Installation classée à Briare (45250), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 février 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2010, article 7.3.4.2
Ecart PdC 9 de la visite précédente : La vérification complète de l'état des dispositifs de protection contre la foudre réalisé par SOCOTEC le 04/12/2020 est incomplète (paratonnerres à dispositif d'amorçage non testés). De plus l'exploitant ne justifie pas de la traçabilité des anomalies et mesures correctives mises ne œuvre pour ces anomalies recensées dans le rapport de vérification complète du 04/12/2020. Enfin, il ne réalise aucun enregistrement du contrôle mensuel des impacts foudre au niveau du compteur foudre. Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis deux rapports de vérification périodique des dispositifs de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage (PDA) de la société SOCOTEC (complet et visuel). - Concernant la vérification périodique complète, en date du 15/03/2023 (n°1510962S0000038), L'inspection a constaté quelques incohérences dans le rapport du prestataire. Tout d'abord, dans le chapitre "Données générales des installations du SPF, il est fait mention de « 2 PDA FRANKLIN France de type « SAINT ELME ACTIVE 2D » alors que le prestataire indique, dans la partie « Remarque » du rapport , que les PDA ont été remplacés durant l’été 2022 par des paratonnerres Pulsar. Ce qui a amené l'inspection a constater que dans le tableau récapitulatif des documents fournis par l'exploitant au prestataire, il n'est pas fait mention d'un quelconque changement d'installation de protection contre le risque foudre. L'inspection rappel à l'exploitant qu'il est tenu de fournir tous les documents qui concernent son installation de protection contre la foudre à l'organisme de contrôle. Dans le cas présent, la modification du type du paratonnerres installés. Autre incohérence dans le chapitre « Parties d’installation n’ayant pu être vérifiées » (page 7 ), le prestataire indique que le « Test de bon fonctionnement des paratonnerres à dispositifs d’amorçage, les matériels sont récents et donc sous garantie fabricant ». Alors qu'il précise un peu plus loin, au niveau du tableau de vérification des installations (en page 11 du rapport), que le bon fonctionnement des PDA n’a pas été vérifié du fait de l’« Absence de moyen de test ». Malgré tout cela, le prestataire conclut « Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, la vérification complète des installations de protection contre la foudre, nous n’avons pas d’observations ou d’anomalies à signaler ». […] n’ayant pas été testés, la vérification est incomplète et donc non conforme. - Concernant l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Vérification des dispositifs de protection foudre
Point 14-Entretien et travaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article I > 3.7.
Ecart PdC 14 de la visite précédente : l'exploitant ne réalise pas de vérification annuelle d'étanchéité des tuyauterie de gaz naturel alimentant la chaudière. L’exploitant a présenté un rapport de vérification de la chaudière, réalisé par la société Weishaupt en date du 29/04/2024. Le document indique : - nettoyage complet brûleur ; - essais et contrôles des sécurités ; - mesures de combustions : - remplacement sondes et électrode. Le rapport indique que l’installation a été remise en état de fonctionner. L’exploitant a également présenté un certificat de contrôle d’étanchéité gaz rédigé par la société EIFFAGE, en date du 06 décembre 2022. Le prestataire indique avoir contrôlé l’étanchéité gaz du poste de détente à la chaufferie. Néanmoins, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un justificatif de contrôle de moins d’an.10/16 L’inspection rappelle à l’exploitant que ce contrôle doit être réalisé tous les ans. L’exploitant ne justifie pas du contrôle annuel d’étanchéité des tuyauteries de gaz naturel alimentant la chaudière. Par conséquent, l’écart du PdC n°14 de la visite du 26/01/2022 est maintenu Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier de l'étanchéité de son réseau de gaz, du poste de livraison du site à la chaudière.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Vérification périodique des moyens de lutte incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/10/2018, article 14 et 23 > 1
