Installation classée à Apt (84400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Au regard de la thématique ATEX, l'Inspection a relevé plusieurs non-conformités qui appellent à des actions correctives dans un temps limité (3 mois au plus tard). Le non-exécution des actions correctives demandées dans les délais fixés pourra entraîner la proposition de suites et sanctions administratives, conformément aux dispositions de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement. D'autre part, des actions correctives sont également attendues suite au déversement accidentel d'effluents industriels survenu le /2025.
8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Zone à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Préalablement à la visite, l'exploitant a adressé à l'Inspection les documents suivants : - le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) relatif à la partie usine, créé le 28/06/2005 et mis à jour le 13/03/2026 ; - le DRPCE relatif à la partie STEP + méthaniseur, créé le 29/09/2020 et mis à jour le 30/11/2023. Le DRPCE relatif à la partie usine présente la procédure de classement de zone, une description de l'usine, un recensement des produits inflammables (gaz et poussières) et un tableau d'analyse du risque de formation d'atmosphères explosives avec la classification de la zone ATEX et son étendue spatiale. L'Inspection relève que dans les sources d'inflammation possibles l'électricité statique a été prise en compte. L'Inspection a retenu l'atelier GR7 pour un examen par sondage. L'Inspection a constaté une erreur sur l'étendue de la zone ATEX (zone 22) correspondant à une fuite sur les brides de la canalisation de transfert du sucre par vis sans fin. Le DRPCE relatif à la partie STEP + méthaniseur présente dans son annexe 1 une "proposition de zonage ATEX" et la méthodologie de classement retenue. Cette dernière est succincte. Il n'est pas fait mention des sources d'inflammation possibles, notamment l'électricité statique. L'exploitant précise à l'Inspection que ce classement de zone a été proposé par la société Veolia qui a installé le méthaniseur en 2020. En introduction du document de l'annexe 1, il est indiqué que "cette note est une préconisation de zonage sur les installations faisant l'objet du marché", et que "les installations ne faisant pas l'objet de travaux de réhabilitation prévus au marché ne seront pas décrits dans cette préconisation de zonage". Est également présente dans le document de l'annexe 1 une proposition de zonage pour le poste de réinjection du biogaz, établie par GRDF. L'exploitant indique qu'il n'a pas modifié les propositions de zonage de Véolia et de GRDF. L'Inspection note que le DRPCE ne fait pas état d'une analyse de risque pour les installations (STEP) non modifiées dans le cadre du marché "méthaniseur" de Véolia. Le classement de zone n'est pas entièrement rédigé en français, certaines parties sont en anglais. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois maximum, l'exploitant : corrige l'erreur sur l'étendue de zone mise en évidence dans le tableau de zonage ATEX de•5/12 l'usine, et procède à une vérification pour l'ensemble des zones ATEX recensées ; complète
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
Le DRPCE relatif à la partie usine comprend un plan de masse de l'usine repérant (en vert une zone ATEX gaz ; en jaune une zone ATEX poussières) les installations (ex. chaufferie, silos sucre, etc.) dont certains équipements (ex. poste de détente gaz chaufferie, canalisation gaz, intérieur silo sucre, trémie silo, canalisation de transfert sucre, etc.) sont concernés par une zone ATEX . L'échelle du plan de masse ne permet pas de repérer précisément les équipements concernés, le type de zone (0,1,2 ou 20,21,22 ) et l'étendue de la zone. En séance, l'exploitant a présenté à l'Inspection les cartographies de zones qu'il a édité pour chaque installation : sur une photographie de l'installation, l'équipement concerné par une zone ATEX est entouré et le type de zone est indiqué, avec au besoin l'étendue de la zone (par ex. sphère d'1 m autour des brides des canalisations de sucre). L'Inspection n'a pas vérifié l'exhaustivité des cartographies, ni la cohérence des zonages présentés sur ces cartographies et le zonage ATEX du DRPCE. Le DRPCE relatif à la partie STEP + méthaniseur présente dans son annexe 2 trois plans : un plan de zonage STEP ;• un plan de zonage sulfothane/MEMGAS ;• un plan de zonage méthaniseur.