Inspections ICPE

TRANSPORTS F. ROSELIER

Installation classée à Glos (14100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 4 mars 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0100296011
CommuneGlos (14100)
DépartementCalvados
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées1 depuis 4 mars 2026
SIRET50068441000011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant n’a jusqu’ici pas été confronté à la réglementation applicable aux installations classées, ses autres sites n’étant pas soumis à cette réglementation. Si les aspects bâtimentaires apparaissent conformes, il doit désormais s’approprier pleinement les exigences réglementaires liées à la phase d’exploitation, telles que prévues par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 et par son arrêté préfectoral d’enregistrement. La priorité doit être portée sur les points liés à la défense extérieure contre l’incendie, en particulier sur la vérification de l’atteinte du volume d’eau requis sur site en cas de sinistre.

12points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Dispositions applicables aux installations à enregistrement et aut...

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.4. I.

L’inspection a demandé à l’exploitant de présenter un état des matières stockées au sein de l’entrepôt. L’exploitant n’a présenté qu’une quantité relative à un seul type de produit sans précision sur la localisation du produit. L’inspection rappelle que l’exploitant doit être en mesure de fournir un état complet et à jour des matières stockées, précisant pour chaque zone la nature des produits (dont les familles de dangers pour les matières dangereuses, ou grandes familles de produits non dangereux), leurs quantités et leur localisation, ainsi que les éléments nécessaires à la gestion d’un événement accidentel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d’un mois, l’exploitant devra être en mesure de présenter un état complet et à jour des stocks de l’établissement, indiquant pour chaque zone le type de produit, les quantités correspondantes et leur localisation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des staocks

Maintenance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 22

L’inspection a demandé à l’exploitant de présenter son registre de sécurité. L’exploitant a fourni trois registres distincts, sans logique de classement identifiée, certaines actions de maintenance similaires apparaissant dans plusieurs registres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d’un mois, l’exploitant devra centraliser l’ensemble des actions devant figurer au registre de sécurité dans un registre unique ou, à défaut, établir une règle claire de classement garantissant le suivi cohérent des informations de même nature. L’exploitant complètera également les premières pages du ou des registres en y faisant figurer l’identité de l’établissement et les numéros utiles, conformément aux exigences du registre de sécurité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Registre de maintenance

Moyens de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 13.

L’exploitant indique avoir réalisé le 03 mars 2026 un exercice portant sur l’évacuation du personnel. L’inspection rappelle toutefois que, conformément aux exigences de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, l’obligation réglementaire concerne la réalisation d’un exercice de défense contre l’incendie. Cet exercice doit permettre de tester l’organisation définie dans le plan de défense incendie de l’établissement, notamment les modes d’alerte, les premières actions de mise en sécurité, la mobilisation des moyens internes de lutte contre l’incendie, ainsi que la coordination avec les services de secours externes si nécessaire. L’exercice d’évacuation du personnel, bien que pertinent en matière de sécurité, ne peut donc se substituer à l’exercice de défense contre l’incendie exigé par le texte réglementaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent rapport, un exercice de défense contre l’incendie devra être réalisé. Cet exercice devra se dérouler sous la forme d’un scénario représentatif d’une situation d’urgence plausible au regard des risques spécifiques du site. Il permettra de vérifier l’efficacité des procédures prévues dans le plan de défense incendie, la réactivité du personnel, la disponibilité et la bonne utilisation des moyens de première intervention et, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures de confinement des eaux d'extinction, d’évacuation du personnel... Un compte rendu de cet exercice sera rédigé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Celui-ci sera également conservé dans le dossier réglementaire prévu au point 1.2 de l’annexe, pour une durée minimale de quatre ans.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 23

Le plan de défense incendie (PDI) a été présenté par l’exploitant. Il est disponible en permanence à l’extérieur du bâtiment à destination des services de secours, et les éléments essentiels ont été extraits et annexés afin de faciliter une lecture rapide en cas d’intervention. À l’analyse du document, l’inspection constate cependant plusieurs points nécessitant une mise à jour. Le plan des réseaux figurant dans le PDI n’est pas à jour. Par ailleurs, la description du fonctionnement du dispositif de confinement des eaux d’extinction manque de clarté et nécessite d’être reformulée. Enfin, le schéma d’alarme et d’alerte doit être revu afin de refléter de manière précise et opérationnelle les actions à mener. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procédera à la mise à jour de son plan de défense incendie dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent rapport d’inspection. Cette mise à jour devra notamment inclure, sans que cette liste ne soit exhaustive : la mise à jour du plan des réseaux,• la révision du schéma d’alarme et d’alerte,• la clarification de la procédure de gestion et de mobilisation du dispositif de confinement des eaux d’extinction. •

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · plan de défense incendie

Moyens de défense extérieure contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2025, article 2.1.1.

