Installation classée à Auxerre (89000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 décembre 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
Les constats lors de la présente visite, réalisée afin de faire le point sur les suites apportées par l’exploitant aux constats lors des précédentes visites, mettent en évidence la persistance de non- conformité, et en particulier : • le dépassement de valeurs limites en concentration de certains paramètres des rejets atmosphériques des chaudières ; • le non-respect des caractéristiques des déchets de bois brûlés dans les chaudières, et notamment le dépassement de certaines teneurs maximales fixées par l'arrêté ministériel du /2018, susceptibles d'être corrélées avec les dépassements des valeurs limites dans les rejets atmosphériques des chaudières ; • l'absence de positionnement et l'absence de réalisation de campagnes d'analyse des substances mentionnées dans l'arrêté ministériel RSDE du /2017 . Il a par ailleurs été constaté que les prélèvements d'eau durant la période de sécheresse de l'été 2025 n'ont pas été réduits comme ils auraient dû l'être, les prélèvements ayant été 1,5 à 4 fois supérieurs à la valeur maximale qui aurait dû être prélevée sur la quasi-totalité de la période.
18points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Prévention de la pollution atmosphérique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2022, article 5 modifié et 6
Lors de l’inspection du 27/03/2025, il a été constaté que tous les rejets à surveiller n’avaient pas fait l’objet de contrôles des rejets atmosphériques en 2024, ainsi que des dépassements récurrents de valeurs limites d’émission (VLE). Il a donc été demandé à l’exploitant de faire mesurer la totalité des rejets et de mener des investigations pour revenir à la conformité. Par courrier du 06/11/2025, l’exploitant indique avoir revu les paramètres à contrôler et les fréquences avec le laboratoire intervenant pour les contrôles de rejets atmosphériques. Il précise que pour pouvoir mener les investigations nécessaires au retour à la conformité, il a demandé à recevoir les rapports sous 2 mois maximum. Il indique que, depuis septembre 2025, il reçoit les rapports dans le mois suivant le prélèvement et qu’il rattrape le retard sur les mesures ayant eu lieu en début d’année. Dans le cadre de la présente visite, l’exploitant a transmis les rapports de contrôle des rejets atmosphériques suivants : SÉCHOIRS (conduits n° 28a à 28h) Interventions des • 24/03/2025 au 31/03/2025 • 28/04/2025 au 29/04/2025 • 12/06/2025 et 13/06/2025 • 25/08/2025 et 26/08/2025 • 25/09/2025 et 26/09/2025 • 09/10/2025 et 10/10/2025 Non-conformité : les rapports de mesure consultés n’indiquent pas les conditions de fonctionnement des installations durant les mesures. Les concentrations et les flux mesurés sur les exutoires des séchoirs en octobre 2025 sont nuls, sauf au niveau du rejet 28F où la concentration mesurée est de 2,78 mg/Nm³ et le flux de 0,093 kg/h. Les mesures de septembre 2025 font également apparaître des concentrations et des flux nuls sur certains exutoires. Au vu de la configuration du séchoir, il n’apparaît pas cohérent qu’il n’y ait pas d’émissions de poussières (flux nul) sur les exutoires correspondants aux zones où le bois est le plus sec. Interrogé lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles les concentrations et les flux mesurés en septembre et en octobre 2025 sont nuls sur plusieurs exutoires du séchoir. 10/29Demande de justificatif : Les résultats des mesures de rejets atmosphériques doivent être commentés et interprétés, notamment afin d’expliquer les raisons pour lesquelles des concentrations et des flux nuls sont mesurés sur certains exutoires. CHAUDIÈRES BIOMASSE (conduits n° 22a à 22c) Interventions des • 24/03/2025 au 31/03/2025 : non analysé dans le cadre de la présente visite, mais le rapport fait apparaître
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Qualité de la biomasse utilisée dans les chaudières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 8, 10, 12 et 14.I
