Inspections ICPE

COMPAGNIE FRANCAISE DES ENERGIES RENOUVELABLES (COFER)

Installation classée à Le Port (97420), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 juin 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007100809
CommuneLe Port (97420)
DépartementLa Réunion
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDEAL Réunion
Inspections listées1 depuis 25 juin 2026
SIRET42205885900048

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection des installations classées constate que l'exploitant n'a pas notifié au préfet la cessation de son activité relevant de la rubrique ICPE n° 2565-2a (traitement de surface), effective depuis 2022, ni transmis à l'inspection des installations classé es l'attestation dite "ATTES-SECUR" attestant de la mise en sécurité des installations. Ces éléments doivent être transmis dans les délais précisés dans le présent rapport. Il ressort également que l'exploitant doit mettre en place et te nir à jour un état des stocks des substances dangereuses présentes sur le site, et prévoir une capacité de rétention sous chaque stockage de substances dangereuses liquides. Par ailleurs, l'inspection constate que l'établissement ne dis pose plus de capacité de confinement des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un incendie. Un d ispositif, d'une capacité minimale de 120 m 3 , doit être remis en place. Enfin, l'exploitant doit se positionner quant à un éventuel classement de ses activités au titre des rubriques ICPE n° 2660 (fabrication ou regénération de polymères), 2661 (transformation de polymères) et 2662 (stockage de polymères). -4)

9points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Rubrique n° 2565-2a - Cessation d'activité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/06/2026, article R. 512-46-25

Notification de la cessation d'activité Dans son courrier du 27/07/2020 en réponse au rapport de la visite d'inspection du 02/06/2020, l'exploitant indiquait qu'un arrêt des activités de traitement de surface était prévu pour le 31/12/2021 et qu'une notification au préfet de la cessation d'activité serait réalisée à cette date. L'inspection constate qu'aucune notification au préfet de la cessation d'activité n'a été réalisée jusqu'à présent. L'exploitant indique avoir cessé son activité de traitement de surface fin 2021 / début 2022 et avoir fait évacuer les équipements courant 2022. L'activité de traitement de surface relevait initialement du régime de l' autorisation. Le régime applicable à la rubrique 2565-2a a évolué du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement, lors d'un changement de la nomenclature des installations classées interven u en 2019 (décret n° 2019-292 du 09/04/2019). Par conséquent, la procédure de cessation d'activité qui doit être mise en œuvre est celle relative au nouveau régime applicable (enregist rement), conformément au second alinéa du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'e nvironnement. Cette procédure est encadrée par les articles L. 512-7-6 et R. 512-46-24 bis à R. 512-46-29 du code de l'environnement. Report de la réhabilitation L'activité relevant de la rubrique ICPE n° 2560 (travail mécanique des métaux et alliages), sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique, continue à être réalisée dans le même bâtiment où était réalisée l'activité de traitement de surface. Depuis 2022, la fabrication de 9/18chauffe-eau solaires est réalisée à partir d'une matière importée ayant déjà fait l'objet d'un traitement de surface. Le foncier sur lequel l'activité de traitement de surface était réalisée n'étant pas libéré, l'exploitant projette de demander au préfet un report de la réhabilitation, en application de l'article R. 512-46- 24 bis du code de l'environnement. Cette demande fera l'objet d'une instruction. En cas d'avis favorable, l'inspection des installations classées proposera au préfet de prendre un arrêté préfectoral actant le report de la réhabilitation. Transmission d'une ATTES-SECUR L'exploitant fait appel à l'organisme certifié APAVE pour la délivrance de l'attestation prévue au III de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement, dite "ATTES- SECUR". Cette attestation n'a pas encore été transmise à l'inspection des installations classées. En préalable à la délivrance de cette attestation, la

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Cessation d'activité

Fabrication de polymères

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/06/2026, article R. 511-9

L'inspection des installations classées constate que l'exploitant réalise un e activité de fabrication de mousse en polyuréthane, à partir de précurseurs du polyuréthane ( polyol et diisocyanate). Cette mousse en polyuréthane est un des composants des chauffes-eau solaires fabriqués dans l'usine. Cette activité est susceptible de relever de la rubrique ICPE n° 2660 (fabrication ou regénération de polymères) dès lors que la capacité de production est supérieure à 1 t/j. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant se positionne quant à un éventuel classement de son activité de fabrication de mousse en polyuréthane au titre de la rubrique ICPE n° 2660 (f abrication ou regénération de polymères).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rubrique ICPE n° 2660

