Installation classée à Saint-Denis-de-l'Hotel (45550), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 septembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Sur l'ensemble des installations de traitement de surface (telle que décrite dans la Fiche de constats n°1 du présent rapport d'inspection), seuls les bains des deux cuves suivantes, implantées sur la Ligne n°1 nommée "39006 - ligne linéaire" sont chauffés à 70°C : - une cuve "39006-n°2" de dégraissage, d'une capacité totale de 350 litres équipée d'un trommel ; - une cuve "39006-n°3" de préparation au dégraissage, d'une capacité totale de 1 200 litres. Dans leur fonction de préparation au dégraissage et dégraissage, ces deux cuves contiennent respectivement 250 et 1000 litres d'aminoéthanol (référence ZF138C) ; elles sont à double enveloppe et munies de capteurs de température au niveau de la résistance de chauffe. Le chauffage du liquide contenu dans les cuves "39006-n°2" et "39006-n°3" est réalisé par une résistance verticale et contrôlée par un système de régulation électrique. La température de consigne de la résistance est réglée à 70 °C ; en cas de dépassement de ce seuil, le système de régulation coupe l'alimentation du dispositif de chauffage du bain. Aussi, l'exploitant met en avant qu'une baisse du niveau de liquide dans la cuve entraînerait une hausse de la température de la résistance, dont l'alimentation électrique serait alors coupée. L'exploitant considère donc que, malgré l'absence de détecteur de niveau, le système de régulation de température de la résistance assure la sécurité de l'installation, au regard d'un risque potentiel de surchauffe. L'exploitant précise à l'inspection des installations classées que le site travaille en 3x8 du lundi au vendredi. Ainsi, les jours ouvrés, le bon fonctionnement de la régulation de température est contrôlé par les opérateurs, mais aussi par le service de maintenance de l'usine. Le process ne nécessitant pas un maintien permanent à la température de 70°C, le dispositif de chauffage des bains est systématiquement coupé le week-end. L'exploitant ne justifie toutefois pas de tests réguliers permettant d'attester qu'une baisse de niveau dans la cuve entraîne, par asservissement, l'arrêt du chauffage. 12/39 L'installation étant en phase de production lors de sa visite, l'inspection des installations classées n'a pas fait procéder à un test, qui imposait la vidange d'une partie de la préparation contenue dans les cuves. Constat d'écart :L'exploitant ne justifie pas de tests réguliers permettant d'attester que le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi au niveau de liquide présentes dans ce
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de sécurité sur le chauffage des bains
Installations de TS - Volume des rétentions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20
L'inspection relève que : - la cuve "39006-n°1" de brillantage de 350 litres est associée à une rétention de 200 litres ; - la cuve "39606-n°4" de brillantage de 600 litres est associée à une rétention de 570 litres ; - la cuve "39606-n°5" de brillantage de 600 litres est associée à une rétention de 320 litres ; - la cuve "39606-n°7" de préparation au brillantage de 2350 litres est associée à une rétention de 2000 litres. 13/39 Constat d'écart : Le volume des rétentions associées aux cuves sus-citées n'est pas au moins égal à 100 % du volume de ces cuves.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Seules deux rétentions sont d'une capacité supérieure à 1000 litres et doivent par conséquent être équipées d'un déclencheur d'alarme en point bas au titre de l'article 54 de l'arrêté du 9 avril 2019 susvisé, Il s'agit de : - la rétention de 1500 litres associée à la cuve "39006-n°3" de préparation au dégraissage, elle- même d'une capacité totale de 1200 litres et située sur la Ligne n°1 nommée "39006 - ligne linéaire" : munie d'un capteur de détection ; - la rétention de 2000 litres associée à la cuve "39606-n°7" de préparation au brillantage, elle- même d'une capacité totale de 2350 litres et située sur la Ligne n°2 nommée "39606 - ligne 2 bols centrale" : non équipée d'un capteur de détection. Constat d'écart : Absence de dispositif de sécurité sur la rétention d'une capacité supérieure à 1000 litres équipant l'une des cuves de traitement de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède à l'installation d'un déclencheur d'alarme en point bas de la rétention équipant la cuve n° 7 de sa ligne de traitement de surface "39606 - ligne 2 bols centrale", et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs de cette installation. Outre la nature du dispositif installé, il précise la procédure interne visant le contrôle de son bon fonctionnement, procédure qui doit être étendue à l'autre rétention de plus de 1000 litres située au droit de la cuve "39006-n°3" de préparation au dégraissage. 14/39
