Installation classée à Briare (45250), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.II
Comme indiqué dans la Fiche de constats n° 4 du présent rapport d'inspection, un détecteur optique de fumée est installé dans l'aspiration en aval de la ligne, au niveau du conduit d'extraction d'air vers l'extérieur du bâtiment. Ce dispositif ne répond pas directement à la prescription qui vise une sonde permettant de détecter un élévation anormale de la température des vapeurs. Toutefois, l'inspection considère que ce dispositif est susceptible de répondre à l'objectif fixé par la prescription sous réserve de la démonstration de son adéquation aux fumées susceptibles d’être générées. Constat d'écart : L'exploitant ne justifie pas de l'adéquation du détecteur installé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de démontrer l'adéquation du détecteur installé dans l'aspiration.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.III
L'exploitant indique qu'en cas de déclenchement de l'alarme incendie, le système installé prévoit la coupure du système d'aspiration des vapeurs des bains. Le système n'est pas testé lors de la visite. L'inspection constate toutefois que le dernier rapport de vérification en date du 28 mai 2025 atteste que l'asservissement de l'aspiration à la détection est bien fonctionnel. En revanche, l'exploitant indique que le déclenchement de l'alarme incendie n'entraîne pas l'arrêt du chauffage des bains par résistance électrique. En outre, les modalités de gestion et de transmission de l'alarme ne sont pas formalisées dans une procédure. Constat d'écart : Le déclenchement d'une alarme incendie n'entraîne pas l'arrêt automatique du chauffage des bains. L'exploitant ne dispose pas d'une procédure formalisant les modalités de gestion et de transmission de l'alarme en cas de détection incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.IV
Comme indiqué dans la Fiche de constats n° 5 du présent rapport d'inspection, la chaîne de détection automatique d'incendie a été installée et mise en service au mois de mai 2024 par la société MOREAU Incendie, qui dispose d'une certification APSAD-NF Services. L'exploitant indique que le dimensionnement de cette chaîne (soit le nombre de détecteurs optique et leur implantation physique) a été effectué par l'installateur susvisé et ne pas disposer de document permettant de démontrer sa pertinence. Constat d'écart : L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 7.3.3.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 02 avril 2026 les documents suivants : Au titre de l'année 2024 :15/26 - un rapport de la vérification périodique annuelle des installations électriques réalisée par le BUREAU VERITAS le 15 janvier 2024. L'inspection des installations classées note que la précédente vérification des installations électriques a été réalisée le 31 janvier 2023. Le rapport porte sur l'ensemble des installations accessibles et présentées. Concernant les installations Haute Tension, aucune observation particulière n'est formulée, hormis la note suivante du prestataire : " Du fait des impératifs d'exploitation, le client n'a pas effectué la mise hors tension des installations en haute tension. De ce fait, nous n'avons pas pu vérifier l'état interne de l'appareillage des matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés. " Concernant les installations Basse et Très Basse Tension, deux simples observations sont formulées concernant les dispositifs d'éclairage de sécurité (BAES). Note du prestataire : " Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d’effectuer la mise hors tension des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels n’ont pas pu être testés. Nous vous rappelons que ces vérifications visant à assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d’un complément de vérification. " De plus, le prestataire indique qu'il doit réaliser des coupures sur les installations électriques BT, et le cas échéant HT, pour assurer la pertinence des conclusions de son rapport. Il rappelle ainsi à l'exploitant que les coupures sont nécessaires pour vérifier : - le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT ; - le fonctionnement des éclairages de sécurité ; - les caractéristiques et l’état de certains équipements BT et HT accessibles qu’après coupure ; - le fonctionnement des coupures d’urgence s'il y a doute sur les circuits concernés ; - les dispositifs d’inter-verrouillages HT et le cas échéant BT ; - le cas échéant, l’isolement des circuit BT ; Le prestataire indique qu'il est à la disposition de l’employeur afin de réaliser ces coupures dans le cadre d’une mission complémentaire. - un compte rendu de vérification périodique (Q18) émis par le
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 36
