Inspections ICPE

EUROSERUM

Installation classée à Saint-Martin-Belle-Roche (71118), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 janvier 2023 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005401104
CommuneSaint-Martin-Belle-Roche (71118)
DépartementSaône-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées3 depuis 27 juillet 2022
SIRET40086927700063

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection a eu pour objectif de faire le point sur le ni veau d'activité du site, la fermeture de ce dernier au quatrième trimestre 2022 ayant été annoncée pa r la presse en février 2022, puis confirmée par l'exploitant. Les obligations réglementaires liées à cette cessation d'activité, ainsi que le déroulement des procédures correspondantes, ont été rappelées à l'exploitant. Ce dernier n'a en outre pas notifié au préfet la cessation de son activité pr incipale (production de poudre de lait) conformément aux dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, malgré plusieurs relances par courriers et courriels, ainsi que lors de l'inspection précédente (le /22). Un point a également été fait sur l'avenir du site, en particulier sur d'éventuelles reprises d'une partie des activités existantes, sur d'éventuels nouveaux occupants des locaux, et sur le maintien de certains équipements et activités durant la période de rec onfiguration du site (dont la durée est estimée pour l'instant à 18 – 24 mois). Les constats non soldés de l'inspection du /21 ont égalemen t été revus. Beaucoup de non- conformités persistent. Pour plusieurs d'entre elles, l'e xploitant n'a pour l'instant rien mis en place pour revenir à une situation conforme. Pour ces non-conformités persistantes, ainsi que pour celles en lien avec la cessation d'activité, un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé au préfet.

11points de contrôle
7avec suites administratives
1susceptibles de suites
3sans suite

Cessation de l'activité du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 512-39-1

Selon plusieurs articles de presse parus en février 2022, il était prévu de fermer le site avant la fin d'année 2022. L'exploitant avait été contacté afin de faire le point. S es obligations concernant la cessation d'activité ICPE et les procédures qui s'y rattachent (dont la mise en sécurité du site) lui avaient été rappelées et explicitées, notamment par courriel du 02/02/ 22 et du 21/09/22, ainsi que durant l'inspection du 27/07/22. Il a notamment été rappelé à l'exploitant que la procédure de cessation d'activité se compose des grandes étapes suivantes : - la notification de la cessation d'activité au préfet (article R.512-39-1 du code de l'environnement : "Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci." ) ; - la justification de la mise en sécurité effective du site ; - la consultation du maire et du propriétaire du site sur l'usage du site (article R.512-39-2) ; - suite à la mise en sécurité, la transmission du mémoire de réhabilitation (article R.512-39-3). Sur ce point, la dernière version du rapport de base IED commu niqué ne pourrait se substituer à la rédaction d'un mémoire de réhabilitation attendu. En effet, l e rapport de base se révèle pour l'instant incomplet au regard des exigences de l'article R.515-59 du code de l'environnement, ainsi que du guide méthodologique élaboré par l'INERIS (Cf. courri er de l'inspection du 05/05/21 - réf. CD/MB/2021/L_337). L'exploitant avait également été renvoy é, en prévision de la rédaction du mémoire de réhabilitation, au guide national de gestion des sols pollués ( https://ssp- infoterre.brgm.fr/methodologie-nationale-gestion-sites-sols-pollues ). Lors de l'inspection du 27/07/22, il avait également été rappelé que la mise en sécurité qu'implique la procédure de cessation d'activité (ainsi que les étapes sui vantes de la procédure, comme par exemple la remise en état si cette dernière s'avère n écessaire) devrait se baser sur le rapport de base défini par l'article R. 512-59 du code de l'environne ment, complété au regard des remarques formulées par courrier du 05/05/21 susmentionné. Cela concerne notamment le point n°4 de la mise en sécur ité (cf. article R. 512-75-1 du code de l'environnement) : "4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux." Pour rappel, ce courrier précisait que l'exploitant n'avai

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Situation administrative · Cessation d'activité

Suites de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°3

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Article R.1321-8 du code de la santé publique