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
En phase préparatoire de cette visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 1er septembre 2025 les documents suivants : 1/ Un compte-rendu de vérification Q18 émis par la société SOCOTEC, suite à la vérification complète des installations électriques du site réalisé le 23 décembre 2024. Il s'agissait de la vérification périodique annuelle des installations, la précédente vérification de ce type datant du 8 janvier 2024. En conclusion de ce compte-rendu Q18, l'inspection des installations classées note que le prestataire SOCOTEC relève notamment l'absence ou l'inadaptation de plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités, ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs dispositifs différentiels à courant résiduel. Plusieurs écarts de conformité portent le prestataire à conclure que "l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion". 2/ Un rapport de vérification Q19 par la société SOCOTEC suite à la vérification des installations électriques par thermographie infrarouge réalisée le 14 avril 2025. Ce rapport établit trois nouvelles fiches d'anomalie, qui viennent s'ajouter aux trois fiches établies dans le cadre du contrôle précédent, réalisé le 30 octobre 2024, et non résolues. L'exploitant fait réaliser le contrôle des installations électriques chaque année, ainsi qu'un contrôle par thermographie infrarouge tous les six mois, dans le cadre d'un contrat de services avec la société SOCOTEC, portant également sur les installations de protection contre la foudre du site. La fréquence de contrôle prescrite est certes respectée, mais à la date de la visite d'inspection, des travaux correctifs restaient à réaliser pour traiter les différents écarts et anomalies sus-cités. Constat d'écart : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la conformité des installations électriques. 16/39 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/10/2008, article 7.3.4
En phase préparatoire de la visite, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 1er septembre 2025 les deux documents suivants : 1/ Un rapport de la société SOCOTEC suite à la vérification périodique complète des protections contre la foudre réalisée le 8 mars 2024, portant sur l'ensemble du système de protection contre la foudre du bâtiment usine. L'inspection des installations classées note que la vérification complète précédente avait eu lieu en mars 2023. La société SOCOTEC rappelle dans ce rapport que l’ARF avait conclu à l’absence de besoin de protection sur le site, hormis pour les EIPS, et que les opérations de vérification ont été conduites à partir de l’étude technique, en l’absence de notice de maintenance et vérification lors de son intervention. Le rapport mentionne l'absence de parties de l'installation n'ayant pu être vérifiées, mais relève toutefois l'absence de DOE, de fiches constructeurs et de procès-verbal d’installation sur les travaux effectués, ce qui constitue une non-conformité à lever. 2/ Un rapport de la société SOCOTEC suite à la vérification périodique visuelle des protections réalisée le 11 mars 2025. Les dernières vérifications réalisées, en date, sont celles de mars 2024. En termes d'observations, ce rapport reprend les termes du rapport de la visite complète de mars 2024 ci-dessus. 18/39 Dans le cadre d'un contrat de services avec l'exploitant, la société SOCOTEC réalise une vérification visuelle chaque année (ou plus fréquemment si un coup de foudre a été enregistré par les dispositifs), et une vérification complète tous les deux ans des installations de protection contre la foudre du bâtiment usine. L'inspection des installations classées rappelle ici à l'exploitant que pour respecter l'intervalle réglementaire, la prochaine vérification complète devra être réalisée au mois de mars 2026 Constat d'écart : L'exploitant ne justifie pas de la pleine conformité des installations de protection contre la foudre, en l'absence de dossier des ouvrages exécutés, de spécifications et de fiches techniques des matériels mis en place par l'installateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/07/2021, article 5.1.
