Installation classée à Conflans-Sainte-Honorine (78700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er février 2024 — 22 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de constater que les travaux de dépollution ont été menés à leur terme. Des éléments sont encore attendus concernant la surveillance de la qualité des eaux souterraines et des gaz de sol. A noter également que le cadre de surveillance des eaux souterraines sur GIDAF a été modifié : les rapports de suivi de la qualité des eaux souterrain es et des gaz de sol devront désormais être déposés au format PDF, en PJ des déclarations. Concernant les rejets atmosphériques, l'inspection a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements au niveau de l'oxydateur thermque qu'il conviendra de corriger rapidement. Concernant, l’exploitation de la tour aéroréfrigéra nte (TAR) de l’établissement, l’inspection a identifié plusieurs facteurs de risques de prolifération de légionelles, en particulier : les origines diverses d’alimentation en eau de la TAR : eaux pluviales, eaux de refroidissement issues du process et eau de forage; l’ancienneté de la TAR, installée en 2002 : induisa nt des normes de conception désormais obsolètes et nécessitant en conséquence une surveillance accrue de l’état des installations. Ces facteurs de risques doivent être identifiés et gérés dans l’analyse méthodique des risques (AMR) conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel du /13. Or, l’AMR présentée n’est ni actualisée, ni exploit ée. De ce document découlent tous les plans et procédures en lien avec l’exploitation de la TAR et la réduction du risque de prolifération de légionelles. C’est pourquoi, l’inspection propose à Monsieur le Préfet de mettre en demeure la société St Gobain Abrasive de respecter sous 3 mois l’article 3.7.I.1.a de l’arrêté ministériel du /13. L’ensemble des plans et procédures découlant des conclusions de l’AMR devront être mis à jour. Il est également demandé à l’exploitant d’intégrer des points de prélèvements supplémentaires pour le prochain contrôle des rejets de la TAR. Bien qu’aucun dépassement important en concentratio n
32points de contrôle
22avec suites administratives
0susceptibles de suites
10sans suite
Travaux de dépollution
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/08/2023, article 2
L’exploitant déclare que les travaux de dépollution ont été achevés et que ceux relatifs aux travaux de voirie liés au système sprinklage ont pu reprendre. Par courriel du 05/02/24, il transmet le rapport de fin de travaux du 27/12/23, selon lequel : les travaux ont été réalisés du 23 janvier au 12 septembre 2023 ; la superficie de la fouille était de l’ordre de 500 m² hors talutage ; 3015m3 ont été terrassés : tranche 0-1 m : terrassement des terres surfaciques y compris talutage = 1 150 m 3 ; tranche 1-3 m : terrassement des terres et déchets en mélange = 800 m 3 ; tranche 3-5 m : terrassement au BRH des résines indurées = 1 065 m 3 ; au cours et à l’issue des terrassements qui se sont terminés le 22/06/2023, des prélèvements ont été réalisés en bords et fonds de fouille. Le remblaiement de la fouille a été réalisé à partir du 31/07/2023, après analyse des résultats ; l’ensemble des éliminations des terres et des déchets a été réalisé par voie routière au moyen de semi-bennes bâchées ; au total, 2 233,364 tonnes de terres polluées ont été évacuées hors site : 1 653,88 tonnes de terres en ISDD chez EMTA à Guitrancourt (78) ; 10/34 495,70 tonnes de résine indurées et 0,144 tonne de résines pâteuses en fûts en incinération à l’usine SARP industries à limay (60) ; 83,64 tonnes de résine indurées vers SAPRI MINERAL FRANCE à Drambon (21) ; 60,99 tonnes d’autres déchets ont également été évacuées (bétons et autres gravats, le bois, la ferraille, produits par le chantier tels que des bâches et autres consommables non souillés par les résines) : 52,74 tonnes de gravats ; 8,25 tonnes de DIB. le remblaiement de la fosse a été réalisé au moyen de matériaux issus du site et de matériaux d’apports (2 961,56 tonnes). Ces matériaux ont fait l’objet d’analyses avant utilisation pour s’assurer de leur caractère inerte ; le PV de réception des travaux a été notifié le 12/09/23 (la date de signature n’apparaît pas). Le rapport ne conclut pas sur les teneurs résiduelles observées, sur l’atteinte des objectifs et ne propose pas de mesure de gestion complémentaires. Les résultats des mesures de contrôle de la qualité des sols en limite d'excavation, notamment en fond et en bords de fosse ne sont pas joints au rapport. Conclusion : Le rapport de fin de travaux de dépollution (référencé U1.22.022.0 du 27/12/23) ne statue pas sur l’atteinte des objectifs initialement visés, les teneurs résiduelles, sur la compatibilité du milieu aux usages et sur