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 10 octobre 2023. Au titre du constat C3 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n° 15 - Surveillance des eaux souterraines), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : " L’exploitant ne justifie pas de la présence sur son site d’une quantité de produits très toxiques inférieure à 5 tonnes. " Ce constat était assorti des observations et demandes suivantes : " L'exploitant a fait réaliser au mois de mars 2022 une étude hydrogéologique par la société EDREE en vue de l'implantation de trois piézomètres. Cette étude a été transmise à l'inspection le 29 mars 2022. Lors de la visite d'inspection du 10 octobre 2023, l'exploitant informe l'inspection que les trois piézomètres n'ont pas été installés et qu'il dispose d'un chiffrage par la société EXEAU CENTRE établi le 7 octobre 2022. Quand bien même la quantité de produits très toxiques détenus sur le site permettrait à l’exploitant de se situer au-dessous du seuil applicatif de l’AMPG du 30/06/2006, l’inspection des installations classées lui recommande l’installation de piézomètres et attend de l’exploitant qu’il lui transmette une proposition d’échéancier. Il pourra utilement prendre en compte dans sa décision, la réduction induite sur le montant des garanties financières et la possibilité dans le cadre d’une surveillance de zone synchrone des eaux souterraines d’utiliser l’un des piézomètres du site voisin exploité par VWR comme piézomètre "amont" (sous réserve de l’accord de VWR). " Le jour de la visite, l'exploitant fournit son état des stocks à l'inspection des installations classées afin de justifier de la présence de moins de 5 tonnes de produits très toxiques et de moins de 50 tonnes de produits toxiques. La notion de "produits très toxiques" est à entendre au sens de l'ancienne rubrique 1111 de la nomenclature des installations classées, qui a été remplacée par les rubriques 4110, 4709, 4713, 4736 et 4737. Au vu de l'état des stocks présenté, l'exploitant est en dessous des seuils précités et n'est par conséquent pas tenu de procéder à la surveillance de la qualité des eaux souterraines. L'écart notifié au titre du constat C3 (Fiche de constats n° 15) du rapport de la visite d'inspection réalisée le 10 octobre 2023 est levé. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 1.5.3.
Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 10 octobre 2023. Au titre du constat C5 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n° 21 - Situation administrative et Modification d'activités), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : " L’exploitant a modifié en partie ses activités sans en informer l’autorité préfectorale. " Ce constat était assorti des observations et demandes suivantes : " L’inspection constate que la cuve de brunissage (200 litres) associée à la chaîne de traitement de surface n’est plus utilisée. Compte tenu du très mauvais état de celle-ci, son arrêt et retrait de service s’imposaient. L’exploitant explique à l’inspection sa décision de ne plus l’utiliser à compter du mois de mai 2023 au regard de la faible demande actuelle pour le type de pièces produites par le procédé de brunissage (qui permet le traitement de pièces en acier sans modification d’épaisseur) et d’une consommation électrique importante pour porter le bain chimique à 140 °C. L’exploitant s’engage à procéder aux opérations de vidange et d’élimination de cette cuve dans le respect des règles en vigueur, afin que l’inspection puisse proposer dans les meilleurs délais à l’autorité préfectorale l’actualisation de classement des activités de l’établissement qui s’impose. " En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique par courriel du 2 avril 2026 une attestation de traitement final établie par la société MARTIN Environnement. Le prestataire indique avoir pris en charge le vendredi 11 octobre 2024 sous le BSD n° 202432638 (BSD-20241008-FPQ6ZQYWD) les déchets suivants : - Produit : produits pâteux non chlorés ;8/26 - Quantité : 0,270 tonnes. L'exploitant déclare à l'inspection des installations classées que cette quantité correspond au contenu de la cuve de brunissage d'une capacité de 200 litres, éliminée via la filière métaux ferreux. Le prestataire atteste qu'après regroupement sur sa plateforme de Chevilly (45520), ces déchets ont été livrés le mardi 22 octobre 2024 sous le BSD n° 202434049 (BSD-20241021-2WSXVDKTQ) à l'éliminateur final, la société SAPPHIRE EQIOM implantée à Saint-Etienne-du-Vauvray (27430). Le traitement des déchets a eu lieu le mardi 22 octobre 2024. Le jour de sa visite, l'inspection des installations classées constate que la cuve de brunissage qui se trouvait à pro
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.II
L'exploitant déclare à l'inspection des installations classées ne pas stocker et ne pas employer de liquide inflammable à mention de danger H224, H225 ou H226 sur son site. Cette information est corroborée par son état des stocks. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.II
