Installation classée à Mainvilliers (28300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 mai 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/12/2020, article 3
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Lors de la visite sur site, il est constaté [...] 6 groupes électrogènes (GE) pour 2 salles informatiques en fonctionnement dans deux ailes différentes du bâtiment. Et à termes (phase 2), 12 GE pour les salles informatiques et 2 secours. La puissance des GE est identique pour tous les équipements et l’étiquette constructeur indique une puissance unitaire de 2,4MW. Toutefois, il n’est pas indiqué si cette puissance correspond à la puissance utile ou à la puissance thermique (puissance utile / rendement). Et dans tous les cas elle ne correspond pas à la puissance indiquée dans l’Arrêté préfectoral d'autorisation (7,26MW et 6,82MW). Cette différence est susceptible d’avoir un impact sur le classement 3110 du site. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Puissance thermique totale calculée = 79,3 MW (12 x 6,6 MW). Le classement sur cette rubrique à Autorisation est inchangé. [...] L'acquisition des GE a fait l'objet d'arbitrages financiers, la puissance nécessaire a été réévaluée. Visite d'inspection du 09/05/2025 : Il a été constaté lors de la visite que le nombre de GE est inchangé depuis la dernière visite d'inspection (6 GE de puissance thermique nominale de 6,6 MW). L'installation est toujours en phase 1. Selon la documentation apportée par l'exploitant le 12/05/2023, la puissance thermique totale en phase 2 sera inférieure à celle autorisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (79,3 MW inférieurs aux 87,12 MW autorisés). La non-conformité est levée. La phase 2 n'a pas été réalisée à ce jour et l'exploitant n'a pas demandé de prorogation de mise en service des 6 GE qui n'ont pas été installés à ce jour. Constat : écart relevé, les groupes électrogènes supplémentaires correspondant à la phase 2 du projet n'ont pas été installés depuis l'autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 22 août 2018. Cela est susceptible d'avoir un impact sur le classement du site à la rubrique 3110. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire connaître auprès de l'inspection des installations classées s'il a prévu de maintenir la réalisation de la phase 2 de son projet dans le futur ou non, et si oui, sous quel délai. La phase 2 de son projet étant arrivée à caducité, il appartient à l'exploitant de faire une demande de prorogation de sa phase 2 dans le cas où il souhaite toujours la mettre en place. Dans le cas contraire, la caducité de la phase 2 de son projet sera pr
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.3.1.1
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Par mail du 25/05/2022, l’exploitant a transmis à l’inspection des installation classées le document CVL_EIF_101_CH1_PLC_TN_771_A_EXE, « hypothèses de structures » du coffrage des salles des GE. Ce document indique une tenue générale au feu SF/CF : 2H. Toutefois ce document ne constitue pas un dossier d’ouvrage exécuté et est insuffisant au regard de ce qui est prescrit dans l’APA. [...] Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Tous les éléments justificatifs des caractéristiques de réaction et résistance au feu des locaux sont disponibles dans le Dossier des Ouvrages Exécutés qui est consultable sur place. Visite d'inspection du 09/05/2025 : Faute de disponibilité immédiate le jour de la visite, l'inspection a demandé à l'exploitant de lui envoyer des documents permettant de justifier du caractère REI 120 des murs extérieurs et séparatifs, de la toiture et couverture de toiture. L'exploitant a transmis par courriel du 20/05/2025 un ensemble de documents afin de répondre à cette demande, notamment des « hypothèses de structures » indiquant une tenue générale au feu SF/CF : 2H, ainsi qu'une fiche technique indiquant les performances REI120 d'un bloc à maçonner, constituant des murs. Toutefois l'exploitant n'a pas joint de document attestant de la conformité des ouvrages réalisés, notamment une attestation de résistance au feu des matériaux, utilisés pour la construction des murs, porte et fermeture, planchers, établie selon les normes EN adaptées et en vigueur. Constat : écart maintenu, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du caractère REI 120 des murs extérieurs et murs séparatifs, toitures et couvertures de toitures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé, en transmettant notamment les attestations de résistance au feu pour les différents éléments demandés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.3.2.2