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des sols et des eaux souterraines
Élimination des déchets issus des travaux de dépollution
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 4.3 du chapitre III
Comme vu précédemment, selon le rapport de fin de travaux : Au total, 2 233,364 tonnes de terres polluées ont été évacuées hors site : 1 653,88 tonnes de terres en ISDD chez EMTA à Guitrancourt (78) ; 495,70 tonnes de résine indurées et 0,144 tonne de résines pâteuses en fûts en incinération à l’usine SARP industries à limay (78) ; 83,64 tonnes de résine indurées vers SAPRI MINERAL FRANCE à Drambon (21) ; 11/34 60,99 tonnes d’autres déchets ont également été évacuées (bétons et autres gravats, le bois, la ferraille, produits par le chantier tels que des bâches et autres consommables non souillés par les résines) : 52,74 tonnes de gravats ; 8,25 tonnes de DIB. Le registre des déchets, les bordereaux de suivi des déchets (BSD) ainsi que les analyses des remblais, sur les matériaux d’apports sont annexés au rapport. Par échantillonnage, l’inspection analyse les informations apparaissant sur certains BSD : BSD-20230609-7JZR878YE (ISDD-9) relatif à l’enlèvement le 14/06/2023 de 24,1tonnes de résines indurées (07 01 08*) en benne pour stockage en ISDD chez EMTA à Guitrancout ; BSD-20230727-EQYKS8GTR (LIMAY-INCI-3) relatif à l’enlèvement le 08/08/23 de 28,76 tonnes de résines indurées (07 01 11*) en vrac pour incinération chez SARP à Limay ; BSD-20230908-H711Y2GAX (513059/1) relatif à l’enlèvement le 12/09/23 de à,411 tonnes de résines indurées (16 05 08*) en caisses pour utilisation comme combustible chez SARP à Limay. Ce BSD semble correspondre aux résines pâteuses. BSD-20230811-0KH0J4VKZ (Drambon4) relatif à l’enlèvement de 15,44 tonnes de résines indurées (07 01 11*) en benne pour traitement physoci-chimique (non spécifié, D9F) chez SAPRI MINERAL FRANCE à Drambon. A noter que les codes déchets utilisés correspondent à : 07 01 08* : autres résidus de réaction et résidus de distillation ; 07 01 11* : boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ; 16 05 08* : produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut. Concernant les déchets admis chez EMTA, l’inspectio n compte 63 BSD annexés au rapport pour 1653,88t de déchets. La quantité de déchet est cohé rente avec celle indiquée dans le rapport. Néanmoins, la nature diffère : terre selon le corps du rapport et résines indurées selon le BSD. Le code déchet utilisé (07 01 08*) n’apparaît ainsi pas correspondre à des terres polluées. Un code en 17 (par exemple le 17 05 03* : terres et caillou x
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/08/2023, article 4
L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un état d’avancement de l’implantation des ouvrages de surveillance des gaz de sol. Selon lui, un ouvrage aurait été installé au niveau de la zone 1 (ancienne fosse à colle). Le rapport de synthèse des ouvrages piézométriques (référencé 127344/A et datant du 14/12/2023), vu au précédent point de contrôle, ne porte pas sur les piézairs. L’inspection constate à proximité des cuves de sprinklage un dispositif qui pourrait correspondre à un piézair. Le bouchon de celui-ci, qui n’était pas fermé à l’arrivée de l’inspection, a été fermé par l’exploitant. Aucun dispositif de protection (tube en acier de protection, margelle, cadenas...) n’était en place. L’exploitant a indiqué que cela p ourrait s’expliquer par le fait que la zone est encore en travaux. Par courriel du 05/02/24, l’exploitant a indiqué que la réalisation des piézairs au droit de la fosse à colle n’a pas encore été réalisée en raison des travaux en cours. Il reste également à procéder : au prélèvement des gaz de sols la pose des étriers au niveau des 4 piézomètres ave c capot hors sol (il est prévu de mutualiser leur installation avec l’intervention de pose des piézairs). La date retenue de mise en place des piézairs est l e 7 mars et prises des prélèvements le 11 mars. La deuxième campagne globale est prévue en juin. Conclusion : Le réseau de surveillance des gaz de s ol n’a pas été mis en place par l’exploitant. L’ouvrage qui a pu être observé ne disposait d’aucune protection.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale 14/34
