Installation classée à Mettray (37390), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2024 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 1.2
5/20 Lors de la visite, l'installation présente un volume de bois sur le site dépassant le volume enregistré de 12000 m3. Les limites de stockages initialement prévues et certaines distances entre les stockages ne sont pas respectées. Par ailleurs, l'exploitant ne justifie pas des quantités de déchets de bois broyés de manière journalière. L'exploitant indique qu'il a rencontré des difficultés d'évacuation de ces broyats en fin d'année 2023, et précise qu'il est actuellement en cours de résorption du stockage pour un retour à un volume de stockage correspondant à son autorisation. [Pdc n°1] : l'exploitant devra justifier du respect de son arrêté d'autorisation concernant les quantités de bois stockés sur le site et les quantités de déchets traités quotidiennement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°1] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 1.2.3
L'exploitant a défini sur son plan du site, les zones de stockage, par typologie de bois. Lors de la visite sur site, il a été constaté que le stockage de bois B non broyé au nord-est du site était plus important que sur le plan, et dépassait les dimensions prescrites pour le stockage. Les ilôts de stockage de bois B non broyé et de bois broyé, initialement prévus et matérialisés par des blocs bétons marqués, n'étaient pas séparés. L'exploitant explique qu'il a rencontré des difficultés d'évacuation de ces broyats en fin d'année 2023, car son repreneur n'acceptait plus les expéditions. Il précise qu'il est actuellement en cours de résorption du stockage après contractualisation avec de nouveaux repreneurs. Dans ce cadre, il devra transmettre les justificatifs de la remise en état des stockages de bois, en compatibilité avec les volumes autorisés. 6/20 [Pdc n°2] : l'exploitant ne respecte pas les volumes autorisés de bois en stock sur ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°2] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/07/2021, article D 543-2848/20
Historique : Non conformité n°1 de la visite d'inspection du 12/02/2021 : l’exploitant ne dispose pas des attestations de valorisation des installations qui valorisent les déchets de bois. L'exploitant montre les attestations qu'il délivre à ses clients pour la valorisation de déchets bois A et bois B. Il délivre à chaque déposant une attestation annuelle comprenant les coordonnées du producteur, la dénomination des déchets concernés, les quantités annuelles prises en charge, et le type de valorisation prévu en destination finale. [Pdc n°5]: L'exploitant ne dispose pas des attestations de valorisation des installations finales auxquelles il confie les déchets de bois broyés pour l'année 2023. Ces attestations doivent être transmises avant le 31 mars de l'année N+1 au producteur. La NC n°1 de la visite d'inspection du 12/02/2021 est maintenue. Dès réception des attestations de valorisation en provenance des exutoires, l'exploitant transmet à l'inspection les attestations de valorisation des installations finales auxquelles il confie les déchets de bois broyés pour l'année 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°5] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 5.2.4
Les différents stockages (bois A et B, broyés et non broyés) sont réalisés à une hauteur maximum de 6 m. L'engin utilisé pour la manutention et le relevage des tas est marqué au niveau de sa flèche à la hauteur de 6 m afin de visualiser lors des manipulations de ne pas dépasser cette hauteur. Les aires de réception sont matérialisées au sol à l'aide de bloc béton marqués à la peinture. Ces marquages sont lisibles et clairs et permettent normalement d'encadrer le stockage. La Remarque n°1 de la visite d'inspection du 12/02/2021 a été prise en compte. Toutefois, il est constaté le jour de l'inspection que des stockages ont été partiellement réalisés le long des clôtures, concernant le broyat de bois B. Par ailleurs, une distance de 5 m entre le broyat et le tas de bois B n'a pas été respectée au niveau de l'un des tas. L'exploitant explique qu'il a rencontré des difficultés d'évacuation de ces broyats en fin d'année 2023, car son repreneur unique n'acceptait plus les expéditions. Dans ce cadre, l'exploitant a recherché de nouveaux repreneurs, pour l'évacuation de ses déchets. Il a contractualisé avec 2 nouveaux prestataires pour la reprise des broyats de bois de classe B. Il explique qu'il est actuellement en cours de résorption de son sur-stockage et que le surplus sera évacué sous 1 à 2 mois au maximum. [Pdc n°8] : l'exploitant ne respecte pas les distances des stockages de bois avec les limites de propriété et entre chaque stockage. Il devra faire évacuer les surplus de broyat stocké sur ses installations et transmettre les justificatifs de la remise en état de l'organisation de ses stocks. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°8] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.2.4
