Installation classée à Beaumont-sur-Vingeanne (21310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 février 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Concernant la zone en exploitation, la quantité de gisement restante et accessible autorisée par les arrêtés préfectoraux d’autorisation (et non le gisement géologique potentiellement exploitable) figurant dans le tableau de classement ICPE modifié et à l'article 1.2.3 de l'arrêté préfectoral du /2012 est à rectifier, car selon le dossier de l'exploitant, elle a été réduite à 1 430 kt, toutefois cela n'apparait pas avoir été pris en compte dans l'arrêté préfectoral du /2019. Au vu des éléments transmis par l'exploitant, il apparait que les quantités extraites depuis l'arrêté préfectoral complémentaire du /2019, correspondant à la date à laquelle le volume de gisement restant à extraire est à réajuster à 1 430 kt, sont supérieures à la production moyenne autorisée. Il est également constaté la présence d'un front d'une hauteur pouvant atteindre environ 18 m, ce qui est supérieur à la hauteur maximale autorisée de 15 m, et que le délaissé périphérique présente une largeur d'environ 7 m entre les parcelles ZH7 et ZH8, ce qui est inférieur à la largeur minimale réglementaire de 10 m. Concernant la zone en cessation partielle d'activité, portant sur une partie des parcelles ZH2 et ZH13, au vu du dossier de demande de modification de l'exploitant du /2023, en application de l’article 11 de l’arrêté ministériel du /1994, il est proposé au préfet de donner une suite favorable à la demande d’autorisation du /2023 de la société BREDILLET de conserver un front d’une hauteur pouvant atteindre 16 m sur une longueur d’environ 100 m le long de la parcelle ZH2. Il est également proposé au préfet de prendre acte de : l’intégration d’une bande des parcelles ZH12, ZH11, ZH10 et ZH8 dans le délaissé périphérique afin que celui-ci ait une largeur d’au moins 10 m à compter du bord de l’excavation sur la parcelle ZH2, • la suppression du merlon en haut du front.• Ci-joint un projet de courrier préfectoral en ce sens, qui, à sa signature, lèvera les non-conformités relatives à la hauteur d
9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Périmètre autorisé et délaissé périphérique (zone en exploitation)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 1.2.2. modifié et 1.5
Au vu de la mise à jour du plan topographique du 04/02/2025, qui apparaît globalement cohérente avec la situation constatée lors de la visite : l’ensemble des activités de la carrière est réalisé à l’intérieur du périmètre sur lequel porte l’autorisation ; • OBSERVATION : L’extension de 400 m² sur la parcelle ZH7 autorisée par l’arrêté préfectoral complémentaire du 23/08/2022 n’est pas intégrée au périmètre autorisé représenté sur la mise à jour du plan topographique du 04/02/2025. Il est demandé à l’exploitant de mettre à jour le périmètre sur lequel porte l’autorisation sur les prochaines versions du plan d’évolution. Par courriel du 05/03/2024, l'exploitant indique avoir demandé à son prestataire la modification du plan pour y intégrer la limite d'autorisation modifiée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 23/08/2022. le front (bord de l’excavation) est situé à environ 7 m de la limite du périmètre autorisé entre les parcelles ZH7 et ZH8 (largeur mesurée sur le plan et sur site durant la visite), au niveau de l’angle nord-est de la zone d’extraction (angle avec le front d’une hauteur supérieure à 15 m, cf. point de contrôle « extraction en gradins »). La largeur du délaissé •7/16 périphérique est inférieure à 10 m sur une longueur de l’ordre de 50 m. Selon les déclarations de l’exploitant, la largeur inférieure à 10 m serait liée à l’érosion du front. L’inspection lui a rappelé que l’arrêté préfectoral, et plus largement l’arrêté ministériel du 22/09/1994, prévoient une largeur minimale de 10 m, ce qui signifie que si les fronts sont susceptibles de subir une telle érosion, il lui appartient de conserver une bande plus large afin de garantir la stabilité des terrains voisins. L’exploitant indique également qu’un rapace niche sur le front concerné. Lors de la visite sur site, il est constaté que 2 rapaces font des allers - retours depuis le front vers d’autres points de la carrière. L’inspection a donc indiqué à l’exploitant qu’il convient de prendre en compte la présence de ces oiseaux pour déterminer les travaux envisageables pour la mise en conformité. La plupart des rapaces (faucon crécelle, ...) sont des espèces protégées par l’arrêté ministériel du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. NON-CONFORMITÉ MAJEURE : La largeur du délaissé périphérique est inférieure à 10 m sur une longueur d’environ 50 m, ce qui ne permet pas de garantir la stabilité des terrains voisins. Il
