Installation classée à Amilly (45200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er juin 2026 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.5.1
Vu : Déclaration de conformité SIL de l'installation "Atelier 1500" selon les normes de référence NF EN 61511-1 à -3 et NF EN 61508-3 pour un niveau SIL2, établie le 25/04/2026 par la société POWER-M - validité 1 an à compter du 09/07/2025 (date de réalisation des essais). Vu : Déclaration de conformité SIL de l'installation "Atelier 4500" selon les normes de référence NF EN 61511-1 à -3 et NF EN 61508-3 pour un niveau SIL2, établie le 28/04/2026 par la société POWER-M - validité 1 an à compter du 09/07/2025 (date de réalisation des essais). Vu : Déclaration de conformité SIL de l'installation "ventilation Atelier 1500 et Atelier 4500" selon les normes de référence NF EN 61511-1 à -3 et NF EN 61508-3 pour un niveau SIL2, établie le 28/04/2026 par la société POWER-M - validité 1 an à compter du 10/07/2025 (date de réalisation des essais). Les trois déclarations de conformité sont délivrées par [information anonymisée] de la société POWER-[…] : certification QUALI-SIL n° [information anonymisée] reconnue par l'INERIS dans le domaine de la sécurité fonctionnelle délivrée à [information anonymisée], valable jusqu'au [information anonymisée]. Vu : Rapport d'observations de juillet 2025 référencé n° RO_25-676 V100 et établi en date du 09/01/2026 suite aux essais, dans le cadre de l'établissement de conformité SIL des installations "Atelier 1500", "Atelier 4500" et "ventilation Atelier 1500 et Atelier 4500". Le rapport d'observation a été rédigé par [information anonymisée], de la société POWER-M, et approuvé par [information anonymisée] de la société POWER-[…] : certification QUALI-SIL n° [information anonymisée] reconnue par l'INERIS dans le domaine de la sécurité fonctionnelle délivrée à [information anonymisée], valable jusqu'au [information anonymisée]. Les trois déclarations de conformité SIL2 sont fournies avec les réserves suivantes pour chaque installation : - Atelier 1500 : "sous réserve de la réception du rapport de mesure des taux résiduels d'oxygène à l'intérieur des cuves suite à l'inertage (note II.2 du rapport d'observation de juillet 2025) ; - Atelier 4500 : "sous réserve de la réception du rapport de mesure des taux résiduels d'oxygène à l'intérieur des cuves suite à l'inertage (note III.2 du rapport d'observation de juillet 2025) ; - Ventilation Ateliers 1500 et 4500 : "sous réserve de la prise en compte des observations n° IV.2 (relative aux cellules de mesures d'oxygène dans les deux ateliers) et IV.3 (relative au défaut capteur débit sur ext
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Procédure de gestion des MMR (C5 vi du 28/03/2022)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.5.1
Rappel des constats [C10] et [C11] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : Le constat de la visite d'inspection précédente (28/03/2022) a été reformulé. [C10] La fonction de sécurité de la MMR B3 « sonde anti-débordement » n’est pas à sécurité positive. [C11] L'exploitant doit identifier l'ensemble des relais intervenant dans le fonctionnement des MMR dans les schémas électriques pour prévenir tout risque d'erreur lors d'opération de modification des équipements. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 1.2.1
Rappel du constat [C12] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : Les 2 murs coupe-feu localisés entre les IPD 2 et 3 ne respectent pas en tout point la règle APSAD R15 s'agissant de la conception des murs coupe-feu (mise en œuvre de traversées de câbles électriques, traversées de canalisations). Dès lors, la performance du mur coupe-feu est remise en cause ou nécessite d'être justifiée. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Entretien et surveillance des moyens d'intervention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.7.2
Rappel du constat [C8] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : L'exploitant ne justifie pas de la conformité de son installation d'extinction incendie (déluge avec détection sur réseau pilote) selon le référentiel FM GLOBAL. Notamment, l'exploitant doit justifier que la mise en œuvre d'orifices en points bas de l'installation est permise et conforme au référentiel applicable (FM GLOBAL), dont dimensionnement et maintien en état.14/40 --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.5.5
Rappel du constat [C9] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : L'exploitant doit justifier de la conformité au référentiel en vigueur (FM GLOBAL) de son système de détection incendie au poste déluge des soutes U et E sous réseau pilote à air. L'exploitant devra justifier le comportement du réseau pilote à air en cas de première détection dans une cuvette en feu puis dans une cuvette adjacente (coupure des compresseurs d'air de maintien sous pression...) --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Installation déluge sous réseau pilote en soute chimie
Indisponibilité des installations de sprinklage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.7.2