L'inspection constate que la personne en charge de l'accueil porte une attention à l'entrée des personnes sur le site, et donne les renseignements nécessaires pour l'accès. L'inspection constate également que les clôtures situées après le hangar, au sud, sud-est sont détériorées et ne sont plus efficaces pour interdire l'accès. Toutefois, un fossé est présent après les clôtures, qui limite le risque d'intrusion non souhaitée. Des réparations seront apportées pour clôturer la totalité de l'installation. [Pdc n°12]: Une partie de la clôture du site est détériorée et n'est plus efficace. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°12] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.4.1
L'exploitant fourni le Q18, pour lequel la visite s'est déroulée le 02/05/2023, qui indique que l'installation électrique ne peut pas entraîner de risques d'incendie et d'explosion. L'exploitant montre également le rapport complet de la dernière vérification des installations électriques. 4 non conformités sont relevées dans ce rapport, dont 2 récurrentes. L'exploitant indique que des actions ont été entreprises pour lever les 2 non-conformités récurrentes, et les 2 autres le seront prochainement. L'exploitant indique avoir demandé un devis afin d'effectuer les actions correctives nécessaires, mais n'a pas pu fournir les justificatifs nécessaires. [Pdc n°16]: L'exploitant transmet les justificatifs permettant de confirmer la mise en œuvre d'actions correctives pour lever les non-conformités électriques relevées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°16] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 7.2.3
Le rapport de contrôle des émissions de bruits présenté à l'inspection, indique que des tonalités marquées ont été recherchées selon l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 durant les périodes d’activité. L’article 1.9. de cet arrêté précise les conditions de détection d'une tonalité marquée (quand la différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués ci-après pour la bande considérée : 10 dB entre 50 Hz et 315 Hz, 5 dB entre 400 Hz et 1250 Hz ou 5 dB entre 1600 Hz et 8 kHz). Le rapport des mesures acoustiques présenté par l'exploitant conclut qu'aucune tonalité marquée dépassant 30 % de la durée de mesure n’a été relevée, mais ne présente pas la justification de cette conclusion. [Pdc n°20] : L'exploitant transmet la justification de l'absence de tonalité marquée lors de l'utilisation du broyeur ou n'excédant pas 30% de la durée de fonctionnement de l'établissement. Dans ce cadre, l'exploitant transmet le rapport de la prochaine mesure acoustique réalisée. 20/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat [Pdc n°20] formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 1.2.3
L'exploitant a transmis le registre des déchets entrants pour l'année 2023. Celui-ci présente 2 types de déchets entrants : déchets de bois A et déchets de bois B. Les déchets de bois de qualité A sont identifiés par le code déchets 15 01 03 dans le registre fourni. Les déchets de bois de qualité B sont identifiés par le code déchets 20 01 38. Toutefois, le registre déchets de 2023 fait référence à un code déchets 20 01 36 (DEEE) pour 3 entrées, provenant de la collectivité TOURS PLUS. Les déchets indiqués par ce code sont désignés comme des déchets bois sur le registre, ce qui n'est pas cohérent avec le code utilisé. L'exploitant indique qu'il s'agit d'une erreur d'écriture dans le registre transmis, les déchets entrants de cette collectivité étant normalement du bois de déchetterie. L'exploitant a transmis à la suite de la visite le registre corrigé. Aucun autre déchet n'est indiqué dans le registre 2023. Sur site, seuls des déchets bois sont présents dans les stocks (palettes, emballages, et autres déchets de bois ...). Les erreurs de tri et indésirables sont déposés dans des bennes spécifiques, prises en charge par des prestataires adaptés. [Pdc n°3]: pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 1.2.3
L'exploitant a fourni les registres des déchets entrants et sortants pour l'année 2023. Aucun déchet de classe C n'apparaît sur les registres transmis. Sur site, le jour de l'inspection, aucun déchet de bois de classe C ou autres déchets interdits n'est constaté sur le site. [Pdc n°4] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 5.2.29/20
