Installation classée à Arles (13200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 mars 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’Inspection adresse une lettre de suite préfectorale à l’exploitant pour les constats suivants : • la transmission des données de son installation de combustion moyenne (recensement) ; • les conditions de référence des valeurs limites d’émission (taux d’oxygène de 6 %) ; • les valeurs limites d’émission : transmission du prochain rapport de contrôle périodique des rejets atmosphériques, accompagné le cas échéant, de l’interprétation de résultats non conformes et du plan d’actions mis en place ; • l’intégration des paramètres dioxines et furane dans les prochaines mesures périodique des rejets atmosphériques ; • l’évaluation de la conformité aux valeurs limites au regard de chacune des séries de mesures ; • la réalisation du contrôle périodique de l’efficacité énergétique.
14points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Registre MCP
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, articles R. 515-114 et R.515-115 et R.515-116
Les installations de combustion du site ont une puissance thermique nominale totale de 8 MW (installation de combustion moyenne). L’exploitant n’a pas transmis les données de son installation de combustion avant le 31 décembre 2023, selon les dispositions du II de l’article R. 515-114 du Code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser cette transmission dans un délai de 1 mois et transmettre à l’Inspection le numéro affecté à sa télédéclaration prouvant la bonne réalisation de cette transmission. Les dispositions relatives au recueil des données figurent sur le site internet suivant : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4
L’article 3.2.4 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 août 2006 présente des valeurs limites en concentration avec une concentration en oxygène de référence de 11 %. Or, les conditions de référence auxquelles rapporter les résultats de mesure pour vérifier la conformité aux VLE sont celles précisées à l’article 6.2.4 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 suscité (teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides). Le dernier rapport de contrôle réglementaire réalisé par DEKRA le 16/10/2024 indique : • une teneur en oxygène de référence de 11 % dans les conditions de fonctionnement de l’installation et de mesurages, • des concentrations en polluants exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les prochains rapports de contrôle réglementaire doivent respecter les conditions de référence auxquelles rapporter les résultats de mesure pour vérifier la conformité aux VLE (teneur en oxygène de 6 %).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4.I.a)
L’installation de combustion (chaudière biomasse) ayant été mise en service avant le 1er janvier 2014 et sa puissance thermique étant inférieure à 10 MW, les valeurs limites (VLE) applicables, avec un taux d’oxygène de référence de 6 %, sont les suivantes : • SO2 : 225 mg/Nm³ • NOx : 750 mg/Nm³ • Poussières : 50 mg/Nm³ Ces valeurs limites diffèrent de celles de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 août 2006 modifié (valeurs limites avec une concentration en oxygène de référence de 11 %) : • SO2 : 200 mg/Nm³ • NOx : 500 mg/Nm³ • Poussières : 100 mg/Nm³ Afin de vérifier les VLE applicables (les plus contraignantes) entre celles de l’arrêté ministériel (AM) et celles de l’arrêté préfectoral (AP), il est nécessaire de convertir les VLE de l’AP indiquées à 11 % au taux d’O2 de référence applicable de 6 % par la formule suivante : 12/19Le tableau corrigé des VLE donne les valeurs limites applicables suivantes : AP d’autorisation du site AP avec VLE corrigées à 6 % d’O₂ VLE de l’AM du 03/08/2018 VLE applicables (les plus contraignantes) % O₂ 11 % 6 % 6 % 6 % SO₂ 200 300 225 225 NOx 500 750 750 750 Poussières 100 150 50 50 […] applicables sont donc celles de l’arrêté ministériel. Le dernier rapport de contrôle réglementaire du 16/10/2024 fait état des résultats non conformes pour les paramètres SO₂ et poussières (et à la teneur en oxygène de référence de 11 % – cf constat précédent) : • SO₂ : 227 / 262 / 171 mg/Nm³ • NOx : 