Installation classée à Mehun-sur-Yèvre (18500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 septembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 4.3.10
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses des eaux exclusivement pluviales pour l'année 2024 (les analyses ont été réalisées suite à des prélèvements instantanés d'eaux pluviales). L'inspection a constaté que les valeurs limites d'émissions (VLE) ne sont pas respectées pour la DCO (340 mg/lau lieu de 300 mg/l) et pour la DBO5 (148 mg/lau lieu de 100 mg/l). L'exploitant a indiqué à l'inspection que ces dépassements sont dus à une erreur de prélèvement. En effet, selon l'exploitant et le rapport d'analyse (n° 0797533/20314501/7/1/2 rev0 réalisé par la société Bureau Véritas) le prélèvement a été réalisé au point de rejet des eaux usées et non au point de rejet des eaux pluviales. L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'une nouvelle campagne de mesure va être réalisée en octobre 2025. L'exploitant transmettra les résultat des mesures réalisées en 2025. Constat : Les valeurs limites d'émission des eaux pluviales ne sont pas respectées Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Protection des ressources et des milieux aquatiques
Changement d'exploitant
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 1.4.5
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que la société a changé d'exploitant. L'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées que la société a changé d'exploitant en date du 1er juillet 2025. La société est désormais exploitée par le groupe Lynxeo appartenant à Latour Capital. Constat : Le changement d'exploitant n'a pas été notifié à monsieur le Préfet du Cher Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'étab
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 7.2.19/25
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant réalise l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses informatiquement au moyen du logiciel "ALPHATEA". L'inspection a constaté que l'état des stocks tenu par l'exploitant détaille la nature, l'état physique, la quantité maximale et l'emplacement des substances et préparations dangereuses présentent dans l'installation. L'inspection a constaté que le logiciel permet également d’accéder directement aux fiches de données de sécurités (FDS) associées à ces substances et préparations. Lors de la visite, l'inspection a contrôlé par échantillonnage le stockage de SILFIN 59 stocké dans le bâtiment / local nommé "SILANE". L'inspection a constaté la présence de 9 fûts de 200 litres dans le bâtiment de stockage "SILANE". L'inspection a constaté qu'un tableau de compatibilité des substance est affiché dans la local de stockage et que les principales mentions de dangers sont également mentionnées. L'exploitant a présenté à l'inspection la FDS relative au SILFIN 59. L'exploitant a indiqué à l'inspection que l'état des stock est mis à jour lors des inventaires. Constat : L'état des stock n'est pas constamment tenu à jour Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/12/2023, article R512-39-1
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a notifié à monsieur le préfet la cessation de certaines activités par courrier du 4 mars 2024. En effet, le courrier transmis à l'inspection le 4 mars 2024 mentionne la cessation d'activité de : la centrale de production de polyéthylène et son démantèlement complet en 2014 ;• l'arrêt de la chaudière n°2 et sont remplacement en 2020 ;• l'arrêt de l'activité d'étamage (suppression de l'activité de traitement de surface) en 2021 ;• l'arrêt de l'activité de broyage des purges de PVC en 2021 ;• l'arrêt de la chaudière de chauffage n°3 et consignation en 2022, le démantèlement a été réalisé en 2024 ; • l'arrêt des équipements sous pression (tube à vulcaniser D1, D2 et chainette 1) en 2022 ;• l'arrêt de la chaudière à vapeur instantanée en 2023 démantèlement réalisé en 2024 ;• l'arrêt de l'extrudeuse à plomb en 2024 (démantèlement ne 2024) ;• l'arrêt de la centrale PVC en juin 2024 (consignation de la centrale réalisée, en attente de démantèlement) ; • Cependant, l'exploitant a indiqué à l'inspection qu'il souhaite poursuivre son activité sur le site de Mehun-sur-Yèvre. L'inspection a constaté que l'exploitant n'a pas sollicité la possibilité de différer à la réhabilitation du site, telle que définie à l'article R. 512-75-1.14/25 L'exploitant notifiera au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé. Constat : L'exploitant n'a pas sollicité la possibilité de différer la réhabilitation du site Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 18
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations juillet classées a constaté que la centrale PVC n'est plus en service (consignation de la centrale réalisée en juin 2024 selon l'exploitant). L'exploitant a présenté à l'inspection le plan d'entretien rapport d'intervention réalisé sur le centrale XHFFR le 29 juillet 2024 (remplacement des filtres) et le 30 décembre 2025 (Inspection des filtres). L'exploitant transmettra un justificatif de l'entretien réalisé sur la centrale XHFFR en 2025. Constat : L'exploitant justifiera l'entretien de la centrale XHFFR en 202515/25
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 3.2.3.