Selon les déclarations de l’exploitant, les analyses prévues à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 sont réalisées mensuellement après mélange des déchets des différents producteurs, ce qui est susceptible de conduire à une dilution de déchets non-conformes. Non-conformité : les analyses des déchets utilisés en tant que biomasse ne sont pas réalisées pour un même fournisseur et pour un même type de combustible. L’exploitant a indiqué avoir lancé, durant l’été 2025, des études pour faire évoluer ses pratiques et réaliser des analyses par lots comme prévu par l’arrêté ministériel. Lors de la précédente visite, il avait été constaté que l’exploitant versait des effluents d’eau contenant des colorants sur des stocks de bois. Lors de la présente visite, il a été constaté que des déchets de bois ayant reçu des colorants sont présents sur les parois des trémies alimentant les chaudières 22b et 22c en biomasse. Au vu de ces éléments, des effluents aqueux des installations sont versés sur au moins une partie 15/29des déchets de bois brûlés dans les chaudières. Or, ces effluents ont un statut de déchets dans la mesure où ils sont extraits du réseau d’effluents pour être déversés sur les déchets de bois brûlés dans les chaudières. Non-conformité : les déchets de bois brûlés dans les chaudières ne répondent pas à la définition de biomasse fixée à la rubrique n° 2910 de la nomenclature des ICPE du fait du mélange avec des déchets constitués d'effluents d'eau contenant des colorants. Par courriel du 10/12/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection les résultats des analyses des déchets de bois brûlés dans les chaudières réalisées mensuellement par la société APAVE en 2025. Non-conformité : bien que les analyses des déchets de bois brûlés soient réalisées après mélange, des dépassements des teneurs maximales fixées par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 ont été mesurés sur au moins un paramètre lors des campagnes mensuelles de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2025. Les déchets de bois brûlés dans les chaudières ne répondent pas non plus à la définition de biomasse fixée à la rubrique n° 2910 de la nomenclature des ICPE du fait du non-respect des teneurs susmentionnées. Il n’y a pas eu d’analyse en février 2025. Des dépassements ont été mesurés pour les paramètres suivants lors de la campagne d’analyses d’octobre 2025 (dernière transmise par l’exploitant) : - Cuivre : valeur mesurée de 45 mg/kg de matière sèche, pour un
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Justification de la capacité de rétention du bassin Est
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/08/2021, article 1
L’arrêté préfectoral de mise en demeure a été pris à l’encontre de la société KRONOSPAN suite à l’inspection du 03/06/2021 au cours de laquelle il a été constaté que le bassin de rétention « est » destiné à retenir les eaux du site était équipé d’une grille percée, et que par conséquent il ne permettrait pas le confinement des eaux susceptibles d’être polluées en cas d’incendie. Par ailleurs, l’exploitant n’avait pas pu démontrer que le bassin est suffisamment dimensionné pour retenir les eaux d’extinction « est » du site. Lors de la dernière inspection en mars 2025, il a été constaté que la capacité du bassin de rétention « est » n’avait pas été justifiée par l’exploitant, et que, malgré les efforts de l’exploitant, la vanne de fermeture du bassin n’avait pas pu être fermée. Enfin, il a été constaté que le bassin n'était pas étanché, les rives du bassin s'érodaient et s'affaissaient. La liquidation partielle de l’astreinte a été proposée suite au constat du non-respect de la mise en demeure. Par courrier du 27/05/2025, l’exploitant a fait part du projet engagé pour mettre en place une collecte des eaux d’extinction d’un incendie et les confiner dans un bassin unique, les eaux de la partie« est » étant acheminées jusqu’à ce bassin par des canalisations enterrées. Il a indiqué que la liquidation partielle de l’astreinte aurait un impact sur le financement du projet, qui pourrait alors ne pas aboutir. Lors de la présente visite, il a été constaté que le bassin de rétention« est » n’est pas étanche, mais également que les caniveaux acheminant les eaux depuis la zone de stockage de bois ne sont pas étanches non plus. Les berges du bassin ne présentaient pas de désordres visibles. L’exploitant a indiqué ne pas avoir mis en place les consignes de surveillance ou de maintenance demandées lors de l’inspection de mars 2025, toutefois, il a été constaté que le panneau comportant des indications erronées sur la manœuvre de la vanne a été retiré. L’exploitant a présenté le projet de mise sur rétention de l’ensemble du site. Les études engagées en 2022 ont abouti à une note technique de juin 2024 décrivant une solution de confinement des eaux d’extinction d’un incendie. Lors de la visite, l’exploitant indique qu’aucune autre action n’a été engagée avant le 04/04/2025, pour des raisons budgétaires. Le 04/04/2025, l’exploitant a passé commande pour une étude géotechnique de conception avant-projet au bureau d’études ayant 17/29réalisé la précédente étude. Lors de la visi
