Installation classée à Briare (45250), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mars 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 7.3.6
Lors de la dernière inspection du 21/09/2021, il avait été relevé que : « NC1: les dispositifs de protection et les mesures de prévention ne répondent pas aux exigences de l’étude technique ». A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de vérification du bon fonctionnement des installations de protection contre la foudre. L’inspection relève que ce rapport a été rédigé par la société APAVE suite à l’intervention du 22/08/2024. Ce contrôle a été réalisé de manière complète. La périodicité des contrôles est conforme. Sur ce rapport, l’inspection constate que 7 observations ont été formulées et notamment que : • suite aux aménagements du bâtiment D et à l’ajout de nouveaux postes HT et TGBT, l’étude technique foudre (ETF) doit être complétée. • des liaisons équipotentielles sont à créer (canalisation d’air comprimé et conducteur châssis France Télécom et cheminée A22) • des protections du système VESDA et de la centrale d’acquisition incendie sont à prévoir. En complément, l’exploitant a présenté les justificatifs des interventions réalisées en interne qui devraient permettre de lever 5 observations ainsi qu'un bon de commande pour la réalisation d’un nouveau contrôle des installations et la réalisation d’un complément d’ETF, passée auprès de l’organisme Bureau Veritas. Dans ces conditions, l’écart est requalifié de la manière suivante : Écart : Les nouveaux aménagements n’ont pas fait l’objet d’un complément d’étude relatif aux protections contre la foudre à mettre en œuvre, des liaisons équipotentielles sont manquantes et une protection du système de surveillance incendie est à installer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet dans les six mois le complément de l’ETF et le rapport de vérification 2025 des installations de protection foudre.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Conformité des sections de mesure des rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 3.2.1
Lors de la visite du 21 septembre 2021, l’inspection avait relevé que la section de mesure n’était pas conforme pour les exutoires « petites presses de moulage (conduit C22) » et pour « la presse P28 (conduit C04)». Cet écart remonte en fait à l’inspection de 2016 où l’inspection avait relevé que les cheminées des points de rejet (dépoussiéreur, petite presse de moulage, presses P28 P29 et P30) refaites à neuf présentaient des longueurs droites en amont et/ou en aval de la section de mesure inférieures à 5 diamètres hydrauliques. Concernant la « Presse P28 », dans le rapport de 2022, ce conduit est indiqué comme conforme par le bureau IRH. Concernant le conduit des "petites presses de moulage", dans le rapport de 2022, ce conduit est indiqué comme non conforme par le bureau IRH. A la demande de l’inspection l’exploitant a indiqué que la canalisation de la seule petite presse de moulage maintenue en activité a été modifiée en décembre 2024. Toutefois, la facture et le rapport du prestataire relatifs à ces travaux n’ont pas été présentés. L’exploitant n’a pas été non plus en mesure de présenter un nouveau rapport de contrôle de l’organisme qui pourrait attester de la conformité de la conduite à la Norme. Le dernier rapport étant de 2022, et la fréquence triennale, le prochain contrôle est prévu en juin 2025. Le bon de commande a été présenté. 7/21 Dans ces conditions, l’écart est maintenu pour l'exutoire des petites presses de moulage. Écart : La section de mesure n’est pas conforme pour l'exutoire des petites presses de moulage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre l’avis de l’organisme certifié qui réalisera les prochains contrôles prévus en juin 2025 sur les écarts normatifs des cheminées des petites presses de moulage et de la presse P28 et l’incidence de ces non-conformités sur les valeurs mesurées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Conformité des sections de mesure des rejets atmosphériques
Bon fonctionnement des moyens de détection incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 7.6.2.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Bon fonctionnement des moyens de détection incendie des bâtiments O et R
Contrôle des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 7.3.3
Lors de la visite du 21 septembre 2021, l’inspection avait relevé que les installations électriques n’étaient pas correctement entretenues et présentaient un risque d’incendie et/ou d’explosion. A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques du 9/08/2024. Sur ce rapport, 69 observations y sont reportées. Le rapport papier présenté est également annoté et précise les interventions réalisées en interne depuis la rédaction du rapport. Ce document laisse pensé que la majorité des observations ont été suivie d’une intervention. Toutefois un Q18 a également été édité en août 2024. Il conclut que les installations présentent un risque d’incendie et/ou d’explosion. L’inspection note également qu’une commande pour la réalisation d’une nouvelle vérification des installations électriques a bien été passé. Ce contrôle est prévu pour le mois d’aout durant la période de coupure des activités. Dans l’attente l’écart est maintenu Écart : Les installations électriques ne sont pas correctement entretenues. Elles présentent des risques d’incendie et/ou d’explosion.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Respect des conditions générales des rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 3.2.3
A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques rédigé par la société IRH en 2022. Sur ce rapport l’inspection relève que : les débits mesurés pour les rejets C5, C7, C19 et C23 sont supérieurs aux débits maximaux autorisés ; • que les mesures de vitesse pour les rejets C17 et C18 n’ont pas pu être évalués du fait de l’absence de trappe de mesure (mesures faite au débouché) ; • la vitesse d’éjection du rejet C20 n’est pas assez importante.• Écart : L’exploitant ne respecte pas strictement les conditions de rejet autorisées (vitesse d’éjection ou débit maximal) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise les mesures mises en œuvre pour respecter les débits maximum autorisés. En cas de difficultés, il précise l'impact de ces rejets sur les conclusions de l'ERS.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect des valeurs minimales pour les vitesses d'éjection des gaz
Respect des valeurs limites en concentration des rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 3.2.4.
