Installation classée à Antibes (06600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 septembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006401175
Commune
Antibes (06600)
Département
Alpes-Maritimes
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
5 depuis 22 septembre 2022
SIRET
03652015300028
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2552Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferre
La visite d’inspection a permis de constater que les tours aéroréfrigérantes (TAR) de l’établissement font l’objet d’un suivi régulier conforme en matière d’analyses de légionelles. Néanmoins, l’exploitant ne réalise pas un suivi des actions à mettre en place concernant la TAR e t n'a pas revu son analyse méthodique des risques (AMR) de prolifération et de dispersion des légionelles selon la fréquence réglementaire. L’inspection propose de mettre en demeure l’exploitant pour met tre à jour son AMR. A cette occasion, l’exploitant devra également revoir et adapter sa stratégie de traitement.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Prévention des accidents et pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7 I .1. a)
L’exploitant a présenté son AMR datant du 19/04/2019. Il a indiqué ne pas l’avoir mis à jour depuis : l’inspection constate que la fréquence de révision d’a minima une fois tous les de ux ans n’est pas respectée. L’AMR présentée contient notamment la description de l’installation, l’identification des bras mort avec un plan d’action pour le supprimer, un plan d’actions avec mise à jour de plu sieurs procédures, néanmoins l’exploitant n’a pas formalisé le suivi des actions correctives identifiées dans l’AMR. Aucun schéma de principe n’est décrit. L’exploitant précise que la personne en charge historiquement de la maintenance de la TAR n’est plus dans les effectifs. Lors de la visite terrain, le chargé de maintenance indique à l’inspection que la TAR a é té entièrement rénovée en 2019 et que le bras mort identifié dans l’AMR a été supprimé. L’exploitant a également indiqué à l’inspection que sa stratégie de traitement, établie avec s on prestataire, repose sur l’utilisation d’un biocide non oxydant tous les lundis. L’insp ection rappelle que ce type de biocide doit être utilisé uniquement pour des désinfections chocs et que son utilisation doit être dûment justifiée dans l’AMR.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7 I.3.e)
L’exploitant déclare les analyses sur l’outil GIDAF selon la fréquence applicable, bimestrielle. Au mois d’août aucune analyse n’est effectuée car l’entreprise est fermée et la TAR est arrêtée. Néanmoins, l’exploitant ne transmet pas les rapports d’analyses permettant de justifier du résultat déclaré. L’inspection a constaté que l’ensemble des analyses pour les années 2024 et 2025 ont été réalisées, néanmoins, une analyse n’a pas été déclarée sur l’outil GIDAF pour le mois d’avril 2025. Lors de la visite, l’ensemble des rapports réalisés sur 2024 et 2025 ont ét é présentés par l’exploitant, les résultats sont concordant avec ceux déclarés sur GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour ses déclarations GIDAF en ajoutant les rapports d’analyses e t en ajoutant les résultats de l’analyse d’avril 2025 .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7. II.1.
L’exploitant déclare qu’aucun dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d'eau n’a eu lieu sur les deux dernières années (2024 et 2025). Les résultats transmis sur GIDAF corroborent cette information. L’exploitant a présenté une procédure établie avec leur prestataire Odyssée en cas de dépassement et comprend l’ensemble des actions à mener définies par l’arrêté ministériel du 14/12/2013. Néanmoins, la procédure ne différencie pas les actions à mener en cas de dépassements ponctuels ou dépassements multiples consécutifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour les procédures liées au dépassement de la concentration en distinguant les dépassements ponctuels et les dépassements multiples consécutifs, en appliquant les actions décrites dans l'article 3.7 II.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 14/12/2013.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7. II.2.
Le constat est identique au précédent point de contrôle n°5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre à jour ses déclarations GIDAF en ajoutant les rapports d’analyses e t en ajoutant les résultats de l’analyse d’avril 2025 .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Autre du 17/07/2025, article Néant
L’exploitant confirme les informations déclarées sur GIDAF concernant son installation de tour aéroréfrigérante (TAR) : une TAR est en activité d’une puissance de 174 kW. La pui ssance totale correspond bien au régime de déclaration.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.2.1
Lors de la visite terrain, l’inspection a pu constater l’emplacement de la TAR et procéder au relevé des coordonnées Lambert 93. TAR : x = 1028982.96 m ; y = 6286838.19 m La TAR a été déclarée avant le 1 er juillet 2014, la distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé n’est pas applicable. Les rejets d’air de la TAR ne sont pas effectués au droit d’une prise d’air vers un conduit de ventilation d’immeubles avoisinants ou d’une cour intérieure.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article Art. 10
L’inspection constate que l’étiquette ne précise pas les utilisations autorisées du produit biocide et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé en unité métriques, les instructions d’emploi, d’utilisation de stockage et de transport. L’exploitant a déclaré recevoir le produit directement en bidon sur palette, aucune notice n’accompagne le produit, dans laquelle des informations complémentaires à l’étiquette pourraient être présentes. L’inspection constate que le produit « DP4512 » de la marque DUPUY SAS en comport e pas les mentions prévues au d), e) et i). Cette non-conformité n’est pas de la responsabilité de l’exploitant mais du fournisseur. L'inspection informera le distributeur de la non conformité et vérif iera si ces mentions figurent sur une notice qui accompagne le produit comme le permettent les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 19/05/2004.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Art. 1.8
L’établissement RECORD FRANCE est déjà soumis, pour une autre installation que celle des tours aéroréfrigérantes (TAR), au régime de l’autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. En conséquence, les installations de TAR ne relèvent pas de l’obligation de contrôle périodique. Cette prescription ne s’applique pas.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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