9/26 Ce point de contrôle s'inscrit dans le cadre du traitement des suites de la dernière visite d'inspection en date, réalisée le 10 octobre 2023. Au titre du constat C1 de son rapport d'inspection (Fiche de constats n° 5 - Sécurité et lutte contre l'incendie / Détection automatique d’incendie), l'inspection des installations classées avait notifié à l'exploitant l'écart suivant : " Absence de système de détection automatique sur le site. " Ce constat était assorti des observations et demandes suivantes : " Le site ne dispose d’aucun système de détection automatique d’incendie répondant aux exigences de son régime de classement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. L’exploitant indique à l’inspection que son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ne le prescrit pas. En réponse, l’inspection lui précise que les activités du site relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 30 juin 2006 modifié par l’arrêté du 20 avril 2023 lui sont applicables, et que son arrêté préfectoral d’autorisation ne comporte aucune mention d’un aménagement de cette prescription de l’AMPG. L’exploitant s’engage à obtenir dans les meilleurs délais un chiffrage en vue de procéder à l’installation d’un système répondant à la prescription réglementaire. L’exploitant communiquera à l’inspection ce chiffrage ainsi que le plan d’action de mise en conformité pour l’installation du système de détection manquant. " Lors de sa visite, l'inspection des installations classées note que l'exploitant dispose d'une installation de détection automatique d'incendie au droit de ses installations de traitement de surface. La société MOREAU Incendie, entreprise de sécurité incendie certifiée APSAD-NF Services, a installé et mis en service sur le site au mois de mai 2024 une centrale de détection d'incendie HEPHAIS C128 et un réseau de huit détecteurs optiques de fumée OA12F adressables, répartis de la façon suivante : - la centrale de détection murale avec dispositif d'alarme sonore est installée en zone bureaux ; - un détecteur est installé au plafond dans le couloir de circulation en zone bureaux ; - six détecteurs sont implantés sous toiture au droit de la ligne de traitement de surface, pour "couvrir" l'ensemble de la ligne ; - un détecteur est installé
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.II
L'exploitant indique à l'inspection des installations classées que l'installation de détection incendie déclenche une alarme perceptible en tout point du bâtiment. Le système n'est pas testé lors de la visite. Toute détection incendie est également notifiée par télétransmission directe 24h/24 et 7j/7 sur les téléphones portables du directeur de site et du responsable de l'atelier de traitement de surface. Absence d'écart. 11/26
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.IV
Comme indiqué dans la Fiche de constats n° 4 du présent rapport d'inspection, la société MOREAU Incendie, certifiée APSAD-NF Services, a installé et mis en service sur le site au mois de mai 2024 une centrale de détection d'incendie HEPHAIS C128 et un réseau de huit détecteurs optiques de fumée OA12F adressables, couvrant notamment les installations de traitement de surface du site. Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant présente à l'inspection des installations classées le dossier complet comportant les fiches techniques, les notices, les attestations de conformité et les plans que lui a remis l'installateur susvisé. Ces documents répondent à la prescription susvisée. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.IV
Sur le volet prévention et sécurité incendie, l'exploitant dispose d'un contrat de maintenance préventive et corrective avec la société MOREAU Incendie pour l'ensemble du matériel de lutte contre l'incendie, dont la chaîne de détection automatique d'incendie fait partie. Ce contrat stipule que les vérifications sont assurées chaque année par un technicien MOREAU Incendie au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après la date anniversaire. En phase préparatoire de la visite d'inspection, l'exploitant avait communiqué à l'inspection des installations classées les documents suivants : - le rapport de mise en service de la chaîne de détection automatique d'incendie, en date du 22 mai 2024, avec contrôle du bon fonctionnement de l'alarme incendie, de la fonction de notification téléphonique et de l'arrêt de la ventilation sur déclenchement ; - le premier rapport annuel de la vérification de l'installation de détection automatique d'incendie, en date du 28 mai 2025, concluant à son bon état de fonctionnement. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10.IV
Comme indiqué dans les fiches de constats précédentes, l'installation de détection automatique d'incendie est contrôlée par son installateur, la société MOREAU Incendie. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier complet portant sur cette installation de détection automatique d'incendie, qui comprend les fiches techniques, les notices, les attestations de conformité, les plans, le contrat de maintenance, ainsi que les livrables de maintenance préventive et corrective. Absence d'écart.
