Installation classée à Denain (59220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection retient que l'exploitant n'exploite plus les installations relavant des rubriques 3520-b et 2770-1-b en lien avec le traitement (régénération) thermique des sables de fonderie. Cependant, ce dernier n'a pas informé le préfet de l'arrêt définitif de ces installations. Concernant les sables de fonderies, qui ne font plus l'objet d'un traitement thermique sur place (en lien avec l'arrêt de la régénération évoquée ci-avant), l'inspection a constaté la présence de sables en attente d'expédition sur place. L'exploitant a été questionné sur les filières d'évacuation de ces déchets et les analyses associées. Il ressort des différents échanges postérieurs à l'inspection que la caractérisation des sables, classent ces derniers en déchets non dangereux non inertes et ne peuvent donc être envoyés en installation de stockage de déchets inertes. Or, les exutoires destinataires des sables de fonderies en 2024 et 2025 sont des installations de stockage de déchets inertes. Il est proposé de mettre en demeure l'exploitant d'évacuer ses sables de fonderies vers une filière autorisée à les recevoir.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Analyse des PFAS dans les installations de co-incinération
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/10/2024, article 1 et 5
D'après l'arrêté préfectoral complémentaire du 23/06/2017, l'exploitant dispose d'une installation de régénération thermique des sables phénoliques acides pour un total de 1,3 tonnes par heure relevant des rubriques 2770.1 et 3520.b. Par conséquent, ce dernier devait réaliser avant le 30/04/2026 une analyse des PFAS dans ses rejets tels que prescrits dans l'arrêté ministériel précité. Cependant, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées, par courriel du 30/04/2026 que cette installation n'était plus exploitée depuis plus de 10 ans. Lors de la présente visite, l'inspection a constaté la présence de cette installation bien que l'exploitant ait précisé que cette dernière n'était plus en activité. Cette installation n'était pas en fonctionnement le jour de la visite. L'inspection indique à l'exploitant qu'il convient d'informer le Préfet de l'arrêt de ces activités relevant des rubriques 2770.1 et 3520.b. Si ces activités ne sont pas cessées définitivement, l'exploitant doit réaliser les prélèvements et analyses dans les meilleurs délais et transmettre les résultats à l'inspection, car il sera alors soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel précité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un mois, l'exploitant informe l'inspection s'il souhaite arrêter définitivement ses installations de régénérations thermiques de ses sables phénoliques acides ou s'il souhaite en conserver l'usage. Dans le cas où il souhaite cesser son activité, l'exploitant se référera au point de contrôle ci- dessous. Dans le cas où il souhaite conserver l'usage de ces installations, l'exploitant réalisera les prélèvements et analyses dans les meilleurs délais, sans excéder 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/06/2022, article R.512-39
L'exploitant a informé l'inspection que les installations de régénération thermique des sables phénoliques acides, en lien avec les rubriques 2770.1 et 3520.b étaient arrêtées depuis plus de 10 ans. Ces dernières se trouvent toujours sur place. A ce jour, l'exploitant n'a pas informé le préfet de la cessation de cette activité. Les installations sont toujours présentes et les terrains ne sont pas libérés. L'exploitant a la possibilité de différer la réhabilitation, sur demande expresse et justifiée en notifiant au préfet son intention de reporter la réhabilitation accompagnée des justifications nécessaires. La déclaration de cessation d'activité ainsi que les opérations de mise en sécurité, elles, ne peuvent faire l'objet d'un report. En lien avec le point de contrôle précédent, l'exploitant transmettra sous un mois son souhait de cesser ou de conserver les installations précitées accompagné des éléments justificatifs appropriés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/11/2009, article 5.1.4
