Inspections ICPE

ASTEO METHANISATION STEU GINESTOUS

Installation classée à Toulouse (31200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 septembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003701667
CommuneToulouse (31200)
DépartementHaute-Garonne
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Occitanie
Inspections listées2 depuis 16 janvier 2023
SIRET24310051800170

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

A l'issue de la visite, 4 non conformités ont été relevées (demandes de justificatifs et/ ou d'actions correctives), relatives : au défaut d'enregistrement de la chaudière bi-combustible au registre MCP ;• à la non-conformité des paramètres et Valeurs Limites d’Émission pris en compte pour l'analyse des rejets atmosphériques (+ du type de combustible analysé) ; • au non-respect de la fréquence annuelle des mesures des rejets atmosphériques de la chaudière ; • au non-respect de la fréquence de contrôle de l’efficacité énergétique de l’installation (tous les 3 ans). • L'exploitant a été informé des suites susceptibles d'être données à l'issue de la visite.

12points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Registre MCP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/12/2018, article R. 515-114 etR. 515- 115EtR.515-116

La chaudière bi-combustible (gaz naturel / biogaz issu de l'installation de méthanisation), objet du présent contrôle, n'a a priori pas fait l'objet d'un enregistrement au registre MCP. L'inspection a en effet vérifié sur le site AIDA, au lien suivant (https://aida.ineris.fr/inspection- icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw), et l'installation susvisée ne semble pas être enregistrée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire l'enregistrement de son installation sur le registre MCP.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Recensement installations MCP

VLE appareil de combustion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58 et 74

9/14 La chaudière bi-combustible ayant une puissance de 1.8 MW et un temps de fonctionnement supérieur à 500 heures par an, les valeurs limites d'émission (VLE) applicables sont les suivantes : "Article 58 Installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe. II. Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : - nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. * Gaz naturel : 100 mg / Nm3 pour les paramètres NOX et CO ; * Biogaz : 100 mg / Nm3 pour le paramètre SO2, 200 mg / Nm3 pour le paramètre NOX, 250 mg / Nm3 pour le paramètre CO." A noter que l'arrêté préfectoral en vigueur ne fixe pas de VLE supplémentaires. Deux rapports de mesures des émissions ont été présentés à l'inspection le jour de la visite (et transmis en date du 22/09/2025) : - dans le rapport du 14/09/2022, les deux types de combustibles ont été analysés. Pour le gaz naturel, les paramètres et VLE associées pris en compte sont conformes à la prescription susvisée. Pour le biogaz, il manque l'analyse du paramètre SO2 et les VLE prises en considération pour le CO et NOX ne sont pas les bonnes (VLE de 100 mg / Nm3 prise en compte pour les deux paramètres). - dans le rapport du 23/02/2024, un seul type de combustible a été analysé (le gaz naturel) alors que l'article 74 susvisé impose une analyse sur le combustible susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions, soit le biogaz. Pour le gaz naturel, les paramètres et VLE pris en compte sont conformes à l’article susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour les analyses des rejets atmosphériques sur la chaudière bi-combustibles, les mesures doivent porter soit sur les deux types de combustibles, soit sur le combustible le plus susceptible d'entraîner les niveaux d'émissions les plus élevés, à savoir le biogaz. L'exploitant doit transmettre le prochain rapport des mesures des rejets effectuées sur la chaudière (voir constat n°7) pour justifier que l'ensemble des paramètres et VLE associées pris en compte sont conformes à la réglementation. 10/14

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Respect des valeurs limite d’émission

Mesure périodique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76

11/14 La chaudière bi-combustible étant classée en 2910-B, des mesures des émissions atmosphériques doivent être réalisées tous les ans. L'exploitant a présenté le jour de l'inspection (et transmis) les deux derniers rapports des mesures, datant du 14/09/2022 et du 23/02/2024. La fréquence annuelle n'est donc pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire réaliser des mesures des émissions atmosphériques sur la chaudière bi- combsutible avant la fin de l'année (2025) pour respecter la fréquence annuelle. Le rapport des résultats devra être transmis à l'inspection. A défaut du respect de la fréquence de mesures, une mise en demeure sera proposée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contrôle réglementaire

Efficacité énergétique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/07/2020, article R. 224-35

Comme mentionné au constat précédent, un seul rapport du contrôle de l'efficacité énergétique a été présenté à l'inspection. Ce rapport date du 28/02/2024. L'exploitant doit faire réaliser ce contrôle a minima tous les 3 ans. Le précédent rapport de contrôle doit être transmis à l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le précédent rapport de contrôle de l'efficacité énergétique de la chaudière (antérieur à celui transmis en février 2024) doit être transmis à l'inspection.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2025 · Périodicité du contrôle de l’efficacité énergétique

Plan de prévention du risque inondation (PPRI) - Toulouse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/12/2011, article 1er

