Installation classée à Saint-Martin-Belle-Roche (71118), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 juin 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection relève plusieurs non-conformités sur les thématiques et points contrôlés, dont l'absence de bornes délimitant le périmètre autorisé et l'absence de mesures de la qualité des effluents aqueux rejetés dans le milieu naturel.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Bornage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 14
Dans les secteurs contrôlées (limites nord et ouest de l'emprise autorisée), il n'a pas été constaté la présence de bornes aux points caractéristiques du périmètre autorisé. Non-conforme : absence de bornes déterminant la limite de l'emprise autorisée notamment en périphérie de la surface en cours d'exploitation (en limites nord et ouest de la carrière). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les bornes indiquant les limites du périmètre autorisé doivent être remises en place de manière à être suffisamment visibles et durables (notamment en périphérie des surfaces en cours d'exploitation). Elles doivent être entretenues durant toute la durée de l'autorisation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 26.3
La ravitaillement en carburants et le stationnement des engins sont effectués sur une aire étanche en béton qui permet de récupérer les déversements chroniques. Cette aire est reliée à un décanteur/séparateur d'hydrocarbures qui permet de traiter les eaux de ruissellement qui sont déversées dans un bassin de récupération (les eaux sont réutilisées pour l'activité de sciage des blocs dans la carrière). Le dernier entretien du dispositif de traitement des hydrocarbures date du 27/11/2024 (selon le bordereau de suivi des déchets dangereux présentés par l'exploitant). 8/10 Il a été constaté la présence à proximité de l'aire, d'un sac de produits absorbants en cas de déversements accidentels. L'exploitant doit se doter d'un kit complet pour intervenir en cas de déversement de substances liquides dangereuses (serviettes oléophiles, boudins, bâches plastiques, EPI, produits absorbants...). Non-conforme : le kit d'intervention pour contenir un déversement de substances liquides dangereuses sur les sols est insuffisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant mettra en place à proximité de l'aire étanche un kit complet "anti-pollution" (serviettes oléophiles, boudins, bâches plastiques, EPI, produits absorbants,... en quantités suffisantes).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 26.4
En l'absence de rejet dans le milieu naturel des effluents issus de l'aire étanche de ravitaillement, les prescriptions ne seraient pas applicables. Toutefois les eaux de l'aire étanche étant réutilisées lors du sciage sur des surfaces non protégées à l'intérieur de la carrière, une mesure de la qualité des eaux rejetées dans le bassin est à réaliser au moins une fois par an (en sortie du dispositif de traitement). Il a été constaté le rejet d'eaux de ruissellement accumulées en fond de fouille. En effet ces eaux sont déversées sur une surface naturelle périphérique dans l'emprise autorisée de la carrière par un dispositif de relevage. Les prescriptions relatives à la qualité des eaux rejetées sont applicables à ce point rejet dans le milieu naturel. Non-conforme : 9/10 absence de mesures périodiques de la qualité des eaux traitées en sortie de l'aire étanche de ravitaillement (1 fois par an minimum), • absence de mesures de la qualité des eaux de ruissellement accumulées en fond de fouille et rejetées dans le milieu naturel (1 fois par an minimum). • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Par le biais d'un organisme agréé pour les substances à mesurer, l'exploitant doit s'assurer périodiquement de la conformité de la qualité des rejets aqueux dans le milieu naturel (rejets direct et indirect). Les points de rejets doivent être aménagés pour effectuer un prélèvement représentatif de l'effluent. Les rejets dans le milieu naturel doivent être canalisés par des fossés et non épandus sur des surfaces.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 3
L'exploitant utilise une installation mobile de traitement des coproduits, générés lors de l'extraction des blocs à tailler, en granulats, par campagne. Cette activité est réalisée dans l'emprise autorisée de la carrière et elle est visée par la rubrique n°2515-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Selon l'exploitant la puissance de l'installation serait inférieure ou égale à 200 kW (mais supérieure à 40 kW). Cette installation serait donc à classer au régime de la déclaration. Cette activité ne figure pas dans la liste des installations classées autorisées de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 3 mars 2004. Non-conforme : exploitation d'une installation classée dans l'emprise de la carrière non prévue dans la liste des installations autorisées à exploiter par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 3 mars 2004. 10/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra au préfet un porter à connaissance pour déclarer son installation de traitement des matériaux minéraux au titre de la rubrique n°2515-1 avec tous les éléments d'appréciation (puissance, caractéristiques techniques, implantation, périodes d'activités, mesures de prévention...).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 22
Le dernier plan d'exploitation a été relevé par un géomètre externe le 16/01/2025 à l'échelle 1/1000. Il n'y a pas encore de surface remise en état dans le cadre de cette autorisation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 15
Le panneau d'information des tiers sur l'activité de la carrière est affiché à l'entrée secondaire du site MASSON avec toutes les données requises. 6/10
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 16
Le périphérie de la carrière est sécurisée par une clôture barbelée, des barrières fermant les principaux accès et une végétation haute et dense difficilement franchissable par endroit. Des panneaux indiquent régulièrement l'interdiction d'entrer et les dangers liés à la présence de la carrière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 21.1
La cote minimale d'extraction indiquée sur le dernier plan d'exploitation est à 223 m NGF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan d'exploitation est à compléter de cotes altimétriques notamment autour des points bas (bassins).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/03/2004, article 23
Selon le dernier plan d'exploitation de 2025, les bords supérieurs de l'excavation (bords de fronts) sont à au moins 10 mètres des limites de l'emprise autorisée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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