Installation classée à Saint-Martin-de-Brethencourt (78660), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 avril 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection constate des écarts de l'exploitant sur plusieurs sujets : - la pollution de l'eau : l'exploitant doit installer un 3e piézomètre comme prescrit dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 8 juillet 2024. Il doit mener les opérations de maintenance adéquates pour garantir le fonctionnement correct de son dispositif de dépollution (séparateur d'hydrocarbures), ainsi que s'assurer de l'état initial de ces eaux souterraines ; - les déchets inertes valorisés en remblaiement de carrière : l'exploitant doit mettre à jour la plateforme Trackdéchets, ainsi que son plan de gestion des déchets d'extraction, respecter la périodicité de réalisation des contrôles inopinés de ces déchets inertes et justifier des mesures prise avec son prestataire concernant le tri des remblais ; - la faune et la flore : l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de réduction et d'accompagnement qui ont été approuvées par arrêté préfectoral d'autorisation environnementale, le cas échéant après réévaluation, et veiller à la bonne transmission annuelle du suivi de la mise en œuvre de ces mesures à l'inspection des installations classées à l'échéance du 1er mars.
13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Mesures concernant les déchets inertes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.3.1
Un contrôle des déchets inertes a été réalisé le 20 novembre 2024 et le 16 avril 2025 par Eurofins. Les mesures étaient conformes. Cependant, aucune mesure n’a été réalisée au 2e semestre 2025. L’exploitant indique avoir contacté l’organisme pour qu’il passe au 1er semestre 2026. La synthèse des résultats a été transmise le 2 mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter la périodicité des contrôles inopinés des déchets inertes par un organisme tiers désigné par ce dernier.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.5.1
Des mesures du suivi des eaux souterraines ont été effectuées en avril et octobre 2025 par CBTP Laboratoire. L’inspection constate des traces de métaux (arsenic, baryum, chrome, cuivre, nickel et plomb) au L’inspection constate des traces de métaux (arsenic, baryum, chrome, cuivre, nickel et plomb) au niveau du piézomètre 1 en avril 2025. En novembre 2025, des traces de métaux (arsenic, baryum, antimoine ) ont été détectées dans les 2 piézomètres (il est préciser qu'actuellement seuls 2 piézomètres existent: cf fiche n°5 ci-dessous). Des traces de cuivre ont été détectées au niveau du Piézomètre 1 uniquement. Des traces de HAP ont également été détectées dans les 2 piézomètres observés, soit 0,025 µg/L dans le piézomètre 1 et 0,14 µg/L dans le piézomètre 2. L'organisme précise dans son rapport "La poursuite des prélèvements semestriels permettra de confirmer ou d’infirmer l’influence éventuelle du site sur la qualité des eaux souterraines." L’exploitant indique qu'il considère que ces teneurs correspondent à l’état initial des eaux, puisque que ces caractéristiques ont été ajoutées dans l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 et n’étaient pas mesurées avant. La synthèse des résultats a été transmise le 2 mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir le prochain rapport de mesures des eaux souterraines, afin d'affirmer ou d'infirmer que l'état des eaux correspond bien à l'état initial des eaux présentes.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle piézométrique périodique de la nappe
Pollution des eaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.5.2
L’exploitant indique ne pas avoir installé le 3e piézomètre qui lui était demandé. Il attendait l’avis de la DRIEAT sur son emplacement, suite à l’envoi de l’étude hydrogéologique du projet.9/17 L'exploitant a remis l'étude hydrogéologique définissant l'emplacement du piézomètre à la DRIEAT par ses courriers du 16 janvier et du 14 février 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser le 3e piézomètre, ainsi que de transmettre à l'inspection le dossier de fin de travaux et le code BSS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.5.4
Des analyses de la qualité des eaux ont été effectuées semestriellement en 2025. Les dernières analyses datent du 25 novembre 2025 et 30 mars 2026.10/17 Le rapport précise que les prélèvements ont eu lieu seulement dans le point de rejet du séparateur d’hydrocarbures, à cause de l'absence d'eau dans le milieu récepteur (fossé) des deux autres points de rejets. En novembre 2025, l'inspection constate des valeurs supérieures aux seuils réglementaires des matières en suspension (MES) (110 mg/l) et des hydrocarbures totaux (12,8 mg/l). En mars 2026, il y a une baisse des valeurs, mais ces dernières restent encore supérieures aux valeurs réglementaires (MES : 47 mg/l et hydrocarbures : 11,00 mg/l). Les dépassements ont lieu sur l'aire étanche. L’exploitant indique que les mesures sont réalisées dans le débourbeur/déshuileur, le rejet vers le milieu naturel n'étant pas accessible. Il précise que le filtre présent doit être changé, car ce n’est pas le bon type de filtre (filtre en mousse). L’exploitant explique avoir des difficultés à trouver le type de filtre (filtre en nid d’abeille) correspondant à ce séparateur d’hydrocarbures. Outre le changement de filtre, l’exploitant a réalisé des vidanges en avril 2025 et février 2026, comme l’atteste les bons d’interventions présentés à l’inspection. Un nouveau nettoyage est prévu suite au changement du filtre. La synthèse des résultats a été transmise le 2 mars 2026. Dans cette synthèse, il est indiqué que des prélèvements ont été réalisés le 24 avril 2025 et le 6 octobre 2025. Des valeurs supérieures aux seuils réglementaire en hydrocarbures sont indiquées : 14,5 mg/l en avril et 20,2 mg/l en octobre. Aucune mesure corrective n’est indiqué dans cette synthèse pour résoudre ce dépassement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de changer le filtre présent dans le séparateur d’hydrocarbures et de réaliser une nouvelle analyse de la qualité des eaux suite à ce changement. Il est également demandé à l'exploitant d'indiquer dans la synthèse des résultats les mesures correctives prises lors de dépassement des seuils réglementaires.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.6.1.