L’exploitant dispose sur son site d’une bâche incendie d’un volume de 400 m³, mise en service et réceptionnée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) le 16 février 2026. L’exploitant précise lors de la visite que la zone de stationnement destinée aux engins de secours sera identifiée et matérialisée par un marquage au sol, de manière à garantir l’accessibilité et la sécurité des opérations de lutte contre l’incendie. Concernant les poteaux incendie à l'extérieur du site, l’exploitant dispose des mesures de débit réalisées en mars 2023. Toutefois, l’inspection constate que l'un des deux poteaux mentionnés dans l'arrêté préfectoral, (identifié sous le numéro 64 dans le PDI), n’est plus présent sur le terrain. Dès lors, seule reste disponible la ressource du poteau incendie n°63, situé à moins de 100 mètres de l'établissement. Compte tenu de l’absence du poteau n°64, l’exploitant doit être en mesure de démontrer que le poteau incendie n°63 permet bien d’assurer un débit minimal de 100 m³/h sous 1 bar, comme exigé pour garantir l’atteinte du potentiel hydraulique réglementaire de 600 m³ utilisables en deux heures. Cette démonstration est indispensable pour confirmer la conformité de la défense incendie du site, en complément de la réserve interne de 400 m³. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre à l’inspection des installations classées dans un délai de trois mois après réception du rapport, une preuve actualisée du débit disponible au niveau du poteau incendie n°63. Cette preuve pourra notamment prendre la forme d’un procès-verbal de mesure réalisé par un organisme compétent ou par le SDIS. Si les mesures réalisées démontrent que le débit du poteau n°63 est inférieur au seuil requis de 100 m³/h, l’exploitant devra proposer et mettre en œuvre des mesures compensatoires permettant de maintenir un niveau de protection incendie conforme aux exigences réglementaires dans l’attente du rétablissement d’un débit conforme.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Défense incendie

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 1.6.1.

L'exploitant présente à l'inspection un plan des réseaux qui n'est pas à jour. Il s'agit d’un plan correspondant à la phase de conception du projet, qui ne reflète donc pas l’état actuel des installations. L’inspection note également que le plan de défense incendie comporte deux plans des réseaux ainsi qu’un schéma détaillant le système de rétention des eaux d’extinction. Par ailleurs, la légende du second plan s’avère insuffisante pour permettre une lecture correcte du document. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d’un mois à réception du présent rapport, l'exploitant réalisera un plan des réseaux complet et mis à jour, reflétant précisément l’état actuel des installations. Ce plan devra comporter l’ensemble des éléments exigés par la prescription, être daté et aisément lisible, avec une légende complète. Si nécessaire, comme indiqué dans le constat, l'exploitant pourra réaliser un schéma spécifique présentant de manière détaillée le système de rétention des eaux d’extinction d’incendie, afin d’en assurer la compréhension et la bonne intégration au plan de défense incendie.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Collecte et rejet des eaux pluviales et des eaux d'extinction incendie.

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2025, article 2.1.2.

Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté la présence de deux bassins sur la partie sud du site, du regard permettant l’entretien du séparateur d’hydrocarbures, ainsi que des pompes de relevage assurant la vidange du bassin de 711 m³.La procédure de confinement des eaux d’extinction est décrite dans le plan de défense incendie. Toutefois, l’inspection interroge l’exploitant sur la procédure de remise en fonctionnement de la pompe après une situation accidentelle. En effet, lors de la remise sous tension de l’alimentation électrique, la pompe redémarre automatiquement, ce qui pourrait compromettre le confinement des eaux d’extinction ou polluées si elles sont toujours présentes dans les bassins. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de trois mois après réception du présent rapport, l’exploitant complètera la procédure de gestion des eaux pour intégrer la phase de remise en route des installations. Cette procédure devra garantir que les eaux d’extinction ou polluées éventuellement encore présentes restent confinées avant tout redémarrage du pompage. Cette procédure pourra être utilement complétée par un affichage clair au niveau du disjoncteur général afin de rappeler les actions à réaliser avant la remise sous tension.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Gestion des eaux pluviales et d’extinctions

