Installation classée à Dieupentale (82170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 juin 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Il est constaté la mise en place d'une organisation au sein de l'entreprise permettant de suivre le risque d'utilisation des chromates. Cependant, des précisions sont attendues sur l’analyse des risques réalisée notamment par rapport à la fiche de données de sécurité du produit. Il est également attendu que cette analyse du risque soit mise à jour en prenant en compte le dossier d'autorisation et le rapport de sécurité chimique. Enfin, des précisions sont attendues sur le calcul de dimensionnement de la rétention des eaux d'extinctions présenté le jour de l'inspection.
13points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Bassin de confinement des eaux incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26 bis
La rétention est réalisée dans le bâtiment de traitement de surface. C'est donc un dispositif de confinement interne ; cependant il n'a pas pu être vérifié lors de la visite que les matières dangereuses stockées dans le bâtiment sont inférieures à 2 m3. Également il n'a pas pu être contrôlé sur site que les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. De plus, l'exploitant a présenté le calcul de dimensionnement de rétention qui peut contenir 105 m3. L'article 14 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 prévoit que le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Le besoin en confinement doit donc être à minima de 120 m3 auquel s'ajoutent les éléments prévus par le document D9A. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s'assurer que les matières dangereuses stockées dans le bâtiment sont inférieures à 2 m3, sinon le confinement interne est interdit. L'exploitant transmet une mise à jour du dimensionnement de ses besoins de confinement en eau et justifie les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce confinement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/12/2006, article 56.1
L'inspection porte sur le produit dénommé ENTHOS 747 contenant du trioxyde de chrome. Celui-ci est bien couvert pas une autorisation indiquée dans la FDS présentée le jour de l'inspection. Cependant, l'exploitant n'a pu présenter le jour de l'inspection le dossier d'autorisation ni le rapport sur la sécurité chimique (CSR). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant tient à disposition de l'inspection le ou les dossiers d'autorisations et le ou les rapports sur la sécurité chimique (CSR) pour chaque chromate utilisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mesures de maîtrise des risques prévues par la FDS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/12/2006, article 37.5
L'exploitant indique avoir mis en place sur site les mesures de maîtrise des risques prévues par la FDS. L'exploitant indique la réalisation de mesures annuelles d’expositions des salariés (mesure d'ambiance et capteur sur salarié). Sensibilisation des salariés au chrome (26/05/26 et à chaque nouvel arrivant + flash annuel de rappel sur le chrome). Une intervention de la médecine du travail avec surveillance renforcée des salariés est également réalisée. L’exploitant présente sa sensibilisation aux risques chimiques à l'inspection. Il est constaté que la dernière formation des nouveaux salariés a été réalisée le 29/05/26. Il est constaté sur site la présence d'équipements de protection individuel (gant, masque...). De plus, il est constaté que le bâtiment de traitement de surface est sous aspiration. L'exploitant n'a pu justifier le jour de l'inspection du taux de renouvellement de l'air. Concernant le stockage des produits il est constaté que le lieu de stockage est ventilé. L'exploitant indique qu'un thermomètre va être installé. Le bâtiment traitement de surface et le local de stockage de produits contenants des chromates sont fermés à clef et seul quelques employés désignés y ont accès. Il est constaté le jour de l'inspection le stockage des produits sur rétention et il n'est pas constaté d'incompatibilité entre les produits stockés. Sur la base de la FDS l'exploitant doit cependant justifier certains points. 13/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie l'adéquation entre les mesures prévues par la FDS et les mesures mises en place sur site (notamment la mise en place d'un thermomètre dans le local de stockage des produits contenant du chromate).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
L'exploitant indique avoir mis en place sur site les mesures de maîtrise des risques prévues par la FDS mais n'a pas pris en compte le dossier d'autorisation et le rapport sur la sécurité chimique (CSR). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie l'adéquation des mesures prévues par le ou les dossiers d'autorisation et le ou les rapports sur la sécurité chimique (CSR) pour les chromates avec les mesures mises en place sur site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
L'exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle de la surveillance atmosphériques du 16/12/25 réalisé par la société SOCOTEC : il est mis en avant le respect des valeurs limites réglementaires, notamment pour le chrome VI. L'exploitant indique ne pas avoir de rejet eau pour ses installations de traitement de surface. L'exploitant n'a pu justifier que le suivi des dispositions de surveillance des rejets environnementaux du chrome VI sont conformes au rapport sur la sécurité chimique et la décision d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie que le suivi des dispositions de surveillance des rejets environnementaux du Cr(VI) sont conformes au rapport sur la sécurité chimique et la décision d'autorisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente. Il était attendu que l'exploitant réalise la mise à jour de sa consigne MO-HSE-03 concernant la conduite à tenir en cas de déversement accidentel. L'exploitant présente le jour de l'inspection cette procédure mise à jour le 16/01/2025. Cette procédure comprend la conduite à tenir en cas de déversement accidentel. Ce point est soldé.
Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/10/2017, article 9.2.1
Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente. Il était attendu que l'exploitant commente la non-conformité relevée par le rapport des mesures des rejets atmosphériques pour l'année 2023, en précisant notamment les mesures prises pour retrouver des valeurs conformes, et de transmettre dès réception le rapport de mesures des rejets atmosphériques pour l'année 2024. L'exploitant présente le jour de l'inspection les rapports suivants : - Rapport de contrôle des rejets atmosphériques du 21/11/24 réalisé par la société IRH : il est mis en avant un dépassement du flux massique de l'acidité 2,9 g/h pour une valeur limite à 1 g/h ; - Rapport de contrôle des rejets atmosphériques du 16/12/25 réalisé par la société SOCOTEC : il est mis en avant le respect des valeurs limites réglementaires. L'attention de l'exploitant est attirée sur le maintien du respect de ces valeurs limites d'émissions. Ce point est soldé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 17
Le jour de l'inspection il est vérifié le rapport de vérification périodique de la cuve référencée FE90506. Ce rapport a été réalisé par la société SOCOTEC suite à la vérification du 04/08/2025. Le rapport ne fait état d'aucune observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 25
Le jour de l'inspection, l'exploitant présente la justification que les équipements présents dans sa liste ont moins de 10 ans. Aucune requalification n'a donc été réalisée. La prochaine requalification est prévue pour 2027.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/12/2006, article 65
Le jour de l'inspection il est constaté sur l'étiquetage du produit présent sur site le numéro d'autorisation REACH/20/18/27. L'inspection attire l'attention de l'exploitant sur le fait que cette autorisation a fait l'objet d'une annulation dans l'affaire C-144/21. L'utilisation de la substance après le 20/04/2024 est possible jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de la commission soit prise sur cette autorisation qui est de nouveau en cours d'instruction. En cas de refus de la part de la commission l'utilisation ne sera plus possible sous le couvert de cette autorisation. L'exploitant doit s'assurer des suites qui seront données par la commission sur cette autorisation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/12/2006, article 55
L'exploitant indique être un sous-traitant aéronautique et dépendre de ses clients sur les produits utilisés. Il indique donc qu'il n'y a pas de recherche en interne. L'exploitant indique cependant qu'une solution à base de chrome III est en cours de qualification en finition sur certains produits en remplacement sur chrome VI. D'autres possibilités concernent le Zinc-Nickel en substitution du Chrome VI-cadmiage. Cependant, l'exploitant n'est pas maître de ces qualifications.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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