Installation classée à Orléans (45000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 juin 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000897
Commune
Orléans (45000)
Département
Loiret
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
4 depuis 12 avril 2023
SIRET
58205614900120
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 4.2.2
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées le plan des réseaux d'alimentation et de collecte des effluents liquides de son site. Ce plan ne comporte pas l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ainsi que le dispositif de protection de l'alimentation en eau (disconnecteur). Le nom exact et le volume de la réserve d'eau, les noms exacts et les volumes des différents bassins de rétention et décantation doivent correspondre aux éléments mentionnés aux articles 7.6.3 et 7.6.6.2 de l'arrêté préfectoral du 106/24 mars 2025. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte des effluents liquides du site est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 4.6.3
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses réalisées sur la qualité des eaux souterraines au droit de son site par EUROFINS le 25 avril 2025. Les piézomètres PZA et PZC n'ont pas fait l'objet de prélèvements, ils étaient à sec. Pour les eaux souterraines des trois autres piézomètres (PZB, PZD et PZE), l'ensemble des paramètres listés à l'article 4.6.3 de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025 a été analysé. Néanmoins, concernant les hydrocabures, seul l'indice hydrocarbures (fraction C10-C40) a été analysé. Aux résultats d'analyses, sont joints les niveaux relevés exprimés en mètres NGF pour chaque piézomètre. La carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements n'a pas été réalisée. Les hydrocarbures totaux (fraction C5-C40) ne sont pas analysés dans les eaux souterraines au droit du site. La carte des courbes isopièzes n'a pas été réalisée à la date des prélèvements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 5.1.4
L'exploitant a précisé que les déchets dangereux produits par son installation au titre de l'année 2024 avaient été transportés par la société ALLARD (département des Yvelines) et traités par la société SUEZ IWS à Gennevilliers et que les déchets non dangereux produits avaient été transportés par la société PAPREC de Chécy et traités par cette même société. L'exploitant ne dispose des actes administratifs autorisant les sociétés SUEZ IWS et PAPREC à traiter ses déchets. Il ne dispose pas du récépissé de transport de la société ALLARD, la validité du récépissé de transport de la société PAPREC est échue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
Protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/11/2017, article 7.3.4
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne faisait pas procéder annuellement à une vérification visuelle de son installation de protection contre la foudre. L'installation de protection contre la foudre était affectée par des défauts. L'exploitant n'était pas en mesure de démontrer qu'il avait réalisé les travaux préconisés par son étude technique du risque foudre du 11 février 2021. L'exploitant a été en mesure de justifier que les travaux préconisés par l'étude technique avaient bien été réalisés (juin 2023). L'exploitant a été en mesure de présenter la vérification visuelle des installations réalisée en octobre 2024 par la société DEKRA. Aucune observation n'a été formulée lors de cette vérification. La prochaine vérification complète est prévue en octobre 2025, la précédente vérification complète ayant été effectuée en juin 2023. L'inspection des installations classées a constaté que l'installation ne dispose pas d'un compteur "coups de foudre". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification des moyens de lutte contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/11/2017, article 7.6.2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne faisait pas procéder à une vérification annuelle de ses poteaux incendie. Il n''était pas en mesure de justifier qu'il faisait procéder à une vérification semestrielle de la totalité de son installation de détection d'incendie. Certains extincteurs étaient défectueux. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées la vérification du poteau incendie par le service départemental d'incendie et de secours le 10 décembre 2024 et mis en place suite au porter à connaissance déposé par l'exploitant en 2023. La vérification des 54 extincteurs du bâtiment G2 et des 17 extincteurs du bâtiment G3 a été réalisée par CLIMEX en août 2024. La précédente vérification a été effectuée en août 2023 également par la société CLIMEX. Absence d'observation suite à cette vérification. Les détections incendie ont fait l'objet d'un contrôle par la société INEO en avril 2024. Deux détecteurs FC20 et quatre détecteurs STT10 ont été notés comme étant non conformes. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la remise aux normes des six détecteurs FC20 et STT10. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 8.9.1
L'exoloitant a précisé qu'il utilisait un détecteur (radiamètre) portatif de matières susceptibles d'être à l'origine de rayonnements ionisants. Ce détecteur fait l'objet d'une vérification annuelle par la société LORYON. L'exploitant a présenté le rapport de la vérification du 16 juin 2025. Ce rapport mentionne que le radiamètre a été étalonné et qu'une mesure du bruit de fond ambiant a été réalisée. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le radiamètre. Le réglage du seuil de détection n'a pas été effectué. Les chargements ne font pas l'objet d'un contrôle de non-radioactivité à la sortie du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.23/24
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 4.3.5
L'inspection des installations classées a consulté le plan des réseaux d'alimentation et de collecte des effluents liquides du site. Ce plan permet de confirmer les caractéristiques (nature des effluents, exutoire du rejet, traitement avant rejet, exutoire du rejet,...) des points de rejet n°1 et n°2 de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2017, article 4.3.11
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection avait constaté que l'exploitant ne procédait pas au suivi de la concentration en MES, ni au suivi des hydrocarbures totaux C5-C40 (seul l'indice hydrocarbure C10-C40) était suivi) dans les rejets des eaux pluviales rejetées au milieu naturel. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses réalisées sur les eaux pluviales par EUROFINS le 25 juin 2024. Les analyses ont porté sur l'ensemble des paramètres : MEST, DCO, DBO5 et hydrocarbures totaux (C5-C40).8/24 Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 3.2.2
L'inspection des installations classées a constaté que tous les conduits des rejets atmosphériques (R1 à R8) correspondaient aux installations raccordées fixées à l'article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025. Conforme.
