Inspections ICPE

ALLIANCE METALLURGIQUE DE BRETAGNE (Sté)

Installation classée à Lannion (22300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 décembre 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005514502
CommuneLannion (22300)
DépartementCôtes-d'Armor
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Bretagne
Inspections listées1 depuis 19 décembre 2024
SIRET44003379300025

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le site apparaît bien tenu et n'appelle pas de remarques particulières de l'inspecteur sur l'exploitation et sa gestion. Les contrôles systématisés sont effectués selon les périodicités réglementaires et font l'objet d'un suivi sérieux et rigoureux par l'exploitant. Les contrôles déployés en réponse aux constats de la précédente visite d’inspection (vérification des dispositifs de protection contre la foudre, de l'efficacité des systèmes d'aspiration du TTS et du filtre finisseur en sortie de la cabine de peinture) n'ont en revanche pas été intégrés au programme de surveillance et n'ont donc pas été poursuivis. À ce titre, l'exploitant doit : annualiser le contrôle de la bonne captation des composés volatils liés au TTS pour s'assurer de l'absence d'émissions diffuses, • fixer son programme de surveillance et de contrôle en ce qui concerne les installations de protection contre la foudre ainsi que les mesures déployées pour garantir le bon fonctionnement en tout temps du filtre finisseur du cyclone traitant les effluents captés au niveau de la cabine peinture. À ce titre, il doit se positionner sur la pertinence de maintenir un contrôle périodique des émissions de poussières de la cabine de peinture compte tenu de l'absence de valeurs limites réglementaires, des conditions de réalisation des mesures qui sont entachées de fortes incertitudes au niveau de l'installation (bénéficiant de l'antériorité), du dispositif de suivi par contrôle de la dépression permettant d'anticiper la saturation des filtres et leur remplacement. • Enfin, une proposition d’arrêté préfectoral de mise en demeure de l’exploitant de se conformer aux dispositions réglementaires applicables est jointe à ce rapport. L’exploitant est mis en demeure de régulariser son exploitation dans un délai : de 30 jours en ce qui concerne le rétablissement de l’asservissement de l’arrêt de la chaîne intégrée TTS - peinture en cas de déclenchement du niveau bas de la cuve de traitement chauffée considérant les ri

16points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Evolution Site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L 181-14

L'exploitant a déposé un porter-à-connaissance en 2020 pour la création de locaux sociaux et de bureaux : extension sur 2 étages d’une superficie cumulée de 620 m² de manière contiguë à la zone de découpe et pliage (rubrique 2560 - régime déclaration). L'exploitant considère dans son analyse la modification comme notable au regard des impacts environnementaux : pas d'activités classées au titre de la nomenclature des installations classées pour l'environnement, pas de rejets atmosphériques ou aqueux, pas d'augmentation significative des consommations. L’inspection partage cette analyse en ce qui concerne les impacts environnementaux. En revanche, l’exploitant ne se positionne nullement sur les risques accidentels liés à cette évolution alors qu’elle a provoqué, concomitamment, une réorganisation des activités du site, un déplacement des équipements et des zones de découpe au sein du bâtiment industriel. L'impact de ces réorganisations à l'intérieur de l'exploitation n'a donc pas fait l'objet d'une analyse au regard des risques identifiés et évalués dans l'étude de dangers ayant présidé à l'autorisation. D’autre part, conjointement à cette réorganisation, l'exploitation de la société AIMI, elle aussi appartenant au groupe AIM, qui était initialement intégrée au site a été transférée au sein d'un autre site sur Lannion (AIOT : 0100083768 - activité déclarée pour la rubrique 2560). La zone libérée comprend désormais de nouveaux ateliers de découpe ayant augmenté la puissance totale prise en compte au titre de la rubrique 2560-2 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. Cette dernière atteint désormais 685,1 kW soit près de 3 fois la puissance initialement déclarée (260 kW) dans le cadre de l’autorisation par arrêté préfectoral du 9 novembre 2009. Si le régime de classement n’a pas évolué et demeure à déclaration, l’exploitant n’a pas porté à connaissance du préfet l’évolution de ses activités avec tous les éléments justificatifs permettant de statuer sur le caractère notable ou substantiel de cette évolution au sens de la réglementation ICPE et notamment des critères définis à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit compléter son porter-à-connaissance déposé en 2020 par : une présentation des évolutions des activités au sein de son bâtiment : réorganisation de ces dernières, implantation du nouvel atelier de découpe à la place de AIMI, activités conti