273 / 285 / 281 mg/Nm³ • Poussières : 206 mg/Nm³ (1 seul essai – cf constat n°11) A titre de comparaison, le précédent rapport du 06/06/2024 conclut à la conformité des résultats aux VLE avec les résultats suivants sur les 3 séries de mesures : • SO2 : 146 / 57 ,3 / 140 mg/Nm³ • NOx : 240 / 202 / 257 mg/Nm³ • Poussières : 9,4 / 132 / 98,5 mg/Nm³ Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’Inspection le prochain rapport de contrôle périodique des rejets atmosphériques prévu en avril/mai 2025. En cas de résultats non-conformes, le rapport sera accompagné de l’interprétation des résultats de l’exploitant ainsi que le plan d’actions mis en place pour se conformer aux valeurs limites prescrites (cf constat suivant).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4. IV
L’exploitant n’a pas fait réaliser de mesure périodique des paramètres dioxines et furane. 14/19Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit intégrer, pour les prochaines mesures périodique de ses rejets atmosphériques, les paramètres dioxines et furane.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3. VI
Pour rappel, le dernier rapport de contrôle réglementaire du 16/10/2024 fait état des résultats suivants (déterminés avec une teneur en oxygène de 11 % – cf constats n°4 et 5) : • SO2 : 227 / 262 / 171 mg/Nm³ – valeur moyenne 220 mg/Nm3 • NOx : 273 / 285 / 281 mg/Nm³ - valeur moyenne 280 mg/Nm3 • Poussières : 206 mg/Nm³ (1 seul essai) Le rapport conclut à la non-conformité des rejets sur la base de la moyenne des résultats : « Les concentrations moyennes de SO2 et de Poussières sont non conformes ». De même, le précédent rapport de contrôle réglementaire du 06/06/2024 conclut à la conformité aux VLE sur la base des valeurs moyennes : Pour le paramètre Poussières, les résultats (9,4 / 132 / 98,5 mg/Nm³ – moyenne de 80 mg/Nm³) sont jugés conformes pour une VLE de 100 mg/Nm³, alors que l’essai n°2 dépasse la VLE. L’Inspection rappelle que les VLE sont considérées comme respectées au regard des résultats de chacune des séries de mesures, et non au regard de la valeur moyenne. De plus, le rapport précise qu’un seul essai a été réalisé sur le paramètre Poussières sur la base de la justification dérogatoire suivante : « Concentrations < 20 % VLE ». Cette condition dérogatoire du nombre de mesurages n’est pas explicite au regard des conditions techniques de réalisation figurant à l’annexe II de l’arrêté du 11/03/2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’Inspection, dans un délai de 2 mois, la justification du seul essai sur le paramètre Poussières dans le rapport du contrôle réglementaire du 16/10/2024. Les prochains rapports de contrôles réglementaires doivent se prononcer sur le respect des valeurs limites d’émission au regard de chacune des séries de mesures.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 3.9
L’exploitant n’a pas fait réaliser le contrôle périodique de l’efficacité énergétique de sa chaudière biomasse. L’Inspection rappelle qu’en application de l’article R.224-35 du Code de l’environnement, « la période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW ». Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploit doit faire réaliser un contrôle de l’efficacité énergétique de sa chaudière biomasse par un organisme accrédité dans un délai de 2 mois, et doit mettre en place sa réalisation selon la périodicité prescrite à l’article R.224-35 du Code de l’environnement
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/04/2012, article 3
Les données de l’installation de combustion sont les suivantes : • Type de l’appareil : chaudière • Puissance de l’appareil : 8 MW • Date de mise en service : 28 août 2006 • Combustible utilisé : biomasse (balles de riz) • Système de traitement des fumées : cyclone et filtre à manches • Durée de fonctionnement annuel : 2 598 heures en 2024 9/19L’exploitant apporte les informations suivantes concernant la deuxième chaudière mentionnée dans l’arrêté préfectoral du 20 avril 2012 : il s’agit initialement d’une chaudière de secours de 7 MW fonctionnant au gaz et qui a été arrêtée en 2010 et démantelée. L’alimentation au gaz naturel a été supprimé du site. Sur le terrain, l’Inspection constate les données suivantes inscrites sur la plaque d’identification de la chaudière biomasse : • marque : VYNCKE • modèle : 155 (DWS-Hybrid) • puissance : information manquante • année de fabrication de l’appareil : février 2005