Rappel du constat : le jour de l’inspection, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter l’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement d’eau à usage alimentaire au titre du code de la santé publique. Par courrier du 23/12/21, l’exploitant a indiqué être en lien avec l’agence de l’eau pour récupérer le document demandé. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant que les arrêtés préfectoraux de prélèvement d’eau à usage alimentaire étaient dans le c as général délivré par l’ARS. Il a alors été demandé à l'exploitant de se rapprocher de l’ARS pour obtenir plus d’informations. Le jour de l'inspection, l'exploitant n'est toujours pas e n mesure de justifier d'une autorisation relative à un prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) pour les puits n°1 et n° 2. Pour rappel, cette eau reste utilisée pour des usage s de consommation, notamment pour le fonctionnement et le nettoyage des installations de production de lait concentré. Il confirme toutefois que l'ARS vient effectuer des prélèvements de manière périodique. NON-CONFORMITE : l'exploitant n'est toujours pas en mesure de justifier d'une autorisation relative à un prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Prélèvement d'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21: non-conformité n°4

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2014, articles 3 et 6

Rappel du constat : les rejets en eaux pluviales ne res pectent pas les Valeurs Limites d’Emission (VLE) applicables sur le paramètre DCO, avec des dépassements constatés supérieurs à deux fois la VLE. Par courrier du 23/12/21, l’exploitant a indiqué que le problè me serait dû aux effluents des deux communes rejetant dans la STEP (dysfonctionnements dans la régulation du trop-plein des bassins d’eaux pluviales de ces communes) et que les deux commu nes s’étaient engagées à régler le problème en 2021. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant que le point de rejet des eaux pluviales défini dans l’arrêté préfectoral de 2014 correspondait au x eaux drainées par les toitures et autres surfaces imperméabilisées du site. Ces eaux pluviales ne sont à priori pas influencées pa r les rejets des communes avoisinantes, qui rejoignent la STEP. La réponse de l’exploitant laissait en tendre que le point de rejet des eaux pluviales surveillé ne correspondait pas à celui de son arrêté préfectoral. Par ce courrier, il a également été demandé à l'exploitant de préciser clairement, photographies et plans à l’appui, la localisation du point de contrôle du reje t d’eaux pluviales. L'exploitant n'a pas répondu à cette demande. Le jour de l'inspection, l'exploitant explique, en s'appuyan t sur son schéma des réseaux, que le point de rejet des eaux pluviales correspond aux rejets d'eaux pluviales de toiture et de ruissellement des sites d'EUROSERUM et de REGILAIT, avant rejet vers la Saône. NON-CONFORMITE : le point de rejet d'eaux pluviales contient d'autres eaux que les eaux pluviales du site. Il est rappelé que selon l'article 21 de l'arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux émissions de toute nature des installations soumises à autorisation : 13 "Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite." Ce point de rejet est aménagé pour réaliser des contrôles quotidiens (photographie n°1). Selon le registre de surveillance présenté par l'exploitant, les VLE relatives à la DCO et les MES sont dépassées de manière chronique : Eaux pluviales MES (mg/l) DCO (mg/l) 2022 moyenne mensuelle Max . (échelle jour.) Proportion de mesures non conformes (%) moyenne mensuelle Max . (échelle jour.) Proportion de mesures non conformes (%) avril 71 178 67 % 708 3023 74 % mai 111 758 65 % 128 619 30 % octobre 219 700 85 % 128 486 92 % novembre 26 70 30 % 285 1103 24 % Ces dépassements demeurent, alors qu'EUROSERUM a totalem ent cessé sa production de lait en poud