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 2.4.4.2
Au vu de la mise à jour du plan topographique du 04/02/2025, qui apparaît globalement cohérente avec la situation constatée lors de la visite : NON-CONFORMITÉMAJEURE : au sein de la partie en exploitation, une portion d'environ 100 m du front le plus à l'Est de la carrière a une hauteur supérieure à 15 m, atteignant environ 18 m au point le plus haut.8/16 Par courriel du 05/03/2025, l'exploitant informe l'inspection que la mise en place d'un remblai sur une largeur de 10 m est en cours au pied de la zone du front dont la hauteur est supérieure à 15 m. Il indique disposer de suffisamment de matériaux sur site pour procéder au remblaiement nécessaire, et joint une photographie montrant la présence d'un remblai sur une partie de la longueur du front.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Quantités autorisées, capacités de production et plan de phasage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 1.2.1, 1.2.3 et 2.5.1 modifiés
Les quantités totales annuelles extraites (incluant les stériles d’exploitation) déclarées par l’exploitant sous GEREP sont de 99,399 kt en 2021, 82,26 kt en 2022 et 92,71 kt en 2023. Selon le rapport annuel remis par l’exploitant durant la visite, la quantité extraite en 2024 est de 77,59 kt. Ces valeurs sont inférieures à la production annuelle maximale autorisée (100 kt/an), mais supérieures à la production moyenne autorisée (80 kt/an) pour la période 2021 - 2023. L’autorisation d’exploiter la carrière a été délivrée le 19/11/2012 pour une quantité totale pouvant être extraite de 2 587 kt. La déclaration GEREP au 31/12/2023, dernière déclaration réalisée par l’exploitant, la campagne de déclaration pour les données au 31/12/2024 étant en cours lors de la visite, couvre donc 11 années d’exploitation. Avec une production annuelle moyenne autorisée de 80 kt/an, la quantité extraite sur cette période devrait être de l’ordre de 880 kt, et le gisement restant à extraire devrait être de l’ordre de 1 707 kt au 31/12/2023. Toutefois, au vu de la mise à jour du plan topographique du 04/02/2025, l’exploitation a lieu dans la zone prévue pour la phase comprise entre 2022 - 2027, avec une zone restant à exploiter sur un peu moins de la moitié de la largeur. Cela semble mettre en évidence une légère avance de phase, mais qui n’apparaît pas aussi importante que celle ressortant de la quantité de gisement restant. Lors de la visite, l’exploitant indique être vigilant au rythme d’exploitation de la carrière, et refuser certains marchés pour respecter les capacités moyennes et maximales autorisées. L’importante différence ressortant de la déclaration GEREP pourrait être liée à la prise en compte d’une quantité de gisement restant erronée lors des premières déclarations GEREP, qui se répercuterait d’année en année, car les valeurs sont désormais déclarées en déduisant la quantité extraite dans l’année de la quantité de gisement restant l’année précédente. Lors de la visite, il est demandé à l’exploitant de vérifier et justifier la quantité de gisement restante et accessible autorisée par les arrêtés préfectoraux d’autorisation (et non le gisement géologique potentiellement exploitable) à la date du 31/12/2024 (correspondant à la date pour laquelle la prochaine déclaration GEREP est prévue). Par courriel du 05/03/2025, l'exploitant indique que l'écart constaté se justifie par la modification du plan de phasage par l'arrêté préfectoral du 07/01/2019, sachant que le dossier
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mise en demeure du 03/02/2020 (zone en cessation partielle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 03/02/2020, article 1