Le jour de la visite, l'exploitant présente à l'inspection les documents à compléter par ses clients dépositaires de déchets de bois, au préalable de la prise en charge. Les producteurs de déchets doivent signer un contrat comprenant un cahier des charges concernant les déchets acceptés, les règles de tri à respecter. Les producteurs transmettent à l'exploitant ce contrat validé et signé en amont des premiers dépôts annuels ainsi qu'un certificat d'acceptation préalable pour la prise en charge de leur déchets sur l'installation. Par sondage, l'inspection a vérifié le contrat de 2 producteurs, l'entreprise Garcia et l'entreprise Passenaud : l'exploitant a présenté le contrat et le CAP de chacune de ces entreprises, validés, datés et signés pour l'année en cours. […] vues comprennent les coordonnées du producteur et l'adresse du lieu de production, le type de déchets prévus, sa qualité, le code déchets concerné, les quantités et le conditionnement prévus pour l'année. L'installation ne prenant pas en charge de déchets dangereux, le CAP ne comprend pas les éléments concernant les propriétés de dangers, et les analyses afférentes, ou les contrôle de radioactivité. [Pdc n°6] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 1.2.4
L'établissement est organisé conformément à son autorisation : un bungalow utilisé comme bureau et locaux sociaux est situé à proximité de l'entrée, face au pont bascule. Des espaces de stockage pour le bois, de classe A et B, ainsi que pour le bois broyé, de classe A et B, sont signalés et balisés. [Pdc n°7] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 2.1.212/20
L'exploitant a établi des consignes d'exploitation, qui sont affichées dans le bureau d'accueil du bungalow, devant le pont bascule, à l'entrée du site. Ces consignes comprennent notamment les équipements de protection individuels (EPI) obligatoires, l'interdiction de fumer et d'apporter du feu, et le plan de circulation du site, également affichés à l'extérieur du bungalow et sur le panneau d'entrée du site. L'affichage dans le bureau à l'intérieur du bungalow est complété par les consignes de tri, les déchets interdits, les informations concernant les travaux par points chauds. L'inspection a constaté que l'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne désignée par l'exploitant, en charge de l'accueil des prestataires et transporteurs, de la transmission des consignes et de la pesée. [Pdc n°9] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.2.1
13/20 L'exploitant a fourni à l'inspection un plan des zones à risques, mis à jour en janvier 2024. Le plan présente les stockages, le hangar, et les risques liés à chaque zone. Le plan est affiché dans le bureau, ainsi qu'à l'extérieur. Dans l'accueil du bureau, il est notamment accompagné d'un affichage de consignes liées au risque incendie et d'un plan de l'implantation des extincteurs et RIA, d'une consigne liée au déversement / pollutions accidentelles, d'un plan d'évacuation et des numéros de téléphone d'urgence. [Pdc n°10] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.2.2
Historique : Non conformité n° 2 de la VI du 12/02/2021 : l’exploitant ne dispose pas d’un plan des stockages des produits dangereux. L'exploitant a fourni à l'inspection un plan des zones à risques, mis à jour en janvier 2024. Le plan présente les produits susceptibles d'être présents dans le hangar, et les risques liés à chaque zone. Des indications des volumes maximum de produits stockés susceptibles d'être présents sont également notées sur le plan. Le plan est affiché dans le bureau et à disposition des services de secours et de l'inspection. La NC n°2 de la visite d'inspection du 12/02/2021 est levée. [Pdc n°11] : pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Thèmes : Risques accidentels · Inventaire et plan des stockage des substances dangereuses
Circulation dans l’établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.2.5
Un plan de circulation est affiché sur le panneau d'entrée du site, et au niveau du bungalow d'accueil, à l'extérieur et dans le bureau. Ce plan comporte les sens de circulation, et les consignes à respecter dont la vitesse autorisée. Le jour de l'inspection, les voies de circulation sont suffisamment larges pour circuler avec des véhicules poids lourds, et des engins de secours. [Pdc n°13] : pas d'écart constaté. 15/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.3.1
L'inspection constate l'absence de dispositifs de détection d'incendie ou autres systèmes permettant d'alerter en cas de départ de feu, que ce soit au niveau du hangar, du bureau ou des locaux sociaux. L'exploitant devra mettre en place un système de détection incendie. A la suite de l'inspection, l'exploitant a transmis des photos à l'inspection démontrant la mise en place de détecteurs de fumée, dans le bungalow accueillant les locaux sociaux et le bureau, ainsi que dans le hangar. [Pdc n°14]: L'écart constaté a été levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 8.6.3