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis deux rapports de vérification de ses moyens d’extinctions incendie (extincteurs et RIA), rédigés par la société EUROFEU. Concernant la vérification des extincteurs, le rapport, n°104074354-1, en date du 13 février 2024, le prestataire a relevé des anomalies sur certains extincteurs. Par sondage, lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que l’un des extincteurs signalés sur le rapport (n°5) n’avait pas été remplacé. L’exploitant a indiqué que le prestataire ne l’avait toujours pas contacté pour procéder au remplacement des extincteurs identifiés dans les rapports de vérification. Concernant la vérification des RIA, le rapport n°104175487-1 du 06 juin 2024, la société EUROFEU a relevé de nombreuses anomalies sur le réseau de Robinets Incendie Armés du site.13/16 Par sondage l’inspection a constaté que le diffuseur du RIA implanté entre le stockage des matières premières et l’entrée de l’atelier de maintenance à un diffuseur hors service. De même le prestataire indique que RIA de l’atelier de production est HS et présente des fuites. L’inspection a également constaté qu’un certain nombre de RIA ont des soucis d’étanchéités ou ont des dispositifs hors service. Lors de la visited'inspection, l’exploitant a indiqué que n’ayant pas de retour d’EUROFEU afin de résorber les anomalies relevées, aussi bien pour les extincteurs que pour les RIA, il a sollicité une autre société. L’exploitant à fait intervenir la société MOREAU, le 30 janvier 2025, afin de procéder à une nouvelle vérification des moyens d’extinctions incendie du site. Cette visite a été enregistrée dans le registre de sécurité. L’inspection a pu constater l’enregistrement de l’intervention de la société MOREAU à la date précitée sur le registre de sécurité du site. Au jour de la visite, l’exploitant attendait le rapport de la vérification de la société MOREAU. Postérieurement à la visite, l’exploitant a transmis le 28 février 2025 les documents suivants, édités par la société MOREAU Incendie SA : - Un tableau de recensement des systèmes de désenfumage en date du 31 janvier 2025 dans le lequel il a été relevé un « vérin hors service à remplacer » dans la partie atelier de maintenance du site ; - Un devis pour la remise en état du système de désenfumage (n°D2500362) par le remplacement d’un vérin pneumatique, en date du 12 février 2025 ; - Un tableau de recensement du parc RIA en date du 31 janvier 2025 ( 15 RIA dont 4 faisant l’objet d’observa
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/08/2010, article 8.3.2
Lors de la visite d'inspection, l’exploitant a indiqué que la société AVISS Services procédait à deux visites annuelles du système de sécurité incendie. Le prestataire procède à un contrôle complet des installations (détecteur, ECS, (Equipements de Contrôles et Signalisation) ; CMSI (Contrôleur de Mise en Sécurité Incendie) et un contrôle partiel ( ECS sauf lignes de détections ; CMSI ). L’exploitant indique que le système a été installé en 2011. Les matières premières du site sont sous détection par aspiration et les produits finis sous détection ponctuel optique. L’exploitant a transmis deux rapports de vérification, l’un en date du 03 juin 2024 (complète) et l’autre en date du 14 novembre 2024 (partiel). Les essais de lignes de détection sont réalisées, une fois par an, lors de la vérification complète de l'installation. Lors de la première visite annuelle, en date du 03 juin 2024, le rapport de la société AVISS ( n°4910V12024) indique l’état du système est incorrect au départ du prestataire.15/16 Dans le récapitulatif des observations, le prestataire indique également que le dossier technique n’a pas été présenté et de prévoir au remplacement de batteries (devis 4910DVV12024). Lors de la deuxième visite annuelle, en date du 14 novembre 2024, le rapport de la société AVISS ( n°4910V22024) le prestataire indique qu’a son arrivée deux points du système ont été mis hors service. L’inspection rappelle à l’exploitant de la nécessité de l’opérationnalité de son système de détection et d’alarme incendie en tout temps. Le prestataire indique également que le dossier technique n’a pas été présenté. Pour autant, le prestataire déclare que l‘état du système est correct. Au regard des éléments ci-dessus, l'inspection a constaté que l'exploitant ne justifiait pas d'un contrôle semestriel de l'ensemble de son installation de détection incendie, en incluant les détecteurs, comme le prescrit l'article 8.3.2 de l'arrêté préfectoral susvisé. En effet, l'exploitant doit également vérifier le bon fonctionnement de la totalité du son système de détection incendie. Par conséquent, les détecteurs d'incendie doivent être également vérifiés et testés deux fois par an. Ecart [PdC n°6] L'exploitant justifie pas d'un contrôle semestriel de la totalité de son système de détection incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article II > 11.