Dispositions relatives à la protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article III > 18

L’exploitant dispose d’une Analyse du Risque Foudre (ARF) référencée « AR2403ROS » ainsi que d’une étude technique foudre référencée « ET2501ROS ». Ces documents intègrent la présence de l’installation photovoltaïque. L’inspection a procédé par sondage au contrôle de la mise en œuvre des préconisations techniques figurant dans l’étude technique foudre. Dans ce cadre, l’inspection a demandé à consulter les procédures et recommandations à appliquer en cas d’orage, telles que prévues dans l’étude technique. L’exploitant ne dispose toutefois pas de ces procédures, qui n’ont pas été rédigées à ce jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra, dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent rapport, rédiger l’ensemble des procédures et consignes prévues dans l’étude technique foudre et mettre en œuvre les actions qui en découlent, conformément aux chapitres 17 et 18 de ladite étude. Ces documents devront notamment préciser les mesures organisationnelles, les consignes de conduite à tenir en cas d’orage, ainsi que les modalités de mise en sécurité des installations. 13/14

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque foudre

Ventilation et recharge de batteries

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 17.

Lors du tour de terrain, l’inspection a constaté que des matières combustibles étaient entreposées à une distance inférieure à 3 mètres des points de recharge de batteries. Plusieurs zones présentaient un rapprochement entre les palettes stockées au sol et les équipements de recharge, ne permettant pas de respecter la distance minimale requise. Cette configuration ne garantit pas la prévention suffisante du risque d’inflammation en cas d’échauffement, de court- circuit ou de défaillance des dispositifs de charge. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra rétablir sans délai la distance réglementaire de 3 mètres entre les points de recharge et toute matière combustible. Il devra également mettre en place une solution organisationnelle et matérielle pérenne afin d’assurer le maintien de cette disposition dans le temps, telle que la mise en place d’un marquage au sol, de butées physiques ou de tout autre dispositif limitant l’avancement des palettes et matériels de stockage dans cette zone. Ces mesures devront garantir un respect durable de l’implantation attendue des zones de recharge.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Ventilation et recharge de batteries

Installations électriques et équipements métalliques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 15

L'installation dispose de panneaux photovoltaïques en toiture, actuellement à l'arrêt. Leur mise en place est récente et l'installation est en cours de réception par l'exploitant. Le plan de défense incendie est à jour concernant la présence de ces panneaux. L'exploitant indique que le Consuel a réalisé une visite de réception et qu’il est en attente du rapport correspondant. À ce jour, l'exploitant ne dispose pas du procès-verbal de réception de l’installation attestant de sa conformité, en particulier au regard des exigences de la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010. 12/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra obtenir, avant toute mise en fonctionnement de son installation photovoltaïque, l’ensemble des documents justifiant de sa conformité, en particulier au regard de la section V de l’arrêté du 4 octobre 2010.

Thèmes : Risques accidentels · Panneaux photovoltaïques

Mesures compensatoires au dépassement du mur coupe-feu en toiture.

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/12/2025, article 2.1.3.

Lors de l’instruction du dossier de demande d’enregistrement, l’inspection des installations classées a pris connaissance des pièces justificatives relatives à la mise en place du flocage coupe- feu. Ces documents précisaient notamment les caractéristiques techniques du matériau utilisé ainsi que son degré de résistance au feu. Lors de la visite sur site, l’inspection a pu constater visuellement, depuis le sol (environ 10 mètres), la présence du flocage sur l’ensemble de la zone prévue, de part et d’autre du mur coupe-feu. L’inspection n’a pas relevé d’interruption visible ou d’absence manifeste du dispositif sur les linéaires observables.

Thèmes : Risques accidentels · Protection coupe-feu en sous-face de la toiture

Conditions de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 9.

L’inspection, lors du tour de terrain, a observé que la hauteur de stockage ne dépasse pas 10 mètres et que la largeur des allées est supérieure à 2 mètres.

Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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