Inspections ICPE

CHAVIGNY Transports et Travaux publics

Installation classée à Thoré-la-Rochette (41100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 avril 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010014120
CommuneThoré-la-Rochette (41100)
DépartementLoir-et-Cher
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 6 novembre 2024
SIRET50948356600014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

15points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Plan d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.9.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, il avait été constaté que le plan annuel d’exploitation du 2 janvier 2024 ne comportait pas l’ensemble des éléments prescrits par l’article sus-visé (absence de légende de la limite du périmètre d’autorisation ; limite de 50 mètres et bornes non identifiées ; cotes altimétriques non indiquées). Par ailleurs, ce plan avait été réalisé avant l’exploitation de la carrière (absence des éléments en lien avec l’extraction et piézomètres n°3 et 4 pas encore réalisés). Par courriel du 17 février 2025, l’exploitant a transmis le plan d’exploitation mis à jour au 23 décembre 2024 : l'échéance de transmission (1er février) n'a pas été respectée. Lors de la visite d'inspection, le plan d’exploitation mis à jour au 23 décembre 2024 a été consulté. Les éléments suivants ont été constatés : - Le périmètre de l'autorisation a été légendé ; - Les bornes et les cotes altimétriques ont été identifiées ; - Les différentes surfaces (zone à extraire, zone d'accès, zone en extraction ...), le front, les talus, les stocks ont été représentés ; - Les nouveaux piézomètres n°3 et n°4 ont été localisés. Les abords dans un rayon de 50 mètres sont toujours représentés mais la limite des 50 mètres n'est pas identifiée (seul un périmètre de 35 mètres est représenté sur le plan). L'exploitant veillera également à ce que la représentation du front d'extraction soit identifiable par rapport aux talus (au vu des couleurs utilisées pour le plan). L'échéance de transmission au 1er février du plan annuel d'exploitation et de ses annexes (cf. constat n°5 " Annexes au plan annuel d'exploitation") n'est pas respectée. L'exploitant veillera à prendre en compte les remarques ci-dessus pour le prochain plan annuel d'exploitation (limite des 50 mètres et identification lisible du front). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Suivi de l'exploitation

Annexes au plan annuel d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.9.2

Par courriel du 17 février 2025 et du 20 février 2025, l’exploitant a transmis à l’Inspection le bilan annuel d’exploitation pour 2024 (version initiale et version modifiée). Celui-ci comporte les éléments suivants : - La quantité de matériaux extraits (960,72 m3) ; - L’absence d’apport de remblais ; - Une synthèse des contrôles périodiques effectués dans l’année (bruit et eaux souterraines) accompagnée de commentaires sur les résultats ; - Une liste des faits marquants de l’exploitation (réalisation du bornage, réalisation des deux piézomètres supplémentaires, mise en place des clôtures …). Lors de la visite d’inspection du 8 avril 2025, le plan d’exploitation mis à jour au 23 décembre 2024 a été consulté. Celui-ci notifie les surfaces suivantes : - Zone d’accès : 1 082 m² ; - Zone en extraction : 1 064 m² ; - Front d’extraction : 84 mètres. L'exploitant a confirmé que les surfaces identifiées comme "zone d'accès" et "zone en extraction" correspondent respectivement aux surfaces S1 et S2. Concernant la donnée "front d'extraction", l'Inspection a rappelé à l'exploitant que la surface S3 est définie, par l'article 1.7.2.1 de l'arrêté préfectoral, comme la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front. Celle-ci est à exprimer en m² ou are. La hauteur du front d'extraction n'est pas notifiée dans la légende du plan. L'exploitant a indiqué que la hauteur du front d'extraction était d'environ 3,50 mètres. Par sondage, la hauteur du front a été vérifiée sur le plan grâce aux cotes altimétriques identifiées au niveau de la zone d'extraction : 73,15 m NGF pour la cote d'extraction la plus basse et 76, 96 mNGF pour la cote du terrain naturel, la plus proche de la zone d'extraction, soit un front de 3,81 m NGF. L'exploitant a cependant émis un doute sur la longueur du front d'extraction notifiée sur le plan. Il a été rappelé à l'exploitant, qu'en cas de retard de l'exploitation par rapport au schéma prévisionnel de l'arrêté préfectoral, celui-ci devra être notifié dans le cadre des bilans annuels d'exploitation. Le non-respect de l'échéance de transmission au 1er février du rapport d'exploitation est traité par le constat n°4 " Plan d'exploitation". La surface S3 est à définir. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En c