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.1.2
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été demandé à l’exploitant de calculer son volume de référence. A noter que depuis l'inspection du 09/01/2024, l'arrêté préfectoral applicable en période de sécheresse est l'arrêté-cadre départemental n° DDT/SEE/2025/0023 du 18/04/2025 relatif à la mise en œuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse dans le département de l’Yonne. L'analyse de la situation dans le cadre de la présente visite est donc réalisée au regard des dispositions de ce nouvel arrêté cadre. Par courriel du 18/11/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection le calcul du volume hebdomadaire de référence pour l’année 2025. Ce calcul est réalisé en prenant la valeur maximale entre : • la consommation annuelle de l’année précédente divisée par 365, • la consommation trimestrielle de l’année précédente divisée par le nombre de jour du trimestre, à laquelle 5 % sont retirés. Le trimestre 2024 pris comme référence est le 3e trimestre (juillet à septembre) car il correspond à la période d’alerte de l’année 2025. Le volume de référence ainsi calculé par l’exploitant est ainsi de 93,08m³/j (soit 651,6m³/semaine). La zone de gestion de l'Yonne Moyenne sur laquelle le site est implanté a été placée en alerte par arrêté préfectoral du 18/07/2025, les restrictions ont été levées par arrêté préfectoral du 31/10/2025. Durant cette période, une réduction de 5 % des prélèvements par rapport à la moyenne hebdomadaire était applicable, le volume hebdomadaire maximum prélevable était donc de 619 m³/semaine, arrondi à 620 m³/semaine). Non-conformité : Le registre des relevés journaliers réalisés par l’exploitant de juin à septembre 2025 font apparaître des prélèvements hebdomadaires inférieurs au volume maximum prélevable de 620 m³/semaine pour les semaines du 04/08/2025 au 10/08/2025 (614 m³ prélevés) et du 18/08/2025 au 24/08/2025 (578 m³ prélevés), et nettement supérieurs au volume de référence les autres semaines de la période, les volumes prélevés variant de 969,8 à 2 443,2 m³/semaine, soit environ 1,5 fois à environ 4 fois le volume hebdomadaire de référence. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué que les dépassements sont notamment liés à une fuite détectée dans le local incendie, à une augmentation de production et à des installations de refroidissement en panne qui l’ont obligé à arroser pour éviter un incendie. L’inspection a indiqué que des incidents sur les installations peuvent expliquer des
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.2.2
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été constaté que le plan des réseaux d’avril 2023 était incomplet. Lors de la présente inspection, l’exploitant a indiqué que les plans ont été mis à jour en 2025. Par courriel du 10/12/2025, il a transmis : - le plan des réseaux d’alimentation en eau mis à jour le 16/06/2025, - le plan des réseaux d’eaux usées mis à jour le 27/01/2025 - le plan des réseaux d’eaux pluviales mis à jour le 27/01/2025 - le plan d’implantation des compteurs d’eau (non daté). Non-conformité : ces plans ne localisent pas précisément les points de rejet dans le milieu naturel. Le plan des réseaux d’eaux pluviales ne fait pas apparaître les secteurs collectés par les différentes parties du réseau.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.4.2.2
