Inspections ICPE

C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR

Installation classée à Bessey-en-Chaume (21360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003302353
CommuneBessey-en-Chaume (21360)
DépartementCôte-d'Or
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées1 depuis 12 mai 2026
SIRET49430374600064

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection a mis en évidence de lourdes défaillances dans le suivi et le contrôle des équipements sous pression. Il est demandé à l’exploitant de mettre en œuvre des actions correctives dans les délais indiqués.

16points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Affichage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14

L'inspection a contrôlé par sondage l'éolienne N8. Le numéro est affiché en caractères lisibles sur son mât. La consultation de la déclaration OREOL prévue à l’article 2.2 de l’arrêté ministériel mentionne un identifiant E8 qui diffère de celui affiché (non-conformité). Il convient de reprendre dans la déclaration des données techniques la dénomination N8, usuellement utilisée sur ce parc, en place de E8. Cette correction doit être apportée pour l’ensemble des éoliennes de l’établissement. Un affichage sur la porte de l’éolienne mentionne l’interdiction d’accès aux personnes non autorisées, le danger électrique, ainsi que les numéros à contacter en cas d’urgence ou d’incident. Ces informations sont reprises sur des panneaux disposés sur le chemin d’accès à l’éolienne et complétées par une mise en garde vis-à-vis des risques d’électrocution et de chute de glace. Observation : présentant un état défraîchi, le panneau présent sur le chemin d’accès sera à remplacer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Corriger dans sa déclaration OREOL le numéro d’identification des éoliennes pour cet établissement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Affichage

Contrôle de la liste des appareils à pression

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III

Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis à l’inspection la liste des équipements soumis au suivi en service. Cette liste mentionne la présence de 4 équipements par éolienne : - 1 équipement principal dans la nacelle d’un volume de 57 litres et d’une pression de précharge (« Pre-charge preassure » dans le tableau) de 330 bars ; - 3 équipements au niveau du rotor (1 pour chaque pale) de 20 litres et une pression de 330 bars. D’après les informations fournies par l’exploitant, il s’agit d’accumulateurs hydropneumatiques correspondant à des réservoirs constitués de gaz (azote) et d’huile hydraulique séparés par une vessie. Ces équipements permettent de compenser les fluctuations de pression et de stocker de l’énergie pour la restituer en cas de besoin. Ils permettent notamment la mise en sécurité des pales en cas de défaillance (perte électrique par exemple). Pour chaque éolienne de l’établissement (N7 à N12), le tableau fourni mentionne les informations suivantes : la position de l’accumulateur (nacelle, blade A, B et C), le régime de surveillance, le numéro de série, le volume de l’équipement, la pression de précharge et différentes dates d’installation, d’inspection périodique… La liste ne mentionne pas le type d’équipement (récipient). Il est relevé que les dates fournies présentent, pour certaines, des dénominations inadaptées et des incohérences. Il convient de renommer la « date de mise en conformité » par la « date de requalification périodique », de différencier la date d’installation (à remplacer par « date de mise en service ») de la DMS (=déclaration de mise en service) ou encore de faire correspondre les échéances d’inspections périodiques et de requalifications périodiques à cette date de mise en service. Il est également à prendre en compte que les plus gros accumulateurs sont concernés par un contrôle de mise en service et que l’échéancier des futures inspections périodiques varie selon les caractéristiques de l’équipement (voir les constats suivants du présent rapport). Le nom du fabricant et la date de requalification périodique ne sont pas renseignés. Par sondage, l’accumulateur principal (57 L) a été contrôlé sur l’éolienne N8. Les informations de volume et de pression disponibles sur l’appareil correspondent aux données figurant dans le tableau. Cependant, il est relevé que la pression de 330 bars correspond à la pression maximale admissible PS et non à la pression de précharge (titre de la colonne à modifier). L'équipement est d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Liste des appareils à pression

Aptitude du personnel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 5

Lors de l’inspection, il n’a pas été fourni d’éléments permettant de justifier de l’information (risques potentiels, règles à respecter…) et de la compétence du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance des équipements (non-conformité). Pour les accumulateurs de 57 L qui répondent aux critères de l'article 7, l’exploitant doit, de plus, reconnaître de manière formelle l’aptitude du personnel chargé de la conduite de ces équipements. A ce titre, le responsable d’exploitation du parc indique qu’il a suivi une formation sur les « équipements sous pression » il y a quelques années. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Formaliser l’aptitude du personnel chargé de la conduite des équipements et définir les modalités de reconduction périodique. 11/19