18/40 Vu : information de l'exploitant sur la fuite d'émulseur intervenue sur l'installation SPK2 le 28/10/2025, ainsi que la déclaration au BARPI de l'évènement. Cet évènement intervient peu de temps après un premier évènement (en date du 19/06/2025) de fuite d'émulseur sur cette même installation. Ce premier évènement a également fait l'objet d'une information à l'inspection des installations classées et d'une déclaration au BARPI ; Suite à ce second évènement, des travaux plus importants (changement de la vessie associée à l'installation émulseur) sont prévus. L'installation SPK2 est ainsi en fonctionnement dégradé. L'exploitant indique que le sprinklage reste opérationnel uniquement sous eau (sans émulseur) pour la partie du bâtiment K, X2 (colonne) et X3 (bouilleur). Des mesures compensatoires sont mises en place : 2 canons mousses (un fixe et un mobile) avec surveillance renforcée, dans l'attente de la réalisation des travaux. Vu : information de l'exploitant sur une indisponibilité de l'installation de sprinklage du poste SPK3. Cette indisponibilité résulte de l'audit de conformité en cours menée par RISKCARE qui a constaté un problème de dimensionnement du réseau émulseur suite à une modification intervenue par le passé sur les installations (déconnexion d'une partie du réseau sprinklage - tour W2 - entraînant une modification de la note de dimensionnement des débits). L'exploitant précise que la protection en eau reste opérationnelle sur W1/W3 mais que le taux nominal en émulseur n'est pas garanti. Des mesures compensatoires sont mises en place, notamment pour ajuster la proportion en émulseur manuellement au moyen d'une vanne, au besoin. L'objectif de la visite est de faire un point sur l'indisponibilité des installations sprinklage, sur les mesures compensatoires mises en place et sur les travaux de remise en conformité des installations. Vu : Proposition commerciale de prestation de service par RISKCARE Consulting, dont l'étendue des missions est : - audit de l'installation de sprinklage, - assistance technique sur les sujets relatifs au dispositif sprinklage, - accompagnement à la mise en conformité du système d'extinction mousse, notamment dans le cadre de la transition vers des émulseurs non fluorés et de la prise en compte des exigences liées aux USD ; - vérification de la conformité des installations aux référentiels assureurs (FM GLOBAL, NFPA), aux règles APSAD, ainsi qu'aux évolutions récentes du site, en particulier les dernières extens
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.6.3
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'exploitant doit justifier que la conception actuelle de la rétention du réservoir d'isopropanol en soute E est adaptée pour contenir toute fuite survenant sur le réservoir, compte tenu de la différence de hauteur entre le bord de la rétention et le sommet du réservoir. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/10/2025, article L. 541-7-1
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025: L'exploitant ne justifie pas d'une procédure de caractérisation préalable des déchets envoyés pour traitement à la STEP urbaine de Châlette-sur-Loing justifiant d'un classement en code déchet de type 16 10 02. En particulier, il existe une entrée miroir de ce code déchet pour des déchets dangereux : 16 10 01*. L'exploitant précisera la procédure d'acceptation mise en place avec la STEP urbaine. -------------------------------- L'exploitant a transmis des éléments de réponse par courriels des 26/12/2025 et 25/02/2026. Notamment, l'exploitant a justifié par des analyses effectuées sur les eaux souillées pompées dans la rétention U2 et envoyées à la STEP de Châlette. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Caractérisation obligation des déchets sortants
Interdiction du PFOS (acide perfluorooctane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (modifié par Rglt 2025/718)
Information préalable liée aux évolutions réglementaires : La teneur visée à l'annexe I 1. du Règlement est portée à 25 µg/kg dans des substances ou des mélanges (modification M12 du Règlement n°2019/1021 sur les Polluants Organiques Persistants). -------------------------------- Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra les résultats des analyses lancées pour s'assurer de l'absence de PFOS ou du respect des teneurs résiduelles admissibles en PFOS, et les conséquences sur son possible plan de substitution.29/40 -------------------------------- L'exploitant a transmis des éléments de réponse par courriels des 26/12/2025 et 25/02/2026, en particulier une étude relative aux substances PFAS en lien avec l'utilisation des émulseurs d'extinction incendie sur le site, établie en 19/02/26 (V1.1). Cette étude conclut à la non conformité des émulseurs stockés dans l'installation SPK2 et SPK3 (teneurs en PFOS supérieure au seuil), à la conformité de l'émulseur stocké dans l'installation SPK1, et à la nécessité d'investigations complémentaires pour l'émulseur stocké dans l'installation SPK6 (poste 16bis) vis- a-vis des composés PFCA C9-C14. Cette étude amène les commentaires suivants de la part de l'inspection des installations classées : - la conformité des émulseurs vis-a-vis des composés apparentés aux substances PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFHxA, PFNA C9-C14) n’a pas fait l’objet d’une étude. L’enjeu réside uniquement sur la conformité des postes SPK1 et SPK6 jugés conformes à l’issue de l’étude ou en attente de décision de conformité selon investigations complémentaires. Une