Installation classée à Sérézin-du-Rhône (69360), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 septembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003200751
Commune
Sérézin-du-Rhône (69360)
Département
Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
8 depuis 10 mars 2022
SIRET
78845877600085
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2518Installation de production de béton prêt à l'emploi
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
A la suite de la mesure de PFAS en quantité notable dans les rejets aqueux lors des 3 campagnes réalisées en 2023 en application de l'arrêté ministériel du /2023, SOLVALOR a mis en place en février 2024 un traitement des effluents (filtre à sable + filtre ) charbon actif) et a transmis un plan d'action en mars 2025. Des analyses réalisées fin 2024, après mise en place du traitement, montrent que malgré une baisse des concentrations, les concentrations en PFAS restent notables. Aussi, il est demandé à SOLVALOR de poursuivre et compléter son plan d'action : - sur l'investigation, notamment auprès des producteurs de déchets ; - sur la mise en œuvre de mesures de suivi de la réduction des émissions via l'évaluation de l'efficacité du filtre à charbon actif et de son entretien ; - enfin, de surveiller les émissions comme prévu dans le plan d'action, en déclarant ce suivi dans GIDAF et en élargissant les substances suivies en fonction des investigations.
8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Liste des substances PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant n’a pas établi de liste. Il a fait part de la difficulté à établir une liste compte tenu de son activité (tri-transit et traitement de déchets de terres polluées et déchets similaires). Lors de l’inspection, il a indiqué qu’il ne demande pas d’informations particulières sur les PFAS aux producteurs des déchets. Pourtant des informations sur cet aspect seraient importantes à collecter pour savoir si des PFAS sont présents dans des lots et lesquels (cela peut aller au-delà des 20 PFAS recherchés). Par exemple, des terres peuvent avoir été polluées par l’utilisation de mousses anti-incendie (émulseurs) avec PFAS lors d’exercices réguliers ou en cas d’incendie et des substances telles que 6:2FTAB peuvent être présentes. D’après les analyses de 2023, en utilisant les masses atomiques des PFAS, l’AOF présent dans les rejets n’est expliqué qu’à hauteur de 10-30 % par les PFAS analysés : cela signifie qu’il y a probablement d’autres PFAS qui n’ont pas été analysés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : l’exploitant doit mettre en place un moyen d’interroger les producteurs de déchets sur la présence de PFAS, via la fiche d’information préalable par exemple, afin d’être capable de savoir quels PFAS peuvent être présents dans ses effluents, et d’autre part connaître les déchets concernés et pouvoir adapter les modalités d’entreposage et de traitement (par exemple couverture des déchets, élimination de certaines eaux de lavage comme des déchets, etc.). L’exploitant transmet les modalités mises en place sous 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/07/2019, article 2.9.2
Le rapport annuel d'activité ne contient aucun chapitre sur les rejets d'eau au Rhône alors que l'eau utilisée (prélevée ou pluviale) est bien à usage industriel pour le lavage des terres et que la plate-forme dans son ensemble est source de rejet au Rhône (plus de 4000 m3 /an). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : D'ici 2 mois, l'exploitant ajoute au rapport d'activité 2024 un chapitre dédié à ses rejets d'eau dans le Rhône. Ce chapitre contient notamment une quantification des flux de polluants présents dans le total de l'eau rejetée au Rhône et une comparaison avec les valeurs limites de l'arrêté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
5/10 L’exploitant a bien transmis 3 déclarations dans GIDAF pour des prélèvements réalisés sur les eaux rejetés ou eaux des bassins, en octobre, novembre et décembre 2023. Ces eaux sont les eaux de ruissellement du site sur les voiries et les zones d’entreposage de déchets non dangereux, qui sont réutilisées pour faire du lavage de terres, avec uniquement 5 à 6 rejets par bâchées sur une année selon l'exploitant, pour un volume total entre 4000 à 8000 m3 environ (en fonction de la pluviométrie). Les analyses déclarées sont celles des 20 PFAS de l’AM du 20/6/2023 et l’AOF fluor organique adsorbable. D’après les rapports joints dans GIDAF, l’exploitant a aussi fait analyser les 8 autres PFAS de l’AM du 20/06/2023 mais sans déclarer les valeurs : toutefois ces analyses sont toutes inférieures à la limite de quantification. Les résultats en 2023 montraient : - des niveaux de rejet notables en AOF : entre 15,5 et 16,1 µg/l (ordre de grandeur du flux rejeté : 9,5 g sur une bâchée) ; - et des niveaux de rejet notables pour les PFAS recherchés : entre 2,53 et 15,04 µg/l pour la somme des 20 PFAS (ordre de grandeur du flux rejeté : 2,6-4,4 g par bâchée). Depuis, l’exploitant a réalisé de nouvelles analyses en PFAS en octobre et décembre 2024 (transmises par mail le 10 et le 15 septembre 2025), après installation d’un traitement des effluents en février 2024. Le traitement consiste en un filtre à sable et un filtre à charbon actif. Ces nouvelles analyses mériteraient d’être déclarées également dans GIDAF car elles montrent l’évolution à la baisse des concentrations grâce au traitement. Elles ont par ailleurs été faites avec des limites de quantification plus basses qu’en 2023 (20 ou 50 ng/l selon les substances) : la somme des 20 PFAS est respectivement de 1,37 et 1,41 µg/l tandis que les valeurs en 2023 étaient comprises entre 2,53 et 15,04 µg/l. Les volumes rejetés pour les analyses en 2024 n'ayant pas été fournis, les flux correspondants ne sont pas déterminés mais seront calculés lorsque l'exploitant déclarera analyses et volume rejeté dans GIDAF. On constate toutefois que la concentration en PFAS reste notable malgré le traitement et que les effluents comportent encore des émissions en PFHxA (460 et 440 ng/l), PFOS (330 et 300 ng/l), PFPeA (190 et 260 ng/l), PFBA (160 ng/l sur les 2 mesures), PFOA (79 et 62 ng/l), PFHxS (120 et 58 ng/l), et PFBS (31 et 35 ng/l). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : Sous 1 mois, l’exploitant aj
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Les 3 campagnes de prélèvement en octobre, novembre et décembre 2023 mettent en évidence les concentrations suivantes en PFOS dans les effluents : 4,85 µg/l, 1,48 µg/l et 12 µg/l. Les concentrations mesurées sont en forte baisse après mise en place du traitement tout en restant notable : 330 ng/l en octobre 2024 et 300 ng/l en décembre 2024. Ces valeurs ne dépassent pas la valeur limite de 25 µg/l de l’article 32 de l’AM du 2/2/1998.
Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
L’exploitant a transmis un plan d’action par mail du 25 mars 2025. Ce plan comprend : - des actions d’’investigations (analyses sur les eaux utilisées et analyses sur les eaux pluviales par secteur du site), analyse sur des lots de déblais de chantiers) ; - de réduction (mise en place en février 2024 d’un traitement des effluents par filtre à sable et filtre à charbon actif), - et une surveillance trimestrielle sur 20 PFAS avec déclaration dans GIDAF. Un point d’étape a été fait lors de l’inspection : - l’exploitant a indiqué ne pas avoir trouvé d’explication à l’origine des PFAS dans les analyses faites sur des lots de déblais de chantier, et est en attente des résultats d’analyse sur les différentes eaux (eaux utilisées issues du Rhône, et eaux pluviales par secteur du site) ; - le traitement des effluents est en place mais ne fait pas l’objet d’un suivi de l’efficacité ni d’un plan d’entretien pour s’assurer de son efficacité ; - concernant la surveillance des effluents, les dernières analyses transmises par mail après l’inspection, ont été réalisées en octobre et décembre 2024 (à déclarer dans GIDAF- cf. constat n°1). On peut relever que pour la surveillance, le site est également soumis à l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif qui demande une surveillance semestrielle en PFOA et PFOS (point X de l’annexe 3.1).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Dans le cadre de son plan d’action transmis le 25 mars 2025 : - l’exploitant a indiqué ne pas avoir trouvé d’explication à l’origine des PFAS dans les analyses faites sur des lots de déblais de chantier, - et est en attente des résultats d’analyse sur les différentes eaux (eaux utilisée issue du Rhône, et eaux pluviales par secteur du site). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : Sous 2 mois l’exploitant transmettra un bilan de ses investigations sur les eaux utilisées et les eaux pluviales par secteur du site pour voir si certaines zones en particulier sont émettrices, donc des types de déchets en particulier. Par ailleurs, le traitement par lavage peut aussi être une source de PFAS dans les effluents : l’exploitant est invité à interroger particulièrement les producteurs de déchets qui sont lavés sur site sur la présence de PFAS (cf. demande n°2).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Un traitement par filtre à sable et filtre à charbon actif a été mis en place en février 2024. Les analyses réalisées en octobre et décembre 2024 montrent une évolution à la baisse des concentrations : la somme des 20 PFAS est respectivement de 1,37 et 1,41 µg/l tandis que les valeurs en 2023 étaient comprises entre 2,53 et 15,04 µg/l. Toutefois, ces concentrations restent notables, la question de l’entretien/remplacement du charbon peut se poser. Le traitement ne fait pas l’objet d’un suivi pour s’assurer de son efficacité malgré les informations présentes dans un document transmis par Solvalor suite à l’inspection du 23 octobre 2024 (notice Unité de filtration mobile : charge de charbon à remplacer tous les 3 à 6 mois, et suivi analytique régulier des effluents + surveillance débit/pression pour anticiper le remplacement).. D’après les informations fournies lors de l’inspection le charbon actif n’a pas été remplacé depuis février 2024, et il n’y a pas d’analyses entrée-sortie du charbon pour s’assurer du maintien d’une efficacité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : Sous 2 mois l’exploitant formalise (ou clarifie) les modalités de suivi de l’efficacité et du remplacement du charbon actif. Il transmet sous 3 mois une première analyse entrée-sortie du charbon (AOF et 20 PFAS a minima).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Dans son plan d’action, l’exploitant s’est engagé à un suivi semestriel sur 20 PFAS. Cette fréquence de 2 analyses par an apparaît acceptable puisque le site n'effectue que 5 à 6 rejets par bâchée par an. Ce suivi sera ajouté au cadre GIDAF Eau Superficielle du site pour les analyses à venir. Comme indiqué dans les constats précédents, l’exploitant doit vérifier si la liste des PFAS ne devrait pas être étendue : PFAS présents dans les déchets d’après les informations fournies par les exploitants, PFAS utilisés dans les émulseurs (cf. demande n°4). Les analyses sur les effluents devront évoluer en fonction de la connaissance des PFAS présents dans les déchets (le cadre GIDAF pourra aussi évoluer). 10/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5 : l'exploitant doit déclarer dans GIDAF les prochaines analyses semestrielles (cadre Eaux superficielles).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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