Installation classée à Saint-Martin-de-Crau (13310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 mars 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Considérant l'absence d'une analyse à jour du risque ATEX, l'absence d'un plan de zonage ATEX, le défaut de marquage des zones ATEX et l'absence d'une analyse de la compatibilité des matériels électriques et non électriques contenus dans les zones ATEX, l’Inspection des Installations Classées propose à monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement, de mettre en demeure l’exploitant de respecter les dispositions des articles 48, 60, 65 et 67 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. L'Inspection relève toutefois que l'exploitant a d'ores-et-déjà entrepris les démarches pour se mettre en conformité.
7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Zone à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Préalablement à la visite, l'exploitant a adressé à l'Inspection une étude relative à la détermination des zones à risque d'explosion, réalisée par le bureau d'étude APAVE en mai 2006. Ce rapport identifie plusieurs zones ATEX poussières (de type 20, 21 et 22) et gaz (de type 2). En séance, l'exploitant précise que cette étude ATEX est aujourd'hui obsolète, plusieurs équipements recensés dans le zonage ATEX ont été démantelés et les produits à base de PPE ne sont plus fabriqués sur le site. L'exploitant indique qu'il a passé commande auprès du bureau d'étude DEKRA pour mettre à jour son évaluation du risque ATEX. La réunion de lancement de l'étude est prévue le 13/05/2026 sur site, pour une restitution sous forme d'un rapport écrit au plus tard le 14/06/2026. Le périmètre de l'étude se limite aux ateliers existants, l'atelier de recyclage des déchets plastiques, qui n'est pas encore en service, fera l'objet d'un complément d'étude fin 2026. L'exploitant ne dispose pas d'un Document Relatif à la Protection Contre les Risques d’Explosion (DRPCE). La commande passée auprès du bureau d'étude DEKRA inclut la formalisation du DRPCE.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
L'exploitant ne dispose pas d'un plan de zonage ATEX. La prestation commandée auprès du bureau d'étude DEKRA (voir fiche de constat n°1) inclut l'établissement du plan de zonage ATEX.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Le marquage ATEX n'est pas en place pour les équipements listés dans l'analyse de 2006 et encore en fonctionnement, à l'exception du cyclone de dépoussiérage situé en façade Ouest du magasin MP (non recensé dans l'analyse ATEX de 2006). Les consignes de sécurité, relatives au risque ATEX, sont absentes. L'exploitant s'est engagé à mettre en place la signalétique réglementaire, dans les meilleurs délais à réception de l'analyse et du plan de zonage ATEX réalisés par la société DEKRA (voir fiche de constat n°1).6/8
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
L'exploitant n'est pas en mesure de justifier des dispositions prises en matières de ventilation. L'exploitant s'est engagé à mettre en place un plan d'actions visant notamment à définir et mettre en place les mesures techniques de prévention, dans les meilleurs délais à réception de l'étude réalisée par la société DEKRA (voir fiche de constat n°1).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
L'exploitant a présenté les derniers rapports de vérifications des installations électriques, réalisées entre le 22 décembre 2025 et le 12 janvier 2026 par la société APAVE, et les certificats d'attestation Q18 correspondants. Il en ressort : poste de livraison HT : l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie•7/8 ou d'explosion ; usine de production : l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion (Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités) ; • ligne 10 et installations annexes : l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion (Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités). • L'exploitant a pris l'attache d'une société extérieure (ACTEMIUM) pour mettre en conformité ses installations électriques. L'exploitant a présenté à l'Inspection le tableau de suivi des non- conformités et recommandations, géré par le service maintenance. A date, sur 107 réserves, 58 ont été levées. L'exploitant précise qu'un délai d'un 1 an 1/2 à 2 ans est nécessaire pour finaliser les travaux de mise en conformité et que les non-conformités majeures sont traitées en priorité. Compte tenu des actions engagées avec un prestataire extérieur pour lever les non-conformités électriques, l'Inspection ne propose pas de suites administratives. Ce point fera l'objet d'un nouveau contrôle lors d'une prochaine visite d'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
L'exploitant ne dispose pas de la liste des matériels contenus dans les zones ATEX, et ne peut justifier de la compatibilité de ces matériels avec les zones ATEX correspondantes. La prestation commandée auprès du bureau d'étude DEKRA (voir fiche de constat n°1) inclut l'analyse de l'adéquation des appareils électriques et non électriques aux zones ATEX concernées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
L'Inspection a constaté l'extension du parking VL (une quarantaine de places de stationnement supplémentaires) ; certaines places de stationnement sont situées à proximité des silos de produits finis, relevant de la rubrique 2662-1. L'exploitant a indiqué à l'Inspection que l'extension du parking VL a été portée à la connaissance du Préfet dans le dossier déposé en 2024, relatif au projet d'atelier de transformation de déchets plastiques. Après vérification dans le dossier susmentionné, il apparaît que l'extension du parking VL est indiquée sur les plans de masse du dossier, mais n'est pas indiquée, ni décrite dans le corps du dossier dans la partie "présentation du projet". D'autre part, l'analyse de conformité aux dispositions ci-dessus de l'arrêté ministériel du 15/04/2010 n'est pas présentée dans le document d'analyse de conformité réglementaire, jointe au dossier de PAC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 1 mois, l'exploitant justifie la conformité aux dispositions ci-dessus de l'arrêté ministériel du 15/04/2010. Le cas échéant, il propose à l'Inspection des actions correctives.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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