Installation classée à Saint-Jean-d'Angély (17400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 juin 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Depuis la précédente visite, l'exploitant a conduit des actions liées aux conditions d'exploitation, aux mesures de bruit, aux conditions de stockage, aux moyens de lutte contre l'incendie, à la rétention des eaux d'extinction. Certaines restent à finaliser. Il doit en outre assurer le bon fonctionnement du système d'aspiration de la machine d'usinage. Concernant les analyses des rejets atmosphériques liés aux produits utilisés, l'exploitant a transmis, par courriel du /2025, les résultats de la première campagne. Il doit justifier de l'exhaustivité de son plan d'échantillonnage et de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, définies par l’arrêté ministériel du /21 susvisé. Concernant les rejets aqueux, les premières campagnes d'analyses montrent une non-conformité récurrente notamment par la présence de biocides. L'exploitant a engagé une démarche de retour à la conformité, qui ne permet pas, à ce jour, de pouvoir lever la non-conformité identifiée (chapitre 3.3 (limitation des rejets) de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 avril 2024. L’implantation de sa zone de charge des batteries des chariots électriques ne respecte pas les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation. L’inspection propose à M. le Préfet de mettre en demeure l ’exploitant de respecter les dispositions mentionnées ci-dessus (rejets atmosphériques, rejets aqueux et configuration de la zone de charge) sous 3 mois. La société CHAUSSON MATÉRIAUX rencontre certaines difficultés techniques et opérationnelles pour exploiter le site conformément au dossier d’autorisation initial, notamment en termes de stockage extérieur de bois et envisage la construction d'un abri extérieur supplémentaire. Le cas échéant, l’exploitant transmettra un porter-à-connaissance à M. le Préfet.
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Utilisation efficace des ressources
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/06/2021, Annexe, point 6
A la suite de la précédente visite, l'exploitant a transmis par courrier du 28/02/2025 : - la procédure de surveillance et de vérification annuelle des capteurs de déversement accidentel dans la zone autoclaves ; - la procédure de vérification/maintenance de la cabine d’aspersion (dont les contrôles absence de fuite, sonde anti-débordement et flotteur de rétention) ; - la confirmation de la présence d'un évent sur le réservoir de stockage du produit de traitement 5/16du bois (TANALITH), accompagnée d'un courrier du fournisseur expliquant l'absence d'émission de COV par le produit. Pour autant, l'exploitant doit justifier de la mise en œuvre des MTD. En fonction des résultats d'analyses (cf. point de contrôle N°4, ci-dessous), la MTD 6b n'étant pas mise en œuvre, il devra mettre en œuvre la MTD 6a. La MTD 6c n'est pas applicable : les récipients de stockage des produits de traitement sont clos et abrités. Pour les MTD 6d à 6f, l'inspection a constaté que l'ensemble des dispositifs de stockage et de pompage sont placés sur rétention et la présence des capteurs et dispositif de contrôle de niveaux. L'inspection a consulté les 3 derniers bilans mensuels de vérification interne de ces dispositifs. Ils ne font état d’aucune observation. La périodicité annoncée est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour s'assurer du respect de la MTD 6a, l'exploitant met en œuvre les analyses de rejets atmosphériques pour justifier l'absence de refoulement de vapeurs vers l ’atmosphère lors des opérations de transfert et d'utilisation. Il transmet le prochain rapport d’analyses réalisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4
La machine K2 a été vue en fonctionnement mais sans asservissement au fonctionnement du système d'aspiration. L'exploitant explique être en litige avec le fournisseur de l'équipement pour le règlement d'un défaut électrique (disjonctions intempestives) depuis sa mise en service au printemps 2024. Ainsi, les deux équipements, machine K2 et système d ’aspiration, fonctionnent de manière alternée. En compensation, l'opérateur indique procéder à une aspiration déclenchée manuellement avec du matériel adapté quotidiennement et à un nettoyage approfondi hebdomadaire. L'inspection lui rappelle le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être limité et faire l'objet de consignes particulières. L'inspection a consulté les fiches de suivi du nettoyage de mai et juin, la fréquence est respectée. L'inspection a constaté le fonctionnement de la cabine d'aspersion, bâche fermée. Aucun test n'a pu être réalisé (cycle de production en cours). Selon l'exploitant, il est bien asservi à la fermeture de la bâche, pour en limiter les rejets diffus. 6/16Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait procéder à la levée des dysfonctionnements de la machine K2 de façon à ce que son fonctionnement soit bien asservi à celui du système d'aspiration, pour canaliser correctement les émissions de poussières.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, article 2.2.2