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans l'eau

Suite de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°5

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2014, articles 5 et 7

Rappel du constat : les rejets ne respectent pas les VLE de l’arrêté préfectoral relatives au débit, à l’azote et au phosphore. Un plan de levée de s non-conformités avec échéances est attendu. Ce plan d’action devra envisager une solution alt ernative à la conversion du silo à boues en bassin de traitement supplémentaire, dans le cas où s on utilisation pour le chaulage serait amenée à perdurer. Ce plan devra prendre en compte les V LE d’ores-et-déjà applicables, mais également celles applicables à compter du 04/12/23, conform ément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 27/02/20 relatif aux installations relevant de la rubrique 3642. Par courrier du 23/12/21, l'exploitant a indiqué : - la mise en place d’un bassin tampon début juin 2021 afin de lisser la charge ; - le changement de floculant permettant d’abattre plus de phosphore. L'exploitant remarquait également que les bassins d’eaux pluviales des communes rejetant dans la STEP ne seraient pas correctement dimensionnés. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant que la station d’épuration étant classée au titre de la rubrique 2752 de la nomenclature ICPE et EUROSERUM en étant l’exploitant, ce dernier restait responsable de la conformité des rejets de la station. L’exploitant n’a pas indiqué de mesures afin de réduire les rejets d’azote, alors que les données transmises dans GIDAF indiquent que les non-conformités liées à l’azote demeurent. Selon GIDAF, sur la période comprise entre décembre 2021 et novembre 2022, les dépassements en concentration et en flux demeurent pour l'azote (17% des mesures), le phosphore (8% des mesures et les MES (17% des mesures), ceci malgré l'arrêt des activités principales de production. NON-CONFORMITE : dépassements persistants et répétés des VLE applicables (concentration et flux) à l'azote global (17% des mesures), au phosphore total (8% des mesures) et aux MES (17% des mesures). L'exploitant explique ces dépassements par la modification du régime de fonctionnement de la station, le volume d'effluents d'EUROSERUM s'étant considér ablement réduit. Actuellement, la station reçoit : - les eaux usées domestiques, ainsi qu'une partie des ea ux pluviales des communes de Senozan et Saint-Martin-Belle-Roche ; - les effluents industriels de REGILAIT ; - les effluents industriels résiduels d'EUROSERUM, que l'exploitant complète de manière artificielle avec la dilution tous les deux jours d'un big bag de poudre de lait déclassée (dont environ 120 tonnes sont p

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans l'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°6

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4

Rappel du constat : lors d’épisodes pluvieux importants, mais également lors de coupures électriques, les effluents excédentaires de la stati on d’épuration sont évacués directement dans la Saône par un système de surverse. La personne en charge de l’exploitation de la station (réalisée par SUEZ pour le compte d’EUROSERUM) à la connaissance des durées de ces rejets, mais pas de leur volume. Ces rejets constituent un rejet direct d’effluents non traités au milieu récepteur. Par courrier du 23/12/21, l'exploitant indiquait que les commu nes ne respectaient pas les volumes d’eaux pluviales fixés par leurs conventions de rejet. Ce s dépassements seraient à l’origine des rejets directs au milieu. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant que : - la station d’épuration étant classée au titre de la rubrique 2752 de la nomenclature ICPE et EUROSERUM en étant l’exploitant, ce dernier restait respon sable, au titre de la réglementation ICPE, des dépassements de débits / rejets directs au milieu naturel liés aux épisodes de forte pluie. Il lui appartenait notamment de faire respecter la vale ur contractuelle des conventions établies avec les communes ; - à défaut d’informations sur les volumes des rejets directs au milieu, il serait considéré par la suite qu’ils correspondaient à la totalité des effluents de la STEP sur les périodes considérées. Le jour de l'inspection, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du volume des effluents rejetés directement (sans traitement) au milieu naturel en période de pluie. L'exploitant n'est en outre pas en mesure de justifier (par exemple sur la base de rele vés des compteurs) que tous les effluents entrants sont traités puis évacués par le point de rejet identifié en sortie de station. NON-CONFORMITE : rejets persistants de tout ou partie d'eaux usées polluées et non traitées dans le milieu naturel.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans l'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°9

