Inspections ICPE

AXEREAL

Installation classée à Briare (45250), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 novembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010003816
CommuneBriare (45250)
DépartementLoiret
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées3 depuis 21 novembre 2022
SIRET50368180100463

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

11points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Etat des stocks des produits phytosanitaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 46

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Ecart [PdC n°2] : Les quantités mentionnées dans l’état des stocks des produits phytosanitaires en Litre/Unité/Kilo, ne permettent pas de vérifier le respect du classement par rapport aux rubriques ICPE. Historique des échanges avec l’exploitant : Réponse de l’exploitant : en date du 31 mai 2024 « Nous ne pouvons pas modifier notre logiciel actuel pour n’avoir qu’une seule unité.12/20 Nous sommes en train de mettre en place un nouveau logiciel (ERP SIGAL) celui-ci est en train d’être configuré pour répondre à votre demande. Cet ERP sera mis en service courant 2ème semestre 2025 » Avis de l'inspection : la lettre de suite du 18 septembre 2024 « L’inspection prend note de la réponse de l’exploitant dans son courriel du 31 mai 2024. La mise en place effective du logiciel « EPR SIGAL » et sa fonctionnalité pourront faire l’objet d’un contrôle lors d’une visite ultérieure. Dans l’attente de la mise en place de ce logiciel, l’écart est maintenu. » Au jour de la visite, L’exploitant a indiqué ne plus mettre en place le logiciel « EPR SIGAL » pour vérifier des quantités de produits phytosanitaires autorisées pour le site de BRIARE. L’exploitant utilise le logiciel IDA pour son état des stocks détaillé et le logiciel « Power BI » pour l'état des stocks sous format synthétique. L’exploitant a présenté une extraction informatique de l’état des stocks détaillé et l'état des stocks synthétique. Concernant le stockage des produits phytosanitaires, Sur la base de l’état des stocks présenté, l’inspection a constaté que l’exploitant convertit le volume de chaque produit phytosanitaire liquide en unité de masse (tonnes). Par conséquent, l’état des stocks permet de vérifier le respect du classement par rapport aux rubriques ICPE. L’Ecart [PdC n°2] relevé lors de la visite 13 février 2024 est levé. Pour autant, l’inspection a constaté des incohérences dans l’état des stocks des produits phytosanitaires ; mais aussi entre l'état des stocks détaillé et l'état des stocks synthétique. Incohérences sur le classement des produits phytosanitaires au regard de la nomenclature ICPE : Par sondage, l'inspection a constaté que le produit TARGA MAX 5L est classé sous la rubrique 3410 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Or, cette rubrique désigne l’activité de fabrication de produits chimiques organiques relevant du statut IED, activité qui n'est pas exercée sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des stocks

Gestion et rejet des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/07/2012, article 4.2.1 ; 4.3.11 & 9.2.3

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Ecart [PdC n°16]: L’exploitant effectue des rejets interdits des eaux pluviales susceptibles d'être polluées directement au milieu naturel sans traitement. Réponse de l’exploitant :Courrier électronique du 21 août 2024. « Deux étapes sont prévues suite à cet écart : => Action court terme : contrôle hebdomadaire du niveau du bassin de rétention effectué par l'équipe du site de Briare, avec enregistrement du contrôle. Si le niveau d'eau dans le bassin vient à dépasser un niveau théorique des ¾ de la capacité de rétention du bassin, l'équipe déclenchera alors une intervention d'une entreprise spécialisée dans la vidange de bac de rétention (Société Giennoise Assainissement J. MEYER - Poilly Lez Gien), afin de pouvoir traiter l'eau potentiellement polluée. => Action long terme (fin septembre 2024) : Intervention d'un expert + service environnement Axereal afin de remettre en état notre installation + vérification des procédures. Un trop plein sera mis en place et passera par le Débourbeur/Déshuileur une fois remis en service. » Avis de l'inspection :la lettre de suite du 18 septembre 2024 « L’inspection prend note de la réponse. Néanmoins, l’exploitant ne justifie pas de la présence effective du bac de rétention de la société SGA Meyer sur le site de Briare. Aussi, l’exploitant doit justifier de l’arrêt total des rejets des eaux issues du bassin de rétention vers le bassin d’infiltration dans l’attente des travaux de remise en état du débourbeur déshuileur. L’exploitant doit également transmettre des éléments justifiant de la remise en état du débourbeur déshuileur.17/20 En conséquence, l’écart est maintenu. Néanmoins, le point 1a du projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure est abandonné. » Lors de la visite, L’exploitant a indiqué avoir installé une nouvelle pompe au niveau du bassin de rétention. Cette pompe achemine l’eau du bassin vers le débourbeur-déshuileur avant d’être rejetée vers le bassin d’infiltration. L’exploitant a présenté la fiche d’autorisation de travaux en date du 14 novembre 2025 sur laquelle est indiquée l’installation de la nouvelle pompe de relevage par l’équipe d’AXEREAL. L’exploitant a également indiqué que cette pompe a deux modes de fonctionnement : automatique et manuel. L’exploitant a précisé que la pompe est en mode manuel et que l’eau du bassin de rétention est rejeté après avoir été testé via des bandelettes. Au cours de la séance en salle, une procédure spéc