Contenu du rapport d’analyse des eaux souterraines et des gaz de sol
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/08/2023, article 6
Lors de l'inspection du 06/04/22, il avait été rele vé que les rapports de prélèvement des piézomètres de décembre 2020 et novembre 2021 ne pe rmettaient pas d'identifier les résultats par piézomètres et ne sont pas accompagnés de commentaires. Depuis, les modalités de surveillance de la qualité des eaux souterraines et du rendu des résultats ont été modifiées par l'arrêté préfectoral complémentaire du 11/08/23. A noter également que le cadre de surveillance des eaux souterraines sur GIDAF a été modifié : les rapports de suivi de la qualité des eaux souterraines et des gaz de sol devront désormais être déposés au format PDF, en PJ des télé-déclarations. Conclusion : Le rapport relatif à la campagne de no vembre 2023 n’ayant pas encore été reçu par l’exploitant, la non-conformité relevée lors de l’inspection du 06/04/22 est maintenue. Les rapports de prélèvement des piézomètres de déce mbre 2020 et novembre 2021 ne permettaient pas d'identifier les résultats par pié zomètres et ne sont pas accompagnés de commentaires.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des sols et des eaux souterraines
Réexamen IED
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/01/2017, article R.515-70
Conformément à l’article R. 515-70 du code de l’env ironnement, l’exploitant a déposé le 07/12/21 un dossier de réexamen au titre de la Directive IED suite à la parution des conclusions sur les MTD associées au traitement de surface à l’aide de solvants organiques (STS) le 09/12/20. Une demande de complément a été adressée le 30/09/22. Suite aux demandes de l’exploitant du 18/11/22 et d u 03/03/23, le délai laissé pour apporter des éléments complémentaires a été prolongé jusqu’au 30 juillet 2023. Lors de l'inspection du 17/07/23, il a été demandé à l'exploitant de transmettre, dans un premier temps, les éléments complémentaires demandés dans l e courrier du 30 septembre 2022 et ne portant ni sur le rapport de base ni sur les campag nes de surveillance. L’inspection a indiqué que l'exploitant pourrait solliciter, à l’occasion de cette transmission, un délai supplémentaire pour le rendu des éléments relatifs au rapport de base et à la surveillance des eaux souterraines. Par courriel du 28/12/23, l’inspection a demandé à l’exploitant de vérifier si des activités exercées sur le site sont susceptibles de rentrer dans le ch amp d’application du BREF FMP, qui pourrait devenir le BREF principal. Le 03/01/24, l’exploitant a répondu ne pas être concerné par le Bref FMP. Par courriel du 05/02/24, l’exploitant a indiqué qu e les sondages de sols concernant la réalisation de la phase 2 du rapport de base ont tous été réali sés et que le rapport de base phase 2 devrait être envoyé en mars 2024. Conclusion : Les éléments de réponse à la demande d e complément du 30/09/22 relative au dossier de réexamen IED n’ont pas encore été envoyés à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4-II
Par courriel du 09/11/23, l’exploitant a indiqué que la campagne d’analyse des substances PFAS qui devait débuter le 18/12 jusqu’au 19/12 (Semaine 51) a été reportée au 08/01 et 09/01/2024 (Semaine 2), en raison de l’absence de production coté Saint Gobain Abrasifs (de Semaine 43 à 46 et Semaine 49 à 52) et des disponibilités limitées du laboratoire. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que les mesures ont de nouveau été reportées (absence d’eaux de rejet le jour de l’intervention du laboratoire) au 22/02/24 puis en mars et en avril. Conclusion : La première campagne de mesure des PFAS n’a pas encore été réalisée.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article V.1.3