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/04/2002, article 24

Rappel du constat : les contenants de produits dangereux et les équipements sous pression constatés à proximité de la tour aéroréfrigérante doivent être évacués pour être traités en filière autorisée. Le jour de l'inspection, il est constaté que les fûts métall iques ont été évacués, mais que les anciens équipements sous pression sous toujours présents (photographie n°2). NON-CONFORMITE : certains des déchets constatés lors de l'inspection du 19/04/21, s usceptibles de générer une réaction dangereuse ou une pollution des eaux et des sols, n'ont toujours pas été évacués. Pour rappel, l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement dispose que la mise en sécurité suite à une cessation d'activité comprend en premier point "l'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents". Il est par ailleurs remarqué que le sol de cette zone ( qui, selon l'exploitant, servait auparavant de zone d'entreposage de déchets, de produits liquides et d'équipeme nts sous pression) est en mauvais état (photographie n°3). Par conséquent, dans le cadre de la cessation d'activité abordée dans les constats précédents (et notamment son point n°4 : "surveillance des effets de l'installation sur son environnement" ), l'exploitant recherchera d'éventuelles pollutions des sols de cette zone, en lien avec son usage passé.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Déchets

Ajout d'une chaudière sur le site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 181-14

Le jour de l'inspection, il est constaté la présence d'une nouvelle chaudière d'une puissance d'entre 5 et 10 MW environ, à proximité de la chaufferie (photographie n°4). L'exploitant explique que cette chaudière a été installée durant la derni ère semaine de l'année 2022 afin de remplacer les deux chaudières existantes du site (l'une é tant hors-service et l'autre n'étant plus adaptée aux nouvelles conditions d'exploitation). Selon l'explo itant, cette chaudière restera en place au moins durant la période de transition vers une éventuelle reprise, soit 18 à 24 mois au minimum. NON-CONFORMITE : cette modification n'a pas été portée à la connaissance du préfet. Le dossier de porter à connaissance attendu intégrera en outre : - une analyse du nouveau classement des installations de combustion présentes sur le site au titre de la rubrique 2910 ; - une justification du respect des prescriptions générales applicables à la nouvelle chaudière ; - une analyse de l'impact de la chaudière sur l'accès du S DIS à l'ensemble des installations en cas de sinistre, et de manière générale sur les mesures de gestion des risques déjà en place sur le site ; - le programme de surveillance des rejets qu'il est prévu de mettre en place. Un guide d'aide à la rédaction d'un dossier de porter à c onnaissance a été transmis à l'exploitant en parallèle du présent rapport. Par ailleurs, le dossier de mise en sécurité attendu dans le cadre de la cessation de l'activité de production de poudre de lait (Cf. constats précédents) de vra le cas échéant faire état de l'évacuation ou de la mise en sécurité des anciennes chaudières.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Situation administrative · Porter à connaissance

Suites de l'insp. du 19/04/21 : dem. de compl. n°1

Susceptible de suites

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2014, articles 2 et 4

Rappel du constat : l’exploitant justifiera : - le respect des débits de prélèvement horaire maximal des puits et pompages fixés par l’arrêté préfectoral du 10/11/2014 ; - le fait que les pompages sur la Saône fonctionnent en alternance. Il transmettra également la liste de l’ensemble des usages de l’eau non-alimentaire. Par courrier du 23/12/21, l’exploitant a transmis un graphe de ses consommations en eau, en indiquant qu’un compteur horaire est « présent sur chacune des pompes pour justifier leur alternance ». Il a également transmis la liste de l’ensemble des usages de l’eau non-alimentaire. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant que le graphe transmis faisait état de la consommation globale mensuelle du site en 2021. Il ne per mettait donc pas de justifier des débit de prélèvement maximal horaire et journalier applicables au prélèvement en nappe n°1 (usine), au prélèvement en nappe n°2 (Senozan) et au pompage en S aône (l’exploitant évoquait des compteurs horaires sans transmettre leurs relevés). Le constat serait considéré comme soldé lorsque l’exploitant transmettrait les relevés des compteu rs journaliers relatifs aux prélèvements susmentionnés. 10 Le jour de l'inspection, l'exploitant présente le relevé quotidien de ses consommations d'eau pour l'année 2022. Selon ce relevé, les consommations maximales journalières et annuelles sont respectées. Le site ne dispose que d'un compteur pour les deux puits (pr élèvement d'eau destinée à la consommation humaine - EDCH). NON-CONFORMITE : absence d'éléments justifiant que les capacités maximale s de prélèvement sont respectées : les puits n°1 et 2 ne disposent pas de compteurs individuels. DEMANDE DE COMPLEMENTS : l'exploitant justifiera, par exemple sur la base d'un e documentation technique, que les débits horaires maximaux des pompes des puits et de la station de pompage (fixés par les présents articles 2 et 4 de l' arrêté préfectoral du 10/11/14) ne sont pas dépassés.