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Exploitation

Acte de cautionnement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 1.7.2 et 1.7.3

Suite à la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, il était attendu de l’exploitant qu’il transmette l’acte de cautionnement du 21 février 2023 (d’un montant de 72 823 euros, valide jusqu’au 20 mai 2027) à la Préfecture de Loir-et-Cher. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a notifié à l’Inspection avoir transmis à la Préfecture de Loir-et-Cher, par courrier recommandé du 13/01/2025, l’acte de cautionnement sus-visé. La Préfecture de Loir-et-Cher a réceptionné le courrier de l'exploitant le 21 janvier 2025 (copie transmise à l'Inspection). L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'Inspection a souhaité vérifier le respect des surfaces S1, S2 et S3 réelles avec celles prescrites par l'article sus-visé. Au vu du constat "Annexes au plan annuel d'exploitation", les surfaces S1 et S2 sont respectées (surfaces identifiées sur le plan, respectivement de 1082 et 1064 m²). La surface S3 n'est pas définie sur le plan d'exploitation (cf. constat "Annexes au plan annuel d'exploitation). Au vu de la longueur du front d'exploitation notifiée sur le plan d'exploitation et de la hauteur du front indiquée par l'exploitant et celle déterminée par sondage (cf. constat "Annexes au plan annuel d'exploitation), la surface S3 serait supérieure à la valeur prescrite pour la première phase d'exploitation par l'article sus-visé (294 m² à 320 m2 soit 2a94ca à 3a20ca). Cependant, l'exploitant a émis un doute sur la longueur du front d'extraction notifiée sur le plan. Le montant actuel de l'acte de cautionnement ne peut pas être certifié suffisant. L'exploitant doit confirmer la valeur de S3 (cf. constat " Annexes au plan d'exploitation") et justifier de l'adéquation du montant des garanties financières actuelles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Garanties financières

Registre des sorties

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.1.4.7

Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, le registre de sortie des matériaux, dénommé "Sortie d'agrégat de la carrière de Maisières" a été consulté. Celui-ci permet la consignation des éléments suivants : année, zone d'extraction, quantité en tonnes, observations et contrôleur. 2 sorties ont été renseignées : - 1 en 2024 sans quantité de matériaux renseignée (l'ensemble des matériaux extraits en 2024 n'étant pas sortis de la carrière, cf. constat " Quantité extraite") ; - 1 au mois de mars 2025 : 1 565 tonnes extraites qui ont été transférées sur la carrière de La Touche. Il a été rappelé à l'exploitant que le registre de sortie des matériaux doit permettre le suivi des paramètres suivants : nom du destinataire ; date de prélèvement (chaque sortie doit faire l'objet d'une consignation sur le registre avec une date précise) ; type de matériaux ; le mode de transport. L'exploitant a précisé que le transport des matériaux est effectué par le groupe (pas de société extérieure). L'exploitant a indiqué que chaque pesée de matériaux fait l'objet d'un bon. Un exemple de bon de livraison (journalier) a été fourni par l'exploitant (pesée n°PE01-25030145 du 10/03/2025). Celui- ci n'est pas signé. Le registre de sortie des matériaux ne comporte pas l'ensemble des éléments prescrits par l'article sus-visé. Les bons de sorties doivent être signés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Exploitation

Têtes des ouvrages piézométriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 4.4.1

Suite à la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, le nivellement des têtes des quatre ouvrages piézométriques était à justifier et à signaliser sur ceux-ci. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a indiqué à l’Inspection avoir fait intervenir un géomètre sur la carrière le 23 décembre 2024 et être en attente du retour du plan et du nivellement. Lors de la visite d’inspection du 8 avril 2025, le plan d’exploitation mis à jour au 23 décembre 2024 a été consulté. Les cotes de nivellement suivantes sont notifiées pour les quatre piézomètres : Piézomètre N°1 N°2 N°3 N°4 Tête 76,52 m NGF 76,99 m NGF 77,81 m NGF 77,35 m NGF Dalle 76,32 m NGF 76,32 m NGF 77,08 m NGF 76,96 m NGF Le piézomètre n°3 a été vu lors de la visite du site et son capot a été ouvert. Il ne présente pas d'élément permettant de localiser les prises de mesures pour les nivellements. L'exploitant a indiqué que les relevés des nivellements au niveau des têtes et des dalles des quatre piézomètres ont été effectués par drone. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements des piézomètres ne sont pas sont signalisées sur les ouvrages. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines 14/20

Surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 4.4.2

Lors de la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, il avait été constaté que les piézomètres n°3 et n°4 n’avaient pas fait l’objet d’un prélèvement avant le début de l’exploitation. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a indiqué que les piézomètres avaient fait l’objet d’un prélèvement le 25 novembre 2024 et a joint les rapports d’analyses correspondants (n°241214791 ; n°241214792 ; n°241214793 et n°241214794). Les paramètres prescrits par l'article sus-visé ont été analysés. Les résultats d'analyses n'étaient pas accompagnés d'une carte des courbes isopièzes et du sens d'écoulement de la nappe. Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'exploitant a indiqué que la campagne de prélèvement des eaux souterraines pour le 1er semestre 2025 n'a pas encore été réalisée du fait que le porter à connaissance transmis par courriel du 20 février 2025 comporte une demande d'allégement des paramètres de suivi de la qualité des eaux souterraines. L'inspection a informé l'exploitant qu'une demande de compléments avait été réalisée le 27 février 2025 et qu'un arrêté préfectoral complémentaire ne pourrait être pris qu'à la suite à l'instruction des compléments transmis. L'exploitant a indiqué qu'il allait donc passer commande pour une analyse des eaux souterraines sur l'ensemble des paramètres prescrits par l'article sus-visé pour le premier semestre afin de respecter la fréquence d'analyse. Une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements et du sens d’écoulement de la nappe, avec une localisation des piézomètres doit être jointe aux résultats d'analyses des eaux souterraines. L'exploitant justifiera de la commande de la campagne d'analyses pour le premier semestre 2025 (devis signé ou bon de commande). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse àce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Extraction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.1.4.5

Lors de la visite d’inspection du 8 avril 2025, le plan d’exploitation mis à jour au 23 décembre 202 a été consulté. La cote d'extraction la plus basse notifiée sur celui-ci est de 73,15 m NGF. L'exploitant a indiqué que le front de taille actuel mesure environ 3,5 mètres. Par sondage, la hauteur du front a été vérifiée sur le plan grâce aux cotes altimétriques identifiées au niveau de la zone d'extraction : 73,15 m NGF pour la cote d'extraction la plus basse et 76, 96 mNGF pour la cote du terrain naturel, la plus proche de la zone d'extraction, soit un front de 3,81 m NGF. Le tableau de suivi des relevés des niveaux piézométriques a également été consulté. Depuis le début de l'année 2025, les relevés ont été effectués aux fréquences suivantes : - janvier : hebdomadairement ; - février : 2 fois ; - mars : hebdomadairement. Les résultats des relevés des niveaux piézométriques sont exprimés en mètres et non en mètres NGF. Il a été rappelé à l'exploitant que l'extraction de la carrière est conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans les piézomètres et les 3 seuils d'alerte/d'arrêt qui sont exprimés en m NGF. Au vu du tableau de suivi des relevés des niveaux piézométriques, le respect des seuils d'alerte de d'arrêt d'exploitation ne peut pas être vérifié. Il convient que l'exploitant modifie son tableau de suivi des relevés des niveaux piézométriques afin que ceux-ci soient exprimés en m NGF et qu'il consigne dans celui-ci les dispositions mises en place en cas d'atteinte d'un des seuils prescrits par l'article sus-visé. Le respect des seuils d'alerte et d'arrêt d'exploitation est à justifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 19/20 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Exploitation

Déclaration de mise en service

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.1.4.1.4

Lors de la visite d’inspection du 6 novembre 2024, il avait été constaté que les notifications de mise en service de la carrière (suite à la mise en place des aménagements préliminaires) n’avaient pas été transmises au Préfet de Loir-et-Cher et au maire de la commune de Thoré la Rochette. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a notifié à l’Inspection avoir transmis la déclaration de mise en service : • À la Préfecture de Loir-et-Cher, par courrier recommandé du 13/01/2025 ; • Au maire par courriel du 13/01/2025. La Préfecture de Loir-et-Cher a réceptionné le courrier de l'exploitant le 21 janvier 2025 (copie transmise à l'Inspection). Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'exploitant a fourni à l'Inspection une copie du courrier transmis au maire de Thoré-la-Rochette. L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Aménagements préliminaires