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Porter-à-connaissance

Suite visite 2018 - Observation 2018 - 1

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 1.2.1

L'exploitant a répondu par courrier du 2 juillet 2020 : "Rubrique 2910 : Aucune modification n'a eu lieu sur les systèmes de combustion depuis l'arrêté de 2009. Le seuil de 2 MW n'est donc pas dépassé. • Rubrique 2920 : AIMB dispose de 4 groupes de refroidissement et de 3 compresseurs pour un total de 0,157MW. Le seuil de 10MW n'est donc pas dépassé". • Concernant la rubrique 2910 : La rubrique 2910 de la nomenclature a été modifiée par décret n°2018-704 du 3 août 2018 occasionnant le changement de seuil à 1 MW pour le classement au régime de déclaration. Les installations de combustion du site sont composées : d'une chaudière d'une puissance de 0.045 MW• d'un aérotherme d'une puissance de 0.0315 MW•8/24 d'un système d'apport d'air d'une puissance de 0.495 MW• d'une installation de poudrage de 1.41 MW• La puissance totale des installations soumises à classement au titre de la rubrique 2910 atteint 1.9815 MW. Depuis le 20 décembre 2018, les installations de combustion sont donc soumises à un classement à déclaration. Une demande d'antériorité tardive a été sollicitée par l'exploitant par courrier du 13 juin 2022. Cette antériorité a été accordée par courrier préfectoral du 17 novembre 2022. Cependant, par courrier du 11 septembre 2024, l'exploitant sollicite finalement un déclassement au titre de la rubrique 2910 invoquant l'intégration erronée, depuis la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation, de son installation de poudrage dans l'établissement de la puissance totale des installations au titre de la rubrique 2910. Cette dernière relève du classement des installations au titre de la rubrique 2940. L'inspection des installations classées pour l'environnement confirme cette interprétation. Le système intervient dans l'étape de séchage de la peinture sur le support. Il est donc intégré aux activités soumises à classement au titre de la rubrique 2940 et non 2910. Ainsi, la puissance totale des installations soumises à classement au titre de la rubrique 2910 est désormais inférieure à 0.5MW. Le site n'est pas soumis à classement au titre de la rubrique 2910. La demande de déclassement formulée par courrier du 11 septembre 2024 est acceptée. Concernant la rubrique 2920 : La rubrique 2920 a été supprimée par décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018. Les équipements relèvent de la réglementation des équipements sous pression. S'agissant des groupes de refroidissement, l'exploitant a témoigné que la quantité cumulée de fluide était très largement inférieure