A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques rédigé par la société IRH en 2022. Sur ce rapport l’inspection relève :12/21 - que les concentrations en SOx, poussières et PM n’ont pas été mesurées pour les rejets C01 et C02 - que la concentration en Nitrosamines est supérieure à la VLE pour les rejets C04, C06 à C08, C10 et C21 - que la concentration en HCl est supérieure à la VLE pour le rejet C20 - que la concentration en poussières est supérieure à la VLE pour le rejet C19 Écart : Les rejets atmosphériques ne respectent pas les valeurs limites fixées dans l’arrêté préfectoral. Les nitrosamines n'étaient jusqu'alors peu détectées à part sur les rejets de l'étuve A22. L’exploitant indique que les concentrations mesurées pour le paramètre Nitrosamine sont récents et seraient liées au changement de prestataire effectuant les contrôles. Les mesures ne seraient pas représentatives des rejets moyens sur un cycle de production. Pour les fours de cuisson en cellules fermée, la durée d'un cycle est d'environ 1h et pour les fours de cuisson à cellules ouvertes, il est de 2h30. Or, au vu du rapport IRH, les mesures semblent être réalisées en continu sur une durée d'une heure. La durée de la mesure semble donc suffisante pour la cuisson des pièces contraintes (cellules fermées) mais pas suffisante pour les fours de cuisson à cellules ouvertes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection un tableau présentant pour chaque four, les types de production, les caractéristiques (cellules fermées ou non), la durée du cycle, ainsi que l'exutoire de rejet "C" correspondant. Pour les fours de cuisson en cellule ouverte, l'exploitant s'assure, lors du prochain contrôle, que la durée des mesures soit de 2h30 et que celles-ci couvrent tout le cycle de cuisson afin d’avoir une bonne représentativité des concentrations moyennes et des flux de nitrosamines rejetés dans l’environnement. L'exploitant fait procéder à une mesure des concentrations en SOx, poussières et PM au niveau des points de rejets C01 et C02 et procède à une analyse critique des dépassements constatés en 2022 pour la concentration en HCl au point de rejet C20 et pour les poussières au point de rejet C19.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Respect des valeurs limites en concentration des rejets atmosphériques
Respect des flux maximum des rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 3.2.5.
Sur le rapport d’IRH de 2022, les flux maximum de l'ensemble des émissions canalisées du site n’ont pas été calculés. Par sondage, l’inspection a calculé le flux total des rejets de nitrosamines qui était de 2,96*10-4 kg/h soit supérieur au flux maximal autorisé de 2*10-4 kg/h. Écart : Le flux global de nitrosamines de l'ensemble des émissions canalisées est supérieur au flux maximal autorisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les flux totaux de l’ensemble des paramètres mesurés lors de la prochaine campagne de 2025 devront être calculés, les résultats transmis à l'inspection et si les résultats concernant le paramètre nitrosamines sont supérieurs à la valeur limite autorisée de 2*10-4 kg/h l'exploitant devra faire réaliser une nouvelle Évaluation des Risques Sanitaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Respect des flux maximum des rejets atmosphériques
Nuisances sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 6.3.2.14/21
A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des émissions sonores. Ce rapport du bureau d’étude « Études conseil environnement » date d’octobre 2021. Ce rapport indique un dépassement du bruit en limite et de l’émergence au point 2. Depuis, des consignes ont été données pour que les portes coté nord soient fermées et des recommandations ont été formulées lors de la sortie des poubelles. Toutefois, aucun contrôle des niveaux sonores n’a été réalisé depuis. Un bon de commande a été présenté pour une intervention en avril 2025. Écart : L’exploitant n’est pas en mesure d’attester qu’il respecte les valeurs maximales d’émergence au droit des ZER. 15/21 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les résultats de l’étude sonore prévu en avril 2025 sont transmis à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 6.3.3.1
16/21 A la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des émissions sonores. Ce rapport du bureau d’étude « Études conseil environnement » date d’octobre 2021. Ce rapport indique un dépassement du bruit en limite et de l’émergence au point 2. Depuis des consignes ont été données pour que les portes coté nord soient fermées et des recommandations ont été formulées lors de la sortie des poubelles. Toutefois aucun contrôle n’a été réalisé depuis. Un bon de commande a été présenté pour une intervention en avril 2025. Écart : L’exploitant n’est pas en mesure d’attester qu’il respecte les valeurs maximales de bruit en limites de site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les résultats de l’étude sonore prévu en avril 2025 sont transmis à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Niveaux de bruit maximum en limite de site