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été constaté qu’aucun positionnement n'avait été remis, et aucune campagne d'analyse des substances mentionnées dans l'arrêté ministériel RSDE du 24/08/2017 n'avait été menée. Il a été demandé à l'exploitant de respecter la prescription susvisée et de proposer, le cas échéant, un programme d'identification puis de mesure des substances susceptibles de se trouver dans ses rejets. Lors de la présente visite, l’exploitant a indiqué qu’un chiffrage était en cours auprès d’un bureau d’études, et que la commande pouvait être passée rapidement. Par courriel du 09/12/2025, l’exploitant a demandé à l’inspection des précisions sur les attendus quant au positionnement vis-à-vis de l’arrêté ministériel RSDE du 24/08/2017 . Par courriel du 11/12/2025, l’inspection a transmis à l’exploitant un guide élaboré par la DREAL BFC qui apporte des précisions sur le positionnement par rapport aux substances visées par l'arrêté ministériel RSDE du 24/08/2017 , et précisé que la définition de la liste des paramètres à contrôler est l'un des objectifs de la démarche de positionnement. L’inspection a indiqué à l’exploitant qu’il pourra trouver des informations sur le sujet RSDE sur la page internet https://www.bourgogne- franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/les-rejets-de-substances-dangereuses-dans-l-eau- a7210.html#ancre250, et notamment un mémo d'aide explicitant la démarche de positionnement https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/odt/ format_guide_cle74a8f1.odt Non-conformité : Aucun positionnement n'a été remis, et aucune campagne d'analyse des substances mentionnées dans l'arrêté ministériel RSDE du 24/08/2017 n'a été menée.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 9.5
Lors de l’inspection du 27/03/2025, il a notamment été constaté la présence de produits dangereux qui n’étaient pas sur rétention, une rétention fuyarde et des observations ont été formulées sur l’étiquetage de certains contenants. Par courrier du 06/11/2025, l’exploitant a indiqué qu’il travaillait activement sur la réorganisation de la zone et la gestion des contenants, et joint une photo de la zone réorganisée montrant les cubitainers sur ce qui apparaît être des rétentions, ainsi que des étiquetages (non lisibles sur la photo transmise). Il a également joint les justificatifs d’enlèvement des cubitainers vides. Non-conformité : Lors de la présente visite, il a été constaté que des IBC n'étaient pas sur rétention, toutefois, leur nombre était moindre qu’en mars 2025 (environ 15 IBC vides + environ 10 pleins à évacuer).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 9.8.4
Lors de l’inspection du 27/03/2025, il a été constaté que la rétention du bâtiment des colles débordait sur la dalle. Il a été demandé à l’exploitant de revoir la procédure d’alerte en cas de fuite et de transmettre les bordereaux de suivi de déchets des déchets évacués dans le cadre du nettoyage. Par courrier du 06/11/2025, l’exploitant a transmis une photo du 19/06/2025, montrant que la rétention du bâtiment colle avait été nettoyée. Il a également joint la procédure pour la gestion des alertes en cas de fuite du bâtiment colle modifiée le 20/06/2025. Lors de la présente visite, l’exploitant a indiqué que la colle ayant débordé a été mise en cubitainer pour son évacuation en tant que déchet. La présence d’un signal lumineux visible depuis l’extérieur du bâtiment est constatée, toutefois le fonctionnement du dispositif n’a pas été testé. Il a également été constaté que la rétention du bâtiment des colles était vide, ce qui laissait apparaître ses parois qui semblent être creusées directement dans le sol sans dispositif d’étanchéité visible. Demande de justificatif : Il est demandé à l’exploitant de justifier l’étanchéité de la rétention des colles, notamment en décrivant ses caractéristiques constructives.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/12/2022, article 10
Lors de l’inspection du 04/04/2024, réalisée suite à l’incendie du séchoir, il a été constaté que la mise à jour du POI réalisée à la suite de l’installation du séchoir ne prenait pas en compte un incendie du séchoir, car il avait été éliminé de l’étude de dangers en raison de la faible probabilité d’occurrence. Il avait été demandé à l’exploitant de mettre à jour l’étude de dangers et le POI du site afin d’intégrer le scénario prévisible d’incendie du séchoir et les mesures à prendre pour maîtriser un tel évènement. Par courriel du 10/12/2025 l’exploitant a transmis : - l’étude de dangers (version 03) mise à jour en 2025 - le POI mis à jour le 10/10/2023. Demande de justificatif : l’exploitant doit justifier que la mise à jour de l’étude de dangers de 2025 ne nécessite pas de mise à jour du POI. A défaut, le POI est à mettre à jour.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 9.1