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rubriques 2910 - 2920

Suite Visite 2018 - Observation 2018 - 2

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 8.2.1

L'exploitant a fait réaliser une première campagne de mesures spécifiques des émissions diffuses du tunnel de traitement de surface (TTS) : rapport "Contrôle périodique réglementaire des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail" de l'APAVE (n°19489906-1 version 1) en date du 30 janvier 2020 afin de s'assurer que toutes les émissions atmosphériques au niveau du tunnel de traitement de surface de la chaîne poudrage sont captées et que ce dernier n'est pas à l'origine d'émissions diffuses. La vérification a été réalisée au regard de la réglementation code du travail et plus spécifiquement du guide INRS ED 651 relatif aux cuves de traitement de surface, qui établit des orientations, recommandations pour la conception et le contrôle des installations de captage ou de dilution des polluants émis par les bains de traitement de surface. Elle a notamment intégré une mesure par anémomètre à fil chaud : du débit global d’air extrait par l’installation de ventilation• du débit d’air extrait par le captage•10/24 des pressions statiques ou des vitesses d’air aux points caractéristiques du dispositif de captage (vitesse de transport en gaine et vitesse au point d’émission des polluants selon la configuration des installations). • Le niveau global de risque (NGR) des installations AIMB correspond à un niveau III et IV pour lesquels le guide INRS ED 651 préconise une vitesse au niveau des points d'émission et des gaines de 0.5 m/s. Les résultats de la campagne de mesure témoignent : en entrée du TTS d'une vitesse de captage suffisante pour empêcher la sortie de l’aérosol produit à l’intérieur du tunnel de ce coté-ci de celui-ci, • en sortie du TTS d'une vitesse de captage insuffisante pour tous les NGR mais aussi selon les préconisations du Guide INRS ED 695 tableau III. Ce constat est corroboré par le test fumigène également réalisé. • Suite à ce contrôle, l'exploitant a procédé à un changement du moteur lors de l'arrêt technique du mois d'août 2020. De nouvelles mesures ont ensuite été réalisées le 27 janvier 2021 (rapport APAVE n° 21149978-1 version 1 en date du 4 février 2021). Les conclusions témoignent de vitesses d'aspiration supérieures ou égales à 0.5 m/s et donc de vitesses de captage en entrée et sortie du TTS suffisantes pour garantir l'absence d'émission diffuses. A ce titre l'observation 2018-02 est soldée. En revanche, le rapport Apave préconise également qu'un contrôle annuel soit mis en oeuvre pour s'assurer du bon fonctionnement

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets Atmosphériques

Suite visite 2018 - Observation 2018 - 3

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 5.1.4

En lien avec la prescription de l'article 5.1.4 de l'AP du 09/11/2009, l'exploitant a présenté son registre de suivi des déchets sur le site. La vidange des cuves de traitement fait l'objet des bordereaux de suivi des déchets dangereux (code 11 01 11* : déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses) pour un traitement D13 et D10 (regroupement puis incinération) par Chimirec à Javené. Le seul point de doutes ayant émergé en inspection reposait sur la gestion des filtres finisseurs et donc des poussières de peinture accumulées et sur leur classement en tant que déchets dangereux. Ces dernières n'apparaissaient pas dans le registre de suivi. Par courriel du 15/01/2025, l'exploitant, après échange avec la société récupérant les filtres pour les régénérer, a eu confirmation que les poudres perdues sont retournées à AIMB pour être traitées ensuite en déchet (standard) poudre peinture (code 08 02 01) par AIMB. La gestion et le suivi des déchets des installations AIMB n'appellent pas d'observations de l'inspection des installations classées. Le suivi et l'enregistrement sont rigoureux et clairs. En lien avec l'observation 2018 - 03 relative aux mesures en sortie du dépoussiéreur associé à la cabine peinture : Suite à la visite de 2018, une mesure a été réalisée par l'Apave le 30 janvier 2020 dont les résultats (rapport n° 19509851-1 version 0 du 06/03/2020) témoignent d'un rejet nul en poussières après traitement par le filtre finisseur. Le même rapport témoigne également de la très grande incertitude affectant le résultat obtenu compte tenu de la configuration de l'équipement et des conditions de la mesure : les mesures sont notamment réalisées dans une des chambres du filtre finisseur et non dans une section de mesure conforme aux référentiels normatifs. Le rapport conclut ainsi que "les écarts par rapport aux exigences normatives sont importants et les résultats sont donnés sous toute réserve". Cette mesure n'a pas été renouvelée par l'exploitant depuis 2020. D'autre part, l'AP du 09/11/2009 ne définit pas de valeurs limites pour les émissions en poussières liées à l'installation de peinture. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2940 ne s'appliquent pas aux installations qui bénéficient de l'antériorité (chapitre VI non applicable aux installations existantes). Les dispositions

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Traitement déchets sur site

Suite Visite 2018 - Observation 2018 - 6

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.4.2

Les bains de traitement sont équipés d'un dispositif de détection niveau bas asservi à l'arrêt de la chauffe du bain dégraissant (serpentin directement au contact du produit) et provoquant l'arrêt de la chaîne automatisée. Ce dispositif est testé à chaque maintenance préventive, soit toutes les 5- 6 semaines. Le dernier test du niveau bas a été effectué le 22/11/2024. A ce titre l'observation 2018 - 6 est soldée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En revanche, l'asservissement de l'arrêt de la chaîne à la détection du niveau bas n'est plus opérationnel depuis juin 2024 du fait d'un problème au niveau de l'automate. L'automate doit être modifié pour rétablir cet asservissement dans les meilleurs délais. Ce point est intégré au projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure joint à ce rapport.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Prévention pollutions accidentelles