L’inspection du 06/04/22 avait permis de constater : que le rapport de contrôle ne mentionnait pas le seuil haut de pression pour l’alimentation du brûleur de la chaudière (MMR2) ; un écart entre le seuil de pression pour les pressostats du séparateur fixé à 12,5bar dans l’étude de danger de 2014 (MMR3) et celle indiquée dans le rapport de contrôle de l’ASAP (12,9 bar et 13 bar) ; que le rapport de contrôle ne donnait pas de détail concernant les soupapes de sécurité du réseau vapeur (MMR4) et sur le préparateur (MMR5). Pour rappel, selon le tableau d’évaluation des MMR (tableau 37) de l’EDD de 2014 : MMR2 : sécurité de pression haute sur l’alimentation du brûleur (70mbarg) de la chaudière entraînant la fermeture des 2 vannes de sécurité de la chaudière ; MMR 3 : 2 pressostats sur le préparateur (12,5mbarg) et 2 pressostats sur la chaudière (17 et 18 barg) avec mise en sécurité de la chaudière (fermeture des 2 vannes de sécurité) ; MMR 4 : soupape de sécurité sur le réseau vapeur de la chaudière tarée à 18 barg ; MMR5 : 2 soupapes de sécurité sur le préparateur tarées à 14barg Par courriel du 05/02/24, l’exploitant transmet plusieurs PV de retarage de soupape et d’essai de fonctionnement de soupape datant de 2023 : le PV de retarage de soupape (repère 93-80714,1/2 et n°25733 - 3 / 1 S du 30/10/23) concluant que la soupape est déclarée apte à l’utilisation. L’appareil associé à la soupape n’est pas précisé ; le PV de retarage de soupape (repère 11213704 et n°25733 - 3 / 2 S du 30/10/23) concluant que la soupape est déclarée apte à l’utilisation. L’appareil associé à la soupape n’est pas précisé ; le PV de retarage de soupape (repère 487 et n°25733 - 3 / 3 S du 30/10/23) concluant que la soupape est déclarée apte à l’utilisation. L’appareil associé à la soupape n’est pas précisé ; le PV d’essai de fonctionnement de soupape du réseau vapeur « VAPO 62) (repère soupape PSV1 et n° de PV 25733/0/5 du 24/07/23) concluant au bon fonctionnement de la soupape et relevant la PDO à 4,89 bar pour une valeur théorique à 5 bar ; le PV d’essai de fonctionnement de soupape du réseau vapeur « VAPO 62) (repère soupape PSV2 et n° de PV 25733/0/4 du 24/07/23) concluant au bon fonctionnement de la soupape et relevant la PDO à 4,90 bar pour une valeur théorique à 5 bar. le PV d’essai de fonctionnement de soupape du préparateur (repère soupape 11577472 et n° de PV 8364 du 24/07/23) concluant au bon fonctionnement de la soupape et relevant la pression de d
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Dispositif de traitement des rejets – oxydateur thermique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 2.1 chapitre II
Il avait été constaté lors de l’inspection du 06/04/22 qu’un clapet apparaissait en défaut sur l'automate de suivi de l'oxydateur (selon l’exploitant, une intervention était planifiée le samedi 09/04/2022). Lors de l’inspection objet du présent rapport : aucun défaut n’apparaissait sur l’automate de suivi ; l’exploitant a indiqué qu’aucune maintenance annuelle n’était programmée annuellement. Les contrôles sont réalisés à la demande, en fonction des résultats de contrôle des rejets atmosphériques en du suivi continu de la température (reporté dans le local de pilotage et dans le bureau du chef de machine) ; l’exploitant a déclaré qu’en cas d’anomalie de température, une alarme visuelle et sonore est déclenchée dans l’atelier maintenance ; les températures dans les chambres de combustion des oxydateurs 1 et 2 étaient respectivement de 806°C et 797°C ; les températures en sortie étaient respectivement de 161°C et 188°C ; les procédures relatives à l’arrêt en fonctionnement normal (datant de 2022) et en cas de dysfonctionnement (datant du 30/08/23) ont été présentées et sont affichées dans le local. Il avait également été relevé lors de l'inspection du 06/04/22 que le rendement de l’oxydateur n’était pas précisé dans les 2 rapports de contrôle des rejets atmosphériques de 2021. Selon les rapports de contrôle des rejets atmosphér iques de l’oxydateur du 22/06/23 et du 25/09/23, le rendement d’épuration est basé sur les teneurs en COVT et est évalué à 94.4 % en mai et 80 % en septembre. Cette baisse de rendement est expliquée par la diminution des teneurs en COVT (26.2mg/m³ en juin à 17.3mg/m³ en septembre), ce qui rend l’oxydation moins efficace et qui engendre une consommation de gaz plus élevée. Conclusion : La température dans la chambre de combustion de l’oxydateur 2 était inférieure à la limite basse définie à 800°C et aucun défaut ou alarme n’a été déclenché. Le rendement de l’oxydateur était inférieur à 98 % lors des campagnes de mai et septembre 2023.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Information de l’inspection en cas d’incident sur l’oxydateur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 2.2 chapitre II
