Installation classée à Mainvilliers (28300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/04/2026, article L.512-7
5/11 Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de l’inspection, l'inspection des installations classées constate une activité de stockage de métaux sur une surface supérieure à 1000 m². L'exploitant indique qu'il est en cours de négociations afin d'acquérir le terrain occupé par son exploitation et réaménager ces installations pour se conformer aux prescriptions applicables pour son activité soumise à enregistrement. A ce titre, il remet à l'inspection des installations classées la copie de communications par courrier électronique et SMS avec l'actuel propriétaire du terrain, ainsi qu'un plan présentant le projet d'aménagement des installations. Constat : Ecart relevé, l'exploitant exploite une activité de stockage de métaux sans enregistrement. Non respect de l'article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26/11/18.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 11
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de l’inspection, l'inspection des installations classées constate que les déchets de métaux sont stockés sur un sol non étanche à l'extérieur des bâtiments. Constat : Ecart relevé, le stockage des déchets de métaux est réalisé sur un sol non étanche. Non respect l'article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26/11/18 concernant l'étanchéité des sols.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 16
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de l’inspection, l'inspection des installations classées constate l'absence d'un dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués. Constat : Ecart relevé, Absence d'un dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués. Non respect de l'article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26/11/18 concernant le traitement des effluents.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13.IV
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate l'absence de repérage au niveau des aires de réception, de transit, de regroupement ou de tri des métaux. Constat : Ecart relevé. Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets ne sont pas clairement repérées. En complément, bien que le seuil de classement du stockage de bouteilles de gaz ne soit pas dépassé, les recommandations relatives au stockage des bouteilles de gaz ne sont pas respectées.8/11 En effet, des bouteilles de gaz inflammable liquéfié sont entreposées sans arrimage et à proximité d'un stockage de divers matériaux combustibles. Il est conseillé à l'exploitant d'identifier un emplacement dédié et signalé pour les bouteilles de gaz, de les arrimer pour éviter les risques de chute et de les éloigner de tout matériau combustible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Aires de réception · de transit · et de tri des métaux
Entreposage des produits et déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13.IV
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate l'absence de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks, ainsi que de comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Constat : Ecarts relevés. L'exploitant ne dispose pas de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks. L'exploitant ne tient pas à jour la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 9/11 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Aires de réception · de transit · et de tri des métaux
Valeurs limites de bruit
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 25.I
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de la visite, l'exploitant remet à l'inspection des installations classées le Rapport de mesure de bruit de voisinage référencé 21.EAC.0036.P daté du 31/03/2021 émis par AIRT Contrôle et portant sur ses installations exploitées sur la commune de Mainvilliers. Ce rapport cite en référence des textes relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage au titre du code de la santé publique : - Code de la santé publique, - décret 2026-1099 du 31/08/2006, - arrêté du 05/12/2006, - circulaire du 27/02/1996. Ce rapport ne se réfère pas aux textes applicables à l'établissement au titre de la réglementation relative installations classées pour la protection de l'environnement : - arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,10/11 - arrêté du 06/06/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les normes de référence citées dans le rapport incluent la norme NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage". L'arrêté du 23/01/1997 se réfère à la même norme, et la complète par des prescriptions particulières. C'est pourquoi, il n'est pas démontré dans le rapport remis par l'exploitant que la mesure a été effectuée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23/01/1997. Le rapport ne fait pas état d'émergence supérieure aux valeurs admissibles au titre de la réglementation des installations classées. Constat : Ecart relevé. Le rapport remis par l'exploitant ne démontre pas la conformité de la mesure de bruit aux prescriptions applicables à l'exploitant. De plus, il ne conclut pas quant aux valeurs de niveau de bruit admissibles en limite de propriété. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 11.IV
Visite d'inspection du 09/04/2026 : Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate des traces d'épandage d'huile à plusieurs endroits sur le sol non étanche à l'extérieur des bâtiments, sur une surface totale d'environ 2 m². Constat : Ecart relevé. L'exploitant n'a pas pris toutes les mesures pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre afin de prévenir toute pollution des sols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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