• L'Inspection a relevé plusieurs incohérences entre les plans de zonage (annexe 2 du DRPCE) et le classement des zones ATEX (annexe 1 du DRPCE) : torchère : non classée dans l'annexe 1, mais existence d'une zone 2 sur le plan de zonage STEP ; ◦ poste d'injection de biogaz : zone 0 et zone 2 identifiées dans l'annexe 1, mais uniquement zone 2 dans le plan de zonage STEP ; ◦ bassin tampon : zone 2 correspondant au ciel gazeux dans l'annexe 1, zone 1 sur le plan◦6/12 de zonage STEP ; MEMGAS : existence d'une zone 1 dans l'annexe 1, uniquement présence de zones 2 sur le plan de zonage STEP ; ◦ gazomètre : non classé dans l'annexe 1, mais existence de zones 2 sur le plan de zonage STEP. ◦ L'exploitant n'a pas été en mesure d'expliquer ces incohérences. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois, l'exploitant adresse à l'Inspection le ou les plans de zonage cohérents avec son analyse du risque ATEX pour la partie STEP+méthaniseur.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
L'Inspection a procédé à un contrôle par sondage des vérifications des installations électriques ; celles de l'atelier GR7 et de la STEP ont été retenues. L'exploitant a présenté les derniers rapports de vérifications datant de moins d'un an et les attestations Q18 correspondantes. Il en ressort : atelier GR7 : vérification du 27/10/2025 au 28/10/2025 : les installations électriques peuvent entrainer des risques d'incendie ou d'explosion (absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités ; présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques) ; • STEP : vérification du 11/12/2025 au 11/12/2025 : les installations électriques peuvent entrainer des risques d'incendie ou d'explosion (absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités). • En matière de suivi des non-conformités électriques, l'exploitant indique qu'il ne dispose pas d'un tableau de suivi. A la fin de chaque année, le rapport de non-conformités joint à l'attestation Q18 est annoté afin d'indiquer les actions prises. Le document est ensuite adressé à l'assureur de l'exploitant. L'exploitant indique que le traitement des non-conformités mentionnées dans les attestations Q18 visées en inspection sont en cours de traitement. L'Inspection relève que pour les 2 unités (local GR7 et STEP), certaines non-conformités ont déjà été signalées lors de vérifications ultérieures ; les suites données n'ont donc pas été satisfaisantes. Concernant l'attestation Q18 des installations électriques de la STEP, l'Inspection note qu'une non-conformité (trace d'échauffement au niveau d'une prise de courant) concerne le container sulfothane, qui présente des zones ATEX. Le rapport ne précise pas si la prise en question est située dans une des zones ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 1 mois, l'exploitant adresse à l'Inspection son plan d'actions correctives au regard de l'intégralité des non-conformités relevées dans les attestations Q18 de l'atelier GR7 et de la STEP, et leurs états d'avancement. Dans un délai de 3 mois, l'exploitant justifie des actions correctives finalisées. Dans un délai de 6 mois, l'exploitant adresse à l'Inspection les attestations Q18 justifiant que les installations électriques de l'atelier GR7 et de la STEP ne peuvent pas entrainer des risques d'incendie ou d'explosion.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Au niveau de l'usine, l'Inspection a procédé à un contrôle par sondage des équipements de l'atelier GR7 (extracteur poussières dextrosage en extérieur, silo de sucre, dextrosage lamelles et atelier de charge de batteries en intérieur). Les cartographies de zones sont affichées à proximité des équipements, sauf pour l'atelier de charge où l'affichage ATEX est absent. Les cartographies de zones ATEX présentent également les consignes de sécurité. L'Inspection juge que la signalisation en place est insuffisante et peu visible, plus particulièrement pour les équipements étendus sur un linéaire important (par ex. au niveau du poste "silo de sucre" où les zones ATEX concernent un linéaire de canalisations significatif). Une signalétique plus visible (à l'instar de celle mise en œuvre au niveau de la STEP) au plus près des équipements est nécessaire. Au niveau de la STEP, la présence de zones ATEX est signalée dès l'entrée, ainsi que l'obligation de permis de travail/feu pour les sociétés extérieures. Les équipements sont signalés par une pancate "Ex", mais le classement de zone n'est pas indiqué. Pour le local MEMGAS, l'interdiction de fumer, d'apporter du feu et un téléphone portable est signalée à l'extérieur du local. L'Inspection n'a pas contrôlé la présence de consignes sur les autres équipements concernés par une zone ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 3 mois au plus tard, l'exploitant : complète son affichage réglementaire au niveau de l'usine ;• complète son affichage au niveau de la STEP en signalant le type de zone concernée.•