Les procédures d’arrêt et d’arrêt prolongé ne préci sent pas quand informer l’inspection des installations classées. La procédure d’arrêt prolongé ne permet pas d’évalu er à partir de quelle durée, l’arrêt est considéré comme prolongé. En cas de dysfonctionnement de l’oxydateur, le process est arrêté. Conclusion : En cas de dysfonctionnement de l’oxyda teur, les procédures d’arrêt et d’arrêt prolongé ne précisent pas quand informer l’inspection des installations classées. La procédure d’arrêt prolongé ne permet pas d’évalu er à partir de quelle durée, l’arrêt est considéré comme prolongé.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 2.3 chapitre II
Les rapports de contrôle et de maintenance de l’oxydateur (notamment celui relatif à la rouille de décembre 2021) n’avaient pas été présentés lors de l’inspection du 06/04/22. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué qu’auc une maintenance annuelle n’était programmée annuellement. Les contrôles sont réalisés à la dema nde, en fonction des résultats de contrôle des rejets atmosphériques, du suivi continu de la tempé rature (reporté dans le local de pilotage et dans le bureau du chef de machine) et d’autres para mètres (par exemple, l’intensité du rotor permet d’évaluer la nécessité d’intervenir sur le cardent). Certaines opérations de maintenance sont réalisées en interne, mais rien n’est formalisé dans une procédure ou une check list. Conclusion : L’oxydateur ne fait l’objet d’aucun en tretien annuel. Les opérations de maintenance et vérifications ne sont pas formalisées.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale 24/34
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 3.2 chapitre II
Lors de l’inspection du 06/05/22, il avait été relevé que : Le rendement des oxydateurs ne sont pas précisés da ns les 2 rapports de contrôle des rejets atmosphériques de 2021. Le rapport de contrôle des rejets atmosphériques d'avril 2021 ne mentionne pas les flux en sortie du poste à colle. Le rapport de contrôle des rejets issus de la chaud ière de production relève une concentration nulle en CO. Il conviendrait de s'assurer de la validité de cette mesure. Le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière du 10/05/23 conclut au respect des VLE. La concentration en CO n’est pas nulle. Les rapports de contrôle des rejets atmosphériques du poste à colle du 09/05/23 et du 26/09/23 concluent au respect des VLE. Néanmoins, le flux n’est toujours pas mesuré. Les rapports de contrôle des rejets atmosphériques de l’oxydateur du 22/06/23 et du 25/09/23 25/34 concluent au respect des VLE. Le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de l’atelier cryolite du 07/11/23 conclut au respect des VLE. Conclusion : Les rapports de contrôle des rejets atmosphériques d'avril 2021, mai 2023 et septembre 2023 ne portent pas sur les flux en sortie du poste à colle.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Réalisation de l’analyse méthodique des risques (AMR)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7.I.1.a
L’exploitant a transmis par courriel du 30/01/24, s a dernière version de l’AMR applicable à l’ équipement installé sur le site. L’AMR a été réalisé le 26/06/2018 par le cabinet : O’reau. 27/34 Sur site, l’inspection a interrogé l’équipe en plac e sur certaines actions effectuées issues des recommandations de ce document (création d’un group e de travail sur la gestion hydraulique du site, mise en place d’un traitement anti-corrosion anti tartre,…). Les réponses apportées ont révélé que le document n’était pas exploité et plus en adéquation avec l’exploitation de la TAR. Les plans de l'installation et de son fonctionnemen t présentés par l'exploitant lors de l'inspection ne sont pas à jour. Aucun plan interne à la TAR n'a été présenté. Conclusion : L’AMR doit être révisé conformément à la périodicité fixée à l’article 3.7.I.1.a de l’arrêté Ministériel du 14/12/2013 .
