Installation classée à Toulouse (31100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 mars 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Dès la survenue de l'incident du 29 juillet 2025, l'exploitant s'est rapproché des services de Eau de Toulouse Métropole et a entamé une expertise recherchant ainsi, à mieux appréhender ce qui s'est produit avant et après ce rejet. Des mesures d'urgence ont été mises en place en confinant ces rejets, en les analysant et en les évacuant par camions citernes vers une filière de traitement externe. Une analyse des causes a mis en exergue l’absence d’une défaillance humaine, le rejet d’un effluent organique très chargé et l’inefficacité du système de neutralisation qui ne mesurait que le pH et la température. Par ailleurs, les actions à moyen et à long termes se précisent avec un calendrier prévisionnel pour les 2 actions qui seront livrées respectivement l’été 2026 et mi 2027. Le jour de l’inspection, l’exploitant a sélectionné : 1 bureau d’étude pour implémenter la cuve de stockage permettant de réduire la fréquence de pompage des effluents par les camions-citernes pour l’évacuation vers la filière de traitement externes, • 2 bureaux d’étude pour étudier le dimensionnement du système additionnel adossé au système existant pour concevoir un traitement pérenne. •
L’exploitant signale que la consommation en eau pour l’année 2025 est de 23 527 m3 pour les test concernant 3 lots. En revanche, en raison d’augmentations des 9 lots de production pour 2026, cette consommation en eau, dépasserait les quantités autorisées et atteindrait 45 000 m³.7/8 L’inspection des installations classées demande si un travail de projection stabilisée sur la consommation en eaux dans le process de production a été réalisé, et demande de transmettre d’ores et déjà un courrier au préfet informant de ce dépassement pour 2026. Elle rappelle, qu’une fois les quantités de consommation d’eau connues et stabilisées, un porter à connaissance devra être envoyé au préfet en mettant à jour l’étude d’impact et justifiant cette augmentation de consommation, et qu'un arrêté préfectoral complémentaire modifiant la consommation annuelle en eau pourra alors être proposé par l'inspection. Par ailleurs, l’inspection des installations classées rappelle, que même dans la mesure où l’exploitation serait exemptée des restrictions, édictées par l’arrêté ministériel de juin 2023 modifié relatif à la sécheresse, il sera demandé à l’exploitant de mettre en place des actions de sensibilisation à l’utilisation et des actions d’optimisation de cette ressource. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : informer par courrier l'inspection des installations classées de la consommation de la ressource en eau au titre de l'année 2026 1. transmettre un porter à connaissance (PAC) de la future consommation de la ressource en eau avant la mise en exploitation du site, et justifier de la compatibilité de cette augmentation au regard de l’arrêté ministériel du 04 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie (Notamment au regard du point 2.5.1. Consommation d'eau et production d'effluents aqueux de l’annexe I). 2.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/10/2025, article Art. 1
L’exploitant a transmis le 16 décembre 2025, un rapport détaillant l’analyse des causes et un plan d’actions correctives visant à éviter qu’un tel événement ne se reproduise. L’analyse des causes conclue (1) l’absence de causes humaines, (2) d’une surcharge organique dans les effluents, (3) d’un système de neutralisation ne mesurant que le pH et la température et (4) des interférences analytiques possibles sur la mesure du cyanure. Par ailleurs, ce rapport fait état notamment (1) de mesures de ségrégation des effluents, en isolant ceux qui sont les plus chargés pour les évacuer par camions citernes vers les filières de traitements externes et (2) un renforcement du contrôle des rejets via des analyses par préleveur. Sur le moyen terme, l’exploitant étudie des solutions de mesures en ligne, le dimensionnement du système existant et des options techniques assurant durablement le traitement des effluents. Le jour de l’inspection, l’exploitant fait état de l’avancement du plan d’actions notamment à moyen terme : l’exploitant a consulté et sélectionné un bureau d’étude spécialisé. Une solution est étudiée pour implémenter une cuve de stockage des effluents d’un volume maximal de 70m3 ainsi que le réseau de tuyauteries associées. La mise en place de la cuve de 70 m³ est prévue pour l’été 2026. En effet, cette solution permet d’optimiser la rotations des camions citernes pour évacuer les effluents les plus chargés vers les filières de traitement extérieures. Depuis la mise en place de cette évacuation, 1 ou 2 camions citernes sont utilisés par jour. 1. à long terme : l’exploitant a consulté et sélectionné deux bureaux d’étude spécialisés en étude et conception, pour dimensionner le système existant et analyser les options technique en vue de se doter d’une solution perenne de traitement des effluents. Par ailleurs, l’exploitant indique avoir effectuer un Benchmark de solutions et retours d’expérience sur des industriels biotech similaire à l’exploitation. La mise en œuvre de la solution retenue est prévue à mi-2027 2. L’exploitant précise qu’il adresse régulièrement un rapport d’analyse à Toulouse Métropole. Il indique par ailleurs que les analyses ne révèlent plus de cyanure, ce qui est conforme à l’absence de cet élément dans les produits chimiques utilisés sur le site. La détection initiale semble donc être un faux positif, vraisemblablement dû à une interférence liée à la méthode analytique utilisée par le laboratoire d’analyse. Demande à formuler à l’exploit
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/03/2026, article Article R181-47
A la demande de l’inspection des installations classées concernant le transfert de l’autorisation environnementale au groupe Sandoz, l’exploitant indique que le capital de la société JUST- EVOTEC BIOLOGICS EU a été cédé au groupe Sandoz depuis décembre 2025 et que la dénomination sociale de l’entreprise a été modifiée en Sandoz Biologics France le 02 mars 2026. Le numéro SIRET de l'établissement reste inchangé. Le 20 mars 2026, l’exploitant a transmis un courrier au préfet informant de l’évolution de l’établissement Just Evotec Biologics en Sandoz Biologics France.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/08/2022, article Art. 6.1.9.
L’exploitant signale que compte tenu de la configuration de la rétention, il ne sera pas en capacité d’assurer un contrôle visuel. Cette rétention, dotée d’une membrane d'étanchéité, est couverte de terre et de végétation. L’exploitant propose de substituer le contrôle visuel par une technique dite ELL (electrical leak location). Cette technique applique une tension et mesure le courant électrique traversant d’éventuelles fuites dans les membranes. L'inspection des installations classées précise que cette surveillance parait adaptée en terme de méthode de substitution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le premier rapport de contrôle d’étanchéité réalisé tout en justifiant le choix de cette technique.
Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de rétention et de confinement des déversements
Installations de traitement/ prétraitement des effluents aqueux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/08/2022, article Art. 3.2.3.1.
L’exploitant indique étudier la possibilité d’un remplacement de la cuve de 30 m³ par une cuve de 70 m³, et ce, dans l’attente d’une solution pérenne du traitement des effluents du site (Voir Constat N°1). Selon l’exploitant, cela permettra d’optimiser le nombre de rotation des camions citernes évacuant les effluents vers la filière de traitement externe. L’inspection des installations classées rappelle que compte tenu du risque, il y a lieu de se conformer à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010. L’exploitant indique qu’il étudie les différentes options techniques dont une cuve à double paroi, avec un système de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées : 1. les résultats de l'étude et du choix retenue, 2. la caractérisation des effluents dès la mise en exploitation de l'établissement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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