En phase préparatoire de la visite, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 1er septembre 2025 plusieurs rapports de maintenance et documents concernant : 19/39 Les hydrants et les réserves d'eau complémentaires : - Un rapport de la visite d'entretien des poteaux et bouches d'incendie réalisée le 26 avril 2023 par la société AXIMA. Les débits relevés sur les trois poteaux incendie du site sont les suivants : - poteau n° 1 (n° 97 pour le SDIS) situé à l'arrière du bâtiment usine, alimenté par le réseau sprinkleur du site : 120 m³/h sous 7,3 bars ; - poteau n° 2 (n° 95 pour le SDIS) situé à l'avant du bâtiment usine, alimenté par le réseau sprinkleur du site : 120 m³/h sous 9,9 bars ; - poteau n° 3 (n° 94 pour le SDIS) situé à l'avant du bâtiment usine, alimenté par eau de ville : 81 m³/h sous 1 bar ; Ces trois hydrants sont capables de délivrer un débit d'au moins 270 m³/h sous un bar, ils apportent un débit cumulé conforme à la prescription susvisée. Le même rapport présente un relevé d'essai en simultané sur quatre poteaux (les trois hydrants privés du site + l'hydrant public à proximité de l'entrée du site), avec les résultats suivants : - poteau n° 1 (sur site) : 120 m³/h sous 7,8 bars ; - poteau n° 2 (sur site) : 120 m³/h sous 9,4 bars ; - poteau n° 3 (sur site) : 66 m³/h sous 0,6 bar ; - poteau n° 4 (hors site) : 60 m³/h sous 1 bar. Ce relevé d'essai atteste l'atteinte d'un débit supérieur à 270 m³/h sous un bar en utilisant les quatre poteaux les plus proches du bâtiment usine, ce qui est conforme à la prescription susvisée. - Un rapport de la vérification des poteaux et bouches d'incendie réalisée le 3 juillet 2025 par la société AAI. Les débits relevés des trois poteaux incendie privés sont les suivants : - pour le poteau n° 1 (n° 97 pour le SDIS) situé à l'arrière du bâtiment, alimenté par le réseau sprinkleur : 120 m³/h à 8 bars ; - pour le poteau n° 2 (n° 95 pour le SDIS) situé à l'avant du bâtiment, alimenté par le réseau sprinkleur : 120 m³/h à 10 bars ; - pour le poteau n° 3 (n° 94 pour le SDIS) situé à l'avant du bâtiment, alimenté par eau de ville : 86 m³/h sous 1 bar ; L'inspection des installations classées note néanmoins qu'en 2025, aucun test en simultané sur plusieurs poteaux n'a été réalisé. Le dernier relevé d'essai en simultané sur quatre hydrants date du mois d'avril 2023 (cf. rapport AXIMA sus-cité). - Un document établi pour la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel mis à jour le 12 mars 2025,
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/10/2008, article 2.1.1. et 10.2.3.1
L'exploitant n'est pas en mesure de présenter à l'inspection des installations classées une fiche de contrôle du dispositif de disconnexion installé sur l'alimentation hydraulique de l'atelier de traitement de surface, destiné à éviter un retour d'eau pouvant être polluée vers le réseau public d'adduction d'eau. La vérification régulière du dispositif de disconnexion permet de vérifier que l’ensemble de protection répond toujours à l’analyse des risques, à son adéquation aux besoins, aux règles de pose, et d’autre part, de vérifier l’efficacité des organes de sécurité selon la procédure de référence. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il va faire inscrire cette opération au carnet de maintenance préventive des installations, et potentiellement l'ajouter au contrat de maintenance de son prestataire SOCOTEC. Constat d'écart : Absence de justification d'entretien du dispositif de disconnexion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :24/39 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/07/2021, article 2.1.