L’exploitant a réalisé 2 campagnes de mesures des niveaux d’empoussièrement : du 25 mars 2025 au 25 avril 2025 et du 06 octobre 2025 au 05 novembre 2025. Les résultats indiquent des mesures de retombées de poussières conformes, soit une moyenne annuelle glissante de 85 mg/m2/jour en zone sensible et 334 mg/m2/jour en limite de site. Cependant, les rapports de suivi de mesures de poussières présentés ne précisent pas les conditions de fonctionnement des installations. Le bilan synthétique présenté par l'exploitant ne met pas en perspective les campagnes de criblages avec les campagnes de mesures, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'inspection de déterminer si les prélèvements ont été réalisés lorsque l'installation de criblage est en fonctionnement ou non. La synthèse des résultats a été transmise le 2 mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de fournir les justificatifs des périodes de concassage/criblage afin de garantir la représentativité des échantillons prélevés et réalisés lors de ces phases.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.8.2 et 3.8.3
L'exploitant n'a transmis aucun bilan des mesures ERC au 1 mars 2025 et au 1 mars 2026. L’exploitant présente un rapport environnemental datant du 1er avril 2026. C’est le premier que réalise l’exploitant. Il n’est donc pas conforme à la réalisation d’un suivi écologique dans l’année suivant le début de l’exploitation. Néanmoins, l’exploitant indique qu’un suivi annuel est à présent prévu. Il indique également que l’organisme ayant réalisé le bilan a recommandé de refaire un suivi concernant la flore en septembre. Par ailleurs, l’inspection constate que certaines mesures de réduction et de compensation ont été réévaluées (MRA06, MRA07, MRA08 et MRA09). L’exploitant prévoit de réaliser ces actions au cours de l’année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de réaliser un plan d’actions des mesures prévues au cours de l’année et de justifier de l’application de ces mesures. Il devra démontrer que les MRA réévaluées remplissent bien le même objectif que ce qui était défini dans l'étude d'impact du dossier d'autorisation. Dans le cas contraire, cela sera considéré comme une modification notable du dossier d'autorisation nécessitant une demande d'adaptation des prescriptions selon l'article R181-45 alinéa 4 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.II
Lors de la visite de l’installation, l’inspection a constaté de légers manquements sur les caractéristiques inertes des remblais apportés. Il y avait présence de quelques déchets végétaux et quelques plastiques. L’exploitant indique avoir convoqué la société SITREVA afin de faire le point sur des manquements qu’il y a pu avoir par le passé et demandé à ce que le tri soit correctement effectué. L’exploitant indique également faire le tri lorsqu’il constate la présence de déchets non conformes. Une benne est présente pour récupérer ces déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant un justificatif des actions mises en place avec la société SITREVA.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article Art. 16 bis
L’exploitant possède un plan de gestion mis à jour en février 2026. Cependant, l'inspection constate que ce plan est incomplet. Il manque les éléments suivants : « - le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; » - la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; - la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; - le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;16/17 - les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; - en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; - les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de compléter son plan de gestion avec les éléments manquants constatés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R541-43-1
L’inspection a demandé si la plateforme Trackdéchets était mise à jour, concernant les terres excavées d'origine extérieure apportées sur la carrière pour mise en remblai. L’exploitant indique avoir des difficultés dans le transfert des fichiers à cause d’oublis d’ajouts de données. A cause de l'absence de ces données, un message d'erreur apparaît sur l'application. L'exploitant indique également qu'il lui est impossible de modifier les fichiers suite au constat des données manquantes, car les fichiers sont bloqués informatiquement. Par conséquent, il manque les données pour 2023 et 2024. Les données pour 2025 ne sont que partiellement complètes. L’inspection estime que la justification invoquée par l’exploitant n’est pas recevable, les fichiers au format "csv" ou "xlsx" pouvant être édités manuellement avant leur import dans l’application Trackdéchets, et qu'il est de la responsabilité de l'exploitant de collecter, mettre en forme et, le cas échéant, vérifier et corriger l'ensemble des données avant leur transmission. L'exploitant indique faire son maximum pour à mettre à jour la plateforme. Il propose d'impliquer son service informatique et de contacter la plateforme pour résoudre les problèmes rencontrés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les transmissions de données au registre national des terres et sédiments sont très insuffisantes. Il est demandé à l'exploitant de mettre à jour ses données sur la plateforme Trackdéchets et résoudre les problèmes informatiques rencontrés pour garantir une intégration des données futures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.1.3
5/17 Cette prescription ne concerne que la zone à extraire au Nord-Ouest et non pas la zone déjà découverte au sud où se trouve le stock historique de 3,36 ha, qui visuellement présentait une pente de l'ordre de 45°. La zone Nord-Ouest n’ayant pas commencé à être découverte, il n’y a donc pas de merlons pour l’instant.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.1.5
L’inspection constate un retard de l’exploitation par rapport au plan de phasage, et notamment à la phase 2024/2028. La partie sud est en cours de remblaiement. La partie Nord n’a pas encore commencé à être exploitée. L’exploitant indique qu’il y a un retard de phasage dû à la baisse d’activité. La décision de commencer à exploiter cette partie sera prise en septembre prochain.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/2024, article 3.7.1
Une mesure de bruit a été réalisée le 3 avril 2025. L’inspection constate que l’installation est conforme. La mesure d'émergence est inférieure à 1 dB(A).12/17 La synthèse des résultats a été transmise le 2 mars 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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