Lors de l’inspection du 04/04/2024, réalisée suite à l’incendie du séchoir, il a été constaté que le suivi de la maintenance ne mentionnait pas les fréquences et les échéances de maintenance et n’intégrait pas les maintenances réalisées par des sociétés extérieures. De plus, le nouveau séchoir à bois n’était pas intégré au suivi. Le rapport de la maintenance préventive réalisée le 27/03/2024 n’avait pas pu être présenté. Lors de la présente visite, l’exploitant a présenté le suivi de la maintenance où les fréquences ont été ajoutées mais pas les échéances de maintenance. Des interventions de sociétés extérieures apparaissent désormais sur ce registre. Concernant la maintenance du séchoir, durant la visite 26/29l’exploitant a indiqué qu’il n’y a que les systèmes de sécurité qui nécessitent une maintenance préventive par une société extérieure. Il a indiqué qu’une maintenance a été réalisée par le fabricant du séchoir après l’incendie afin de modifier les dispositifs de sécurité au regard du retour d’expérience de cet accident. Un nettoyage du séchoir est réalisé mensuellement par l’exploitant, notamment afin d’éviter le blocage des rouleaux du tapis. Par courriel du 10/12/2025, l’exploitant a indiqué ne pas avoir trouvé traces concernant une éventuelle maintenance préventive réalisée par le fabricant du séchoir début 2025, mais qu’il a pris contact avec lui pour récupérer les éventuels éléments existants. Demande de justificatif : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection les éventuels éléments qui lui seront communiqués par le fabricant du séchoir.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 9.4.2
Lors de l’inspection du 10/10/2023, il a été constaté que le rapport Q18 mentionnait une non- conformité pouvant entraîner des risques d'incendie et d'explosion (présence de poussières déposées dans les armoires électriques). Les locaux électriques en cours de finition pour l’atelier « aspiration » et « recyclé » avaient été visités. Il était prévu que l’ensemble des locaux électriques soient opérationnels en 2024. Par courriel du 17/11/2025, l’exploitant a transmis le rapport de vérification des installations 27/29électriques réalisé du 23/07/2025 au 30/07/2025. Non conformité : Ce rapport indique que la vérification n’est pas exhaustive car l’exploitant n’a pas autorisé de coupure et d’essai. Il relève également des observations, et le certificat Q18 déclare que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et/ou d’explosion. Lors de la présente inspection, l'exploitant déclare avoir recruté une personne en septembre 2025 qui est notamment en charge de définir et mettre en œuvre un plan d'action de mise en conformité des installations électriques. Il indique que des devis ont été sollicités afin de traiter les non-conformités. Par courriel du 10/12/2025, l'exploitant a indiqué que le devis sera finalisé après passage de son prestataire sur site, à une date qui n'était pas encore fixée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
VLE en sortie de la cheminée de secours et séchoir
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/04/2019, article 1
L’arrêté préfectoral du 16/04/2018 sur lequel porte la mise en demeure du 25/04/2019 a été abrogé, toutefois les dispositions de l’article 3.3 sur lesquelles porte la mise en demeure ont été reprises à l’article 4.2.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 19/05/2021. Par courrier du 20/06/2022, complété le 18/10/2022, l’exploitant a porté à la connaissance du préfet une modification des installations conduisant à remplacer le séchoir par un nouveau séchoir à bande qui n'est pas le siège d’une combustion et qui est associé à deux chaudières biomasse (pour la production d’eau surchauffée). Cette modification est encadrée par l’arrêté préfectoral du 30/12/2022 qui fixe une valeur limite uniquement pour les poussières dans les émissions atmosphériques du séchoir, ainsi que des valeurs limites pour différents paramètres dans les émissions atmosphériques des chaudières. Ces modifications des dispositions applicables, et notamment des paramètres et des valeurs limites, ainsi que le changement de séchoir par un séchoir utilisant une technologie différente, rendent la mise en demeure du 25/04/2019 et l’astreinte du 22/11/2019 obsolètes. Au vu de ces éléments, il peut être considéré que la mise en demeure du 25/04/2019 est levée (les autres points de la mise en demeure ayant été levés lors de précédentes inspections), et il est proposé d'abroger l'astreinte du 22/11/2019.