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7.I.1.c
Comme vu précédemment l'AMR n'est pas à jour et n'e st pas utilisée par l'exploitant. Les procédures qui en découlent sont donc à revoir. Conclusion : L’inspection demande à l’exploitant de mettre à jou r les procédures susmentionnées selon les conclusions de l’AMR.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7.I.1
L’exploitant a présenté son plan d’entretien intitu lé « plan de maintenance ». Ce plan précise les actions de vérification sur les pulvérisateurs, dév ésiculeurs et la propreté des évacuations. Les étapes du nettoyage annuel y sont détaillés. Lors des échanges avec l'exploitant, celui-ci a indiqué que suite à des fuites liées à de la corrosion, un revêtement résine a été appliqué sur le sol à l' intérieur de la TAR. Ce phénomène de corrosion ne semble pas avoir été investigué davantage par l' exploitant, la nécessité de recourir à un traitement anti corrosif n'a pas été étudié. Conclusion : L’inspection demande à l’exploitant de mettre à jou r le plan d’entretien susmentionné selon les conclusions de l’AMR.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7.I.2
L’exploitant a transmis par courriel du 30/01/24 sa stratégie de traitement datant de 2016. Les échanges avec le traiteur d’eau, présent lors de l’inspection, indique que la stratégie pratiquée 29/34 ne correspond pas à celle définie dans le document. Conclusion : Il convient de formaliser et d’actuali ser la stratégie de traitement appliquée, en mettant notamment à jour la dénomination commerciale des produits utilisés.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5.1
L’eau d’appoint alimentant la TAR est composée : d’ eau du bassin (eau pluviale et eau de refroidissement issus du process) ainsi que l’eau d u forage (via les eaux du process de refroidissement). L’exploitant a indiqué que la qualité d’eau d’appoint est suivie via le piquage avant dispersion dans la TAR. Les paramètres suivis sont la concentration en légionelles [LnP] et taux de chlore. Conclusion : L’inspection demande à l’exploitant de respecter la disposition réglementaire en mettant notamment en place une surveillance en légionella pneumophila et en matière en suspension.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7.I.2.c
L’exploitant a indiqué en séance que le dernier net toyage a été effectué en décembre dernier et qu’une fréquence annuelle de nettoyage est fixée. Aucun rapport de nettoyage n’a pu être présentée. La procédure de nettoyage annuelle présentée dans le plan de maintenance détaille les principale s étapes sans préciser les moyens employés (utilisation d’un jet d’eau ?). Durant l’inspection de la TAR, l’intérieur de la to ur de refroidissement n’a pu être inspecté (tour en eau). Conclusion : L’inspection demande à l’exploitant de formaliser u ne procédure de nettoyage détaillée ainsi qu’un rapport de suivi des opérations réalisées pour le nettoyage (avec photos de préférence). Les conclusions de l’AMR devront être intégrées à la procédure le cas échéant.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 2.5.2
L’exploitant a précisé que la concentration en chlo re dans l’eau est utilisée pour ajuster le traitement de l’eau et identifier toute dérive. La concentration en chlore est mesurée plusieurs fois par jour manuellement par un opérateur à parti r du point de prélèvement en amont de la dispersion. Les analyses en concentration de légionelles dans l’eau sont réalisées tous les deux mois à partir du point de prélèvement susmentionné. Les résultats et rapport sont téléversés dans l’outil GIDAF. L’inspection a consulté les rapports via GIDAF. Un dépassement à 5600 UFL/l a été retrouvé dans les analyses de juillet 2023 dont l’origine provien drait de la présence de produits chimiques dans les eaux de refroidissement déversées dans le bassin. Aucun autre évènement n’est à souligner. Le point de prélèvement a fait l’objet d’un échange avec l’exploitant durant l’inspection. Compte tenu de la configuration de la TAR (origine diverse en eau d’appoint via un passage par un bassin), il convient d’identifier d’autres points de prélèvement pour assurer la surveillance de l’installation (prélèvement en bassin et en aval de la dispersion par exemple). Aucun document n’a été présenté pour formaliser la surveillance de l’installation. Conclusion : L’inspection demande à l’exploitant de formaliser un plan de surveillance des installations actualisé des conclusions de l’AMR à venir, notamment concernant la définition de nouveaux points de prélèvements pour renforcer la surveillance de l’installation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Prélèvements complémentaires pour le prochain contrôle