Stockage de polymères

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/06/2026, article R. 511-9

L'inspection des installations classées constate que l'exploitant réalise un stockage de plusieurs polymères, en particulier : • des pièces en plastiques entrant dans la composition des chauffe-eau solaires (important stock tampon) ; • des granulés de polypropylène pour la fabrication de pièces en plastiques ; • de la mousse de polyuréthane entrant dans la composition des chauffe-eau solaires. Cette activité de stockage de polymères est susceptible de relever de la rubrique ICPE n° 2662, dès lors que le volume susceptible d'être stocké est supérieur ou égal à 100 m³. Au vu des stockages constatés le jour de l'inspection, en particulier un important stock tampon de pièces en plastique, le seuil de 100 m³ mentionné ci-dessus est vraisemblablement dépassé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant se positionne quant à un éventuel classement de son activité de stockage de polymères (pièces en plastique, granulés de polypropylènes, mousse en polyuréthane ...) au titre de la rubrique ICPE n° 2662 (stockage de polymères). En cas de classement, l'exploitant transmet au préfet un porter à connaissance en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, avec tous les éléments d'appréciation. NB : une téléprocédure a été récemment mise en place pour la transmission d'un porter à connaissance : https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F39594 Cette téléprocédure n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rubrique ICPE n° 2662

Stockage de substances dangereuses - Etat des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2011, article 7 .1.1

L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un état des stocks des substances dangereuses présentes dans l'établissement. Suite à la visite, il a été demandé à l'exploitant de transmettre par courriel les fiches de données de sécurité (FDS) relatives à l'ensemble des substances dange reuses présentes dans l'établissement. Par courriel du 08/07/2026, l'exploitant a transmis 2 FDS rédigées en anglais. Il a été rappelé à l'exploitant que les FDS de substances ou mélanges distr ibués en France doivent obligatoirement être rédigées en langue française, en application du point 5 de l'article 31 du règlement européen REACH N° 1907/2006. Par courriel du 23/07/2026, l'exploitant a transmis les FDS des mêmes produits, rédigées en français : • produit "ARODUR IG 5433" : famille des diisocyanates ; • produit "AROPOL PD 125" : famille des polyols. Ces deux produits entrent dans la composition d'une mousse en polyuréthane utilisée pour la fabrication des chauffe-eau solaires. Toutefois, lors de la visite, il a été constaté que le produit de la famille des diisocyanates utilisé pour la fabrication de la mousse en polyuréthane est le "ARODUR 46 0.9" et non le "ARODUR IG 5433". Une clarification est attendue sur ce point. 13/18Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 2 mois : • l'exploitant met en place et tient à jour un inventaire et un état des stocks des substances, préparations dangereuses ou produits dangereux susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), acco mpagné d'un plan général des stockages ; • l'exploitant transmet une copie de cet état des stocks à l'ins pection des installations classées. Dans le même délai, au regard des produits stockés, l'exploitant se positionne vis-à-vis des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées en appliqu ant les règles de cumul définies par l’article R. 511-11 du code de l’environnement. Cette analyse est transmise à l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Stockage de substances dangereuses

Stockage de substances dangereuses - Capacités de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2011, article 7 .5.3

Dans le bâtiment d'exploitation, l'inspection constate la présence de 8 bidons contenant des précurseurs du polyuréthane (polyol et diisocyanate). Ces bidons, contenant des substances dangereuses, ne sont pas sur rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place des capacités de rétention pour les sto ckages de précurseurs de polyuréthane (polyol et diisocyanate). S'agissant de deux substances liquides qui réagissent entre elles (principe de la fabrication du polyuréthane), l'exploitant veillera à mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise en contact ac cidentelle des deux substances, notamment la mise en place de rétentions séparées.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Capacités de rétention

Rétention des eaux susceptibles d'être polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2011, article 7 .6.7 .1