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
Pour la partie usine, le tableau d'analyse des risques d'explosion du DRPCE recense pour chaque zone ATEX les mesures techniques en place, notamment la ventilation (colonne R), sans préciser s'il s'agit d'une ventilation mécanique ou naturelle. Dans le cas de l'atelier de charge de batteries de l'atelier GR7, la colonne "moyens de prévention et/ou de protection existants" spécifie l'existence d'une ventilation forcée. L'exploitant précise qu'il ne dispose pas d'éléments de dimensionnement pour ce qui concerne ce dispositif. Sur site, l'Inspection constate l'absence d'un dispositif de ventilation mécanique dans le local de charge de batteries. L'exploitant indique que l'usage actuel de batteries GEL ou lithium doit permettre de déclasser l'atelier de charge de batteries : zone 2 --> Non classé, permettant ainsi de s'affranchir du dispositif de ventilation mécanique. Pour la partie STEP, le tableau de synthèse du zonage ATEX, disponible dans l'annexe 1 du DRPCE, précise pour chaque zone ATEX le type de ventilation en place : mécanique ou naturelle. Par sondage, l'Inspection a vérifié la présence d'une ventilation mécanique dans le local MEMGAS ; celle-ci était effective lors du contrôle. L'exploitant n'est pas en mesure de présenter les éléments de dimensionnement de la ventilation (positionnement, débit) et de justifier du bon fonctionnement de la ventilation par rapport à ces éléments de dimensionnement. 9/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au plus tard sous 3 mois, l'exploitant présente pour chaque zone ATEX de son établissement les dispositifs de ventilation en place. Pour ce qui concerne la ventilation mécanique, l'exploitant précise le positionnement et le débit requis, et justifie du bon fonctionnement des équipements de ventilation mécanique en place.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Le DRPCE de l'usine contient une liste des matériels présents dans les zones ATEX ; celles-ci est incomplète. Le DRPCE ne contient pas une évaluation de compatibilité des matériels anciens installés avant 2003 (non certifiés). L'exploitant indique qu'il projette de faire appel à une société extérieure pour analyser la compatibilité de l'ensemble de ses matériels électriques et non électriques en zones ATEX. Au niveau de la partie usine, l'Inspection n'a pas contrôlé le marquage des équipements électriques et non électriques présents dans les zones ATEX (contrôle effectué sur la partie STEP par sondage). L'Inspection a toutefois constaté : au niveau de l'extracteur de poussières au poste de dextrosage (équipement en extérieur), l'absence d'un bouchon étanche sur une sortie de câble d'un boîtier électrique. L'exploitant a demandé à la maintenance de mettre en place un bouchon étanche (la présence de celui-ci n'a pas été constaté par l'Inspection à l'issue de la visite) ; • dans le local de charge des batteries de l'atelier GR7, classé en zone 2 dans le DRPCE, la présence d'équipements sans lien avec la fonction du local et non ATEX : un boîtier de relai réseau et un osmoseur relié au local chaufferie adjacent. L'exploitant indique que l'usage actuel de batteries lithium doit permettre de déclasser l'atelier de charge de batteries : zone 2 --> Non classé ; c'est cette analyse qui a vraisemblablement conduit à l'installation de ces équipements dans le local, selon lui. • Le DRPCE de la STEP contient dans son annexe 3 le diagnostic initial des équipements ATEX. Pour chaque équipement, les informations suivantes sont entres autres disponibles : le code de l'équipement, le lieu d'implantation, la catégorie d'équipement, le groupe de gaz, le mode de protection et la classe de température. Des non-conformités sont mises en évidence dans le document. L'exploitant indique que ces dernières ont été levées ; les actions correctives ou justifications sont consignées dans le document intitulé "CS_SE2011901-HSEENG-HSE-E-RT- 000001_V02 ", également présent dans l'annexe 3 du DRPCE. L'Inspection n'a pas contrôlé ce dernier. Sur site, l'Inspection a contrôlé par sondage certains équipements présents sur le bassin tampon et dans le local MEMGAS : au niveau du bassin tampon, l'Inspection a constaté la présence de 3 instruments de mesures non certifiés ATEX. Post inspection, l'exploitant a indiqué, par courriel du 27/03/2026, que les trois appareils ne sont plus alimentés élect