La dernière actualisation de classement des activités ICPE de l'exploitant est portée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 juillet 2021 susvisé. Cette actualisation étant postérieure à la dernière visite d'inspection du site, réalisée le 15 avril 2021, l'inspection des installations classées vérifie auprès de l'exploitant que ses activités sont toujours conformes à ce tableau de classement. L'exploitant confirme que la nature des installations de production n'a pas évolué et que les volumes autorisés pour chacune des rubriques ICPE sont toujours adaptés à l'activité actuelle de l'entreprise. Concernant les activités de traitement de surface, les installations du site ont deux fonctions : le dégraissage et le brillantage des raccords en cuivre fabriqués par l'entreprise. Elles sont organisées de la façon suivante : - préparation au dégraissage et dégraissage, par usage d'aminoéthanol (référence ZF138C) ; 9/39 - préparation au brillantage et brillantage, par usage d'acide benzènesulfonique (référence FC430). Le process se décline sous la forme de trois lignes de traitement de surface distinctes, composées des éléments suivants : Ligne n°1, nommée "39006 - ligne linéaire" : - une cuve "39006-n°1" de brillantage de 350 litres, non chauffée ; - une cuve "39006-n°2" de dégraissage de 350 litres, équipée d'un trommel, chauffée à 70°C. - une cuve "39006-n°3" de préparation au dégraissage de 1 200 litres, chauffée à 70°C. Ligne n°2, nommée "39606 - ligne 2 bols centrale" (bols vibrants contenant un média de brillantage) : - deux cuves "39606-n°4 et n°5" de brillantage de 600 litres chacune, non chauffées ; - une cuve "39606-n°7" de préparation au brillantage de 2 350 litres, non chauffée. L'inspection des installations classées prend note du fait que suite à une modification de process, la fonction de dégraissage qui était assurée sur cette ligne par la cuve "39606-n°6" de 700 litres n'est plus utilisée depuis 2024. Cette cuve est vide, inexploitée. Ligne n°3, nommée "31660 ligne 2 bols côté mur" (bols vibrants contenant un média de brillantage) : - deux cuves "31660-n°8 et n°9" de brillantage de 300 litres chacune, non chauffées. Sur cette base, l'inspection note qu'au jour de la visite d'inspection les volumes des cuves en service pour mener les opérations de traitement de surface sont conformes aux volumes autorisés par la prescription de l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 juillet 2021, à savoir : - au titre de la rubrique 2565-2a, le cumul des v
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
L'inspection constate que suite à de précédents échanges avec la DREAL dans le cadre des inspections réalisées, l'exploitant a installé sur les éléments structurels de ses installations de traitement de surface des étiquetages répondant aux exigences de la réglementation CLP. Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques chroniques · Etiquetage des contenants de substances et mélanges dangereux
Prélèvements et consommation d'eau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 26
Dans le cadre de la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques, l'article 3.1 "Origine des approvisionnements en eau" de l'arrêté préfectoral complémentaire (APC) du 23 juillet 2021, portant mise à jour de la situation administrative et des activités de la société AALBERTS IPS, limite les prélèvements aux quantités suivantes : - le prélèvement maximal annuel autorisé pour les deux forages est fixé à 30000 m³, avec un débit horaire maximal de 45 m³/h ; - le prélèvement maximal annuel autorisé sur le réseau public d'adduction d'eau potable (AEP) est fixé à 8000 m³, avec un débit journalier maximal de 32 m³.22/39 est fixé à 8000 m³, avec un débit journalier maximal de 32 m³. L'exploitant indique à l'inspection des installations classées que les prélèvements d'eau sur les deux forages implantés sur le site sont nuls : le dernier prélèvement de 150 m³ date de 2015 et ceux-ci ne sont plus utilisés depuis. En termes de consommation d'eau sur le réseau AEP, l'exploitant déclare les volumes suivants à l'inspection des installations classées : - environ 2500 m³ en 2024 (ce qui est conforme aux éléments de sa déclaration GEREP : 2469 m³) ; - entre 80 et 160 m³ par mois en 2025, soit un total d'environ 1300 m³ (résultat avec la consommation mensuelle majorante, à 160 m³) pour les huit mois écoulés à la date de la visite d'inspection. L'inspection des installations classées rappelle que l'exploitant a mis en place en 2020 un évaporateur sous vide lui permettant de ne plus réaliser de rejets industriels aqueux dans le milieu naturel (zéro rejet), mais aussi de réduire considérablement les besoins en eau de son process industriel. En conclusion, au jour de la visite d'inspection objet du présent rapport, l'inspection des installations classées prend note : - que les deux forages ne sont plus utilisés ; - que la consommation annuelle sur le réseau public d'adduction d'eau potable est très significativement inférieure au volume de prélèvement maximal annuel fixé dans l'APC du 23 juillet 2021. L'exploitant justifie que des mesures sont régulièrement relevées, leur résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Absence d'écart.