L'inspection des installations classées constate l'absence de dispositif de rétention des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie (écoulements de substances dangereuses telles que les précurseurs du polyuréthane, eaux d'extinction d'incendie...). L'exploitant indique qu'un dispositif était en place lorsque l'activité de traitement de surface était réalisée (baguettes fixes au sol présentes aux ouvertures du bâtiment, permettant un confinement interne des eaux), mais que celui-ci a été retiré lorsque cette activité a été arrêtée en 2022. Il est rappelé que l'article 7 .6.7 .1 de l'arrêté préfectoral du 08/07/2011 susvisé prévoit qu'une capacité de rétention de minimum 120 m 3 doit être disponible sur le site en permanence. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 2 mois , l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un échéancier pour la mise en place d’un dispositif de rétention des eaux susceptibles d’être polluées en cas d’accident ou d’incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction. Ce dispositif doit avoir une capacité minimale de 120 m³. Cet échéancier est accompagné de tout élément justifiant du délai d e réalisation (ex. : devis, bon de commande...).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux susceptibles d'être polluées

Transformation de polymères

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/06/2026, article R. 511-9

L'inspection des installations classées constate que l'exploitant fabrique des pièces en plastique entrant dans la composition des chauffe-eau solaires, à partir de granulés de polypropylène. Cette activité est susceptible de relever de la rubrique ICPE n° 2661 (transformation de polymères) dès lors que la quantité de matière susceptible d'être traitée dépasse l'un des seuils prévus par la rubrique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant se positionne quant à un éventuel classement de son activité de fabrication de pièces en plastique à partir de granulés de polypropylène, au titre de la rubrique ICPE n° 2661 (transformation de polymères).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rubrique ICPE n° 2661

Équipements abandonnés et déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2011, article 1.5.3

L'inspection des installations classées constate qu'un certain nombre d'équipe ments abandonnés et de déchets de métal sont présents sur la partie extérieure du site. Ces déchets doivent être évacués vers des filières autorisées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois , l'exploitant fait évacuer les équipements abandonnés et les déchet s de métal présents sur le site vers des installations autorisées à les recevoir. Les justificatifs de cette évacuation (ex. : bons d'interven tion, bordereaux de suivi de déchets ...) sont transmis à l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Gestion des déchets

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/06/2026, article R. 511-9

Rubrique ICPE n° 2565 (traitement de surface) L'activité relevant de la rubrique ICPE n° 2565-2a a cessé en 202 2. Toutefois, à ce jour, l'exploitant n'a pas notifié au préfet la cessation d'activité (cf. fiche de constat n° 2). Cette activité relevait initialement du régime de l'autorisation. Suite à un changement de la nomenclature des ICPE intervenu en 2019 (décret n° 2019-292 du 0 9/04/2019), le régime associé à la rubrique n° 2565-2a est désormais celui de l'enregistrement. 7/18 L'exploitant n'a pas demandé à basculer sur les règles de procédure de l'enregistrement. Aussi, les règles de procédure applicables pour l'établissement restent par défaut celles du régime de l'autorisation(article R. 181-1 et suivants du code de l'environnement). Rubrique ICPE n° 2560 (travail mécanique des métaux et alliages) L'installation relevant de la rubrique 2560-2 est toujours exploitée. Elle relève du régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC). L'arrêté ministériel 27/07/2015, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à dé claration sous la rubrique n° 2560, est applicable puisque l'établissement ne comporte plus d'installation soumise en régime de l'autorisation (cf. II de l'article R. 512-50 du code de l'environnement). Par ailleurs, le contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2560, prévu au point 1.1.2 de l'annexe I à l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus, deviendra obligatoire lorsque l'établissement ne comportera plus d'installation soumise au régime de l'enregistrement, en application de l'article R. 512-55 du code de l'environnement. C'est-à-dire lorsque l'exploitant aura notifié au préfet la cessation d'activité pour la rubrique n° 2565-2a (activité relevant du régime de l'enregistrement). Aussi, en suivant, un premier contrôle périodique devra être réalisé par un organisme agréé. Ce contrôle périodique devra ensuite être renouvelé tous les 5 ans, en application de l'article R. 512-57 du code de l'environnement. Autres rubriques ICPE Les seuils de plusieurs autres rubriques ICPE sont possiblement dépassés (cf. fiches de constat n° 3, 4 et 8). Des précisions sont attendues de la part de l'exploitant.

Thèmes : Situation administrative · Rubriques ICPE

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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