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/05/2017, article 1.5.1
L'arrêté préfectoral du 11 mai 2017 modifié autorise dans son article 4.4.8. l'exploitant a traité les saumures sur la STEP interne, sous réserve d'un pré-traitement à la chaux. Dans son courrier au Préfet du 23/07/2025, l'exploitant sollicite l'arrêt de ce pré-traitement à la chaux aux motifs suivants :11/12 il rencontre des dysfonctionnements récurrents au niveau de l'installation de pré- traitement à la chaux ; • ces dysfonctionnements l'ont conduit en 2024 et 2025, de manière ponctuelle, à injecter en tête de station des saumures brutes (non pré-traitées) et il n'a constaté aucune dérive dans la qualité de l'effluent traité par la STEP. • Par courriel du 24/10/2025, l'Inspection a adressé à l'exploitant une demande d'éléments complémentaires, notamment visant à justifier l'absence d'impact de la modification d'exploitation envisagée. Cette demande est restée sans réponse de la part de l'exploitant. Par courriel du 27/02/2026, l'exploitant a informé l'Inspection qu'il avait stoppé le pré-traitement à la chaux depuis juillet 2025, et qu'il ne constatait suite à cela aucune non-conformité du rejet à la STEP, ni aucun dysfonctionnement au niveau du méthaniseur placé en amont de la station d'épuration (le procédé de désulfuration du biogaz produit - le sulfothane - semble suffisant pour assurer une épuration conforme du biogaz produit). Par conséquent, il sollicite la modification de l'article 4.4.8 de son arrêté préfectoral. L'Inspection prend acte de l'arrêt du pré-traitement à la chaux des saumures. Toutefois, il est rappelé à l'exploitant que l'article 1.5.1 susvisé de son arrêté préfectoral prévoit que toute modification notable, avant sa réalisation, soit portée à la connaissance du préfet. Les modifications jugées les moins sensibles et de moindre impact pour l’environnement peuvent être mises en œuvre sans attendre, à condition d'avoir apporter tous les éléments d’appréciation. Ce dernier point n'a pas été respecté par l'exploitant, en ne répondant pas à la demande de compléments formulée par l'Inspection le 24/10/2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un mois, l'exploitant adresse à l'Inspection, pour la période de juillet à mars 2026, une synthèse des résultats d'auto-surveillance du rejet aqueux en sortie de STEP et du biogaz injecté dans le réseau GRDF, comparés aux résultats moyens obtenus avec l'injection de saumures pré- traitées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2026, article R.512-69
Par courriel du 04/11/2025, l'exploitant a informé l'Inspection d'un incident survenu au niveau de la station d'épuration le jour même. À 8h10, un déversement d'effluents non traités (eau sucrée) s'est produit au niveau de la fosse de réception en entrée de la STEP, suite à la défaillance d'une pompe de relevage vers le bassin tampon. Dès constatation, l'exploitant a mis en œuvre une pompe de secours. Le rejet est stoppé vers 8h25. L'événement a entraîné selon l'exploitant le déversement d'environ 14 m³ d'effluents sur le sol goudronné, canalisés jusqu'à une fosse de reprise. Cependant, environ 8 m³ ont été rejetés dans la prairie en aval de la STEP (appartenant à l'exploitant) par débordement de la fosse de reprise. La pompe de la fosse en question n'a pas été suffisante pour renvoyer l'important débit reçu dans celle-ci. À la suite de l'événement, l'exploitant a effectué une maintenance sur les pompes de relevage, afin de s'assurer de leur débit adapté. L'exploitant a également effectué le 10/11/2025 la télédéclaration de l'incident sur le site internet démarches.service-public.gouv.fr. A la demande de l'Inspection, un rapport d'incident a été communiqué le 27/11/2025. L'exploitant a estimé, au regard des résultats d'analyses disponibles à l'entrée de la STEP le 04/11/2025, que l'effluent déversé dans la prairie a apporté une charge de l'ordre de 124 kg de DCO. Il conclut à l'absence d'impact sur l'environnement. Sur site le 27/03/2026, l'Inspection constate que les sols autour de la cuve de reprise sont toujours souillés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous deux mois au plus tard, l'exploitant assure une excavation des sols superficiels souillés autour de la cuve de reprise. Il justifie de l'enlèvement et de l'élimination ou valorisation des terres excavées dans des filières dûment autorisés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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