Par courrier du 13/02/25, l'exploitant avait transmis à l’inspection une offre d'analyse d'air. L'inspection avait demandé à l'exploitant de réviser le plan d’échantillonnage : en effet, il n'était pas exhaustif car les principales sources d'émissions diffuses (notamment à proximité des autoclaves et de la cabine d’aspersion) n'étaient pas identifiées comme étant à mesurer. Lors de la présente visite, l'exploitant indique que le prestataire a mis à jour le cahier des charges des prélèvements en ajoutant la proximité des autoclaves (un point de mesure), l'évent de la cuve de stockage de Tanalith (un point de mesure) - cf. point de contrôle n°2 ci-dessus -, la zone d'aspersion de la cabine (deux points de mesure). Les prélèvements ont été réalisés le 12/06/2025. Par courriel du 08/08/2025, l'exploitant a ensuite transmis les premiers résultats d ’analyse des rejets atmosphériques (IRH Ingénieur Conseil - Rapport n°MPYP250325-25-66-R0 – 7 juillet 2025). - Concernant les mesures des émissions diffuses, l es analyses ont été réalisées sur sept points différents (trois dans le bâtiment Usinage et quatre dans le bâtiment Plateforme). Tous les résultats font état d’une détection de COV (de 0,472 mg/m³ à 6,756 mg/m³) : les quantités mesurées sont supérieures à la limite de quantification et donc aux VLE fixées dans l’arrêté d’autorisation. Cette situation n’est pas satisfaisante. De plus, le plan de localisation des prélèvements intégré au rapport n ’est pas cohérent avec la description donnée pour les points identifiés R6 et R7 . Le plan d’échantillonnage n’intègre pas le point de rejet de la pompe à vide des autoclaves. Il manque également des justifications sur la pertinence des choix retenus (recensement exhaustif des sources susceptible d’émettre des COV liées à l’ensemble des parties de l’installation sur lesquelles sont utilisés les produits de traitement contenant des solvants, et de la liste des solvants présents dans les produits de traitement utilisés) et la période pertinente des prélèvements en fonction des conditions d'exploitation (opérations de traitement en cours, remplissage/ouverture/vidange des capacités...). 8/16La notice explicative demandée est absente. - Les rejets en sortie de cyclone (Émissions canalisées : Point de rejet N°1) sont conformes aux VLE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète les résultats d'analyses par la transmission d’une notice explicative permettant de justifier le caractère exhau
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, articles 3.3.1 et 3.3.2
L'exploitant a fait procéder aux analyses des eaux pluviales avec une fréquence mensuelle depuis janvier 2025. Les résultats sont saisis dans GIDAF. L'analyse des trois derniers bulletins (mars, avril et mai) fait apparaître des teneurs en substances qui ne sont pas supposées être émises (supérieures à la limite de détection)en : - cuivre (03/25 : 40 g/l ; 04/25 : 41 g/l ; 05/25 : 46 g/l),µ µ µ - zinc (03/25 : 17 g/l ; 04/25 : 26 g/l ; 05/25 : 53 g/l)µ µ µ - manganèse (03/25 : 15 g/l ; 04/25 : 160 g/l ; 05/25 : 200 g/l)µ µ µ - fer + aluminium (03/25 : 433 g/l ; 04/25 : 770 g/l ; 05/25 : 940 g/l)µ µ µ - tébuconazole (03/25 : 0.68 g/l ; 04/25 : 0.74 g/l ; 05/25 : 1.1 g/l)µ µ µ - propiconazole (03/25 : 2.4 g/l ; 04/25 : 1.9 g/l ; 05/25 : 3.7 g/l)µ µ µ - composés organiques halogénés (AOX) : (03/25 : 0.1 g/l ; 04/25 : 0.015 g/l ; 05/25 : 0 g/l)µ µ µ Pas de détection de cyperméthrine. De plus, - l'indice hydrocarbure est supérieur à la VLE de 10 mg/l (04/25 : 409 mg/l ; 05/25 : 163 mg/l), - le pH est à 9 le 19/03/25 (VLE = 5.5 - 8.5) - les MES étaient également non conformes le 19/03/25 (à 310 mg/l – VLE=100 mg/L) . Selon lui, les valeurs de concentration en métaux sont comparables au bruit de fond géochimique du site, sans justifier cette affirmation. L'exploitant indique avoir mis en œuvre un plan d'actions de retour à la conformité depuis ces constats : - passage de trois à cinq jours de séchage des bois traités avant chargement (la