analyse post TOP-Assay (méthode oxydation) est nécessaire pour vérifier la conformité des composés apparentés à ces substances. - Une évolution récente du Règlement REACH (2 octobre 2025) prévoit une interdiction des PFAS (teneur > 1mg/L) dans les mousses anti-incendie à compter du 23 octobre 2030. Cette interdiction à venir n’est pas prise en compte dans l’étude transmise. Au regard des résultats présentés en page 11, les émulseurs analysés aux postes SPK1 et SPK6 seront interdits à compter de cette date. - L’étude mentionne bien les fuites passées d’émulseur sur les postes SPK2 et SPK3. Si non réalisés, les réseaux EP associés devront faire l’objet d’un nettoyage. En cas de curage, les sédiments / boues devront faire l’objet d’une caractérisation sur les substances PFAS (a minima 20 dites « AEP », ainsi que le PFTeDA (C14) et que 9 composés
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 3 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra les résultats des analyses lancées pour s'assurer de l'absence de PFHxS ou du respect des teneurs résiduelles admissibles en PFHxS, et les conséquences sur son possible plan de substitution. -------------------------------- Cf commentaires du point de contrôle précédent. L'étude transmise ne met pas en évidence de dépassement des teneurs résiduelles admissibles en PFHxS dans les émulseurs détenus sur le site. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (modifié par le Rglmt 2025/1399, applicable au 3/8/2025)
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra les résultats des analyses lancées pour s'assurer de l'absence de PFOA ou du respect des teneurs résiduelles admissibles en PFOA au regard de l'échéance au 3 décembre 2025, et les conséquences sur son possible plan de substitution.33/40 -------------------------------- Cf commentaires du point de contrôle précédent. L'étude transmise ne met pas en évidence de dépassement des teneurs résiduelles admissibles en PFOA dans les émulseurs détenus sur le site. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra les résultats des analyses lancées pour s'assurer de l'absence de PFCA C9-C14 ou du respect des teneurs résiduelles admissibles, et les conséquences sur son possible plan de substitution. -------------------------------- Cf commentaires du point de contrôle précédent. L'étude transmise ne met pas en évidence de dépassement des teneurs résiduelles admissibles en somme des PFCA C9-C14 dans les émulseurs détenus sur le site, hormis pour le SPK6 (poste 16bis). Pour ce dernier, l'exploitant prévoit de mener des investigations complémentaires afin de confirmer la teneur au regard des incertitudes de mesure. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Entretien et surveillance des réseaux et ouvrages de collecte
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 4.2.3
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations les justificatifs de l’état des réseaux (résultats des investigations menées), ainsi que l’éventuel plan d’action, le cas échéant. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Respect des valeurs limites d'émission au point de rejet n°139/40
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 4.3.9.1
40/40 Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées son analyse des causes de dépassements importants constatés (>> 2x la VLE), bien que ponctuels, afin de prévenir de nouveaux dépassements. Les paramètres Chlorures et MES présentant plus régulièrement des dépassements nécessitent également d'être investigués. --------------------------------
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Rejet d'eaux industrielles à la STEP d'Amilly
Note de dimensionnement des MMR (C4 vi du 28/03/2022)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.5.1
Rappel du constat [C1] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : Le constat de la visite d'inspection précédente (28/03/2022) est levé. L'exploitant n'a pas apporté d'élément justifiant le maintien du niveau de fiabilité de l'automate de sécurité au regard de sa durée de fonctionnement. Constat récurrent. --------------------------------
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.5.1
Rappel des constats [C3] et [C4] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : Le constat de la visite d'inspection précédente [28/03/2022] est reformulé. [C3] L'exploitant doit justifier que la priorisation de la fonction de sécurité de la MMR B4 est assurée en tout temps au niveau de l'automate programmable de sécurité (demande de fermeture des vannes d'admission toujours prioritaire sur demande d'ouverture). Constat récurrent. [C4] L'exploitant doit justifier que la MMR B3 (sonde de niveau TRES HAUT sur cuve acétone) est indépendante de la sonde de niveau HAUT équipant également la cuve, ceci afin de prévenir les risques de défaillance de cause commune. --------------------------------
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/02/2009, article 7.7.4