Historique : Demande n°1 de la VI du 12/02/2021 : suite à une incohérence entre le rapport de vérification des matériels incendie et la vérification des matériels sur site, l’exploitant fait contrôler les extincteurs sans délai. Au cours de la visite d'inspection, l'exploitant montre le rapport de vérification des extincteurs, dont la visite a été réalisée le 7 avril 2023. L'exploitant fournit le Q4 afférent, qui précise que l'installation est conforme et maintenue conformément aux exigences du référentiel ASPAD R4 de novembre 2016. Le compte-rendu précise que 9 extincteurs ont été vus, dont 2 extincteurs 2 kg CO2 Eurofeu 65, 2 extincteurs 6kg ABC Eurofeu 65, 1 extincteur 6L eau pulvérisée + additif Eurofeu 65, 3 extincteurs 9kg ABC Eurofeu 65 et 1 extincteur 9kg ABC Rot - 7. L'identification des extincteurs est bien réalisée sur le rapport et au niveau des extincteurs. Le rapport précisait que l'un des extincteurs sous le hangar avait été remplacé. Par sondage, il a été constaté que l'extincteur en place dans le coffret concerné était effectivement un extincteur fabriqué en 2023, et dont l'identification correspondait à celle du rapport. La demande n°1 de la visite d'inspection du 12/02/2021 a bien été prise en compte. Un second rapport, en date du 10 mars 2024, est montré à l'inspection le jour de la visite : il correspond à la vérification des RIA comprenant le remplacement de l'un des 2 matériels en place sur le site. Il est constaté sur site que l'un des RIA en place devant le hangar, est neuf et daté de mars 2024. L'exploitant précise que la prochaine visite concernant les extincteurs est prévue début avril. [Pdc n°15] : pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Surveillance des émissions sonores : conditions de mesures
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 7.2.4
L'exploitant présente le rapport des dernières mesures des émissions sonores réalisées le 8 juillet 2021. Ces mesures sont réalisées par un prestataire acoustique spécialisé. Une demande a été transmise le 08 février dernier pour demander un devis et organiser les prochaines mesures en juillet 2024. [Pdc n°17] : pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Thèmes : Risques chroniques · périodicité et conditions des mesures de bruits
Valeurs limites d’émergence
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 7.2.1
Le rapport présenté par l'exploitant présente des mesures acoustiques réalisées en juillet 2021. Parmi les points de mesure, un point est situé à l'entrée de l'habitation la plus proche du site, sur la zone d'activités. Ce point présente un niveau de bruit ambiant supérieur à 45 dB, que ce soit en période d'activité du site ou en période d'arrêt des installations en milieu de journée. Concernant les mesures réalisées sur le point concerné, il est constaté que le niveau de pression acoustique en période d'arrêt de l'installation est supérieur au niveau mesuré lors de l'activité de l'installation : les mesures à l'arrêt ont été réalisées en milieu de journée, et non en période de nuit. Dans ce cadre, il est constaté que les sources externes, constituées par les activités des entreprises riveraines et le trafic routier sur la zone, semblent prépondérantes par rapport à l'activité du site. [Pdc n°18]: Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/04/2021, article 7.2.2
19/20 Le rapport de contrôle réalisé en juillet 2021 présente 3 points de contrôle des niveaux sonores en limite de propriété. Ces points sont situés à l'entrée du site, en limite sud-est et en limite sud- ouest du site.Les niveaux sonores mesurés au niveau de ces points présentent des niveaux de pression acoustique continu inférieurs à 70 dB en période d'activité du site, allant de 54,5 dB pour le point n°2 (situé au nord-ouest du site), à 63,5 dB pour le point n°1 (entrée du site, située à l'ouest). Des mesures ont également été réalisées lorsque l'installation était à l'arrêt, en milieu de journée, dont les résultats présentés sont inférieurs à 60 dB ( de 47,5 dB sur le point de mesure n°3, à l'arrière du site, limitrophe d'une parcelle inoccupée, à 56 dB au point de mesure n°1, à l'entrée du site, en bord de route). [Pdc n°19] : pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Thèmes : Risques chroniques · niveaux limites de bruits en limite d’exploitation
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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