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Aptitude du personnel

Dossier d’exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.I et II

L’exploitant du parc (CEPE) n’a pas récupéré le dossier d’exploitation des équipements qui aurait dû être transmis par l’ancien exploitant des équipements Il ressort de l’analyse documentaire que plusieurs informations relatives à la fabrication et à l’exploitation sont erronées (cf. constat n°10 concernant la déclaration de conformité) ou incomplètes. Il convient notamment de pouvoir identifier les principales informations relatives aux modalités de mise en service de l’équipement, d’entretien, de contrôle [...], notamment sur la base de la notice d’instruction du constructeur (non disponible lors de l’inspection). Le document « Instructions de Service CE », transmis suite à la visite n’y répond que partiellement. A titre d’exemple, le document évoque la nécessité de prévoir des dispositifs de sécurité (protection contre les surpressions, dispositif d’isolement, mesure de pression…) qu’il convient de décrire (identification et paramètres de réglage). Observation : il semble que le document transmis ne soit pas complet et n’aborde pas certains points comme les modalités de maintenance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Constituer un dossier d’exploitation conforme aux dispositions de l’article 6 pour chaque accumulateur soumis à suivi en service.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dossier d’exploitation

Déclaration de mise en service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 9

Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20/11/2017, l’accumulateur de 57 L présent dans la nacelle est soumis à déclaration de mise en service (PS > 4 bar et PS.V > 10 000 bar.L). Pour l'établissement inspecté, ces accumulateurs correspondent à des récipients de plus de 10 ans ayant fait l’objet d’une requalification. Il n’a pas été transmis à l’inspection la déclaration établie lors de la première mise en service (au sein d’un autre établissement) mais l’exploitant a réalisé, pour les appareils concernés, cette déclaration le 06/05/2025 sur l’application LUNE. Par sondage, l’inspection s’est intéressée à l’équipement présent dans la nacelle de l’éolienne N8. Comme mentionné dans la déclaration, il s’agit bien d’un récipient de la marque Parker/Olaer avec pour numéro d’identification du réservoir B580053 (marque Bucc). Les données de pression PS et volume sont correctement renseignées. En revanche, la date de contrôle de mise en service n’est pas remplie. Le marquage de l’équipement inspecté mentionne un type « EHV 57-330/94 » et une référence « 092539-01125 ». La déclaration de conformité fournie, datée du 05/11/2015, ne semble pas correspondre à cet équipement. Si le type est identique, une référence différente est mentionnée (« 09156508325 »). Cela se confirme par une divergence quant aux températures minimales/maximales admissibles (TS) inscrites sur la déclaration (-20°C/+75°C) et celles figurant sur l’appareil (-20°C/+80°C). La déclaration de conformité du fabricant déposée sur LUNE est donc non-conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Fournir la bonne déclaration de conformité de l’équipement sur l’application LUNE et renseigner la date de contrôle de mise en service.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Déclaration de mise en service

Contrôle de mise en service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 10/11

D’après la documentation fournie par l’exploitant, le remplacement des accumulateurs en mai 2025 (le 27/05/2025 pour l’éolienne N8 inspectée) a été réalisé par une entreprise extérieure spécialisée dans le domaine de la maintenance d’équipements éoliens. Suite à la visite, l’exploitant a transmis à l’inspection les habilitations pour la conduite d’équipements sous pression pour deux des trois techniciens ayant réalisé l’intervention. Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20/11/2017, l’accumulateur de 57 L présent dans la nacelle est soumis à contrôle de mise en service (PS > 4 bar et PS.V > 10 000 bar.L). Lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation de ce contrôle qui consiste à vérifier le respect de différentes dispositions énoncées au III de l’article 11 (absence d'endommagement, respect de la notice d’instruction…) afin de s’assurer que l’équipement puisse être utilisé en toute sécurité. Ainsi, l’absence de ce contrôle de mise en service constitue une non-conformité qui peut être qualifiée de majeure. Suite à la visite, l’exploitant a informé l’inspection de la validation d’un devis pour une intervention début juin consistant au contrôle de mise en service des accumulateurs de 57 L pour les 27 éoliennes du parc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l’inspection les documents attestant de la conformité des contrôles (dont justification de la compétence de l'intervenant).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle de mise en service

Attestation et compte rendu de requalification périodique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 25

Par sondage, l’inspection s’est intéressée à l’accumulateur principal de l’éolienne N8 (n°B580053), installé le 27/05/2025. D’après les informations visibles sur l’appareil (date suivie de la marque dite à « tête de cheval »), le récipient a fait l’objet d’une requalification le 12/05/2025. En revanche, l’exploitant n’a pas fourni à l’inspection l’attestation relative à cette requalification périodique (non-conformité). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l'inspection l'attestation de requalification périodique.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Attestation et compte rendu RP