Condition d'entreposage des mélanges autoréactifs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/05/2015, article 4.8
Lors de la visite, l’inspection a pu constater la présence de substances autoréactives sur le site. Il s’agit des produits suivants :17/21 Nom commercial Substances actives Matières et mélanges auto- réactifs TRACEL® SR 165/75 K Azodicarbonamide ; N°CAS : 123-77-3 Toluene-4- sulphonohydrazide ; N°CAS : 1576-35-8 Type D TRACEL TSH 75 K 1 P Toluene-4- sulphonohydrazide ; N°CAS : 1576-35-8 Type D La quantité maximale autorisée sur le site est de 5 tonnes. Lors de la visite du site, la quantité entreposée était d’environ 2,5 tonnes. Les trois palettes sont entreposées dans le hangar des produits et matières premières et non dans un local dédié. Écart : Les substances auto-réactives ne sont pas entreposées dans un local affecté uniquement au stockage de ces substances mais sont entreposées dans une cellule de stockage avec d’autres matières premières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant entrepose les substances auto-réactives présentes sur le site dans un local dédié et transmet toute preuve associée aux respects des conditions d'entreposage de ce type de substances.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Condition d'entreposage des mélanges autoréactifs
Surveillance de la température du stockage des mélanges autoréactifs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/05/2015, article 3.8
Écart : La température intérieure du bâtiment dans lequel sont stockés les produits autoréactifs n’est pas surveillée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant entrepose les substances auto-réactives présentes sur le site dans un local dédié et transmet toute preuve associée aux respects des conditions d'entreposage de ce type de substances dont le suivi de la température ambiante du local. Les seuils t1 (première alerte) et t2 (urgence) seront ainsi calculés et les dispositions à prendre en cas d'atteinte de ces seuils seront définies dans des consignes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Surveillance de la température du stockage des mélanges autoréactifs
Moyens de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/10/2017, article 7.6.3.
Lors de la visite, l’inspection a consulté les documents attestant de l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie. L’inspection relève que la société DESAUTEL est intervenue le 10 octobre 2024 pour tester 128 extincteurs et 15 RIA. Cette même société est intervenue le 1er avril 2025 pour vérifier 4 poteaux incendie et changer quelques pièces sur un des poteaux. Lors de ces vérifications, les débits ont été mesurés et tous sont supérieurs à 60 m³ / h. Toutefois, le débit fourni par l’ensemble des 4 poteaux fonctionnant en simultané n’a pas été évalué. Écart : L’exploitant n’est pas en mesure d’attester qu’il dispose d’un débit minimal de 3500 l/mn (210 m3/h) avec les 4 poteaux fonctionnant en simultané. Concernant le système de détection, il convient de se reporter au point 3. Concernant le système d'extinction automatique au niveau des étuves de vulcanisation Écart : Aucun système d’extinction automatique n’est présent au niveau des étuves de vulcanisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait procéder à un mesure du débit simultané délivré par les 4 poteaux incendie et transmet le résultat de ce contrôle. L'exploitant s'engage sur une échéance de mise en place d'un système d'extinction automatique au niveau des étuves de vulcanisation ou justifie sur la base d'une analyse de risque et avis du SDIS de l'absence de nécessité de mettre en place un tel système.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/05/2015, article 2.1.
Par courrier en date du 30 mai 2016, l’exploitant a sollicité la reconnaissance de l’antériorité pour le classement sous les nouvelles rubriques 4000 introduites dans la nomenclature le 1er juin 2015 suite à la publication de la directive SEVESO III. Cette reconnaissance a été actée dans l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 via la rubrique 4411. Par conséquent en application de l’annexe V de l’AM du 11/05/2015, l’article 2.1. n’est pas applicable à l’établissement.
Caractéristiques du bâtiment de stockage des mélanges autoréactifs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/05/2015, article 2.4.2.
Par courrier en date du 30 mai 2016, l’exploitant a sollicité la reconnaissance de l’antériorité pour le classement sous les nouvelles rubriques 4000 introduites dans la nomenclature le 1er juin 2015 suite à la publication de la directive SEVESO III. Cette reconnaissance a été actée dans l’arrêté préfectoral du 20 oct 2017 via la rubrique 4411. Par conséquent en application de l’annexe V de l’AM du 11/05/2015, les articles du chapitre 2.4. ne sont pas applicables à l’établissement.
Thèmes : Risques accidentels · Caractéristiques du bâtiment de stockage des mélanges autoréactifs
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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