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 2.5.2
32/34 Dans l'attente de la mise à jour du plan de surveil lance de l'installation et de la définition de nouveaux points de prélèvement (cf point de contrôl e précédent), il est demandé à l'exploitant d'intégrer pour la prochaine analyse en légionella une mesure dans le bassin, au point habituel et en aval de la dispersion.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 4 du chapitre I
Comme vu précédemment, un dépassement en légionello se a eu lieu en juillet 2023. Ce dépassement est attribué à l'arrivée de produit chi mique dans le bassin. L'exploitant déclare que les recherches sont en cours pour identifier le point d'origine de ces eaux chargées. Des consultations sont en cours pour identifier les différents réseaux et mettre le plan des réseaux interne au site à jour. Conclusion : Le plan des réseaux n'est pas à jour.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution et du risque légionnellose
Périmètre d'accès à la TAR
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5.9
L'inspection constate : que l'accès à la TAR par l'escalier est limité par une chaîne ; que le local de gestion de la TAR est fermé à clé ; la présence d'un affichage signalant l'obligation du port des EPI (à l'étage). L'exploitant considère que le périmètre d'obligation du port des EPI est restreint à l'étage. Aucun marquage au sol n'est apposé. Conclusion : L'exploitant devra revoir le périmètre d'obligation du port des EPI au regard des conclusions de l'AMR.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Surveillance de la qualité de la nappe souterraine (fréquence)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/08/2023, article 5
Lors de l'inspection du 06/04/22, il avait été rele vé que la fréquence de surveillance n'était pas respectée. Depuis, les modalités de surveillance de la qualité des eaux souterraines et du rendu des résultats ont été modifiées par l'arrêté préfectoral complémentaire du 11/08/23. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué avoir obtenu le 31/01/24 les premiers rapports d’analyse mais que le rapport d’interprétation est attendu da ns le courant du mois de février. La campagne a été réalisée en novembre 2023.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Les Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une large famille de plus de 4000 composés chimiques. Elles présentent de nombreuses propriétés (antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs) qui ont encouragé leur fabrication puis leur utilisation par de multiples secteurs industriels depuis les années 1950. […] sont des molécules très persistantes, largement répandues dans l’environnement (eau, air, sols, déchets). Elles présentent donc des enjeux environnementaux et de santé publique importants. En début d’année 2023, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié un plan d’actions ministériel sur les PFAS pour la période 2023 – 2027. Ce plan d’actions a pour objectif de mieux connaître les substances PFAS et de les quantifier afin d’établir des mesures de réduction de ces substances. Il vise ainsi à renforcer la protection de la santé publique et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition aux substances PFAS. L’arrêté ministériel du 20 juin 2023, relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux, impose aux exploitants d’ICPE relevant du régime de l’autorisation la réalisation d’une série de 3 campagnes de mesures des substances PFAS au sein des rejets aqueux de leurs établissements. Dans ce cadre, un courrier d’information a été adressé en août 2023 à l’exploitant. Par courriel du 28/09/23, l’exploitant a déclaré avoir procédé au recensement des substances PFAS présentes sur le site (via base de donnée et inventaire visuel) et qu’il en ressort l’absence de substances PFAS en cas d’utilisation, de traitement ou de rejets.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 3.3
