit de produit fini en acheminant le ciment en vrac vers ses installations par trains ou bateaux et a précisé que son objectif est de ne conserver que les rubriques suivantes pour son site : - 2515 (atelier mélange et dépotage) ; - 2516 (ciments stockés en silo). Il a également indiqué à l’inspection que : - le broyeur de ciment n’a pas fonctionné sur l’année 2025 (rubrique 2515) ; - l’ensemble du stock de pneumatiques broyés a été éliminé (rubrique 2714) ; - les cendres conformes et le laitier ont été évacués vers une autre cimenterie du groupe et qu’il achemine progressivement le stock de sulfo-gypse (actuellement 700 tonnes) vers cette même cimenterie (rubrique 2716) ; - le stock historique de cendres (non conformes) est actuellement estimé à environ 221 200 tonnes (rubrique 2716) ; - l'installation de séchage de cendres, d’une capacité de 1000 tonnes par jour, est à l’arrêt depuis 2020 (rubriques 2771 et 3532) ; - les produits minéraux stockés en silos (clinker) ou à l’extérieur (clinker, calcaire, laitier, gypse) sont progressivement acheminés vers une autre cimenterie du groupe (rubrique 2517) ; - une étude est en cours pour remplacer les compresseurs d’air nécessaires au fonctionnement des installations afin de supprimer la tour aéroréfrigérante servant au refroidissement des compresseurs d’air actuels (rubrique 2921) ; - la quantité d’acétylène nécessaire au fonctionnement des installations et présente sur le site est largement en deçà du seuil de déclaration de la rubrique 4734 ; - les cuves de fioul et de gasoil sont vides et qu’il va procéder à leur évacuation (rubrique 4734-2). L’exploitant a présenté à l’inspection son fichier de suivi pour la gestion des stocks des produits minéraux présents sur le site. Ce fichier n’appelle pas de remarques particulières de l’inspection. Sur le terrain, l’inspection a constaté que les zones de stockage des produits minéraux présents sur le site sont correctement identifiées par des
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41
En lien avec le constat n° 1, l’exploitant a déclaré qu’il n’a pas utilisé son installation de broyage sur l’année 2025 et qu’il a effectué uniquement des campagnes de courtes durées (quelques heures) de broyage depuis 2021. Il a également indiqué que le dernier contrôle annuel réglementaire portant sur le respect de la concentration limite en poussière émise par son installation est daté de 2021. Le jour de la visite, l’inspection a constaté in situ que les installations de broyage n’étaient pas en fonction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 13/20 L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de se prononcer, sous un délai de six mois, soit en faveur de l’arrêt définitif de son activité de broyage, soit en faveur de sa poursuite. Selon l’option retenue, l’exploitant devra mettre en œuvre les actions nécessaires afin d’assurer le retour en conformité de son installation en respectant les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ou engager les démarches nécessaires à une procédure de cessation d’activité partielle conformément aux dispositions de l’article R512-75-1 du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2018, article 5.1.10
En lien avec le point de constat n° 1, l’exploitant a déclaré le jour de la visite qu’il possède encore 221 200 tonnes de cendres non conformes1 (stock de cendres historique) sur son site. Il a indiqué qu’il envoie régulièrement une partie de ses cendres vers une autre cimenterie du groupe. Néanmoins, il a précisé que le volume à évacuer est tel qu’il étudie actuellement une solution technique permettant l’inertage de ses cendres, en vue de leur incorporation dans du remblai. Pour mémoire, l’exploitant avait indiqué dans son bilan de 2022 que le stock de cendres se situait à 263 371 tonnes. L’inspection constate que la quantité de cendres évacuée depuis 2022 n’est pas compatible avec l’objectif de résorption « dans les meilleurs délais » disposé par l’article susvisé. L’exploitant n’a pas non plus été en mesure de proposer à l’inspection des actions concrètes en vue d’une résorption rapide de ce stockage. 1Cendres non conformes : les cendres qui contiennent moins de 7% d’imbrûlés sont appelées conformes et peuvent être incorporées dans le cru (mélange de roches minérales, dosé, séché et broyé), dans les ciments et dans les bétons. Les cendres qui contiennent plus de 7% d’imbrûlés sont appelées non conformes et ne peuvent être incorporées que dans le cru de la cimenterie. Avant publicationde la norme EN-450 (applicable aux cendres volantes pour béton), la teneur en imbrûlés des cendres n’était pas mesurée, aussi le stock historique présent sur le site de la cimenterie est considéré comme non conforme et ne peut être incorporé ni dans les ciments ni dans les bétons sans mélange préalable avec des cendres conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre un plan d’action, sous un délai de six mois, permettant la résorption du stockage de cendres dans des délais acceptables. Ce plan d’action devra proposer des actions, études ou investissements concrets pour résorber rapidement ce stockage de cendres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2002, article 28