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/12/2025, article Annexe de l’article R. 511-9
Des précisions quant au classement des séchoirs au sein des rubriques 2910 ou 2260 ont été apportées par la Direction Générale de la Prévention des Risques depuis l’arrêté préfectoral complémentaire du 30/12/2022 encadrant la modification du séchoir sur le site KRONOSPAN. Lors de l’inspection, l’exploitant indique que le séchoir a été changé il y a environ 2 ans et demi. Dans le séchoir à bois utilisé avant cette modification, les fumées de combustions passaient à travers le bois à sécher. Dans le séchoir désormais en fonctionnement sur le site, 2 chaudières produisent de l’eau chaude qui est acheminée jusqu’à un échangeur thermique eau / air situé au niveau du séchoir ; l’air ainsi chauffé dans cet échangeur thermique est ensuite mis au contact du bois à sécher (en passant à travers un tapis perforé sur lequel se trouve un matelas de copeaux à sécher). Au vu de ces éléments, les chaudières alimentant le séchoir de bois relèvent bien de la rubrique 2910-B-1 « installations de combustion » de la nomenclature des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.1
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été constaté que le dispositif de mesure totalisateur de la quantité d’eau prélevée n’avait été relevé, en moyenne, qu'hebdomadairement durant l'année 2023 (et ce, même durant la période de sécheresse, lors du passage de seuil en alerte renforcée de la zone de gestion). Il a été demandé à l'exploitant de relever quotidiennement les volumes prélevés pour son site d'Auxerre, et de tenir à jour son tableau des prélèvements afin de connaître en temps réel les consommations exactes de son site. Dans le cadre de la présente visite, l’inspection a demandé à l’exploitant de lui communiquer le registre des relevés quotidiens des prélèvements d'eau sur les mois de juin à septembre 2025 inclus, ce qui correspond à la période où des restrictions des usages de l’eau ont été prises dans le département de l’Yonne. 18/29Par courriel du 13/11/2025, l’exploitant a transmis un tableau faisant apparaître un relevé journalier du compteur d’eau du site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.1
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été constaté que les consommations déclarées sous GEREP pour les années 2021 (54 999 m³) et 2022 (52 600 m³) étaient supérieures aux prélèvements autorisés. Les consommations déclarées sous GEREP pour les deux dernières années sont les suivantes : 2023 : 42 708 m³ 2024 : 31 227 m³. Les échanges avec l’exploitant au cours de la visite ont mis en évidence une erreur dans le volume déclaré en 2024, puisque l’exploitant a indiqué que la consommation annuelle prise en compte pour le calcul du volume hebdomadaire de référence pour les périodes de sécheresse était de 35 860 m³ . Selon l’exploitant, la déclaration GEREP n’intégrerait pas la consommation d’eau de décembre 2024. Lors de la visite, l’exploitant indique que la baisse de la consommation d’eau en 2024 est essentiellement liée à la baisse de production engendrée par des arrêts de production sur des durées importantes.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 5.2.3 21/29
Lors de l’inspection du 09/01/2024, il a été constaté qu’aucun contrôle des réseaux n’avait été réalisé ou n’était programmé pour s’assurer de leur bon état. Il a été demandé à l'exploitant de proposer un plan de surveillance et de maintenance de ses réseaux de collecte d'effluents, comprenant notamment une fréquence de contrôle de ces équipements. Lors de la présente visite, l’exploitant indique avoir fait réaliser un curage de tous les réseaux environ 1 mois plus tôt ; que les conduits en mauvais état ont été repérés à cette occasion, et qu’une inspection caméra est prévue en priorité sur ces zones. Il ajoute que des zones critiques ont été identifiées et qu’il prévoit de mettre en place un programme de nettoyage en conséquence. L’exploitant présente la pré-facture de l’entreprise ayant réalisé le curage du réseau d’eaux pluviales en octobre 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/05/2021, article 10.2
Lors de l’inspection du 10/10/2023, réalisée suite à un incendie survenu sur le site, il a été constaté que la distance entre le nouveau séchoir et les îlots ne respectaient pas la distance minimale de 25 m, désormais réduite à 20 m. Non-conformité : Lors de la présente inspection, il a été constaté une distance de 13 m entre les stockages de bois et le silo proche du séchoir. L'inspection a indiqué à l'exploitant que cette non-conformité a été relevée à plusieurs reprises lors des inspections des 5 dernières années, ce qui n'est pas acceptable, d'autant que la distance a été réduite de 25 m à 20 m par arrêté préfectoral du 08/11/2024. Par courriel du 10/12/2025, l'exploitant a transmis des photos du parc à bois prises par drone quelques jours auparavant, montrant que les stockages de bois ont été placés en retrait de plots bétons. Selon les éléments transmis par l'exploitant, ces plots ont été installés pour délimiter la distance de 20 m par rapport au silo du séchoir. L'attention de l'exploitant est attirée sur le fait que la distance de 20 m est à respecter entre les stocks de bois et les parois de tous les bâtiments ou de leur structure.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
MERMOZ PRODUCTION— Auxerre (89000)aucune suite administrative proposée
110 BOURGOGNE— Auxerre (89000)1 point de contrôle avec suites administratives
YONNE REPUBLICAINE— Auxerre (89000)4 points de contrôle avec suites administratives