Gestion des produits dangereux - Etat des stocks et plan des stockages
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 12
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 2 avril 2026 une copie de son état des stocks de produits dangereux, arrêté à cette date. L'exploitant présente également un plan général des stockages disponible en situation accidentelle, au même titre que son état des stocks. Il indique qu'un plan des stockages des produits chimiques sous la forme d'un affichage plastifié est présent au niveau de chacun des six points d'accès au bâtiment. L'inspection des installations classées note que l'exploitant a fait le choix de stocker des produits dangereux au juste niveau de ses besoins. Pour ce faire, le responsable des installations de traitement de surface gère son état des stocks au fil des commandes pour rester au volume souhaité. Celui-ci réalise un réassortiment environ une fois par mois et actualise, à cette occasion, son état des stocks. L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, et dispose d'un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Etat des stocks et plan général des stockages
Sécurité et lutte contre l'incendie - Entretien des moyens
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 02 avril 2026 les documents suivants : - un compte rendu de la vérification périodique (Q4) de l'ensemble du parc d'extincteurs (soit 27 appareils), émis par la société MOREAU en date du 21 août 2024 suite à sa prestation du 31 juillet 2024. Ce rapport indique que l'installation est conforme et maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4. - un compte rendu de la vérification périodique (Q4) du parc d'extincteurs émis par la société MOREAU en date du 18 juillet 2025 suite à sa prestation du 08 juillet 2025. Ce rapport indique que l'installation est conforme et maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4. L'exploitant fait contrôler son parc d'extincteurs à l'échéance annuelle. Les 27 appareils composant ce parc sont conformes, au titre des contrôles annuels réalisés en 2024 et 2025. Absence d'écart.
Sécurité et lutte contre l'incendie - Ressources en eau d'extinction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 7.6.4.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 02 avril 2026 une fiche de contrôle de la société SUEZ concernant la prise incendie n° 40, implantée route d'Ouzouer-sur- Trézée. Il s'agit du poteau incendie public n° 45053-00040 situé le long de la D47 à proximité du site voisin, implanté au nord. A la date de rédaction du présent rapport d'inspection, la consultation de la base de données informatisée du SDIS du Loiret, qui permet le recensement des points d'eau incendie du département et partagée avec les pouvoirs publics, apporte les informations suivantes pour cet hydrant : - dernier contrôle hydraulique réalisé le 16 juin 2023 ; - débit maximal : 113 m³/h ; - débit effectif relevé : 60 m³/h sous 1 bar. 19/26 L'inspection des installations classées note que la fiche de renseignements de cet hydrant a été mise à jour le 19 novembre 2025, et que ce point d'eau est qualifié dans la base de données départementale du SDIS comme étant "en service et conforme". Absence d'écart.
Sécurité et lutte contre l'incendie - Ressources en eau d'extinction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 7.6.4.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 02 avril 2026 une copie d'une convention d'autorisation d'accès au bassin de réserve en eau du site de VWR/AVANTOR en cas de sinistre. Cette convention précise que la société AVANTOR autorise la société APPLICATIONS DE L'ELECTROLYSE et le SDIS à puiser dans le bassin de réserve en eau situé au sud de l'emprise du site VWR en cas de sinistre touchant son site. Le document stipule que l'accès à ce bassin de réserve incendie est autorisé à hauteur des volumes prescrits par la DREAL, soit 210 m³. Le document précise également que la société APPLICATIONS DE L'ELECTROLYSE s'engage à informer immédiatement l'astreinte d'AVANTOR en cas de sinistre et à obtenir son accord préalable si les conditions le permettent, hors urgence absolue. Dans le cadre de cette convention, la société APPLICATIONS DE L'ELECTROLYSE est informée du fait que l'établissement AVANTOR est un site sensible classé Seveso Seuil Haut et qu'à ce titre, des contraintes doivent être respectées lors des interventions, que celle-ci s'engage à respecter. Cette convention conclue pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction a été signée par les deux parties le 24 janvier 2024. Absence d'écart.
Prévention de la pollution des eaux - Disconnexion
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 8.1.3.1.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 02 avril 2026 les deux documents suivants : - un rapport du BUREAU VERITAS suite au contrôle réalisé le 15 janvier 2024 du disconnecteur SOCLA type BA 2860 installé sur le circuit d'alimentation de l'atelier de traitement de surface : aucune anomalie n'est relevée, le dispositif est conforme et fonctionnel. - un rapport émis du BUREAU VERITAS suite au contrôle réalisé le 07 février 2025 du même disconnecteur : aucune anomalie, le dispositif est conforme et fonctionnel. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 9.2.3.1.