La situation vis-à-vis de la mise en demeure était la suivante avant la visite d’inspection : le point relatif au délaissé périphérique d’au moins 10 m n’a pas été levé suite à la visite du 12/01/2021, des éléments justificatifs complémentaires avaient été demandés à l’exploitant; • les autres points de la mise en demeure ont été levés suite à la visite du 12/01/2021.• La présente inspection vise donc notamment à faire le point sur l’article 1.5 de l’arrêté préfectoral du 19/11/2012 pour la partie en cessation partielle. Au vu des constats lors de la visite (cf. point de contrôle « Réhabilitation des gradins (zone en cessation partielle »), il apparaît que l’exploitant a sollicité la régularisation de la situation par l’intégration d’une bande des parcelles ZH12, ZH11, ZH10 et ZH8 dans le délaissé périphérique d’une largeur d’au moins 10 m à compter du bord de l’excavation sur la parcelle ZH2. L’instruction des éléments transmis par l’exploitant conduit l’inspection à proposer au préfet de donner une suite favorable à cette demande, ce qui permettra de lever la mise en demeure du 03/02/2020 qui portait sur le délaissé périphérique d’une zone située dans la partie de la carrière qui fait l’objet d’une cessation partielle d’activité. Ci-joint un projet de courrier préfectoral en ce sens.
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Réhabilitation des gradins (zone en cessation partielle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 2.6.3.1.
Lors des précédentes inspections, et notamment la dernière en date du 15/12/2022, il a été constaté que : selon les plans topographiques transmis par l’exploitant, la hauteur des fronts de taille était d'environ 16 m dans l'angle nord-est (cote du fond de fouille à environ 226 m NGF, cote du haut du front à environ 242 m NGF) ; • les fronts de taille étaient talutés. Selon le plan topographique du 08/03/2022, les talus présentaient une largeur d’environ 30 m ce qui correspond à une pente d’environ 30° ; • le linéaire de 650 m de fronts de taille laissé abrupt, sécurisé au sommet par la mise en place d'un merlon végétalisé, n'avait pas été réalisé. Le front de taille avait été taluté sur toute sa hauteur, il n'y avait pas de merlon en haut du front. • Hauteur de front, talutage des gradins et délaissé périphérique Le 26/06/2023, l’exploitant a sollicité la modification des conditions de remise en état de la carrière en lien avec la présence d’un front d’une hauteur supérieure à 15 m. Cette demande est instruite dans le cadre de la présente visite. Dans son dossier du 26/06/2023, l’exploitant sollicite la possibilité de conserver un front de 16 m de haut dans l’angle nord-est de la parcelle ZH2, sur une longueur d’environ 100 m. Il ressort des éléments transmis que le front est taluté selon une pente d’environ 30° et végétalisé. L’exploitant indique que la modification de la hauteur des fronts n’a pas d’impact sur leur stabilité. Dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation du préfet en application de l’article 11.6 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières, il est apparu que le délaissé périphérique avait encore une largeur de 6 m, notamment dans la zone où le front de plus de 15 m a été constaté lors des précédentes visites. La largeur minimale du délaissé périphérique fixée par l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 susmentionné étant de 10 m, l’inspection a indiqué à l’exploitant que, sauf s’il identifiait une solution alternative, il conviendrait que l’équivalent du délaissé périphérique fasse l’objet d’une maîtrise foncière à la date de la finalisation de la cessation partielle d‘activité sur les parcelles ZH13 et ZH2. Par courriel du 10/02/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection une attestation signée par le propriétaire des parcelles ZH12, ZH11, ZH10 et ZH8, situées dans le périmètre de la bande de 10 m à partir des bords de l’excavation de la parcelle ZH2, dans laquelle il « accep
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Procès-verbal de récolement (zone en cessation partielle)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/05/2022, article R. 512-39-3