Lors de l'inspection du 17/04/22, il avait été cons taté que la rubrique 13 (méthodes de traitement des déchets) de la FDS relative à la cryolithe (Hex afluoroaluminate de trisodium, substance enregistrée REACH – 01-2119511565-43) du fabricant FLUORSID SpA datant du 22/12/2021, était rédigée en anglais. L’exploitant présente la FDS relative à la cryolith e réalisée par Solvay Fluor GmbH. Cette FDS est conforme au règlement REACH et CLP et est entièrement rédigée en français. L’inspection constate la présente d’au moins 18 pal ettes de cryolithe dans le local dédié. Les informations d’étiquetage sont cohérentes avec la FDS présentée. Lors de l’inspection du 17/04/22, ll avait également été demandé de transmettre une version à jour du registre des substances ou mélanges dangereux détenus, ainsi que leur lieu de stockage. A ce sujet, l’exploitant indique que le système SAP est en cours de changement pour permettre d’intégrer des informations liées notamment à la localisation des produits chimiques. Selon l’agenda de suivi des projets présenté par l’ exploitant, ce projet fait parti des actions prioritaire et devrait aboutir d’ici octobre 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 1.2, chapitre I, titre 4
Lors de l'inspection du 06/04/22, le test de fermet ure de la porte coupe feu du stockage de la cryolithe n'avait pas été concluant (fermeture incomplète). A la demande de l’inspection deux nouveaux tests on t été réalisés : le premier non concluant (présence de petits morceaux de béton tombés suite à l’endommagement du coin du mur) et le second concluant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 5
L’exploitant n’a pas identifié de liste précise de produits ou matières consommables utilisées de matières courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement. Néanmoins, un suivi est assuré via le SAP, qui permet dès qu’un numéro d’article est attribué à une donnée d’entrée de procéder à des commandes automatiques. Concernant l’oxydateur, l’exploitant identifie les cardents (ou transmission tubulaire), les sondes de température (ou thermocouple) et les contrôleurs de flamme. Pour les cardents (qui permet d’entraîner le rotor) , le SAP retrace les commandes passées en décembre 2020, le 15/03/21, le 23/12/21, le 15/02/23 et le 20/11/23. Aucun numéro d’article n’a été attribué. De même, les sondes de température ne disposent pas d’un numéro d’article. La dernière commande a été passée le 31/09/23. En revanche, un numéro d’article a été attribué aux contrôleurs de flamme. L’état des stocks sur le SAP permet de voir les flux d’entrée et de sortie dans le stock. : entrée le 01/09/22 sortie le 06/09/22 entrée le 20/09/22 sortie le 30/05/23 entrée le 18/08/23 (1 unité). L’outil SAP ne permet pas encore d’indiquer un emplacement précis des articles. L’inspection a pu constater qu’un contrôleur de flamme était bien stocké sur site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/09/2004, article 5.2 chapitre II
Selon les rapports de contrôle des rejets issus de l’oxydateur : campagne de juin : la vitesse à l’éjection est de 7 ,18 m/s pour un débit de 58500 m3/h sur gaz humide et 56500m3/h sur gaz sec ; campagne de septembre : la vitesse à l’éjection est de 8.55 m/s pour un débit de 76800 m3/h sur gaz humide et 74500m3/h sur gaz sec. A noter que selon les rapports de contrôle des rejets issus du poste à colle, la mesure de la vitesse n’a pas pu être effectuée en l’absence de nacelle. Les prélèvements ont été réalisés au niveau d’un piquage déporté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 2.5.2
L’exploitant a indiqué qu’une partie du dévésiculeur a été remplacée l’année dernière. Sur site, l’inspection n’a pu faire de contrôle vis uel de l’état des dévésiculeur (site non équipé d’aménagement sécurisé pour avoir une vision aérienne de la TAR).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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