pluie pendant le chargement des camions d'expédition pouvant être la source de l'impact), - positionnement des bois en attente de chargement dans le bâtiment Usinage, - inspection détaillée des regards d'eaux pluviales et nettoyage par une société spécialisée le 10/06/2025 (bon d'intervention n°20600104-1-1 consulté). Il envisage des actions supplémentaires, telles que : - nettoyer le réseau des eaux pluviales et le bassin de rétention (devis transmis par courriel du 08/08/2025) ; - rechercher la source de l'impact en faisant des analyses aux différents nœuds du réseau de collecte des eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Concernant les teneurs en métaux, l'hypothèse avancée par l'exploitant de la contamination des eaux pluviales par le sol doit faire l'objet d'une expertise complémentaire, type test de lixiviation. Il est demandé à l’exploitant de poursuivre les campagnes de mesures mensuelles et les actions d'identification et de suppression des sources et de mettre en œuvre les actions néces
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, articles 6.2.3 et 6.3.2
Concernant l'implantation de la zone de charge des batteries des chariots électriques, l'exploitant a transmis par courriel du 26/06/2025 les devis relatifs à la mise en place d'un mur REI 120 pour l'implantation des équipements, conformément aux engagements pris dans son dossier d'autorisation. Concernant les stockages de bois, l'exploitant a indiqué par courrier du 13/02/2025 disposer d'un stock total de 10 879 m³ avec 75 % du potentiel de stockage utilisé, soit un niveau compatible avec sa déclaration initiale. Concernant l'article 6.3.2 Chargement / déchargement, lors de la présente visite, l'inspection a constaté la présence de bois en extérieur, en cours de déchargement, qui n'était pas placé sous 13/16auvent. Cela n’est pas satisfaisant. L'exploitant indique que la zone prévue sous auvent est insuffisante pour le fonctionnement avec l'automate de stockage (capacité insuffisante pour garantir les rotations et la rentabilité de l’installation car 1/3 de l’espace est utilisé in fine en zone de transit) et le chargement par camions entiers au regard de la dimension des pièces à charger. C'est pourquoi il utilise une partie du bâtiment Usinage pour positionner le bois en attente (Cf. point de contrôle n°2) et qu'il envisage la construction d'un deuxième auvent, face au premier, à côté de la réserve incendie. La présence de bois en attente dans la bâtiment Usinage ne génère pas de risque accidentel supplémentaire au regard des hypothèses prises en compte dans l ’étude de dangers du site. Il est rappelé à l’exploitant que la hauteur de stockage y est limitée à 3m. L'inspection a rappelé que la réserve incendie devait être maintenue à une distance de 25 m de tout risque à défendre et en dehors des effets thermiques d'un éventuel sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalise la modification de l’implantation de la zone de charges. L'inspection des installations classées propose à M. le Préfet, un projet d'arrêté préfectoral mettant en demeure la société CHAUSSON MATÉRIAUX, de respecter, sous 3 mois, les prescriptions de l'article 6.2.3 sus-mentionné. L’exploitant déplace le bois stocké en extérieur et sans la protection d ’un auvent. Il transmet une photographie de la zone dégagée. Le cas échéant, l'exploitant transmet à M. le Préfet, un porter à connaissance lié à la construction d'un deuxième auvent et/ou de la mise en place de stockages de bois supplémentaires dans le bâtiment Usinage, accompagné de tous les élém
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, article 6.4.1
Au regard du constat lors de la précédente visite (présence de deux réserves de 250 m 3 en lieu et place d'une de 240 m3 et une de 360 m 3 ), l'exploitant a engagé le remplacement de celle située à l'ouest du site, comme annoncé par courrier du 28/02/25. L'inspection a constaté qu'une réserve de 360 m3 , mise en place, est en cours de remplissage. Concernant les cuves d'eau, l'exploitant a mis en place une procédure précisant la pression maximale voulue sur le manomètre pour que le volume d'eau contenu dans chaque réserve soit adapté. Il précise qu'en cas de manque d'eau, une alerte est transmise par SMS aux trois personnes d'astreinte. L'inspection a constaté la remise en état du ferme-porte du local Sprinklage. Concernant le déclenchement du sprinklage au regard de celui des ouvrants de désenfumage, l'exploitant a indiqué que les deux dispositifs déclenchent à la même température (93°C). L’inspection s’interrogeant sur l’efficacité du système de sprinklage au regard de son déclenchement à une température identique à celle des exutoires de désenfumage, elle reviendra vers l’exploitant à réception de l’avis du service référent régional. Concernant les RIA, l'inspection a constaté la mise en place de sept RIA dans la cellule 3 du bâtiment Plateforme et quatre RIA dans le bâtiment Usinage, conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dès que la réserve de 360 m³ est utilisable, l’exploitant réalise une demande de reconnaissance opérationnelle par les services du SDIS, par sollicitation via l'adresse mail : deci@sdis17 .fr