Constat de la visite d'inspection du 25/02/2022 : Il est constaté sur site que : - la voie engin est bitumée, - elle contourne l’intégralité du bâtiment informatique, - la largeur de 3 mètres est respectée (supérieure à 4 m) ainsi que la hauteur libre de 3,5m, - aucun obstacle n’est disposé entre la voie engin et les accès à l’installation, ni entre la voie engin et les deux voies échelles. Demande : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, les éléments justifiant que dans les virages de la voie engin de rayon inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlageur de S =15/R mètres est ajoutée. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Transmission d'un plan d'exécution de la voie engins, renseignant les rayons intérieurs. L'exploitant indique que des visites du SDIS28 ont eu lieu en 2022, et qu'aucune réserve n'a été émise de leur part sur le sujet de l'accès. Visite d'inspection du 09/05/2025 : Le jour de l'inspection, il a été constaté que la voie engins est maintenue propre et dégagée pour la circulation sur l'ensemble du périmètre de l'installation. L'inspection des installations classées a constaté lors de l'analyse de ces plans les éléments suivants : - courbe 1 : rayon intérieur inférieur à 13 mètres et absence de surlageur - courbe 2 : rayon intérieur inférieur à 13 mètres et une surlageur qui semble limitée - courbe 3 : rayon intérieur inférieur à 13 mètres - courbe 4 : rayon intérieur de 15 mètres L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il souhaite organiser une visite approfondie avec le SDIS 28 afin de vérifier que les caractéristiques de la voie engins, telle qu'elle est construite actuellement, ne contraint pas l'action du SDIS en cas d'incendie. Ultérieurement à la visite, l'exploitant a indiqué par mail daté du 01/07/2025 qu'une visite du SDIS 28 a été organisée sur le site le 30/06/2025. A cette occasion, les pompiers ont parcouru la voie engin avec un véhicule de secours de grande dimension. l'exploitant est en attente d'un compte- rendu adressé par les pompiers. 11/17 Constat : écart relevé, la voie engins ne respecte pas les caractéristiques exigées dans son arrêté préfectoral d'autorisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées le compte-rendu du SDIS 28 permettant de confirmer la conformité de la voie engins, ou à défaut garantissant que la voie permet la circulation des engins que le SDIS
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Accessibilité des engins à proximité de l’installation
POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.5.2.5.V
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Le bassin de confinement rempli d'eau et très végétalisé ne permet ni de garantir la capacité disponible de 2500 m3 ni de son étanchéité. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : La conception du bassin a été prévue avec végétalisation de celui-ci ("complexe d'étanchéité + terre végétale"). [...] Concernant l'étanchéité du bassin, le dispositif repose sur une une géomembrane certifiée et intègre des géotextiles. Visite d'inspection du 09/05/2025 : Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté une végétalisation importante du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie, avec la présence de roseaux, arbustes et d'une couche de terre herbacée sur l'ensemble du bassin.12/17 Les documents fournis par l'exploitant dans sa réponse du 12/05/2023 permettent de justifier de l'installation d'une géomembrane imperméable au fond, puis d'un géotextile anti-poinçonnement au-dessus, afin de protéger la géomembrane. Selon l'exploitant, la couche de terre herbacée a été rajoutée au moment de la construction, et les espèces arbustives et les roseaux se sont installés au fur et à mesure. Avec le temps, plusieurs espèces animales sont venues s'installer dans ce bassin (poules d'eau/foulques, amphibien, etc). Selon l'exploitant, de la nidification se fait dans les roseaux. L'état actuel de végétalisation du bassin ne permet pas de garantir son étanchéité, malgré la présence d'un géotextile sur la géomembrane. En effet, la présence d'arbustes implique la croissance de racines qui sont susceptibles de créer des fissures dans le complexe géotextile/géomembrane, et donc susceptibles d'entrainer une pollution des sols en cas d'incendie, via l'infiltration des eaux d'extinction d'incendie polluées dans ces fissures. Constat : écart relevé, l'exploitant n'est pas en mesure de garantir l'intégrité de la géomembrane du bassin, et donc son étanchéité afin d'éviter tout risque de pollution accidentelle en cas d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. L'exploitant doit démontrer que la végétalisation présente dans le bassin de rétention n'altère pas l'intégrité de la géomembrane, assurant ainsi son efficacité à retenir les eaux d'extinction d'incendie et à prévenir toute pollution du milieu due à un manque d'étanchéité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.5.2.5.V