Contrôle des accessoires de sécurité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 3

La notice des accumulateurs Parker/Olaer (document « Instructions de Service CE » transmis suite à la visite) mentionne la nécessité de dispositifs de sécurité, notamment une protection contre les surpressions. De tels dispositifs, aussi bien pour le circuit d’azote (remplissage) que pour le circuit hydraulique, n’ont pas été identifiés lors de l’inspection de terrain, ni dans la documentation technique fournie. L’exploitant doit préciser, à l’échelle du circuit hydraulique, les dispositions permettant de garantir une pression inférieure à la PS au niveau des accumulateurs (330 bar) en cas de surpression (coup de bélier par exemple). Le cas échéant, les caractéristiques, réglages et modalités de contrôle des limiteurs de pression doivent être décrits. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Fournir les éléments techniques démontrant, pour les quatre principaux accumulateurs de l’éolienne, l’absence de risque de dépassement des limites admissibles de pression prévues.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Adéquation des accessoires de sécurité

Accès aux machines

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13

L'accès à l'éolienne N8 a été contrôlé par l’inspection qui a constaté que l'aérogénérateur était bien fermé à clef lors de l’arrivée sur site. Un affichage sur la porte rappelle l’interdiction d’entrer à toute personne non autorisée. Les entrées dans l’éolienne et la nature de l’intervention sont tracées électroniquement par l'exploitant (via DailyTracker), informations qui remontent au centre de supervision.

Thèmes : Risques accidentels · Accès

Propreté

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 16

L'inspection a contrôlé par sondage l'éolienne N8. Que ce soit en bas du mât et en nacelle, l'éolienne est maintenue propre. L'inspection n'a pas constaté de stockage de matières combustibles ou inflammables.

Thèmes : Risques accidentels · Propreté

Maintenance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 19

L’exploitant (C.E.P.E. des Portes de la Côte d’Or) a confié la gestion technique du parc à RES Services, société à l’origine du développement du parc. Toutes les opérations réalisées sur les éoliennes sont enregistrées au niveau du centre de supervision via l’outil DailyTracker. Une extraction de l’outil est mise à disposition et n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection. Les maintenances préventives et curatives sont assurées par le turbinier Vestas. RES Services a accès à la plateforme en ligne Vestas (démonstration lors de l’inspection) qui permet d’identifier les opérations planifiées/réalisées par Vestas et de récupérer les rapports d’intervention. Ces rapports sont ensuite archivés dans la base documentaire HIV de RES Services (exemple d’extraction fourni à l’inspection en amont de la visite pour la maintenance préventive annuelle "Service Year"). Par ailleurs, le chargé d’exploitation effectue des réunions mensuelles avec le maintenancier Vestas afin d’assurer un suivi des maintenances et actions nécessaires sur le parc. Les rapports de février et mars 2026 sont consultés. Par sondage, il est constaté que le sujet des équipements sous pression (principale thématique de cette inspection) est pris en compte avec l’identification d’une action de remplacement des accumulateurs à 10 ans pour la dernière tranche du parc mise en service (Sud 3). Pour assurer la planification et le suivi des opérations de maintenance qui incombent à l’exploitant (gestion déléguée), RES Services dispose d’un nouvel outil (IFS) depuis fin 2025. La démonstration lors de l’inspection témoigne bien de la programmation et du suivi d’opérations de maintenance à l’échelle de l’ensemble du parc (maintenance préventive annuelle, à 6 mois,7/19 contrôle des pales…) mais ne fournit pas le détail par établissement (rappel : 5 établissements concernés), ni par éolienne. RES Services précise que l’outil est nouveau et que des améliorations sont en cours de développement. Dans cette attente, le chargé d’exploitation remplit également un tableau de suivi (transmis suite à la visite) des maintenances préventives détaillées par établissement et éolienne. En cas de défaillance identifiée lors d’un contrôle, l’outil IFS offre la possibilité de créer une action corrective sous forme d’une nouvelle tâche au sein de la requête initiale, ce qui permet d’assurer un suivi des opérations engagées. Compte tenu des éléments consultés, l’inspection considère que l’exploitant assure bien la traç