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Dispositifs de rétention et de confinement des eaux d’extinction incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, article 6.4.3
Par courrier du 28/02/2025, l'exploitant a transmis la procédure de mise en place des batardeaux lorsque le site n'est pas en activité (réf. 2025-01) et la traçabilité de formation de 12 opérateurs. Pour le bâtiment Usinage, la rétention des eaux d'extinction est assurée pas les batardeaux au niveau des différentes portes. Mais, une ouverture est créée pour le passage des déchets de bois en sortie de machine K2 qui empêcherait la conservation des eaux dans le bâtiment. Pour la cellule 3 du bâtiment Plateforme, l'exploitant a transmis un devis pour la mise en place des batardeaux. Pour les portes sectionnelles coupe-feu entre la cellule 3 et les cellules 1 et 2, l'inspection a constaté que les rideaux avaient été modifiés pour garantir leur bonne fermeture. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend toute disposition pour garantir la rétention des eaux d'extinction au niveau du bâtiment usinage, en sortie de machine K2 et au niveau de la cellule 3 du bâtiment Plateforme. Les devis ayant été transmis ce point n’apparaît pas dans la mise en demeure, l’exploitant transmettra les justificatifs d’exécution.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2025, article 1.6
À la suite de la précédente visite, l'exploitant avait transmis par courrier du 13/02/25, deux procédures de mise en sécurité du site destinées au personnel d'astreinte : manœuvre de la vanne de barrage et gestion des eaux souillées. Elles n'intégraient pas la gestion des eaux issues des toitures du bâtiment Usinage. Après échanges lors de l'inspection, l'exploitant a transmis par courriel du 26/06/25 la procédure complétée référencée 15.4 mise à jour et le plan complété de la gestion des eaux pluviales et incendie.
Surveillance des effets des rejets sur les milieux aquatiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, article 3.4
Par courrier du 28/02/2025, l'exploitant avait justifié de la réparation du suintement au niveau du flexible d'alimentation en produit de traitement, à l'arrière de la cabine de traitement du bois par aspersion. L'inspection a constaté la mise en place d'une protection du tuyau permettant de collecter toute fuite dans les rétentions. L'inspection a consulté le suivi des contrôles mensuels d'absence de fuite, qui ne fait état d’aucune observation. Concernant l'étude relative à l'« état zéro de la qualité de l’eau », l'exploitant a justifié par courrier du 28/02/2025 de l'implantation d'un piézomètre à 31 mètres de profondeur en limite de propriété le 14/01/2025 (rapport Envisol du 16/01/25). La première analyse a été réalisée le 19/03. Les résultats n'appellent pas d'observation particulière (notamment les produits biocides de traitement du bois ne sont pas quantifiables). 11/16Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure que le piézomètre respecte les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié (nomenclature IOTA). [1. 1. 1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).]
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2024, article 5.1.2
Par courrier du 28/02/2025, l'exploitant a transmis le rapport de la campagne de mesures (COUDRON, du 21/02/2025). Les niveaux sonores sont conformes en période diurne en limite de propriété. Les mesures en ZER (zones à émergence réglementée, au niveau de l'habitation voisine) n'ont pas été réalisées. Les mesures n'ont pas été réalisées en période nocturne en raison de l'absence d'activités de nuit à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En cas de mise en service des activités en période nocturne ou en cas de plainte des riverains, l'exploitant refait une mesure des niveaux sonores intégrant des mesures nocturnes et les mesures en ZER.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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