Surveillance des effets sur les milieux aquatiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/07/2021, article 6.1.
En application de l'article 9.2.3.1. de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 23 octobre 2008, l'exploitant a mis en place une surveillance semestrielle des eaux souterraines depuis juin 2013. Cette surveillance a été réalisée de 2013 à 2023 par DEKRA, puis par la société SOCOTEC, qui confie les analyses au laboratoire EUROFINS. Cette surveillance s’exerce sur un réseau de quatre piézomètres et deux puits de forage. Trois piézomètres et les deux puits captent la nappe de Beauce (calcaires de Pithiviers), le quatrième piézomètre capte la nappe des sables de l’Orléanais. L'implantation des quatre piézomètres et des deux forages sur le site est la suivante : - Piézomètre n°1 (PZ1) en amont ; - Puits de forage n°1 (FORAGE P1) en aval latéral ; - Puits de forage n°2 (FORAGE P2) en aval latéral ; - Piézomètre n°2 (PZ2) en aval latéral ; - Piézomètre ORL (PZORL) proche du Piézomètre n°2 (PZ2) - Piézomètre n°3 (PZ3) en aval. En phase préparatoire de la visite, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées par courriel du 1er septembre 2025 les deux rapports suivants : 1/ Rapport d'échantillonnage avec essais physico-chimiques des eaux souterraines, émis le 9 janvier 2025 par la société SOCOTEC suite à la mission réalisée le 13 novembre 2024 dans le cadre du suivi de la qualité des eaux souterraines (campagne de novembre 2024, basses eaux 2024). Conditions météorologiques au moment des prélèvements : aucune précipitation, temps humide, température entre 5 et 9 °C. Le prestataire indique que ces conditions n'ont eu aucune influence sur l'échantillonnage réalisé. 2/ Rapport d'échantillonnage avec essais physico-chimiques des eaux souterraines, émis le 18 avril 2025 par la société SOCOTEC, suite à la mission réalisée le 5 mars 2025 dans le cadre du suivi de la qualité des eaux souterraines (campagne de mars 2025, hautes eaux 2025). Conditions météorologiques au moment des prélèvements : aucune précipitation, temps sec ensoleillé, température entre 0 et 19 °C. Le prestataire indique que ces conditions n'ont eu aucune influence sur l'échantillonnage réalisé. 26/39 En novembre 2024 (basses eaux), l'inspection des installations classées constate, en nappe de Beauce, la présence de légères concentrations en trichloroéthylène (1,4 µg/l) et en cis 1,2- dichloroéthylène (2,1 µg/l) au niveau du piézomètre PZ3 ainsi que la présence de cuivre (jusqu'à 58,2 µg/l au niveau du puit P1), de zinc (jusqu'à 67,8 µg/l au niveau du piézomètre PZ
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/10/2008, article 4.3.12.