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'exploitant a présenté à l'inspection les deux derniers rapports de contrôle des émissions atmosphériques du site (intervention du 7 au 9 octobre 2024 et intervention du 29 janvier 2025). Le rapport du contrôle réalisé par la société Bureau Véritas le 29 janvier 2025 mentionne que les VLE relatives aux vitesse d'éjection des fumées ne sont pas respectées pour les chaudières "CH1 Chauffage gaz 1", "CH2 Chauffage gaz 2" et pour le tréfileuse M450. L'exploitant à indiqué à l'inspection que l'organisme missionné n'a pas été en capacité de démontrer par calcul que les vitesse d'éjection des gaz sont conforme aux VLE. Selon l'exploitant, il faudrait que les bruleurs des chaudières soient "à fond" pour obtenir la bonne vitesse d'éjection même sur la chaudière la plus récente. Concernant la VLE sur la vitesse minimale d'éjection sur la tréfileuse M450, l'exploitant a rappelé à l'inspection que cette VLE a été reprise de résultats de mesures réalisées dans le cadre du dossier. Constat : L'exploitant ne peut justifier de vitesse d'éjection des gaz au débouché conformes aux VLE Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.17/25 En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 3.2.4.
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que la centrale PVC est à l'arrêt (consignation de la centrale réalisée, en attente de démantèlement). L'exploitant a présenté les deux derniers rapports de contrôle des émissions atmosphériques du site (intervention du 7 au 9 octobre 2024 et intervention du 29 janvier 2025). L'inspection a constaté sur ces rapports les résultats suivants : Chaudière gaz n°1 (conduit n°10) :• Poussières : 0 < 5mg/Nm3◦19/25 SO2 : 0 < 35mg/Nm3◦ No2 : 168 >150mg/Nm3=> Non conforme◦ Chaudière gaz n°2 (conduit n°10 bis) :• Poussières : 0 < 5mg/Nm3◦ SO2 : 0 < 35mg/Nm3◦ No2 : 74,7 < 150mg/Nm3◦ Chaudière vapeur n°1 (conduit n°12) :• Poussières : 0,248 < 5mg/Nm3◦ SO2 : 0mg/Nm3◦ No2 : 170mg/Nm3◦ Tréfileuse M450 (conduit n°8) :• Poussières : 0 < 5mg/Nm3◦ COV totaux : 1,99 < 10mg/Nm3◦ Conduit général (conduit n°5) :• HCl : 0 < 10mg/Nm3◦ COV totaux : 1,34 < 150mg/Nm3◦ Brûlage cable (conduit n°1) :• Poussières : 0 < 5mg/Nm3◦ HCl : 0 < 5mg/Nm3◦ COV totaux : 3,65 < 5mg/Nm3◦ Constat : La VLE n'est pas respectée sur les concentration en rejets de NOx sur la chaudière n°1 Lors de l'inspection, l'exploitant a rappelé à l'inspection que les VLE (liées aux rejets atmosphériques) de l'établissement ont été déterminées à partir de résultats de mesures et qu'elles sont beaucoup plus restrictives que les VLE de l'arrêté ministériel réglementant les installations de combustions (rubrique 2910). Comme indiqué lors de la visite du 13 décembre 2023, l'inspection rappelle à l'exploitant que sur un site à autorisation si l'arrêté préfectoral réglemente les installations 2910 alors l'AMPG-2910 DC ne s'applique pas et seules les dispositions de l'AP s'appliquent. Il appartient à l'exploitant d'adresser au préfet une demande de modification de son arrêté préfectoral avec tous les éléments nécessaires à l’appréciation de cette demande. 20/25 L'exploitant devra dans un porter à connaissance, indiquer l'ensemble des caractéristiques des installations de combustion présentent sur site, les évolutions passées et à venir. Celui-ci devra se positionner sur les VLE et les paramètres à respecter selon l'arrêté du 03/08/2018 et le cas échéant pourra demander une mise à jour de son arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuv
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 3.2.5
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que la centrale PVC est à l'arrêt (consignation de la centrale réalisée, en attente de démantèlement). L'exploitant a présenté les deux derniers rapports de contrôle des émissions atmosphériques du site (intervention du 7 au 9 octobre 2024 et intervention du 29 janvier 2025). L'inspection a constaté sur ces rapports les résultats suivants : Chaudière gaz n°1 (conduit n°10) :• Poussières : 0 < 22kg/h◦ SO2 : 0 < 77kg/h◦ No2 : 0,272 >330kg/h◦ Chaudière gaz n°2 (conduit n°10 bis) :• Poussières : 0 < 18kg/h◦ SO2 : 0 < 123kg/h◦ No2 : 0,135 >525kg/h◦ Chaudière vapeur n°1 (conduit n°12) :• Poussières : 0,261 < 9000g/Nm3◦ Tréfileuse M450 (conduit n°8) :• Poussières : 0 < 0,14kg/h◦ COV totaux : 0,0278 < 0,28kg/h◦ Conduit général (conduit n°5) :• HCl : 0 < 0,0025kg/h◦ COV totaux : 0,868 < 341g/h◦ Brûlage câble (conduit n°1) :• Poussières : 0 < 0,0115kg/h◦22/25 HCl : 0 < 0,0115kg/h◦ COV totaux : 0,0119 < 0,0115kg/h => Non conforme◦ Constat : La VLE n'est pas respectée sur les flux en rejets de COV totauxpour le brûlage câble Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que la centrale PVC est à l'arrêt (consignation de la centrale réalisée, en attente de démantèlement). L'exploitant a présenté le plan de surveillance des installations à l'origine d'émission atmosphérique.23/25 Ce plan de surveillance mentionne une surveillance annuelle pour les deux lignes de Bains de sel, la centrale XHFFR, les deux chaudières à gaz, les deux chaudières à vapeur, le laboratoire de brûlage de câble, la tréfileuse M450 et la conduite générale. L'exploitant a également présenté les deux derniers rapports de contrôle des émissions atmosphériques du site (intervention du 7 au 9 octobre 2024 et intervention du 29 janvier 2025). Ces rapports portent sur le contrôle de la ligne de Bain de sel n°2, la centrale XHFFR, les deux chaudières à gaz, la première chaudière à vapeur (la seconde ayant été remplacée en cours d'année), le laboratoire de brûlage de câble, la tréfileuse M450 et la conduite générale. L'exploitant a indiqué à l'inspection que la mesure n'a pas été réalisée sur le Bains de sel n°1 car il n'était pas en fonctionnement lors de la visite. L'exploitant a également présenté le bon de commande pour le contrôle du mois d'octobre 2025. L'exploitant transmettra le rapport du contrôle réalisé en octobre 2025 ainsi que le bon de commande pour le contrôle prévu en janvier 2026. Constat : La surveillance de la qualité de l'air n'a pas été réalisé sur la ligne "Bain de sel n°1" lors de la dernière campagne de mesure
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Surveillance des rejets et périodicité pour les chaudières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 8.2.1
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations a constaté que les deux chaudières utilisées pour le chauffage ainsi que les deux chaudières à vapeurs sont mentionnées dans le plan de surveillance des émissions atmosphériques avec une périodicité de contrôle annuelle.24/25 Lors de la visite, l'exploitant a présenté à l'inspection le rapport de contrôle réalisé par la société Bureau Véritas le 29 janvier 2025. Le rapport de ce contrôle mentionne la vérification des deux chaudières relatives au chauffage ainsi que la chaudière à vapeur n°1. L'exploitant a indiqué à l'inspection que la chaudière à vapeur n°2 n'a pas été contrôlée en 2025 car l'ancienne chaudière à vapeur a été consignée en 2023, démantelée en 2024 et que la nouvelle chaudière a été installée en 2025. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué à l'inspection qu'une nouvelle campagne de mesures va être réalisée en janvier 2026 et qu'elle concernera les deux chaudières relatives au chauffage et les deux chaudières à vapeurs. Constat : L'exploitant transmettra le rapport de contrôle des chaudières pour justifier du respect de la périodicité de contrôle Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · autosurveillance des émissions atmosphériques
Origine des approvisionnements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 4.1.1
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées à consulté les consommations d'eau relatives à l'année 2024 et au début d'année 2025 (janvier à septembre). L'inspection a constaté que la société a prélevée les volumes suivants : Années 2024 2025 Volume d'eau souterraines consommées (m3) 5 795 5 321 Volume d'eau du réseau consommées (m3) 3 342 1 656 L'inspection a constaté que les volumes d'eau consommée en 2024 et début 2025 respectent les prescriptions du présent arrêté. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué à l'inspection que de gros travaux ont été effectués afin de détecter des fuites sur le réseau. Selon l'exploitant, la diminution de la consommation d'eau est principalement liée à la détection des fuites. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Thèmes : Risques accidentels · Protection des ressources et des milieux aquatiques