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Le bassin de confinement rempli d'eau et très végétalisé ne permet ni de garantir la capacité disponible de 2500 m3 ni de son étanchéité. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Le volume utile du bassin a été fixé à 3200 m3, la capacité de 2500 m3 nécessaire pour stocker les eaux de pluie et les eaux d'extinction d'incendie est donc bien disponible, et ceci en considérant la végétalisation. [...] Visite d'inspection du 09/05/2025 : Le jour de la visite, il a été constaté la présence d'eau dans le bassin. L'exploitant a indiqué que le bassin reçoit également les eaux pluviales de voiries. Selon l'exploitant, et les plans fournis, le bassin est d'un volume de 3200 m3, soit supérieur au volume exigé de 2500 m3 par son arrêté préfectoral d'autorisation. Cependant, il a été constaté qu'aucun moyen permettant de visualiser le volume d'eau présent n'est présent sur place, ne permettant pas à l'exploitant de garantir que le bassin est en capacité de retenir le volume de 2500 m3 d'eau d'extinction en cas d'incendie. Constat : écart relevé, l'exploitant n'est pas en mesure de garantir la capacité de rétention du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser les actions correctives permettant de répondre au constat formulé. Cela inclut la mise en place d'un système permettant de visualiser et de garantir la capacité de rétention du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. De plus, l'exploitant doit démontrer que la végétalisation présente dans le bassin de rétention n'altère pas l'intégrité de la géomembrane, assurant ainsi son efficacité à retenir les eaux d'extinction d'incendie et à prévenir toute pollution du milieu due à un manque d'étanchéité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.8.3
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Lors de la visite sur site, il est constaté la présence : - de 3 poteaux incendie. Toutefois, l'exploitant n’a pas été en mesure de présenter un document justifiant des débits imposés par l'Arrêté Préfectoral d'Autorisation [...]. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : pomperie incendie : le réseau fixe d'eau incendie dispose de 5 poteaux incendie. Les caractéristiques de ces poteaux sont fournies dans les rapports de vérification. Le rapport de vérification du 19/06/2022 confirme la capacité à produire un débit total simultané de 120 m3/h pendant 2 h avec une pression en sortie de 1 bar minimum. [...] Visite d'inspection du 09/05/2025 : Le jour de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier des débits en simultané de ses poteaux incendie. Constat : écart relevé, l'exploitant ne peut justifier du débit total simultané de 120 m³/h pendant 2h avec une pression en sortie de 1 bar minimum de ses poteaux incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées le rapport de vérification des débits en simultané de ses poteaux incendie, ou tout autre justificatif permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 8.8.3
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Lors de la visite sur site, il est constaté la présence : - une réserve d’eau pour l’extinction automatique constituée de 3 cuves de 20m3 chacune, soit 60m3 au lieu de 70m3 prescrit [...]. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : réserve d'eau : ce volume de 60 m3 est suffisant selon les calculs réalisés par le bureau d'étude. Ajouter une réserve de 10 m3 supplémentaire serait très compliqué d'un point de vue technique. [...] Visite d'inspection du 09/05/2025 : L'inspection a constaté que la réserve d'eau pour le système d'extinction automatique est de 60 m3 et non de 70 m3. L'exploitant a indiqué disposer des calculs réalisés par leur bureau d'étude permettant de justifier de la suffisance du volume de 60 m3 pour la réserve. Cependant, cette note de calcul n'a pas été présentée le jour de l'inspection et ce point n'a pas fait l'objet d'un porter-à-la-Connaissance du préfet afin de demander un aménagement de la prescription initiale de leur arrêté préfectoral d'autorisation. Constat : écart relevé, la réserve d'eau destinée au système d'extinction automatique d'incendie est de 60 m3 au lieu de 70m3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède à la mise en place d'une réserve d'eau d'extinction automatique d'incendie de 70 m3, ou porte à la connaissance du Préfet sa demande d'aménagement de prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22/12/2018. Dans ce cas dernier, il doit joindre tous les documents nécessaires pour justifier de la suffisance de la réserve d'eau déjà mise en place.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · réserve d'eau système d'extinction automatique
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2018, article 8.4.2
