Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
Après vérification par sondage sur plusieurs années (2023 à 2026) des fiches d'intervention de contrôle d'étanchéité (cerfas n°15497*04), l'inspection constate que lorsque des fuites ont été identifiées et/ou que des remplacements de pièces ont été préconisés, l'exploitant n'a pas respecté les procédures à mettre en place, ni réalisé les actions correctives et tracé l'ensemble des interventions dans une nouvelle fiche. En effet, l'inspection a constaté les manquements suivants lors de la détection de fuites: - les éléments fournis par l'exploitant ne permettent pas de vérifier, lors d'une fuite de fluide frigorigène présumée, qu'une recherche de fuite par méthode de mesures directes a été ef
L'inspection a procédé au contrôle sur GIDAF le 30 janvier 2025 en amont de la visite et a constaté l’exploitant ne respecte pas le délai de transmission des résultats, puisqu’il n’avait pas encore renseigné sur GIDAF les résultats des mesures de novembre 2024 et qu'aucun résultat de surveillance mensuelle et de surveillance trimestrielle n’est renseigné sur l’ensemble de la période consultée. Lors de la visite du 17 mars 2025, les données GIDAF mensuelles et trimestielles ont été complétées mais les données du mois de janvier 2025 n'ont pas encore été renseignées. Pour rappel, la complétude de GIDAF fait l'objet de rappels à l'ordre fréquents de la part de l'inspection. Demande à formuler à
ENVIE SUD EST — PAC du 21/04/2023 : chaîne de traitement
Lettre du 30/05/2024
Les éléments présents dans le Porter à Connaissance (PAC) du 21/04/2023 font suite à une demande de l'inspection réalisée dans son rapport du 22/09/2022 (point de contrôle n°17). L'Inspection indique à l'exploitant que les dispositions décrites dans ce PAC concernant les modifications de la chaîne de traitement des écrans sont applicables depuis le courrier de l'Inspection du 30/05/2024. L'Inspection du 27/08/2024 a permis de constater les éléments suivants : Réorganisation de la chaîne de traitement : L'Inspection a constaté que l'exploitant a réorganisé sa chaîne de traitement conformément aux éléments mentionnés dans le PAC. Suppression du traitement par compactage du plastique contenant
AP de Mise en Demeure du 19/05/2022, article 1, point 4
Lors de la précédente visite, l'inspection avait demandé à l'exploitant de justifier l’absence d’incompatibilité des produits situés à l’étage qui ne sont pas directement associés à une rétention ou placé sur caillebotis avec tous les produits présents au RDC (et dans ce cas l'exploitant devait justifier que la barrière incendie résiste aux produits chimiques avec lesquels elle est susceptible d’être en contact) ; ou de canaliser l’écoulement de ces produits afin qu’ils soient recueillis dans une rétention du RDC clairement identifiée et sans risque d’incompatibilité avec d’autres produits susceptibles de s’y retrouver. Lors de la présente visite, l’exploitant indique qu’il a procédé à d'imp
Lors de la précédente visite, l'inspection avait demandé à l’exploitant de démontrer que les dispositifs d’obturation dont dispose l’établissement, associés aux séparateurs d’hydrocarbures, sont localisés de manière à couvrir l’ensemble des réseaux de collecte internes susceptibles de recueillir des eaux et écoulements susceptibles d’être polluées lors d’un incident ou d’un accident. Et dans le cas contraire de transmettre un plan d’actions – accompagné d’un échéancier n’excédant pas 1 an – portant sur la mise en place de dispositifs d’obturation à des emplacements permettant d’atteindre ce résultat. L'exploitant indique qu'à ce jour, l’isolement des réseaux d’assainissement du site par rapp
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.