Zonage des dangers internes à l'établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 7.2.2
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'exploitant à présenté à l'inspection des installations classées le plan de l'établissement identifiant les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosions de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées sur le site. L'inspection a constaté que le site est doté d'un plan "Établissement Répertoriés" (ETA Ré.) afin d'organiser au mieux une prévision tactique pour favoriser le travail des sapeurs-pompiers. L'inspection a constaté que le plan "ETA Ré." de l'établissement détaille la nature et la quantité des produits utilisés, leurs risques associés ainsi que le lieux et modes de stockages. Pas d'écart constaté lors de la visite
Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 7.5.2
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a contrôlé par échantillonnage le local de stockage du SILFIN 59 (local "SILANE" situé au Nord-Ouest du site). L'inspection a constaté que le stockage du SILFIN 59 est réalisé dans un local ATEX fermé à clé (local SILANE), le produit est entreposé dans des fûts métalliques de 200 litres sur des rétentions. Lors de la visite, l'inspection a a constaté 9 fûts de 200 litres de SILFIN 59 et 2 bidons de 25 litres d’alcool dénaturé. L'inspection a également constaté que les symboles de danger et les codes correspondant aux produits sont indiqués de façon lisible. Pas d'écart constaté lors de la visite
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 7.5.3
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a contrôlé par échantillonnage les conditions de stockage du SILFIN 59 dans le local situé au Nord-Ouest du site. Lors de la visite, l'inspection a constaté que le local de stockage contient 9 fûts de 200 litres de SILFIN 59 et 2 bidons de 25 litres d'alcool dénaturé. L'inspection a constaté : 12/25 7 fûts de 200 litres sur une rétention de 800 litres ;• 2 fûts de 200 litres sur une rétention de 208 litres ;• 2 bidons de 25 litres sur une rétention de 72 litres ;• Pas d'écart constaté lors de la visite
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 7.5.5
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées à contrôlé par échantillonnage les conditions de stockage du SILFIN 59 dans le local "SILANE" (situé au Nord- Ouestdu site). L'inspection a constaté que le stockage est bien réalisé sur rétention et que l'exploitant s'assure que les substances stockées sur une même rétention ne sont pas incompatibles. En effet, l'inspection a constaté la présence d'un tableau de compatibilité des produits à l'entrée du local. Lors de la visite, l'inspection a également constaté que les stockages ne sont pas réalisés sous le niveau du sol et que les volumes de rétention sont disponibles (rétention vide le jour de la visite). Pas d'écart constaté lors de la visite
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 3.2.1
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que les conduits des deux lignes de vulcanisation et celui de la centrale de mélange XHFFR ont été modifiés et qu'ils sont désormais verticaux pour favoriser une bonne dispersion des rejets atmosphériques. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2012, article 8.1.1.
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que le programme de surveillance dans le sous-domaine des émissions industrielles a été mis à jour par l'exploitant. En effet, l'inspection a constaté que le plan de surveillance mentionne désormais les lignes de "Bains de sel" - BS01 et BS02 ainsi que la centrale XHFFR. L'inspection a également constaté que l'activité de tréfilage a été ajouté, les chaudières sont suivies indépendamment et l'activité de broyage a été supprimé. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2008, article 4
Lors de la visite du 30 septembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que l'exploitant a bien effectué la déclaration GEREP relative à l'évacuation des déchets de l'établissement pour l'année 2024. L'inspection a constaté que cette déclaration est similaire au registre d'évacuation des déchets de l'année 2024. Pas d'écart constaté lors de la visite, la non-conformité est levée
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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