NC5 VI 03122020 – Surveillance des rejets atmosphériques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2017, article 8.2.1.1.1
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant avait aménagé deux nouveaux points de rejets à l'atmosphère (R1bis et R8) non réglementés par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2017. L'inspection des installations classées avait également constaté que la périodicité de la surveillance prescrite à l'article 8.2.1.1.1 de l'arrêté préfectoral précité n'était pas respectée. Suite au porter à connaissance du 12/9/2023, l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 a abrogé les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 à l’exception de son article 1.1.1. Les points de rejet à l’atmosphère ont été modifiés ainsi que les paramètres à analyser pour chaque point de rejet et la périodicité de surveillance par l’article 3.3.1 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 ainsi qu’il suit. N° de conduit Suivis Fréquence de transmission R1 Sur les paramètres : COV, HAP Annuelle R1 bis Sur les paramètres : COV, HAP Annuelle R2 Sur les paramètres : poussières, métaux Annuelle R3 Sur le paramètre : mercure Annuelle R4 Sur les paramètres : COV, HAP Annuelle R5 Sur les paramètres : poussières, métaux Annuelle R6 Sur les paramètres : COV, HAP Annuelle R8 Sur les paramètres : poussières, métaux Annuelle Le suivi est réalisé à une fréquence annuelle si le temps de fonctionnement des installations raccordées à chaque conduit est supérieur à 200 heures par an. Si le temps de fonctionnement des installations raccordées à chaque conduit est inférieur à 200 heures par an, le suivi est réalisé tous les trois ans. L'exploitant a précisé que la prochaine campagne de mesures des rejets atmosphériques serait réalisée au cours du second semestre 2025. Il a présenté le cahier des charges pour appel d'offres. Ce document précise que l'ensemble des points de rejets et des paramètres listés à l'article 3.3.1 de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025 devra être analysé. Pas d'écart constaté. 11/24
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2017, article 3.2.4
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne procédait pas au suivi des COV visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 02/02/1998, ni des COV à mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ni des COV halogénés à mention de danger H341 ou H351 dans ses rejets atmosphériques. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les résultats des analyses réalisées sur les rejets atmosphériques émetteurs de COV par la société KALI'AIR en juin 2024. Les résultats de ces analyses montrent que les COV visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 02/02/1998, les COV à mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ainsi que les COV halogénés à mention de danger H341 ou H351 ont bien fait l'objet d'une mesure. Pour l'ensemble des émissaires émetteurs de COV, l'ensemble des résultats est inférieur aux valeurs limites d'émission fixées à l'article 3.2.4 de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2017. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1er
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que le registre des déchets entrants comportait des lacunes et des erreurs : absence d'une partie des items listés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 2021, erreur de code déchet pour les condensateurs broyés (code déchet 20 01 36), absence des matrices d'essais. L'inspection des installations classées a consulté le registre des déchets entrants. Celui-ci a été modifié et contient l'ensemble des items listés à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité. L'exploitant a précisé qu'il avait commis une erreur dans le choix du code déchet qui ne concernait pas des condensateurs mais des semi-conducteurs. L'inspection des installations classées a constaté que le code déchet correspondant aux semi-conducteurs avait été corrigé (code déchet 16 02 16) et que les matrices d'essais étaient bien présentes dans le registre des déchets entrants. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que le registre des déchets sortants comportait des lacunes et des erreurs (unité des quantités de déchets expédiés non précisée, absence des numéros de SIRET de l'expéditeur, des transporteurs et des établissements recevant les déchets et absence de qualification du traitement final. L'inspection des installations classées a consulté le registre des déchets sortants. Celui-ci a été modifié et comporte l'unité des quantités des déchets expédiés, les différents numéros de SIRET ainsi que les différentes qualifications du traitement final des déchets. Conforme.