Suite Visite 2018 - Observation 2018 -7

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.6.7.1

L'exploitant a présenté un courrier en date du 6 août 2018 transmis au pôle environnement de Lannion Trégor Communauté l'interrogeant sur la possibilité d'imperméabiliser le bassin d'orage. Ce courrier est resté sans réponse. Le bassin de confinement est mutualisé au niveau du parc d'activité et était prévu dans le cadre du développement de cette dernière. La configuration de ce dernier (séparateur hydrocarbure et vanne martelière) laisse à penser que le rôle de confinement était prévu dans le projet initial du parc d’activité mais non mise en œuvre. Il demeure qu'il relève de la responsabilité de l'exploitant ICPE d'assurer le confinement des eaux incendie susceptibles d'être polluées liées à ses installations. En l'état, ce dernier n'est pas assuré. Considérant le risque de pollution des milieux, d'infiltration dans les sols puis dans la nappe, en cas d'incendie, le caractère réitéré du constat, déjà formulé lors de l’inspection de 2018 ainsi que l’absence d’avancées tangibles présentées par l’exploitant sur le sujet, un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure de l'exploitant est ainsi proposé. Ce dernier doit assurer le confinement des eaux incendie susceptibles d'être polluées dans un délai de 18 mois soit par l'étanchéification du bassin d'orage mutualisé, soit par la mise en œuvre de moyens propres privés permettant d'assurer le confinement d'un volume d'au moins 900 m³ conformément aux dispositions de l'article 7-6-7-1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 9 novembre 2009.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Confinement des eaux incendie

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Section III (art 16 à 23)

En lien avec le constat N°5, l'exploitant a fait procéder à la réalisation d'une analyse du risque foudre (date 09/04/2018) par l'APAVE. Cette dernière a été réalisée selon les référentiels en vigueur : AM du 4 octobre 2010 susvisé ainsi que la norme EN 62305-2 de novembre 2006 référencé en article 18 dudit AM. L'ARF conclut que l'installation ne nécessite pas de protection particulière (calcul de risque < 10-5) de la structure contre l'agression. Néanmoins, des éléments importants pour la sécurité (participant aux mesures de maîtrise des risques visant à la prévention de l'intervention des évènements redoutés retenus dans le cadre de l'étude de dangers) sont identifiés et nécessitent d'être protégés : détection incendie des bureaux, détection CO2 de la cabine de peinture, exutoires de désenfumage, portes coupe-feu... Une étude technique en date du 10/04/2018 a donc été réalisée par l'APAVE pour déterminer les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité. Celle-ci définit également la nature des vérifications visuelles et complètes des protections intérieures foudre déployées à entreprendre en application de l'article 21 de l'AM du 04/10/2010. Comme vu au constat 5 précédent, les protections adaptées définies par l'étude technique ont été mises en œuvre par CEGELEC. Un compteur a également été installé pour l'enregistrement des agressions de foudre. En revanche, la vérification complète, dans les 6 mois suivants l'installation, prévue à l'article 21 n'a pas été menée. Aucune vérification, visuelle ou complète a été réalisée depuis, conformément à la notice de vérification et enregistrée dans le carnet de bord prévu à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant n'a pas fait réaliser les vérifications périodiques prévues par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 et notamment son article 21. Cependant, celui-ci ne s'applique plus aujourd'hui aux installations du fait du passage à enregistrement des rubriques 2565 et 2940. Les dispositions foudre de la section III de l'AM du 04/10/2010 ne s'appliquent donc plus aux installations. Il ne peut ainsi être exigé de l’exploitant de réaliser les vérifications prévues par l’article 21 dudit AM. Il est toutefois plus dangereux de maintenir des systèmes de protection contre les effets de la foudre sans les entretenir que de les déposer. Il est donc demandé à l'exploitant de se positionner, dans un délai d'un mois, sur l'alternative suivante : maintien des dispositifs de prot