Rappel des constats [C5], [C6] et [C7] émis lors de la visite d'inspection du 27/06/2023 : [C5] La note de dimensionnement de l'extinction automatique incendie doit être mise à jour en tenant compte d'un taux d'application en cuvettes de 6.5 l/min/m². [C6] L'exploitant doit justifier l'absence de moyens de protection et d'extinction dans les cuvettes U4 et U5 (déluge et couronnes) contrairement à la mention de l'EDD qui indique pour les parcs de stockage E et U (p67/271) : - "Poste déluge extinction = chaque cuvette est équipée de boîtes à mousse [...]. Le système est déclenché par réseau de détection sprinkler sous air ou commande manuelle"; - "Poste déluge refroidissement = Le refroidissement par eau dopée des cuves de stockage est constitué de rampes équipées de pulvérisateurs à jets coniques orientés sur les réservoirs, et d’un poste de déluge commandé par les réseaux de détection sprinkler". Pour ce faire, l'exploitant doit justifier que les résidus ne présentent pas de caractère inflammable (classification HP3 possible). [C7] Suite à plusieurs fuites sur les réserves d'émulseur, l'exploitant doit réaliser une analyse du retour d'expérience permettant d'assurer la disponibilité en émulseur pour le sprinklage de l'unité chimie. Constat récurrent. --------------------------------
Inventaires des substances et préparations dangereuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 7.2.1
21/40 Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'état des stocks est incomplet et peu opérationnel en cas d'évènement sur le site : l'identification de la zone de stockage du produit ou de la substance est imprécise, les mentions de danger selon CLP ne sont pas indiquées. Certains produits (ex : fioul présent sur site) ne sont pas mentionnés dans l'état des stocks et pour certains le risque n'est pas précisé. --------------------------------
Thèmes : Risques accidentels · Inventaires des substances et préparations dangereuses
Protection contre la propagation de nappe enflammée
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 4.2.4.1
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : Les siphons pare-flammes ne font pas l'objet d'une vérification régulière pour assurer une protection efficace contre le danger de propagation de flamme dans les réseaux. --------------------------------
Thèmes : Risques accidentels · Protection contre la propagation de nappe enflammée
Plan des réseaux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 4.2.2
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : Le plan des réseaux est incomplet et comporte des erreurs. Notamment, il ne comprend pas les siphons pare-flammes présents sur les réseaux. --------------------------------
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 10.1.2.1
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'état des stocks de liquides inflammables est incomplet, il ne comprend pas le fioul domestique stocké sur le site. L'emplacement des cuves associées mériterait d'être porté sur le plan des zones dangereuses en tant que potentiel de danger. --------------------------------
Thèmes : Risques accidentels · Etat des volumes stockés de liquides inflammables
Réservoirs de liquides inflammables
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/02/2009, article 10.1.3.2
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'exploitant doit justifier de la tenue au feu des pieds d'ancrage du réservoir d'isopropanol en cas de scénario "feu de nappe d'isopropanol en soute E". --------------------------------
Quantité maximale de déchets LI entreposés sur le site
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/12/2018, article 2.4
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'exploitant doit justifier que la quantité de déchets entreposés sur le site est inférieure à 50 tonnes de matières premières en petits conditionnements et 2 tonnes pour les pâteux inflammables. --------------------------------
Thèmes : Risques accidentels · Quantité maximale de déchets LI entreposés sur le site
Assujettissement AM récipients mobiles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article I.1
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 23/01/2024 : L'exploitant doit vérifier son assujettissement à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 au titre du I.2 en déterminant la quantité maximale de substances et mélanges dangereux classés H224, H225 ou H226, ou de déchets catégorisés HP3, et la quantité maximale de ces substances, mélanges et déchets stockés en récipients mobiles. --------------------------------
Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)35/40
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L’exploitant transmettra les résultats des analyses lancées pour s'assurer de l'absence de PFHxA ou du respect des teneurs résiduelles admissibles en PFHxA au regard de l'échéance au 10 avril 2026, et les conséquences sur son possible plan de substitution. -------------------------------- Cf commentaires du point de contrôle précédent. L'étude transmise ne met pas en évidence de dépassement des teneurs résiduelles admissibles en PFHxA dans les émulseurs détenus sur le site. --------------------------------
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/10/2025, article R. 541-45 I
Rappel du constat émis lors de la visite d'inspection du 09/10/2025 : L'exploitant ne dispose pas du bordereau de déchet dangereux final entièrement complété lui permettant de s'assurer du traitement final de ses déchets dangereux par une entreprise dûment autorisée. --------------------------------
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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