Au vu des constats lors de l’inspection du 15/12/2022 (rapport du 30/05/2023 référencé 2023-201) et de la présente inspection du 26/02/2025, il apparaît qu’à la date de la signature du projet de courrier préfectoral joint au présent rapport, il pourra être considéré que les dispositions suivantes sont respectées : articles 1.3, 2.5.1 modifié, 2.6.2.2, 2.6.3, 2.6.3.1, 2.6.3.2 modifié de l’arrêté préfectoral du 19/11/2012 • articles 12.1, 12.2 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières• articles R.512-39-1 du code de l’environnement.• Ces éléments permettent donc de considérer que la zone des parcelles ZH2 et ZH13 concernée par la cessation partielle d'activité (cf. PJ2), ainsi que par la bande des parcelles ZH8, ZH10, ZH11 et ZH12 intégrée dans le délaissé périphérique de la carrière (cf. point de contrôle "Réhabilitation des gradins (zone en cessation partielle)" et plan en PJ1), est placée dans un état tel qu’elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement à compter de la date de signature du projet de courrier préfectoral joint au présent rapport. Il n’y a pas lieu de prescrire des mesures de surveillance des effets de l’installation sur son environnement. En foi de quoi, à compter de la signature du projet de courrier préfectoral ci-joint, le présent rapport constituera le procès-verbal de récolement établi en application de l’article R. 512-39-3 alinéa III du code de l’environnement. NB : Le présent procès-verbal de récolement ne peut être assimilé à un quitus, et des prescriptions complémentaires peuvent être imposées s’il apparaissait que les travaux réalisés s’avèrent insuffisants pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du titre 1er du Livre V du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 2.4.4 modifié
Sur la zone en exploitation de la carrière (c’est-à-dire en dehors de la partie qui fait l’objet d’une cessation partielle d’activité), la cote minimale figurant sur la mise à jour du 04/02/2025 du plan topographique est de 220 m.
Aire de stationnement des engins (zone en exploitation)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2012, article 4.3.2.1 et 4.3.2.2
Stationnement des engins Lors de la visite, il est constaté que l’aire de stationnement des engins est en pointe de diamant avec récupération des eaux au point bas. Selon les déclarations de l’exploitant, ce point bas est relié à un séparateur d’hydrocarbures. Il est constaté que la plaque d’accès au séparateur hydrocarbures est en grande partie recouverte par la terre mise en place afin de constituer un talus le long de la limite du site proche. OBSERVATION : L’attention de l’exploitant a été appelée sur le fait qu’il doit conserver l’accès au séparateur hydrocarbures pour son entretien régulier. Il est également constaté (durant les horaires d'activité) le stationnement d’engins en dehors de l’aire bétonnée dédiée au stationnement des engins. L’exploitant indique qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et qu’il s’agit d’un engin à chenille (peu mobile) et d’une chargeuse supplémentaire qui est présente exceptionnellement sur le site. A son départ de la carrière, l’inspection constate que la chargeuse du site est positionnée sur l’aire de stationnement durant la pause méridienne. Entretien du séparateur Par courriel du 10/02/2025, l’exploitant a transmis un bon de travail daté du 09/12/2024 mentionnant la réalisation de l’entretien complet de 2 séparateurs hydrocarbures de 3 et 2 m³, et faisant référence aux bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSD) n° BSD-20241206- Y7VB45V78 et BSD-2024-20241206-WKAYCFK36. Ces BSD sont transmis à l'inspection par courriel du 06/03/2025. Ils n'appellent pas d'observation.
Après remise en état (zone en cessation partielle)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/05/2022, article R. 512-39-4
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, à tout moment, même après la remise en état des parties des parcelles ZH2 et ZH13 concernée par la cessation partielle d'activité (cf. PJ2) et de la bande des parcelles ZH8, ZH10, ZH11 et ZH12 intégrée dans le délaissé périphérique de la carrière (cf. PJ1), le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45 de ce même code, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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