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.1
L’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 août 2006 modifié précise bien que le combustible employé pour l’installation de combustion (production de vapeur intégrée au processus de fabrication du riz étuvé) est de la balle de riz (biomasse). La balle de riz employée comme combustible répond à la définition de la biomasse telle que définie au a) de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4. IV
Les 2 derniers rapports de contrôle réglementaire des émissions atmosphériques du 06/06/2024 et du 16/10/2024 font état de résultats conformes sur le paramètre COVNM (composés organiques volatils hors méthane) sur chacune des 3 séries de mesures.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.10
L’exploitant informe l’Inspection qu’en cas de non-respect des valeurs limites d’émission, une 15/19recherche de l’origine des non-conformités est réalisée en lien avec son prestataire DEKRA, par exemple : • paramètre poussières : vérification des filtres, • autres paramètres : réglages combustion. L’exploitant trace dans son outil informatique (GMAO) l’ensemble des interventions sur la chaudière biomasse. A titre d’illustration, suite aux derniers résultats non conformes sur le paramètre poussières, l’exploitant informe l’Inspection du remplacement fin mars 2025 des 336 filtres à manches (bon de commande du 22/01/2025 présenté).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3.I
Les dernières mesures périodiques des rejets atmosphériques ont été réalisées aux périodes suivantes : septembre 2021, février 2022, juillet 2022, avril 2023, juin 2024 et octobre 2024. La fréquence minimale de 2 ans de la mesure périodique est respectée. La société DEKRA (agence de Marseille – pôle mesures PACA) qui a réalisé les contrôles réglementaires est agréée par le ministère de la Transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques (cf dernier arrêté du 4 décembre 2024 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère) pour les paramètres figurants dans les rapports de contrôles. À noter que l’organisme DEKRA ne possède pas l’agrément n°8 : « analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF)" (cf constat n°7).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.4
Le dispositif de traitement des poussières installé est le suivant : cyclone + filtre à manches Le bon fonctionnement de ces dispositifs est assuré par l’exploitant 3 fois par jour : • Cyclone : vérification visuelle via la récupération dans un sac big bag • Filtres à manches : vérification visuelle et pressostat Ces vérifications font l’objet d’une chek-list à chaque prise de poste. L’exploitant présente à l’Inspection son registre d’entretien et de bon fonctionnement.
Dispositions spécifiques des cendres des appareils biomasse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, articles 7 .7-IV et 7 .7-V
Les cendres de la chaudière biomasse sont séparées : • cendres sous foyer, • cendres sous le cyclone (environ 3 big bag par jour). La puissance de la chaudière biomasse de 2006 étant inférieure à 10 MW, il n’y a pas d’obligation réglementaire de séparation des cendres sous-foyer et sous multicyclone.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4. III
L’exploitant est informé des nouvelles valeurs limites d’émission qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2025 : l’installation de combustion (chaudière biomasse) ayant été mise en service avant le 1er janvier 2014 et sa puissance thermique étant supérieure à 5 MW, les valeurs limites (VLE) applicables au 1er janvier 2025 sont les suivantes : • SO2 : 200 mg/Nm³ • NOx : 650 mg/Nm³ • Poussières : 50 mg/Nm³ • CO : 250 mg/Nm³ L’exploitant informe l’Inspection que les prochaines mesures des rejets atmosphériques est prévue en avril/mai 2025.
Thèmes : Actions nationales 2025 · Décla AVANT 01/01/2014 – Pt >5MW – > 500h/an – à compter du 01/01/25
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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