Installation classée à Colomiers (31770), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 novembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003700769
Commune
Colomiers (31770)
Département
Haute-Garonne
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Occitanie
Inspections listées
1 depuis 6 novembre 2025
SIRET
48746936300013
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2712Stockage, dépollution, démontage,… de VHU
La vérification de la conformité de l'installation vis-à-vis de l'arrêté de mise en demeure du 19 avril 2022 a montré que : • 8 points sont désormais conformes ; • 2 points restent toujours non-conformes. Il n'est pas proposé de suites administratives à ce stade, néanmoins, des actions correctives ou des justificatifs sont attendus dans un délai compris entre 1 et 2 mois. En l'absence de ces éléments dans les délais impartis, des sanctions administratives et pénales se - ront proposées. De plus, l'inspection a constaté 3 nouvelles non-conformités : • l'exploitant n'a pas transmis ses résultats d'analyses dans son cadre GIDAF ; • une vanne de confinement des eaux de rétention incendie est absente ; • une consigne interdisant le brûlage à l'air libre est absente et des cendres ont été consta - tées. C'est pourquoi, il est proposé au Préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure l'exploitant sur ces points. A l’issue de la visite, l’inspection a relevé au total : • 5 faits sans suites ; • 9 faits avec suites, dont 3 faisant l'objet d'une nouvelle mise en demeure (tel qu'indiqué ci- dessus).
15points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Registre et traçabilité.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 44
Le registre des déchets entrants et sortants a été vu par l'inspection. Celui-ci contient toutes les informations demandées par la prescription sus-mentionnée. Le jour de l'inspection, des informations n'étaient cependant pas complétées (celle-ci se faisant normalement automatiquement). Suite à la remarque de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à compléter les informations manquantes et a indiqué que cela pourrait être assez simple à réaliser. Étant donné que le registre était bien présent et que l'exploitant dispose de tous les éléments afin de le compléter, le point de la mise en demeure est respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre le registre complété.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L'exploitant n'avait pas connaissance de la plateforme GIDAF et n'a ainsi pas transmis ses résultats d'analyses d'autosurveillance depuis 2023 (date de création du cadre GIDAF). Cela constitue une non-conformité. 5/17Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre ses analyses dans son cadre GIDAF.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31
L'exploitant a transmis ses deux dernières analyses d'eaux résiduaires par courriel du 03 novembre 2025. Les rapports d'analyse datent du 30 juin 2023 et du 14 août 2024. Les deux rapports d'analyses ne mesurent pas tous les paramètres fixés dans l'arrêté ministériel sus-nommé. En effet : • dans le premier rapport du 30 juin 2023, les concentrations en métaux (plomb, cuivre, chrome, nickel, zinc, cadmium, étain, mercure, fer et aluminium) n'ont pas été mesurées ; • dans le rapport du 14 août 2024, bien que la plupart des concentrations en métaux aient été mesurées, il manque la mesure de concentration du mercure et de la somme des mé - taux totaux, tel que prescrit dans l'article sus-nommé. Le rapport du 14 août 2024 montre également un dépassement en pH. En effet, il a été mesuré un pH de 9 pour une VLE comprise entre 5,5 et 8,5. Il revient à l'exploitant d'effectuer une contre-me- sure ou d'indiquer si son installation dispose d'un système de neutralisation alcaline avant rejet (la VLE d'une installation disposant de ce système est comprise entre 5,5 et 9,5). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier le dépassement en pH qui a été mesuré le 14 août 2024. Le cas échéant, il doit indiquer si son installation dispose d'un système de neutralisation alcaline. Il est rappelé à l'exploitant de bien effectuer ses analyses d'eau annuellement. Il est demandé à l'exploitant d'effectuer sa prochaine analyse d'eau (pour l'année 2025). Tous les paramètres prescrits à l'article 31 de l'arrêté ministériel sus-cité doivent être mesurés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25 > I.