Thèmes : Risques chroniques · Prélèvement d'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21 - non-conformité n°2

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2014, article 7

Rappel du constat : le point de mesure relatif au rejet « sortie usine » inclut également d’autres rejets, ce qui revient à diluer ce rejet. Par courrier du 23/12/21, l'exploitant a indiqué que dans le cadre de sa convention avec REGILAIT, ce dernier devait communiquer annuellement les caract éristiques de ses rejets. Il a fourni la donnée de 7,06 kg/j de DBO5 pour l’année 2021. Par courrier du 05/01/22, il a été répondu à l'exploitant : - que la transmission de données annuelles de surveillan ce par REGILAIT ne dispensait pas de la nécessité d’un point de mesure correspondant aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du site, ce dernier ayant été délivré dans l’hypothèse que le point de rejet identifié correspondait aux rejets d’EUROSERUM uniquement ; - qu'il était donc nécessaire d’aménager un point de mesure conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. Si cela se révélait impossible, l’exploitant porterait à la connaissance du préfet une demande de modification des prescriptions applicables avec tou s les éléments d’appréciation 9 nécessaires, conformément aux prescriptions de l’article L. 181-14 du code de l'environnement. La cessation d'activité annoncée rend ce constat caduc, EURO SERUM ayan cessé de produire des eaux usées industrielles liées à l'activité de fabricati on de lait en poudre. La problématique sera toutefois reprise dans le cadre du suivi de REGILAIT et des éventuels repreneurs des locaux. CONSTAT SOLDE.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans l'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°7

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/11/2014, article 10

Rappel du constat : selon les données d’autosurveillance pr ésentées par l’exploitant le jour de l’inspection, les hydrocarbures ne sont pas suivis dans les rejets d’eaux pluviales. Par courrier du 23/12/21, l'exploitant transmet un rapport d'analyse de la teneur en hydrocarbures des eaux pluviales, dont les résultats n'appellent pas d' observations. Le jour de l'inspection, l'exploitant indique ne pas avoir réalisé de contrôle de ce paramètre depuis (fréquence triennale). CONSTAT SOLDE.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans l'eau

Suites de l'insp. du 19/04/21 : non-conformité n°8

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/07/2004, article 28

Rappel du constat : les deux cuves à fioul vides et inut ilisées, constatées à proximité de la tour aéroréfrigérante, doivent faire l’objet des mes ures prescrites par l’article 28 de l’arrêté ministériel du 01/07/2004 (vidange, dégazage et nettoyage, comblement ou retrait). Par courrier du 23/12/21, l'exploitant a expliqué rechercher un prestataire autorisé pour le retrait de ces équipements. Par courrier du 05/01/22, il a été précisé à l'exploitant que : - sa réponse laissait entendre que les cuves n'étaient p as complètement vides, ce qui pourrait mener à la formation de vapeurs inflammables ; - dans le cas où cette situation persisterait, des suites pourraient être proposées au préfet. Le jour de l'inspection, l'exploitant confirme que ces cuv es n'étaient pas vides, et qu'elles ont par conséquent été vidées et nettoyées en fin d'année 2022 (B SD d'évacuation des restes de fioul à l'appui). CONSTAT SOLDE.

Thèmes : Risques accidentels · Risque explosif

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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