Ecart PdC 4 de la visite précédente : Le dispositif d'obturation (vanne d'isolement) en cas d'incendie situé entre la dalle extérieur et le bassin d'infiltration n'est pas à obturation automatique. Lors de la visite, l’exploitant a présenté : - le dossier d’installation ( en date du 24/05/2023 ) ; - le contrat de vérification annuel ( n° 260523GMP45 ) ;5/16 - la facture des travaux (daté du 12 juin 2023, référence : FAC00000603) ; - le rapport de maintenance de l’obturateur de canalisation (du 12/07/2024). Le dossier d’installation de la société MT ENVIRONNEMENT ( n° 22347DI 220037-4B11) indique les différents éléments qui compose le système d’obturation et les diverses vérifications réalisées. Le système d’obturation se compose d’une armoire de commande GSM (alimenté par un panneau photovoltaïque ; d’un obturateur de canalisation de 200 mm ( de type pollu-plug ) et d’un flexible reliant l’armoire à l’obturateur. Il est installé entre la dalle extérieure et le bassin d’infiltration du site. Cet obturateur est activé par les téléphones du directeur, du responsable maintenance et du contrôleur de gestion du site. Le dégonflement de l’obturateur se fait manuellement par le biais d’une vanne positionnée dans l’armoire de commande. L’exploitant a indiqué avoir souscrit le 08 juin 2023, un contrat avec l’installateur afin de procéder à vérification annuelle du système d’obturation. Le dernier rapport de maintenance, en date du 12 juillet 2024, a été présenté au cours de la visite. Aucune anomalie ou dysfonctionnement n’a été relevé. L’exploitant a également présenté une procédure spécifique pour la vérification et l’activation du dispositif d’obturation. Le système n’a pas été testé lors de la visite. Au vu des éléments présentés lors de la visite, l’écart du point de contrôle [PdC n° 4] , de la visite du 26 janvier 2022 est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III
Ecart Pdc n°15 de la visite précédente: l'exploitant ne dispose pas de liste des équipements sous pression du site. 11/16 Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis un tableau des équipements sous pression (ESP). Le tableau reprend les informations devant y figurer, conformément à l’arrêté ministériel du 20/11/2017. La liste mentionne un seul ESP. L'écart de la visite précédente est donc soldé. Néanmoins, l’inspection a constaté que la date de la prochaine inspection périodique aura lieu le 22/11/2025 soit 4 ans à partir de l’année de fabrication (22/11/2021). Au regard des caractéristiques du récipient sous pression, le produit pression maximale admissible par le volume est inférieur 10 000 bar.l. Il n’est donc pas soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service En effet, selon l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20/11/2017 « Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service : 1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ; [… ] ». Néanmoins, l'exploitant peut de façon volontaire effectuer un contrôle de mise en service pour bénéficier d'un périodicité de première inspection après mise en service de 4 ans. Lors de la visite d'inspection, l’exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à un contrôle de mise en service de son récipient sous pression. Par conséquent, le récipient était donc en retard d'inspection périodique depuis le 22/11/2024. En effet, l’article 15 de l’arrêté ministériel du 20/11/2017 précise que : […] Pour les autres équipements, hormis les tuyauteries, la période maximale entre les inspections périodiques est fixée au maximum à 4 ans. Toutefois, la première inspection périodique suivant la mise en service ou une modification notable d'un équipement est fixée au maximum à 3 ans, excepté pour les équipements qui ont fait l'objet d'un contrôle de mise en service conforme à l'article 11, que ce contrôle soit ou non obligatoire. Le délai maximal de 3 ans est porté à 40 mois pour les équipements dont la déclaration de mise en service a été réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, [...] Lors de la visite terrain, l’inspection a examiné la plaque du récipient d’air sous pression qui se trouve dans la partie stockage de l’installation. Les caractéristiques martelées correspondent à la déclaration de l’exploitant soit : - PS: 11 bar ; - V : 900 litres ; - ann
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/10/2022, article 10
L’exploitant indique qu’il a mis en place un planning de nettoyage sous forme de tableau. Ce planning couvre toute l'année et précise les actions à réaliser (nettoyages et contrôles) et la fréquence (par jour, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel). Le tableau a été présenté à l’inspection au cours de la visite. L’exploitant indique également qu’une GMAO ( « application « CARL ») sera mise en place d’une courant les mois de septembre - octobre 2025 sur BRIARE. Pas d’écart relevé.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 16/10/2016, article 7
Lors de la visite, l'inspection n'a pas constaté la présence de stockage d'emballages vides dans le magasin du site le plus proche de la rue du Clos de Pierre Bise. Pas d'écart relevé
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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