L'exploitant communique par courriel du 1er septembre 2025 à l'inspection des installations classées un rapport d'analyses de la société SOCOTEC daté du 23 septembre 2025 (avec essais physico-chimiques par le laboratoire EUROFINS) de trois prélèvements ponctuels d'eaux pluviales. Ces trois échantillons ont fait l'objet d'un prélèvement manuel dans le réseau du site le 2 septembre 2025 par SOCOTEC, au niveau de chacun des trois débourbeurs-déshuileurs susvisés, implantés le long de la voirie de la rue de l'Industrie qui jouxte l'entrée du site. Une partie des essais physico-chimiques ont été réalisés sur site par l'agent préleveur (pH et température), les analyses chimiques (DCO, MES et Hydrocarbures) ont été externalisées au laboratoire EUROFINS. 28/39 Le rapport indique les conditions météorologiques suivantes le jour du prélèvement : - précipitations de 250 mm pendant le prélèvement ; - orage et pluie forte ; - température ambiante : 14 °C. Le prestataire juge ces conditions météorologiques sans influence sur l'échantillonnage réalisé. Les résultats de ces analyses sont les suivants : 1/ Echantillon prélevé en sortie du débourbeur-déshuileur n° 1 (Point de rejet n° 2.1 de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 juillet 2021) : Paramètre Valeur mesurée pH 7,5 Température 18 °C DCO 13 mg/l MES 3 mg/l Hydrocarbures totaux < 0,1 mg/l 2/ Echantillon prélevé en sortie du débourbeur-déshuileur n° 2 (Point de rejet n° 2.2 de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 juillet 2021) : Paramètre Valeur mesurée 29/39 pH 7,5 Température 18,5 °C DCO < 5 mg/l MES 3 mg/l Hydrocarbures totaux < 0,1 mg/l 3/ Echantillon prélevé en sortie du débourbeur-déshuileur n° 3 (Point de rejet n° 2.3 de l'article 3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 23 juillet 2021) : Paramètre Valeur mesurée pH 7,5 Température 18,5 °C DCO 8 mg/l MES 2 mg/l Hydrocarbures totaux < 0,1 mg/l 30/39 En conclusion, les analyses d'échantillons d'effluents aqueux prélevés le 2 septembre 2025 montrent que les rejets d'eaux pluviales de l'établissement vers le réseau communal d'assainissement sont conformes à la valeur limite réglementaire. Absence d'écart.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 57
En phase préparatoire de cette visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées un rapport de la société SOCOTEC daté du 29 août 2025, suite à des mesures réalisées le 8 avril 2025 de la concentration en polluants dans les rejets atmosphériques des installations de traitement de surface (activité relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des ICPE). Le rapport est émis par l'agence SOCOTEC ("Pôle Environnement Nord Ouest, Agence Environnement Loire Bretagne") sise [adresse]. L'arrêté ministériel du 16 juin 2025, portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, confirme que cette agence et son laboratoire sous-traitant EUROFINS disposent de l'agrément requis et en cours de validité pour les paramètres à rechercher. Il s'agit de l'agrément N°6a, pour "Prélèvement sur support (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium)". 32/39 Ce rapport présente les résultats : - de l'évaluation de l'homogénéité de l'effluent gazeux ; - des mesures de concentration en polluants sur les rejets atmosphériques des machines de brillantage identifiées "39006" et "39606", et de la savonneuse identifiée "E9515" dans le parc des machines d'extrusion. L'inspection des installations classées note que les valeurs limites d'émission (VLE) mentionnées dans le rapport du prestataire SOCOTEC, à titre de référentiel applicable, sont celles de l'article 10.2.4.2. de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2008, qui ne recense que deux paramètres dont le rejet direct est à mesurer : - l'acidité totale (VLE fixée à 0,5 mg/m³) ; - les alcalins (VLE fixée à 10 mg/m³). En complément de cette prescription de l'arrêté préfectoral, la prescription susvisée de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 cible d'autres polluants susceptibles d'être émis, imposant éventuellement aux exploitants des mesures de rejets atmosphériques d'autres paramètres et métaux. L'exploitant a déterminé les polluants émis par ses activités de traitement de surface relevant de la rubrique 2565. Son prestataire est donc en charge de mesurer, en concentration et en flux, les valeurs d'émission des paramètres et métaux suivants : - acidité ; - alcalinité ; - chrome (Cr total et Cr hexavalent) ; - nickel. Les valeurs d'émission mesurées de la savonneuse "E9515" sont les su
Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE dans l'air - Installations de traitement de surface
Surveillance des rejets atmosphériques - Extrusion
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 39
En phase préparatoire de cette visite d'inspection, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées un rapport de la société SOCOTEC daté du 28 août 2025, suite à des mesures réalisées les 3 et 4 février 2025 de la concentration en polluants dans les rejets atmosphériques des machines d'extrusion du site (activité relevant de la rubrique 2560 de la nomenclature des ICPE). Le rapport est émis par l'agence SOCOTEC ("Pôle Environnement Nord Ouest, Agence Environnement Loire Bretagne") sise [adresse]. L'arrêté ministériel du 16 juin 2025, portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, confirme que cette agence et son laboratoire sous-traitant EUROFINS disposent des agréments requis et en cours de validité pour les différents paramètres à rechercher. Il s'agit des agréments suivants : - N°1 pour "Prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse" ; - N°2 pour "Mesurage in situ des composés organiques volatils totaux" ; - N°6a pour "Prélèvement sur support (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium)". Ce rapport présente les résultats : - de l'évaluation de l'homogénéité de l'effluent gazeux ; - des mesures de concentration en polluants sur les rejets atmosphériques des quatre installations suivantes : - "INTERGAS"36/39 - "EXTRUSION 00511" - "EXTRUSION 00879" - "EXTRUSION 09906" L'inspection des installations classées note que les valeurs limites d'émission (VLE) mentionnées dans le rapport du prestataire SOCOTEC, à titre de référentiel applicable, sont celles de l'article 10.5.2.2. de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2008, qui ne recense que les deux paramètres ci- dessous à mesurer, avec les VLE suivantes : - Poussières : 150 mg/m³ - Composés organiques volatils : 150 mg/m³, si le flux est supérieur à 2 kg/h (hors méthane). En complément de cette prescription de l'arrêté préfectoral, la prescription susvisée de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 cible d'autres polluants susceptibles d'être émis, imposant éventuellement aux exploitants des mesures de rejets atmosphériques d'autres paramètres et métaux. L'exploitant a recensé les polluants émis par ses activités de travail mécanique des métaux par extrusion, relevant de la rubrique 2560. Son prestataire a donc été chargé de mesurer, en
Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE dans l'air - Installations d'extrusion
Gestion des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/07/2021, article 4.1.
Les principaux déchets de production générés et expédiés par l'établissement sont les suivants : - des huiles d'usinage à base minérale sans halogènes ; - des déchets de cire et graisses ; - des liquides aqueux de nettoyage ; - des huiles hydrauliques non chlorées à base minérale ; - les boues de déshuileurs ; - des absorbants et matériaux filtrants. Conformément à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008, la production totale de déchets dangereux de l'établissement dépassant 2 tonnes par an, l'exploitant réalise sa déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets sous GEREP. Les déclarations réalisées ces deux dernières années donnent les quantités suivantes. Au titre de l'année 2023 : - une quantité totale de déchets dangereux d'environ 232 tonnes ; - une quantité totale de déchets non dangereux d'environ 1 tonne. 39/39 Au titre de l'année 2024 : - une quantité totale de déchets dangereux d'environ 181 tonnes ; - la quantité totale de déchets non dangereux d'environ 1,5 tonnes. L'inspection des installations classées note que les conditions d'entreposage des déchets sur le site sont conformes à la prescription susvisée, les mesures d'organisation internes visant à éviter au maximum tout impact d'ordre sécuritaire et environnemental. Les volumes de déchets stockés sont très largement inférieurs aux seuils des quantités maximales définies, soit 80 tonnes pour les déchets dangereux et 150 tonnes pour les déchets non dangereux. L'exploitant confirme à l'inspection des installations classées que ces seuils sont adaptés aux réalités d'exploitation du site et lui permettent d'assurer une gestion convenable de ses déchets industriels. Absence d'écart.
Thèmes : Risques chroniques · Conception et exploitation des installations internes de transit de déchets
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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