Les données déclarées sous GEREP par l'exploitant au titre de l'année 2024 sont les suivantes : 7,94 tonnes de bases de décapage (code déchet 11 01 07*) 4,349 tonnes de boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses (code déchet 11 01 09*) 0,097 tonne d'emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus (code déchet 15 01 10*) 0,27 tonne de déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses ((code déchet 16 03 05*) Soit un total de 12,656 tonnes de déchets dangereux émises au titre de l'année 2024. 21/26 Les données déclarées sous GEREP par l'exploitant au titre de l'année 2025 sont les suivantes : 3,839 tonnes de boues et gateaux de filtration contenant des substances dangereuses (code déchet 11 01 09*) 0,183 tonne d'emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus (code déchet 15 01 10*) Soit un total de 4,022 tonnes de déchets dangereux émises au titre de l'année 2025. Les déclarations d’émissions et de transferts de polluants et de déchets sont réalisées à échéance annuelle par l’exploitant via l’application GEREP, conformément à la prescription. Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Analyse et transmission des résultats d'autosurveillance des déchets
Prélèvements et consommation d'eau de l'établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 4.1.1.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 2 avril 2026 son registre de relevé de ses consommations d'eau au titre des deux dernières années : Pour l'année 2024, le site a réalisé une consommation totale de 1 324 m³, comme suit : JANVIER : 81 FÉVRIER : 105 MARS : 159 AVRIL : 186 MAI : 127 JUIN : 98 JUILLET : 177 AOÛT : 30 SEPTEMBRE : 185 OCTOBRE : 46 NOVEMBRE : 30 DÉCEMBRE : 100 22/26 Pour l'année 2025, le site a réalisé une consommation totale de 1 257m³, comme suit : JANVIER : 106 FÉVRIER : 117 MARS : 158 AVRIL : 106 MAI : 86 JUIN : 114 JUILLET : 98 AOÛT : 15 SEPTEMBRE : 138 OCTOBRE : 150 NOVEMBRE : 112 DÉCEMBRE : 57 L'inspection des installation classées note que les consommations annuelles d'eau potable des deux dernières années sont très inférieures au volume annuel maximal de prélèvement autorisé, fixé pour l'établissement à 25 000 m³. Absence d'écart.
Gestion des rejets aqueux - Valeurs limites d'émission
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 4.3.9.1.
L'inspection des installations classées a consulté les déclarations réalisées sur une durée d'un an (de mars 2025 à mars 2026) par l'exploitant sous l'application GIDAF pour l'exutoire défini comme "Point de rejet 1 EU + EI", dans le cadre de l'autosurveillance de la qualité des rejets d'eaux résiduaires qui lui est prescrite par l'arrêté préfectoral susvisé. L'analyse des données déclarées par l'exploitant sous l'application GIDAF démontre le respect des valeurs d'émission fixées par la prescription. Toutes les absences de complétude sont commentées, il s'agit des jours pour lesquels aucun rejet n'a été émis. Les valeurs limites d'émission fixées par la prescription sont respectées. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 9.2.2.1.
L'inspection des installations classées a consulté les déclarations réalisées sur une durée d'un an (de mars 2025 à mars 2026) par l'exploitant sous l'application GIDAF pour l'exutoire défini comme "Point de rejet 1 EU + EI", dans le cadre de l'autosurveillance de la qualité des rejets d'eaux résiduaires qui lui est prescrite par l'arrêté préfectoral susvisé. L'analyse des données déclarées par l'exploitant sur cette période de référence démontre que l'autosurveillance réalisée par l'exploitant est menée selon la fréquence requise par la prescription. Le relevé hebdomadaire effectué par l'exploitant via le registre local de suivi, tenu par le responsable des installations de traitement de surface, a été présenté à l'inspection des installations classées lors de sa visite. Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Autosurveillance de la qualité des rejets d'eaux résiduaires
Gestion des rejets atmosphériques - Installations de traitement de surface
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/04/2009, article 3.2.3.
En phase préparatoire de la visite faisant l'objet du présent rapport d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 2 avril 2026 les deux documents suivants : - un rapport de mesures des émissions atmosphériques émis par le BUREAU VERITAS le 02 octobre 2024 au titre du contrôle annuel réglementaire annuel de l'année 2024. Les valeurs limites d'émission fixées par la prescription susvisée sont respectées. - un rapport de mesures des rejets atmosphériques émis par l'APAVE le 22 décembre 2025 au titre du contrôle annuel réglementaire annuel de l'année 2025. Sans observation. Les valeurs limites d'émission fixées par la prescription susvisée sont respectées.26/26 Les valeurs limites d'émissions atmosphériques fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter les installations de traitement de surface sont respectées par l'exploitant. Absence d'écart.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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