Le site de la station d’épuration (STEP) de Toulouse (Ginestous) abrite plusieurs installations classées, notamment des chaudières et l'incinérateur de boues. Ces installations sont incluses dans le zonage du PPRI de Toulouse (cf. photo annexée), au niveau des zones endiguées bleue et cyan concernées par un risque inondation consécutif à la rupture d'une digue. La probabilité d'une inondation du site suite à la rupture d'une digue est assez faible. En outre, selon l'exploitant, aucune mesure préventive, ni corrective ne permettrait de réduire les risques technologiques et l'impact sur l'environnement si un tel évènement devait avoir lieu. A noter que tous les chantiers mis en œuvre sur le site depuis 2018 prennent en compte ce risque. L'exploitant a néanmoins présenté à l'inspection le jour de la visite les procédures mises en place en cas de crue de la Garonne. L'exploitant a précisé que le site ne serait pas inondé par "remontée d'eau" via l'émissaire de rejet et les canalisations en cas de crue : la procédure indique que les vannes positionnées au niveau des exutoires des grands collecteurs doivent être fermées en cas de crue et que des pompes fixes ou mobiles doivent être mises en place pour pomper les eaux des collecteurs afin de les rejeter à un niveau supérieur à celui de la crue en cours. Le seul risque, selon l'exploitant, est donc de rejeter des eaux non traitées par la STEP dans la Garonne.

Thèmes : Autre · Zonage PPRI

Combustible

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8

La chaudière, objet du présent contrôle, est une chaudière bi-combustible, qui utilise du gaz naturel ou du biogaz issu de l'installation de méthanisation. La classement en 2910-B1 est bien en adéquation avec le type de combustible brûlé.8/14 A noter qu'une analyse de la composition du biogaz brûlé, si les résultats montraient que le biogaz est exclusivement composé de CH4 et CO2, pourrait permettre un classement en 2910-A (Déclaration).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contrôle du type combustible pour classement 2910-A ou 2910-B1

App. destinés à venir en secours électrique ou défaillance technique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Chap. V, section 3, Art.56-II

L'exploitant a précisé le jour de la visite que la chaudière bi-combustible fonctionnait plus de 500 heures par an. De ce fait, les valeurs limites d'émissions fixées à la section III du Chapitre V "Émissions dans l'air" de l'arrêté ministériel sus-visé s'appliquent (cf. fiche de constat suivante).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Périmètre d’application des VLE

Système de traitement des fumées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.63

La chaudière bi-combustible n'est pas équipée d'un système de traitement des fumées.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Système de traitement des fumées

Mesure périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81

Pour les deux rapports transmis, relatifs aux mesures effectuées en 2022 et 2024 (voir constat précédent) : - en 2022, trois séries de mesures ont été effectuées pour chacun des paramètres à analyser en fonction du type de combustible. Les concentrations mesurées pour chacune des séries et pour chacun des paramètres sont inférieures à 100 mg / Nm3. […] sont donc bien respectées pour chaque essai. A noter que le paramètre SO2 n'a pas été analysé (voir constat n°5). A noter également que les VLE pour le biogaz à prendre en compte (voir constat n°5) sont moins contraignantes que celles prises en considération dans le rapport de mesures. - en 2024, une seule série a été effectuée, l'essai ayant duré 90 minutes, avec des mesures en continu. Les concentrations mesurées lors de cet essai sont inférieures aux VLE applicables pour le gaz naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que les rapports de mesures transmis montrent le respect des VLE pour l'ensemble des paramètres analysés en 2022 et 2024, l'exploitant devra justifier de la conformité des rejets (pour l'ensemble des paramètres à analyser) en transmettant le prochain rapport de mesures d'ici à la fin d'année (voir constat n°7).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Conformité des VLE

Efficacité énergétique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.86

L'exploitant est bien concerné par la prescription susvisée, la chaudière bi-combustible (avec une puissance inférieure à 20 MW) étant visée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement. Un rapport pour le contrôle de l'efficacité énergétique de l'installation, datant du 28/02/2024, a été présenté le jour de la visite à l'inspection (et transmis en date du 22/09/2025).

Thèmes : Actions nationales 2025 · Efficacité énergétique

Rapport de contrôle de l’efficacité énergétique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2009, article R. 224-32

Le rapport de contrôle transmis datant du 28/02/2024 comporte bien l'ensemble des thématiques listées dans l'article sus-visé.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Contenu du rapport

Efficacité énergétique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2009, article R. 224-36

Le rapport conclut à la conformité de l'installation pour l'ensemble des thématiques analysées (rendement, pollution, fonctionnement & état de l'installation, tenue du livret). Le bureau de contrôle fait néanmoins quelques recommandations d'ordre général : "Nous vous recommandons de réaliser une isolation supérieure ou égale à 4 selon la norme NFEN12828 +A1:2014 des réseaux de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris ceux raccordés à un réseau de chaleur, et situés hors du volume chauffé, d’équiper le système de chauffage d’un système de régulation automatique de température, ainsi que la mise en place d’un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, en cohérence avec l’article R.175-2 du code de la construction et de l’habitation l’imposant à partir du 1er janvier 2025." Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit informer l'inspection de la suite donnée à ces préconisations.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Rendement de la chaudière

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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