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Collecte des effluents liquides-eaux pluviales susceptibles d'être polluées

Colonnes sèches

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/07/2012, article 7.7.2

Rappel de l'écart relevé lors de la visite du 21 novembre 2022 :Le procès verbal d’intervention de la société EUROFEU SERVICES consécutif à la vérification du 09/08/2022 des 4 colonnes sèches de l’établissement ne permet pas de justifier du bon état de ces équipements (mention de prises non conformes et absence de mention d’essais hydrauliques et de contrôle d’étanchéité). Pour information, cet écart a été levé lors de la visite du 13 février 2024. Lors de la visite, L’exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des colonnes sèches du site par la société EUROFEU, en date du 28 janvier 2025. L’inspection a constaté que le rapport du prestataire n’indique pas de non-conformité suite à la vérification des colonnes sèches du site d'AXEREAL. L'exploitant pourrait utilement demander au prestataire de préciser sur le procès verbal d’intervention, la réalisation ou non d’essais hydrauliques et de contrôle d’étanchéité. Pas d’écart relevé

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre un incendie

Sol des installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 7.7.1

Cet écart a été relevé la première fois lors de la visite du 21 novembre 2022. Il est abordé dans le [PdC n°5] du présent rapport. Toutefois, pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Installations de stockage d’engrais

Etat des installations de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 10.76/20

Cet écart a été relevé la première fois lors de la visite du 21 novembre 2022. Il est abordé dans le [PdCn°4] du présent rapport. Toutefois, pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Installations de stockage d’engrais

Engrais-Conditions de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 10.7

Rappel de l’Ecart [PdC n°4] relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Les murs du magasin d’engrais présentent des dégradations (fissures, trous, ferraillages apparents) soumettant les engrais aux effets des intempéries et aux contacts d’amas de corps réducteur. L’écart fait l’objet d’un arrêtépréfectoral de mise en demeure en date du 17 octobre 2024. Historique des échanges avec l’exploitant : Réponse de l’exploitant : Courriel du 31 mai 2024. « Un devis a été réalisé, les travaux ont été intégrés au budget 2024-2025.» Avis de l’inspection dans la lettre de suite en date du 18 septembre 2024 « Le devis transmis par l’exploitant, en date du 14 novembre 2023, a été réalisé par la société R.T.S Industrie pour les cases à engrais n°1, 2, 3, 7, 8, 13, 14 et 15. Ce document précise les différentes opérations de réfection des cases à engrais : - Reprise totale de la paroi du fond et réparations partielles sur côtés droit/gauche pour les cases à engrais n°8, 7, 15, et 14 - Reprise totale des parois des cases à engrais n°13 et 2; - Reprise totale des parois droite et gauche de la case à engrais n°3 - Reprise totale de la paroi côté gauche et du fond de la case à engrais n°1 ; - Traitement I4 des murs extérieurs. Le coût estimé des travaux est de l’ordre de 222 354,66 TTC Cependant, l’exploitant ne justifie pas d’un devis signé pour la réalisation des travaux de mise en conformité des murs du magasin d’engrais et par conséquent de son engagement à répondre au point 2a du projet d’arrêté de mise en demeure notifié le 18/04/2024. L’exploitant doit transmettre tout document établissant la validation de ces travaux ainsi qu’un échéancier pour leur réalisation. L’écart est maintenu et le point 2a du projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure est maintenu en l’état. » Réponse de l’exploitant au 23 septembre 2025 L’exploitant a transmis des photos réalisées dans le magasin d’engrais (Murs). Cellules C5-C6-C7-C8-C13, le mur et le sol du hall d'accès au cellules de stockage. 8/20 Lors de la visite, Par sondage, l’inspection a constaté la réfection des murs des cellules de stockage d’engrais dans lesquelles il n’y avait pas ou très peu d’engrais comme notamment les cellules C4-C3-C13-C11 et C14. Pour autant, l’inspection a également pu constater des réparations sur une partie des parois des cellules contenant une grande quantité d’engrais (C1-C2-C5-C7) et sur le mur extérieur de la C14. Au regard des photos transmises le 23 septembre 2025 et des constatations réalisé