Comme évoqué au point de constat précédent : L'exploitant a transmis, postérieurement à l'inspection, plusieurs résultats d'analyses effectuées sur les sables de fonderie : - Analyses réalisées par Agrolab et compte-rendu rédigé par DEC², document daté du 04/01/2024 pour des prélèvements du 15/12/2023 - Analyses réalisées par Agrolab en date du 25/11/2025 - Analyses réalisées par Agrolab et compte-rendu rédigé par DEC², document daté du 26/06/2026 pour des prélèvements en date du 16/06/2026. Pour les 2 analyses dont le compte-rendu a été émis par DEC², il est indiqué que la norme X31- 620-2 a été respectée. Sur les années 2024 (1274 tonnes) et 2025 (1825 tonnes), comme indiqué dans la déclaration GEREP, l'ensemble des sables de fonderies a été envoyé dans une ISDI (MRL à Guarbeque). Les analyses précitées ont été comparées par l'exploitant et par le bureau d'étude DEC² aux critères d'acceptation de cette ISDI ainsi qu'à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2012 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Aucune des trois dernières analyses consultées par l'inspection ne répond aux critères d'acceptation de l'arrêté ministériel précité, ni aux critères d'acceptation repris dans l'arrêté préfectoral de STE MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL du 15/06/2012 (MRL à Guarbecque) : - pour l'analyse du 25/11/2025, les paramètres BTEX 25 et COT dépassaient les valeurs limite à respecter exprimée en mg/kg de matière sèche (respectivement 25 au lieu de 6 et 530 au lieu de 500); - pour l'analyse du 16/06/2026, les paramètres Fluorures, Molybdène et Sulfates; - pour l'analyse du 15/12/2023, les paramètres Fluorures et Sulfates dépassent la VLE (35 pour 10 en ISDI+ et 1100 pour 1000), le rapport émis par DEC² conclu, par ailleurs, que les matériaux sont non inertes. Le tableau ci-dessous récapitule les éléments précités. Paramètres Analyses du 16/06/2026 Analyses du 25/11/2025 Analyses du 15/12/2023 Valeurs limite de MRL (AP du 15/06/2012) Valeurs limite de l'AM du 14/12/2012 BTEX (ppm) 1.1 25 1.6 6 6 COT sur brut(mg/Kg MS) 22000 15000 25000 30000 Antimoine 0.11 non quantifié 0.15 0.18 0.06 Molybdène 1.1 non quantifié 0.29 0.5 0.5 Fluorures 79 13 35 10 10 Sulfates 1800 68 1100 1000 1000 Postérieurement à l'inspection, l'exploitant a indiqué arrêter ses expéditions vers MRL
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, déchets
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/05/2017, article R.515-71
Les décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives au secteur des forges et fonderies ont été publiées en décembre 2024. A ce jour, soit plus d'un an et demi après la publication, l'exploitant a indiqué à l'inspection ne pas avoir finalisé le dossier de réexamen et ne l'a donc pas encore adressé au préfet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre, sous 1 mois, au plus tard, le dossier de réexamen finalisé accompagné du rapport de base.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Nature et caractéristiques des déchets produits par l’établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2009, article 5.1.7
L'exploitant indique à l'inspection réaliser des analyses sur ses sables de fonderie tous les ans. L'exploitant a transmis, postérieurement à l'inspection, plusieurs résultats d'analyses effectuées sur les sables de fonderie : - Analyses réalisées par Agrolab et compte-rendu rédigé par DEC², document daté du 04/01/2024 pour des prélèvements du 15/12/20238/10 - Analyses réalisées par Agrolab en date du 25/11/2025 - Analyses réalisées par Agrolab et compte-rendu rédigé par DEC², document daté du 26/06/2026 pour des prélèvements en date du 16/06/2026. Pour les 2 analyses dont le compte-rendu a été émis par DEC², il est indiqué que la norme X31- 620-2 (référentiel pour les prestations de services relatives aux sites et sols pollués ) a été respectée. Sur les années 2024 (pour 1274 tonnes) et 2025 (pour 1825 tonnes), et comme confirmé dans la déclaration GEREP, l'ensemble des sables de fonderies a été envoyé dans une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) : MRL à Guarbeque (62), installation régulièrement autorisée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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