En lien avec le point de constat n° 1, l’exploitant a déclaré que l'installation de séchage de cendres d’une capacité de 1 000 tonnes par jour est à l’arrêt depuis 2020 (rubriques 2771 et 3532) et a précisé que la démolition des installations est prévue à court terme (en 2026 ou 2027). Il a également indiqué avoir fait procéder à la consignation du réseau de gaz naturel alimentant son site, ce qui interdit en l’état tout redémarrage de son installation de séchage de cendres. Par un courriel daté du 05 septembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection un courriel de son fournisseur de gaz naturel daté du 18 juillet 2023 qui lui confirme la mise hors service de son Point de Comptage et d’Estimation (PCE). In situ, l’inspection a constaté que l’installation de séchage de cendres n’était pas en fonction le jour de la visite. Au regard de ce constat et des déclarations de l’exploitant lors de la visite, l’inspection relève que le site n'est plus concerné par l'arrêté ministériel susvisé. Le site n'étant plus concerné par la rubrique 3532, il n’est, par conséquent, plus soumis à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (directive IED). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées demande à l’exploitant d’initier, sous un délai de 3 mois, une procédure de cessation d’activité partielle conformément aux dispositions de l’article R512- 75-1 du code de l’environnement pour son installation de séchage de cendres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2018, article 7.6.2
Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter à l’inspection le registre relatif au suivi réglementaire de ses équipements de sécurité. Il a précisé que le site dispose de trois Robinets Incendie Armés (R.I.A.) et de six Poteaux Incendie (P.I.). Il a également indiqué à l’inspection que l’ensemble des extincteurs fait l’objet d’un contrôle annuel par un organisme extérieur. L’exploitant a fourni à l’inspection le dernier rapport de vérification daté du 19 décembre 2024. Ce rapport indique que l'ensemble des extincteurs du site sont conformes. L’inspection n’a pas non plus relevé d’anomalie lors de la vérification visuelle effectuée par sondage sur les extincteurs du site. L’inspection a constaté que les R.I.A. et les P.I. n’ont pas fait l’objet du contrôle annuel réglementaire. Par un courriel daté du 09 septembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection les rapports relatifs à la vérification des R.I.A. et des P.I. datés du 05 septembre 2025. Ces rapports mentionnent des actions correctives à effectuer pour un retour en conformité des R.I.A. et des P.I. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de lui transmettre,sous un délai de 316/20 mois, le registre relatif au suivi réglementaire de ses équipements de sécurité, complété par les actions correctives effectuées ou prévues pour le retour en conformité de ses Robinets Incendie Armés (R.I.A.) et ses Poteaux Incendie (P.I.).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2018, article 9.2.3
Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué à l’inspection que les piézomètres n° 1 et n° 10 ne sont plus accessibles suite aux différents réaménagements du site. Il a précisé que le piézomètre n° 11 a été créé en remplacement du piézomètre n° 10. L’exploitant a également déclaré que le piézomètre n° 7 n’est plus utilisé car situé sur un terrain ne lui appartenant plus. Le dernier rapport relatif au suivi des eaux souterraines du site daté du 13/12/2024 indique que : - Piézomètre n° 2 : Les teneurs sont supérieures à celles des précédentes campagnes pour le vanadium et les sulfates et chlorures. Pour les autres paramètres, les teneurs sont équivalentes à celles des campagnes précédentes.18/20 - Piézomètre n° 3 : Les teneurs sont supérieures à celles des précédentes campagnes pour le Carbone Organique Total (COT), les métaux et sulfates. Pour les autres paramètres, les teneurs sont équivalentes à celles des campagnes précédentes. - Piézomètre n° 4 : La teneur en chlorures est inférieure à celles des dernières campagnes. Pour les autres paramètres, les teneurs sont équivalentes à celles des campagnes précédentes. - Piézomètre n° 6 : Les teneurs sont supérieures à celles des précédentes campagnes pour les chlorures et sulfates. Pour les autres paramètres, les teneurs sont équivalentes à celles des campagnes précédentes. - Piézomètre n° 11 : La teneur en sulfates est inférieure à celles des dernières campagnes. La teneur en arsenic est supérieure à celles des dernières campagnes. Pour les autres paramètres, les teneurs sont équivalentes à celles des campagnes précédentes. L’inspection constate que les piézomètres n° 1 et n° 7 initialement positionnés en amont hydraulique