L'exploitant a mis à disposition de l'inspection des installations classées le rapport Q18 de l'APAVE daté du 06/06/2024, établi suite à la visite de vérification des installations électriques du site de 2024. Ce rapport indique que la vérification a été complète, mais que la coupure totale n'a pas été autorisée. Ce rapport présente une seule observation, danger déjà signalé, lié à un problème de surintensité au niveau du TGBT IT3B. L'exploitant indique également que la visite de vérification des installations électriques précédent celle du 06/06/2024 a eu lieu le 25/07/2023, et que la prochaine est prévue le 05/06/2025.La périodicité de contrôle est donc globalement respectée. Une visite de l'entreprise SCHNEIDER a été fixée au 30/06/2025 afin de lever toute non- conformité relevée dans le rapport 2025. Le rapport de 2023 n'a pas fait l'objet d'un contrôle lors de cette visite. Le rapport de 2025 n'a, à ce jour, pas été transmis à l'inspection des installations classées. Constat : écart relevé, la coupure totale n'a pas été réalisée et le matériel électrique présentait une défectuosité en 2024 pour laquelle l'exploitant n'a pas apporté la preuve de sa correction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. 17/17
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2018, article 2.3.1
L'inspection des installations classées constate que le site est très bien entretenu, et que l'ensemble des installations est maintenu propre. constat : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 1.2.1
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Il est demandé à l'exploitant de transmettre les éléments relatifs à la puissance de recharge (en kW) des modules de charge d'accumulateurs présents sur le site. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Puissance de recharge des modules de charges d'accumulateurs présents au moment de la VI du 25/05/2022 (phase 1) = 340 kW pour 16 modules. Puissance de recharge des modules de charges d'accumulateurs à terme (48 modules - phase 2) = 1020 kW. Visite d'inspection du 09/05/2025 : Lors de la visite, il a été constaté que l’installation est toujours en phase 1. La puissance de recharge des modules de charges d’accumulateurs présents au moment de l’inspection s’élève à 340 kW. L’exploitant a précisé, à titre informatif, qu’une extension d’environ 25 % de la puissance est envisagée dans les mois à venir, concernant les deux salles informatiques utilisées actuellement. À terme, la puissance totale de recharge des modules d’accumulateurs reste prévue à 1 020 kW, ce qui demeure inférieur à la puissance maximale autorisée par l’arrêté préfectoral (17/17 512 kW). Constat : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/08/2018, article 1.2.1
Constat de la visite d'inspection du 25/05/2022 : Lors de la visite sur site, il est constaté : - la présence de 2 installations frigorifiques (une par salle informatique), - l'étiquette de chaque installation indique la quantité de 40kg de R410a et 100kg de R1234ze (non classé), - la présence d'autres petites unités frigorifiques (pour la climatisation des locaux communs...) - les étiquettes de ces unités n'ont pas été relevées, mais certaines contiennent également du R410a La quantité de composés fluorés des groupes froids est supérieure à ce qui est prescrit dans l’APA (R410A = 64kg), cette différence est susceptible d’avoir un impact sur le classement 1185 du site. Réponse de l'exploitant du 12/05/2023 : Transmission de la liste exhaustive des équipements frigorifiques ou climatiques en service dans l'installation. La quantité cumulée de fluides frigorigènes est de 276,33kg de R410A (soit en dessous du seuil de classement), et 600 kg de R1234ze(HFO) (non classé). Visite d'inspection du 09/05/2025 : Lors de la visite,l'exploitant a transmis la liste des équipements frigorifiques ou climatiques en service dans l'installation ainsi que la quantité de fluides frigorigènes contenue dans ceux-ci. Les quantités présentes en R410A (276,33 kg) et en R1234ze(HFO) (600 kg) sont identiques. Les équipements n'ont pas fait l'objet de fuite de fluides. Les quantités de R410A sont supérieures à celles renseignées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du site, mais restent cependant inférieures au seuil de classement au titre de la rubrique 1185. Le contrôle visuel des groupes froids situés en toiture a permis de constater la présence de pastilles attestant de l’étanchéité des équipements pour l’année 2025. L’exploitant a précisé que les installations contenant des fluides frigorigènes ne sont pas équipées de détecteurs de fuite, en raison de leur implantation en extérieur, qui pourrait générer des faux positifs. Il a toutefois indiqué qu’une maintenance est réalisée sur ces équipements au minimum tous les six mois, voire tous les trois mois lorsque cela est possible. Ce point n’a pas fait l’objet d’un contrôle approfondi lors de la visite. Constat : pas d'écart relevé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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