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Engrais-Stockage

Engrais-Sol des magasins de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/04/2010, article 7.7.1

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Ecart [PdC n°5] Le sol du bâtiment de stockage d’engrais comporte, à plusieurs endroits, des cavités, des fentes et des dégradations du béton. L’écart fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 17 octobre 2024. Historique des échanges avec l’exploitant : Réponse de l’exploitant : Courriel du 31 mai 2024. « Idem réponse point 4. » Avis de l’inspection dans la lettre de suite en date du 18 septembre 20249/20 « Le devis transmis à l’inspection ne fait pas mention de travaux sur le sol du magasin d’engrais. Faute de prise en compte des anomalies relevées lors des inspections du 21 novembre 2023 et du 13 février 2024 dans son plan d’action, l’exploitant ne répond pas à l’écart aux prescriptions de l’article 7.7.1 de l’arrêté ministériel susvisé. Les éléments transmis ne sont donc pas satisfaisants vis-à-vis du point 2b du projet d’arrêté de mise en demeure notifié le 18/04/2024. L’exploitant doit proposer une mesure corrective et un plan d’action pour répondre à l’écart relevé au [PdC n°5] Dans l’attente des justificatifs demandés, l’écart est maintenu et le point 2b du projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure est maintenu en l’état. » Réponse de l’exploitant au 23 septembre 2025 L’exploitant a transmis des photos réalisées dans le magasin d’engrais (Murs). Au jour de la visite, L’inspection a constaté les réparations dusol du hall d'accès à l'ensemble des cases effectuées par l’exploitant. L’exploitant a répondu au point 2b de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 octobre 2024. L’écart [PdC n°5] relevé le 13 février 2024 est donc levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Engrais-Stockage

Bassin de confinement et bassin d’orage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/07/2012, article 7.7.6

Rappel de l’écart relevé le 13 février 2024 : Ecart [PdC n°14]: Compte tenu de la présence d'eau dans le bassin de confinement de 505 m3, l'exploitant ne justifie pas de sa pleine capacité . Historique des échanges avec l’exploitant : Réponse de l’exploitant : Courriel du 31 mai 2024. « Deux étapes sont prévues suite à cet écart : => Action court terme : contrôle hebdomadaire du niveau du bassin de rétention effectué par l'équipe du site de Briare, avec enregistrement du contrôle. Si le niveau d'eau dans le bassin vient à dépasser un niveau théorique des ¾ de la capacité de rétention du bassin, l'équipe déclenchera alors une intervention d'une entreprise spécialisée dans la vidange de bac de rétention (Société Giennoise Assainissement J. MEYER - Poilly Lez Gien), afin de pouvoir traiter l'eau potentiellement polluée. => Action long terme (fin septembre 2024) : Intervention d'un expert + service environnement Axereal afin de remettre en état notre installation + vérification des procédures. Un trop plein sera mis en place et passera par le Débourbeur/Déshuileur une fois remis en service. » Avis de l'inspection : la lettre de suite du 18 septembre 2024. « L’inspection prend des mesures proposées pour l’action à long terme. Pour l’action à court terme, cette mesure n’est pas recevable. En effet, au regard des prescriptions de l’article 7.7.6 de l’arrêté préfectoral susvisé, l’exploitant doit s’assurer de la pleine capacité de son bassin de confinement (soit 505 m3) en toute circonstance. Aussi, avec un bassin rempli au ¾ , le volume utile n’est donc plus assuré en cas d’incendie. Par conséquent, l’écart est maintenu. » Lors de la visite, L’exploitant a présenté une feuille présentant un tableau d’enregistrement des vérifications du niveau du bassin de rétention du site. Le tableau est composé de trois colonnes : n° de semaine, le niveau du bassin en % de remplissage et le nom du vérificateur. L’exploitant a indiqué procéder à une vérification hebdomadaire du niveau d’eau du bassin de rétention. L’exploitant a également indiqué qu’il procède au pompage de l’eau présente dans le bassin dès que le niveau atteint la buse de remplissage. L’exploitant pourrait utilement installer un témoin de niveau dans le bassin (échelle limnimétrique, marquage de peinture,…) L’inspection a constaté que le tableau faisait bien mention de vérification de la semaine 7 à la semaine 47. Lors de la visite terrain, l’inspection a également constaté que le bassin de rétention ne contena

