Les récipients présents dans l’installation relèvent d'une périodicité de c ontrôle de 4 ans maximum et les générateurs de vapeur d’une périodicité de 2 ans maximum. Les tuyauteries relèvent d'une périodicité de contrôle de 3 ans d'apr ès le tableau de suivi de l'exploitant. Cependant, l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 ne fixe pas de période maximum entre deux inspections pour ces équipements. La nature et la période maximale doivent être précisées dans un programme de contrôle. D'après un contrôle aléat oire des documents présentés par l’exploitant, les tuyauteries font bien l'objet d'un programme de contrôle. Par ailleurs, les échéances réglementaires des inspections périodiques son
RECORD FRANCE — Prévention des accidents et pollutions
Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I art.3.7 I .1. a)
L’exploitant a présenté son AMR datant du 19/04/2019. Il a indiqué ne pas l’avoir mis à jour depuis : l’inspection constate que la fréquence de révision d’a minima une fois tous les de ux ans n’est pas respectée. L’AMR présentée contient notamment la description de l’installation, l’identification des bras mort avec un plan d’action pour le supprimer, un plan d’actions avec mise à jour de plu sieurs procédures, néanmoins l’exploitant n’a pas formalisé le suivi des actions correctives identifiées dans l’AMR. Aucun schéma de principe n’est décrit. L’exploitant précise que la personne en charge historiquement de la maintenance de la TAR n’est plus dans les effectifs. Lors de la visite terrain,
Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate que : - les clôtures périmétrales ont été réalisées, - les voies d'accès piéton ont été matérialisées au sol, - les zones de stationnement des engins de secours à proximité des poteaux incendies ont été matérialisées au sol par des damiers peints. Toutefois, l'inspection des installations classées constate que la voie d'accès permettant aux véhicules de secours de venir à proximité immédiate des bâtiments situés au fond du chantier ne présente pas un gabarit de 6 mètres de large tel que demandé par l'article 4.3.2 de l'arrêté ministériel du 12/05/2020. L'inspection considère que ce point de la mise en demeure n'est pas total
L'exploitant tient à jour un dossier, mais il ne comporte pas tous les documents conformément à l’article 4de l'arrêté du 26 novembre 2012. - Il n'existe pas de registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; - Il n'existe pas de registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ; - Il n'existe pas de plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ; - ll n'y pas dans l'installation un classeur ou fichier informatiques regroupant les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; L'analyse physico-chimique du 17/03/2025 réalisé par le laboratoir
L'exploitant ne dispose pas d'un tel plan à date de la visite. Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'exploitant crée et transmet à l'inspection le plan tel que demandé par la prescription. Respect de la prescription :
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.