Décapage des terrains

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.1.4.3

Suite à la visite d’inspection du 6 novembre 2024, il était attendu que la hauteur des dépôts des terres végétales soit vérifiée (la hauteur maximale de deux mètres devant être assurée, notamment pour la conservation de la qualité agronomique des terres végétales).6/20 Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a indiqué avoir repris la hauteur des talus le 18 décembre 2024 afin que ceux-ci fassent moins de deux mètres. Il a précisé avoir passé la consigne auprès des intervenants de la carrière pour maintenir cette hauteur tout le long de l’exploitation. Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'exploitant a montré sur le plan d'exploitation mis à jour au 23 décembre 2024 que des cotes altimétriques avaient été notifiées en pied et en haut de chaque merlon. Par sondage, les cotes altimétriques du merlon situé à l'est de la zone en cours d'extraction sont les suivantes : 76,98 m NGF en pied de merlon et 78,45 m NGF en haut de merlon, soit une hauteur de terres végétales de 1,47 mètres. Lors de la visite de la carrière, les dépôts de terres végétales ont été vus. Ceux-ci n'ont pas appelé de remarque de la part de l'inspection. L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

Transport des matériaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 2.1.4.6

Suite à la visite d’inspection du 6 novembre 2024, il était attendu que les modifications apportées au transport et traitement des matériaux extraits de la carrière soient notifiées au Préfet (les impacts induits par l’éloignement du lieu de traitement des matériaux devant être décrits). Pour rappel, les matériaux extraits du site ne sont pas traités sur l'installation de Champfort tel que prévu dans la demande d'autorisation mais sur l'installation à "La Touche" à Montoire sur le Loir (l'activité de Champfort ayant cessé). Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a adressé au Préfet de Loir-et-Cher un porter à connaissance relatif aux modifications des conditions de transport des matériaux qui sont extraits de la carrière. L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Le porter à connaissance est en cours d’instruction par l’Inspection (une demande de compléments ayant été transmise à l’exploitant par courrier du 27 février 2025). Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Conduite de l'extraction

Quantité extraite

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 1.2.3

Selon la déclaration GEREP 2024 renseignée par l'exploitant, 1,63 kilotonnes de sables et graviers alluvionnaires ont été extraites sur 2024 ainsi que 1,61 kilotonnes de stériles (le bilan annuel 2024 transmis par courriel du 20 février mentionne un volume de 960,72 m3 de matériaux extraits). Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'exploitant a précisé que les matériaux extraits sur 2024 avaient été utilisés pour l'aménagement de la carrière (chemin d'accès et plateforme) et a indiqué que depuis le début de 2025, 1 565 tonnes de matériaux ont été extraites (sur le mois de mars). Il a précisé qu'actuellement il y a peu de demandes de matériaux d'où la faible activité extractive. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Autre · Exploitation

Remblayage de l'excavation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 1.8.5.4.2

Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, l'exploitant a indiqué qu'il n'y avait pas eu encore d'apport de déchets inertes extérieurs pour le remblaiement de la carrière. Le respect des dispositions encadrant l'acceptation préalable des déchets inertes (articles 1.8.5.4.3 et 1.8.5.4.4) n'a pas donc pu être vérifié. Cependant, l'exploitant disposait des trames vierges du registre d'admission des déchets inertes et du document d'acceptation préalable des déchets inertes. Ceux-ci ont été consultés. Le registre d'admission des déchets inertes (support numérique) comporte des colonnes destinées à la consignation des éléments suivants : année, zone de remblaiement, provenance, quantité en tonne, observation et contrôleur. Il est rappelé à l'exploitant que les paramètres devant figurer sur le registre d'admission des déchets inertes extérieurs sont définis par l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 qui fixe le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43- 1 du code de l'environnement (date de réception du déchet ; dénomination et code du déchets ; quantité ; raison sociale + SIRET + adresse du producteur du déchets ;raison sociale + SIRET + adresse + numéro de récépissé du transporteur ; code de traitement du déchets ; parcelles cadastrales ou coordonnées géographiques pour les terres excavées). La trame de la fiche d'acceptation préalable mise en place permet de renseigner les informations liées : au client expéditeur/producteur de déchets (raison sociale, SIRET et adresse), à l'origine du déchet (site producteur, adresse, date de démarrage), au transporteur (raison sociale, SIRET et adresse), à la nature et quantité des déchets, aux engagements du producteur de déchet... La fiche comporte un cadre de signature pour le client, le transporteur et l'acceptation des déchets. L'exploitant ne disposait pas de procédure écrite relative à l'acceptation préalable des déchets inertes. Il convient de la formaliser et de la porter à la connaissance du personnel chargé de l'accueil et de la gestion des déchets inertes extérieurs sur la carrière. Il est également rappelé à l'exploitant qu'un plan topographique de remblaiement devra être réalisé (celui-ci devant présenté un maillage de 30 mètres sur 30 mètres maximum afin de permettre de localiser les zones de remblais). L'exploitant veillera à prendre en compte les éléments mis en évidence ci-dessus avant la première admission de déchets inertes extérieurs. Pas