Thèmes : Risques accidentels · Protection des moyens récepteurs

Silo-Aspiration et dispositifs de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Ecart [PdC n°9] L’exploitant ne justifie pas que les bandes installées sur les transporteurs à bandes sont non-propagatrices de flamme. Réponse de l’exploitant : en date du 28 novembre 2024 L’exploitant a transmis le bon de livraison de la société MULTIVULCA SARL, en date du 24/05/2024 (réf BL080196) pour une bande transporteuse de 100 mètres. Ce document indique la livraison d’une "BT 800 EP 315/2 4+2 DIN K mor ignifuge antistatique et anti gras de 100 mètres certifiée ISO 340/284 ouverte". Lors de la visite, L’exploitant a présenté le double de l’autorisation de travaux en date du 01 juillet 2024. Le document indique le remplacement de la bande du TB19. L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit conserver les documents justifiant des caractéristiques ignifuge et anti statique de la bande transporteuse jusqu'à son remplacement.15/20 Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en cas de contrôle. L’écart [PdC n°9] de la visite du 13/02/2024 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Asservissement-transport de produits

Equipement sous pression

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article Section 2 - Art.18

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 janvier 2024 : Ecart [PdC n°17]: L'équipement sous pression, en service et exploité, SIAP n°02599 est en retard de sa requalification périodique. Cet écart fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure préfectorale en date du 17 octobre 2024. Réponse de l’exploitant : Courrier électronique du 21 août 2024. « Concernant l’ESP n°02599 du silo de Briare, ce dernier est bien dans la liste des ESP à remplacer. Nous revenons vous début septembre pour vous donner un délai [...] » Avis de l'inspection :lettre de suite du 18 septembre 2024 L’inspection prend note de la réponse de l’exploitant dans son courrier électronique du 21 août 2024. Néanmoins, l’exploitant ne justifie pas de la requalification périodique de l’équipement SIAP. L’écart est donc maintenu et le point 1b du projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure est maintenu en l’état. Réponse de l’exploitant : le 21/08/2024 «Concernant l’ESP n°02599 du silo de Briare, ce dernier est bien dans la liste des ESP à remplacer. Nous revenons vous début septembre pour vous donner un délai (je suis en CP semaine prochaine). Ci-dessous la réponse de Sébastien Richomme de la DTPI. » Lors de la visite, L’exploitant a présenté la fiche d’autorisation de travaux en date du 14 avril 2025 afin de justifier le remplacement l’équipement sous pression n°02599. Le document fait mention du remplacement des cuves d’air pas la société ADC. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté le remplacement du récipient d’air comprimé dans la fosse élévateur du silo 4. La plaque de l’équipement indique un volume de 500 litres, une PS de 11 bar, le numéro 24811 et une date de fabrication en 2024. Par le remplacement de l’équipement sous pression SIAP n°02599, l’exploitant a répondu aux dispositions du point 1 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 octobre 2024. L’écart [PdC N°17] relevé lors de la visite du 13 février 2024 est levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Requalification périodique 18/20

Débourbeur-déshuileur

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/07/2012, article 4.3.5

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : L’exploitant ne justifie pas de l’existence d’un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le milieu. Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 13 février 2024 : Ecart [PdC n°15] L’exploitant ne justifie pas de l’existence d’un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le milieu. Historique des échanges avec l’exploitant : Réponse de l’exploitant : Courriel du 31 mai 2024. «Idem réponse point 14 » Avis de l'inspection :la lettre de suite du 18 septembre 2024 « L’exploitant propose la remise en conformité de son système de traitement des rejets aqueux pour la fin du mois de septembre 2024. L’inspection prend note de l’engagement de l’exploitant. Cependant, dans l’attente de la remise en conformité du débourbeur-déshuileur du site, l’écart est maintenu. » Réponse de l’exploitant : au 29/11/2024 L’exploitant a transmis : - un devis de la société RVauvelle en date du 26/11/2024 pour une étude des réseaux, - un bon de commande CDE250890 en date du 28 novembre 2024. Lors de la visite sur le terrain, L’exploitant a présenté l’emplacement du débourbeur-déshuileur à savoir entre la basse de rétention du site et le bassin d’infiltration. L'exploitant a rencontré des difficultés pour ouvrir complètement la bouche de visite, l'inspection n'a pu constater visuellement le bon fonctionnement de l'installation de traitement des eaux pluviales de voiries. De plus, l'exploitant a présenté une vidéo de l'intérieure de l'installation. L'inspection n'a pas de remarque particulière à formuler L’écart [PdC n°15] de la visite du 13 février 2024 est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Localisation des points de rejet

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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