du site et identifiés en tant que référence pour la surveillance des eaux souterraines ne sont plus accessible pour l’un et plus utilisé pour l’autre. Au vu de l’implantation du piézomètre n° 11 et de la possible influence des activités du site sur ses paramètres, l’inspection constate que cet ouvrage ne peut pas se substituer aux piézomètres de référence sans une analyse approfondie de la part de l’exploitant. D'autre part, la rétrocession de la parcelle accueillant le puit n° 7 aurait dû s'accompagner d'un transfert de responsabilité dans l'exploitation et la maintenance de cet ouvrage, de manière à éviter qu'il devienne un vecteur possible de pollution des eaux souterraines. En lien avec le constat n° 4, l’inspection constate également que les derniers résultats issus de la surveillance de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’exploitant a transmis sur la plateforme GIDAF son autosurveillance des eaux souterraines pour l’année 2024. L’inspection constate que les résultats de l’autosurveillance pour les années 2022 et 2023 sont absents de la plateforme GIDAF. Néanmoins, ces résultats ont été transmis à l’inspection par l’exploitant en amont de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de transmettre, sous un délai d'un mois, les résultats de son autosurveillance pour les années 2022 et 2023 sur la plateforme GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/09/2018, article 3.1.5
L’exploitant a indiqué à l’inspection qu’un dispositif d’aspiration relié à une centrale de dépoussiérage permettait le déchargement et le chargement des camions-citernes dans les silos sans envols de poussière excessifs. Il a précisé que les filtres du système de dépoussiérage étaient contrôlés semestriellement par un organisme extérieur. De plus, il a indiqué que ces filtres possédaient un témoin visuel de colmatage et que la pression différentielle entre l’entrée et la sortie de la centrale de dépoussiérage était monitorée en salle de contrôle.12/20 L’exploitant a transmis à l’inspection par un courriel daté du 05 septembre 2025, les deux derniers rapports de contrôle des filtres datés du 30 juin 2025 et du 03 octobre 2024. Ces rapports mentionnent bien le nettoyage des filtres par la société extérieure en charge de la vérification et de la maintenance ainsi que les actions correctives effectuées ou à programmer. Des éléments permettant de justifier les priorités données par l'exploitant pour les maintenances correctives sont aussi présents dans les rapports. In situ, l’inspection a constaté que les zones de dépotage situées sous les silos étaient propres, sans dépôt de poussière excessif. L'inspection n'a pas contrôlé les filtres ni le système de dépoussiérage lors de la visite terrain. L’exploitant a déclaré que le seul stockage extérieur pouvant générer des envols de poussière est le stock de cendres historique car les autres matières minérales stockées en extérieur possèdent une granulométrie élevée. Il a néanmoins précisé que les stockages extérieurs sont humidifiés pendant les périodes de forte chaleur ou lors d’épisodes venteux. Cette humidification est décidée par les opérateurs du site et réalisée à l’aide d’un tracteur équipé d’une citerne d’eau. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que le stock de cendres historique est recouvert par de la végétation qui permet de contenir naturellement les éventuels envols de poussière. Les conditions atmosphériques présentes le jour de la visite (pluie, absence de vent) n’étant pas favorables à une éventuelle dispersion de poussières dans l’environnement, l’inspection n’a pas constaté d’envols de poussière sur les stockages extérieurs.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
La réalisation des ouvrages destinés à la surveillance des eaux souterraines du site étant antérieure à l’arrêté ministériel susmentionné, les dispositions de l’article 8 dudit arrêté ne sont pas applicables aux ouvrages existants sur le site.20/20 Toutefois, au regard des bonnes pratiques et de la norme correspondante (NF X31-614), l'inspection des installations classées a relevé que : - les piézomètres du site ne sont pas identifiés ; - l’accessibilité à certains ouvrages est difficile ; - certains ouvrages ne possèdent pas de dispositifs de sécurité interdisant l’accès au forage (capot verrouillable, par exemple) ; - certains ouvrages sont très vulnérables aux agressions extérieures, notamment ceux situés à proximité des zones de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées recommande à l’exploitant de remédier aux constats précédents afin d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages, faciliter l'accès aux organismes de contrôle, protéger la nappe d’eau souterraine de toutes pollutions accidentelle et garantir la mémoire du réseau de surveillance en place.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
PROLOGIS FRANCE XIX EURL— Saint-Vigor-d'Ymonville (76430)4 points de contrôle avec suites administratives