Thèmes : Autre · Remise en état

Tube de soutènement des piézomètres

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 4.4.1

Lors de la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, il a été constaté que la hauteur minimale du socle cimenté n’était pas respectée pour les piézomètres n°3 et n°4. Par ailleurs, au vu de l'état du socle cimenté du piézomètre n°4, l'absence d'infiltration sur le long terme était à démontrer ou des actions correctives étaient à engager. Les têtes de puits des piézomètres n’étaient pas protégées de la circulation. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a indiqué avoir repris les socles cimentés des piézomètres et réalisé les pentes vers l’extérieur afin de supprimer les risques d’infiltrations. Des photos des quatre piézomètres démontrant la hauteur du socle cimenté et la mise en place d’une protection contre la circulation (piquets et barbelés) ont été transmis par l’exploitant. Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, les piézomètres n°2 et n°3 ont été vus au cours de la visite de la carrière. Les mesures de protection indiquées dans le courrier du 13 janvier 2025 ont été constatées. L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Rapport de fin de travaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 4.4.116/20

Lors de la visite d’inspection précédente du 6 novembre 2024, il avait été constaté que les rapports de fin de travaux (des piézomètres n°3 et n°4) n'exposaient pas les mesures de prévention de la pollution mises en place. Il était attendu de l’exploitant qu’il notifie au Préfet les compléments au rapport de fin de travaux lorsque les mesures de prévention de la pollution auront été achevées. Par courrier du 13 janvier 2025, l’exploitant a notifié à l’Inspection avoir transmis au Préfet de Loir- et-Cher par courrier recommandé le rapport de fin de travaux. La Préfecture de Loir-et-Cher a réceptionné le courrier de l'exploitant le 21 janvier 2025 (copie transmise à l'Inspection). Les mesures de prévention mises en place ont bien été ajoutées. L'exploitant a répondu au constat de la visite précédente. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Mesures des émissions sonores

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2022, article 6.2.3

Lors de la visite d'inspection du 8 avril 2025, le rapport de mesures des émissions sonores, réalisées le 22 octobre 2024, a été consulté. Les mesures des émergences ont été effectuées au niveau du lieu-dit "Cunaille", du lieu-dit "Champfort" et au niveau de l'entrée du camping : les trois points de mesures correspondent à ceux prescrits par le plan présent en annexe 4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les émergences mesurées sont conformes aux valeurs seuils : Point de mesure "Cunaille" "Champfort" Camping Émergence 2,6 dB 0,6 dB 4,5 dB Les niveaux de bruit en limite de propriété ont été mesurés en trois points, les résultats étant conformes à la valeur seuil de 70 dB (58.6 dB, 58.4 dB et 41.8 dB). La campagne de mesures a eu lieu pendant une phase de décapage. L'exploitant a indiqué que lors des phases de décapage, trois engins sont présents (un bulldozer et deux pelles) contre une seule pelle lors des phases d'extraction.20/20 Aucun signalement pour bruit n'a été porté à la connaissance de l'exploitant. Il est à noter que les mesures de bruit ambiant et de bruit résiduel ont été effectuées sur une durée unique d'une demi-heure. Selon le point 2.6 de la méthode de mesures des émissions sonores de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation. L'exploitant veillera à prendre en compte les dispositions ci-dessus lors de la prochaine campagne de mesures de bruit. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Bruit

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité

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