Registre des terres excavées et sédiments entrants
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 6
16/24 Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne tenait pas à jour un registre chronologique où doivent être consignés tous les lots de terres excavées et sédiments entrants sur le site. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les informations du registre électronique national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS). L'inspection des installations classées a constaté que la réception de trois lots de terre pour une quantité totale de 18,2 tonnes était bien enregistrée dans le RNDTS. Conforme.
Registre des terres excavées et sédiments sortants
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 7
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne tenait pas à jour un registre chronologique où doivent être consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants sur le site. L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées les informations du registre électronique national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS). L'inspection des installations classées a constaté que l'expédition de terres était bien enregistrée dans le RNDTS. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/11/2017, article 7.6.3
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que les deux poteaux incendie du site délivraient un débit simultané inférieur à 120 m³/h. Suite au porter à connaissance du 12/9/2023, l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 a abrogé les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 à l’exception de son article 1.1.1. Les moyens de lutte contre l’incendie ont été modifiés par l’article 8.8.3 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 ainsi qu’il suit. « L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques à défendre et au minimum les moyens définis ci-après : - une réserve d’eau d’un volume de 60 m³ équipée d’un raccord pompier, - un poteau d’incendie privé mettant à disposition un débit de 143 m³/h sous 1 bar, - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques,... » L'inspection des installations classées a constaté la présence d'un poteau incendie privé d'un débit de 143 m³/h ainsi que d'une réserve d'eau d'un volume de 60 m³ équipé d'un raccord pompier conformément aux préconisations du service d'incendie et de secours lors de l'instruction du porter à connaissance. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 8.8.2
L'inspection des installations classées a constaté la présence d'une aire de stationnement des engins d'incendie devant la réserve d'eau. Cette aire est signalée par des pancartes précisant son usage et l'interdiction de l'utiliser à tout autre usage que celui auquel elle est destinée. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/03/2025, article 8.7
22/24 L'inspection des installations classées a constaté la présence des détections automatiques d'incendie dans les bâtiments G2 et G3. L'inspection des installations classées a également constaté la présence des détections automatiques de gaz dans le bâtiment G. Ces détections ont fait l'objet d'une vérification par la société ADS le 23 mai 2025. Pas d'écart constaté.
NC1+D1 VI 03122020 – Confinement des eaux polluées lors d’un accident
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2017, article 7.6.6.2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que les dispositifs d'isolement et de confinement des eaux polluées lors d'un accident et mis en place par l'exploitant ne correspondaient pas à ceux prescrits. Suite au porter à connaissance du 12/09/2023, l'arrêté préfectoral du 10 mars 2025 a abrogé les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 à l'exception de son article 1.1.1. Les dispositions relatives au confinement des eaux polluées lors d’un accident ont été modifiées par l’article 8.5.2 de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 ainsi qu’il suit. « Le confinement de l’ensemble des eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) est assuré en sortie du bassin de décantation entre les bâtiments G2 et G3 d’un volume de 30 m³ dont 28,25 m³ de rétention disponible par un ballon obturateur actionnable mécaniquement. Les volumes disponibles de confinement sont les suivants : - bassin de décantation entre les bâtiments G2 et G3 d’un volume de 30 m³ dont 28,25 m³ de rétention disponible, - bassin de rétention devant le bâtiment G3 d’un volume de 144 m³ dont 105,3 m³ de rétention disponible, - canalisations, caniveaux et regards d’un volume de 21,5 m³ dont 21 m³ de rétention disponible, - bassin de décantation derrière le bâtiment G2 d’un volume de 79 m³ dont 25,6 m³ de rétention disponible. » L'inspection des installations classées a constaté la présence du bassin de décantation entre les bâtiments G2 et G3, du bassin de rétention devant le bâtiment G3 ainsi que du bassin de décantation derrière le bâtiment G2. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de manœuvrer le ballon obturateur actionnable mécaniquement installé en sortie du bassin de décantation entre les bâtiments G2 et G2. La mise en œuvre de ce dispositif n'a pas donné lieu à observation. Conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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