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Protection des installations contre la foudre

Vérification électrique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.2.3

L'exploitant a présenté les deux derniers rapports de vérification de ces installations électriques : rapports des vérifications menées le 12 octobre 2022 et le 11 octobre 2023. Le Q18 2023 n'identifie pas de non-conformités et conclut donc que les installations ne peuvent pas présenter de risques électriques. Toutefois, le rapport de 2023 fait mention d'une vérification partielle des installations liée entre autres à l'absence de coupure totale sur le site lors des opérations de contrôle. Les vérifications sur le tableau général basse tension (TGBT) n'ont ainsi pas été conduites exhaustivement. L'exploitant a présenté un rapport complémentaire en date du 12/10/2022 effectué par la société ERE spécifiquement sur le TGBT. Ce contrôle n'est toutefois pas diligenté dans le cadre du Q18 et ne peut constituer à ce titre un complément de vérification. De même, entre les rapports de 2022 et 2023, des informations contradictoires relatives à la vérification des équipements dans les zones ATEX sont mentionnées. Le contrôle des installations au titre de l'année 2024 a été réalisé le jour de la visite sans que l'inspection n'ait pu interroger l'opérateur en charge de cette dernière sur ces divergences entre rapport.19/24 L'exploitant fait également procéder à des vérifications thermographiques Q19. La dernière date du 10 avril 2024. Le rapport évoque une anomalie au niveau du ventilateur refroidissant l’armoire de commande de la chaîne peinture et par conséquent que les installations présentent un risque incendie. L’exploitant a procédé au nettoyage du ventilateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant en s'appuyant sur le rapport de vérification des installations électriques Q18 de l'année 2024 : de confirmer la vérification complète des installations,• de statuer sur la bonne prise en compte des zones identifiées ATEX dans le cadre de ce contrôle. •

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Vérifications électriques

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 3.2.1

Le rapport de surveillance des émissions atmosphériques du TTS pour l'année 2024 a été présenté : rapport Apave du 29/02/2024. Ce dernier ne relève pas de non-conformité aux valeurs limites définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales pour les installations enregistrées sous la rubrique 2565. Les conditions de mesures répondent aux référentiels normatifs en vigueur. En revanche, les mesures mettent en évidence des concentrations en chrome VI hexavalent atteignant 0,61 µg/m³ (donc inférieure à la VLE définie à 0,1 mg/m³). Or, le règlement Reach prévoit une interdiction progressive de l’utilisation de substances préoccupantes dont celle du chrome hexavalent (CrVI). Ce dernier est ainsi interdit depuis 2017 pour la plupart des utilisations ; les dernières exemptions se sont éteintes en 2024. Le produit utilisé (Bondarite) ne comprend pas de chrome VI ou de chrome dans leur composition si l’on se réfère à la fiche de données de sécurité. Par conséquent ces traces interrogent sur leur origine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de confirmer à l’inspection l’absence d’utilisation de produits contenant du chrome puis de déterminer l’origine de la présence de chrome VI dans les rejets atmosphériques au regard notamment de l'historique des activités et des installations : usage antérieur de produits contenant du chrome conduisant à des dépôts résiduels dans les bains et les conduits, produits éventuels de dégradation (oxydation) liés au process…

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · VLE

Dispositions spécifiques - bâtiments et locaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.2.2

Les dispositions constructives avaient été vérifiées lors de la visite de 2018. Dans le cadre de la réorganisation interne des activités au sein du bâtiment industriel, les activités de soudure demeurent séparées des activités de TTS / peinture par un mur REI 120. Sinon, l'exploitant confirme la présence d'un système de détection étincelle sur la cabine de poudrage combiné à une extinction CO2 (en lien avec les conclusions de l'étude technique des dispositifs de protection contre les attaques foudre). Le filtre finisseur de la cabine peinture est bien situé en extérieur, côté parking. La vanne coupure gaz a également été constatée en extérieur. La question de la double commande, manuelle et automatique, des dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur a été posée à l'exploitant qui n'a pu justifier du déclenchement automatique de ces derniers. Les commandes manuelles ont été identifiées à proximité des accès. Les dispositifs de désenfumage sont contrôlés annuellement : dernière vérification en date de septembre 2024 (le rapport de vérification n’a pas été consulté). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit confirmer la commande automatique des DENFC (thermofusible, centrale sécurité incendie ou autre dispositif) ainsi que les conditions de ce déclenchement automatique.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Repect des engagements