L'inspection a constaté la présence de rétentions sous des bacs de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols. Ce point de la mise en demeure est respecté. Or, l'inspection a constaté sur l'une d'entre elles la présence de liquide à l'intérieur. Il revient à l'exploitant de vider régulièrement ces rétentions afin de conserver leur capacité maxi- male. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de vider et de maintenir ses rétentions vides .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2018, article 2.1.4
L'installation dispose d'un bassin de confinement. Sur le plan des réseau transmis par l'exploitant, une vanne de confinement apparaît. Sur site, aucun panneau, ni aucune indication ne montrent l'emplacement de cette vanne. Sur site, l'exploitant n'a pas retrouvé cette vanne de confinement. Il semblerait, en première ré - flexion, que le propriétaire précédent de ce site ait détruit la vanne qui avait été installée par la société CAZENAVE qui avait exploité ce site de 2016 à 2020. Du fait du risque de pollution des eaux en cas d'incendie , l'absence de dispositif de confinement constitue une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre un justificatif de présence d'un dispositif de confine- ment et de mettre à jour son plan des réseaux d'eaux afin qu'il correspond à la réalité du site. En cas d'absence de ce type de dispositif de rétention, il revient à l'exploitant d'en installer.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
Le dernier contrôle de conformité électrique a été réalisé le 20 novembre 2024. Le rapport a été vu par l'inspection. Le prochain contrôle de conformité électrique aura lieu le 19 novembre 2025. Ce point de la mise en demeure est respecté. Le rapport du 20 novembre 2024 contenait des observations. L'exploitant a indiqué que son élec - tricien avait effectué des réparations suivant ces observations. Le certificat Q18, signé à cette même date, montre que le site "ne présente pas de risque d'incendie ou d'explosion". Du fait de l'absence de risque incendie et que les observations mentionnées dans le rapport de contrôle sont suivies par l'exploitant, ce point de la mise en demeure peut être levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir des factures, ou tout autre justificatif, montrant que son électricien a bien pris en compte les observations de l'organisme de contrôle et effectué les opé - rations de réparation ou de maintenance. Il est également demandé à l'exploitant de fournir, dès sa réception, le prochain rapport de contrôle au titre de l'année 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
L'inspection a vu que les véhicules sont bien séparés entre : • zone de véhicules en attente d'expertise ; • véhicules en attende de démontage ; • véhicules électriques ; • véhicules dépollués (classés par marques et origines). Chaque zone correspond à un ou plusieurs racks. Les racks de stockage sont bien séparés de 4 mètres environ. Ce point de la mise en demeure est respecté. Or, entre les racks de stockage des véhicules dépollués, l'inspection a vu la présence de véhicules empêchant la circulation. L'exploitant s'est engagé à évacuer ces véhicules et prévoit de réaménager son espace de stockage afin de correspondre aux nouvelles prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ap - plicables au 1er janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre des justificatifs montrant l'évacuation des VHU gê - nant la circulation les racks.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
Le rapport de l'inspection du 28 septembre 2021, indique que quatre sociétés sous-locatrices étaient hébergées par l'entreprise au sein du bâtiment. Cette disposition n'était pas conforme au dossier d'enregistrement présenté par l'exploitant. L'exploitant a indiqué, par courriel du 14 novembre 2025, que toutes les sociétés qui étaient pré - sentes en 2021 ne sont plus présentes au sein du bâtiment. Néanmoins, il a précisé qu'une nou - velle agence de communication loue un bureau du bâtiment. A ce stade, ce point de la mise en demeure ne peut être levé. Un porter à connaissance est atten- du. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre un porter à connaissance concernant l'utilisation de ce bureau par une entreprise tierce. A défaut, des sanctions administratives et pénales seront proposées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
Le plan des réseaux a été vu par l'inspection, mais celui-ci ne semble pas à jour. En effet, la vanne de confinement indiquée dans le plan semble absente sur site (cf fiche de constat n°6). A ce stade, ce point de la mise en demeure ne peut être levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé de transmettre un plan des réseaux à jour. A défaut, des sanctions administratives et pénales seront proposées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 22 et 45
Des cendres et des restes de papiers ou de plastiques calcinés ont été aperçus sur le site, près des zones d’entreposage des VHU. L'exploitant n'a pas pu expliquer l'origine de ces cendres. Il est rappelé à l'exploitant que le brûlage à l'air libre constitue une non-conformité à l'article 45 de l'arrêté ministériel sus-cité. Il doit veiller à ce que cette prescription soit respectée par ses employés. Des consignes en ce sens n'ont pas été vues par l'inspection, ce qui constitue une non-conformité à l'article 22 de l'arrêté ministériel sus-cité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'évacuer les cendres et de mettre en place des consignes à afficher dans les lieux fréquentés par le personnel.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25 > II et IV
Les rétentions vues le jour de la visite d'inspection sont en bon état visuel. Aucune fuite n'a été constatée. Ce point de l'arrêté de mise en demeure est respecté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 42 > I
L'inspection a vu le jour de la visite des opérations de démontage et de dépollutions tels que : - la vidange des huiles et de fluides issus de véhicules hors d'usage ; - le démontage de pièces. Même si les opérations ci-dessous n'ont pas été observées en cours de réalisation, il a été constaté que : - le verre est retiré des VHU et conservé dans des bacs spécifiques ; - l'installation dispose de deux machines permettant de récupérer les gaz du circuit d'air condi - tionné et fluides frigorigènes (une machine permet de récupérer une bonbonne de gaz) ; - les pare-chocs sont retirés des VHU et conservés dans des bacs ; - les batteries sont retirées des VHU et sont stockées sur rétentions, à l'abri de la pluie, dans l'at - tente de leur revente ; - les pneumatiques sont démontés et déjantés, et sont triés en fonction de leur état. Les pneuma - tiques en bon état sont stockés en magasin et sont revendus, tandis que les pneumatiques usagés sont stockés dans un bâtiment dans l'attente de leur envoi dans la filière d'élimination. Du fait que ces opérations sont réalisées sur site, ce point de la mise en demeure est respecté.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
Tel qu'indiqué dans la fiche de constat précédent, il a été constaté que l'exploitant effectue du tri de verre. En effet, une benne contenant uniquement des éléments en verre a été vue par l'inspec - tion. Ce point de la mise en demeure est respecté.
Stockage des fluides et des pièces issus des opérations de dépollution
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 19/04/2022, article 1er
Tel qu'indiqué dans la fiche de constat n°5, les liquides susceptibles de polluer sont stockés sur des bacs de rétention. De même, les pièces issues d'opérations de démontage sont stockées sur rétentions. Cette disposition ne présente pas de risque de pollution. Ce point de la mise en demeure est res - pecté.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 10/04/2022, article 1er
L'inspection a constaté que le mur qui entoure l'installation a été rehaussé. De plus, du fil barbelé a été ajouté sur ce mur. La hauteur totale du mur est d'environ 2m50. Le point de la mise en demeure est respecté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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