Thèmes : Risques accidentels · Maintenance

Extincteurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 24

L’éolienne inspectée (N8) est équipée de deux extincteurs. Il s’agit d’extincteurs CO2 adaptés aux feux de classe B et d'origine électrique. Ils sont contrôlés annuellement et les deux dernières vérifications datent du 10/03/2025 et du 23/04/2026 (consultation des rapports d’intervention lors de l’inspection). Observation : la dernière date de vérification n’est pas reportée sur les appareils, contrairement aux années précédentes. L’exploitant indique que cela est lié à un changement de prestataire et qu’il va solliciter rapidement un nouveau passage du technicien pour compléter la traçabilité sur les différents appareils du parc. Lors de la visite, les deux extincteurs étaient disposés au pied de l’éolienne. L’exploitant indique que l’extincteur dédié à la nacelle est redescendu pour faciliter sa maintenance (intervention d’un seul agent) mais qu’il accompagne les intervenants lors de chaque montée en nacelle, ce qui fut le cas lors de l’inspection. Observation : il n’a pas été constaté d’affichage dans ce sens au sein de l’éolienne et il apparaît que cette pratique peut être source d’oubli, notamment pour de nouveaux intervenants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/19 Transmettre à l’inspection (sous 1 mois) la procédure garantissant la remontée systématique de l’extincteur pour toute intervention en nacelle.

Thèmes : Risques accidentels · Extincteurs

Suivi environnemental

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12

L’exploitant a fourni à l’inspection les justificatifs attestant de la mise en œuvre du suivi environnemental sur 2026 (devis et commandes relatifs au suivi de la mortalité et de l’activité chiroptérologique). Ce suivi porte sur l’intégralité du parc éolien des Portes de la Côte-d’Or, constitué de cinq établissements mis en service entre janvier 2015 et mai 2016 (données OREOL). Les premiers relevés ont débuté le 5 février 2026 et une vingtaine de passages ont été effectués depuis. Ils se poursuivront jusqu’en fin d’année. Il est rappelé à l’exploitant que, conformément aux articles 2.3-II et 12 de l’arrêté ministériel du 26/08/2011 modifié, l’envoi du rapport de suivi à l’inspection et le téléversement des données brutes dans Depobio devront être effectués au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour rappel, le suivi environnemental vise d’abord à évaluer l’impact du parc éolien sur la faune volante en identifiant notamment les cadavres d’oiseaux et de chauves-souris. Il caractérise la mortalité (espèces, périodes, éoliennes concernées) et analyse les facteurs environnementaux influents. Ce suivi et cette analyse permettent de juger l’efficacité des mesures existantes et de les ajuster si nécessaire. Ce point doit être particulièrement documenté dans le rapport de suivi environnemental.

Thèmes : Risques chroniques · Suivi environnemental

Vérification des échéances de l’inspection périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15.I

Les quatre principaux accumulateurs présents dans chaque éolienne sont soumis à inspection périodique à une échéance maximale de : - 3 ans pour la première inspection après mise en service ou 4 ans si un contrôle de mise en service a été effectué (obligatoire pour l’accumulateur de 57 L - cf. constat précédent) ; - 4 ans pour les inspections suivantes. Observation : l’exploitant prendra en compte cet échéancier pour la mise à jour de son tableau de suivi prévu au III de l’article 6 de l’arrêté ministériel.

Thèmes : Risques accidentels · Échéances IP

Vérification des échéances des requalifications périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 18.I

Les quatre principaux accumulateurs présents dans chaque éolienne sont soumis à requalification périodique à une échéance maximale de 10 ans à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique. Pour l’éolienne visitée (N8), ces accumulateurs ont fait l’objet d’un remplacement le 27/05/2025. Il n’est pas fourni de traçabilité des accumulateurs initiaux mais, le parc ayant été mis en service en juillet 2015, il peut être considéré que l’échéancier est respecté. Quant à la future requalification des équipements en place (ou leur remplacement), elle ne devra pas intervenir au-delà du 27/05/2035.

Thèmes : Risques accidentels · Échéances RP

Contrôle de l’état de l’équipement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2016, article R. 557-14-2

L’inspection de l’accumulateur principal dans l’éolienne N8 n’a pas mis en évidence de trace significative de dégradation. Si quelques éraflures et éclats superficiels de peinture sont présents, il n’a pas été constaté de phénomène de corrosion sur les parties visibles de l’équipement. Observation : compte tenu de l’emplacement des équipements dans un espace confiné, l’exploitant doit définir une procédure permettant de garantir la bonne réalisation des opérations de contrôle prévues par l’arrêté ministériel du 20/11/2017, notamment pour la vérification extérieure de l’intégralité de l’équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :18/19 Transmettre à l'inspection (sous 1 mois) le mode opératoire pour la vérification des équipements.

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle visuel des équipements

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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