Intercomparaison laboratoire

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 8.1.2

L'exploitant ne procède pas, sur les émissions atmosphériques, à des mesures d'intercomparaison avec un autre organisme extérieur permettant de déterminer la représentativité des mesures effectuées et notamment l'absence de dérive de ces dernières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit prévoir dans son programme d'autosurveillance la réalisation de mesures comparatives par un organisme différent de celui qui réalise la surveillance périodique annuelle. La fréquence associée à ces mesures comparatives dans le cadre de son programme de surveillance est notamment fixée.24/24

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mesures comparatives

Suite Visite 2018 - Observation 2018-4

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.2.4

L'exploitant a procédé aux travaux de mise en œuvre des dispositifs de protection (parafoudre)13/24 prévues par l'étude technique foudre. Deux factures ont été présentées en appuis de cette réalisation : facture du 21/09/2018 témoignant de la réalisation des travaux suivants : mise à la terre de la tuyauterie gaz et de la charpente métallique, installation d'un parafoudre sur le réseau téléphonique, d'un parafoudre de niveau 2 en aval du disjoncteur général (poste de transformation), d'un parafoudre de niveau 3 en amont des détecteurs autonomes déclencheurs des portes coupe-feu, d'un parafoudre général en aval de l'interrupteur général à la fois pour le TDB et pour le tableau électrique des installations peinture, d'un parafoudre de niveau 2 sur le télétransmetteur. Les parafoudres installés ont pour vertu de protéger les dispositifs intervenant dans la prévention des risques : mesures de maîtrise des risques impliquant la centrale de sécurité incendie, la détection incendie, la détection CO2 des installations peinture, le déclenchement des portes coupe-feu, le report d'alarme vers les télétransmetteurs... Les dispositifs installés répondent aux préconisations de l'étude technique. • facture du 14/02/2019 témoignant de l'installation par la société Cegelec d'un compteur de courant de foudre sur le parafoudre du TGBT. • L'observation 2018 - 4 est soldée.

Thèmes : Risques accidentels · Protection contre la foudre

Suite Visite 2018 - Observation 2018 -5

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Un système de détection (capteur par continuité électrique) est présent dans la rétention du tunnel du TTS. Un protocole de test par contact sonde - bac a été défini. Un test est réalisé systématiquement dans le cadre des maintenances préventives. Lors de l'inspection, un test de l'alarme a été réalisé. Le résultat s'est avéré concluant après immersion de la sonde. L'observation 2018 - 05 est soldée.

Thèmes : Risques chroniques · Détection rétention TTS

Zones susceptibles d'être à l'origine d'une explosion

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.2.3.1

L'exploitant a présenté son document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) en date du 17/02/2022 comprenant le plan de zonage. Voir constat N°10 en ce qui concerne la bonne prise en compte des zones identifiées dans le cadre des vérifications électriques (information contradictoire entre rapports de contrôle 2022 et 2023).

Thèmes : Risques accidentels · Etude ATEX

Caractéristiques minimales des voies de circulation services d'intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 7.2.1.2

L'ajout des bureaux en 2020 (PAC extension) n'a pas impacté la voie de circulation, la largeur de la bande de roulement est supérieure à 3m50.

Thèmes : Risques accidentels · Inetrevention des services de secours

Contrôle des émissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/11/2009, article 8.2.2.1

La dernière mesure date du 7 juillet 2022. Les niveaux acoustiques, valeurs limites et émergences, définies au chapitre 6.2 de l'AP du 09/11/2009 sont respectées.

Thèmes : Risques chroniques · Emissions sonores

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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