Installation classée à Grasse (06130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de la visite que l’évaluation du risque ATEX repose sur un DRPCE établi récemment, un zonage globalement cohérent et des zones majoritairement ventilées. Cependant, l'exploitant doit procéder à un complément de signalétique sur l'ensemble des zones ATEX (affichage du risque et des consignes de prévention). De plus, les équipements utilisés dans ces zones doivent être documentés et porter des marquages lisibles. Des justificatifs sont à produire concernant l'adéquation de ces équipements avec un usage en zone ATEX et leur bon entretien. La formation ATEX du personnel et la prise en compte du risque dans les plans de prévention conclus avec les entreprises extérieures restent toutefois des points positifs.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Zone à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L'exploitant a présenté le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) datant du 12 janvier 2024. La méthodologie d'identification des zones ATEX est mise en oeuvre conformément à la norme NF EN IEC 60079-10-1. Le document dresse une analyse exhaustive du risque ATEX potentiel zone par zone, au regard des activités qui y sont réalisées. L'installation comprend ainsi notamment: une zone ATEX de niveau 0 correspondant à l'intérieur des cuves SNH si elles ne sont pas inertées par azote, • une zone de niveau 20 en ce qui concerne l'intérieur du broyeur de plastiques propres,• une zone de niveau 21 concernant la zone située au dessus du cyclone de décharge du broyeur de plastiques propres, • une zone de niveau 1 concernant les zones autour des vannes de soutirage et de transfert des cuves de solvants non hydrogénés et de la vanne de transfert de la pompe • une zone de niveau 21 concernant l'intérieur de la fosse à drêche. Cette fosse a été partiellement atteinte par l'incendie de 2025 et accueille désormais d'autres déchets. Les drêches sont actuellement dépotées sur un quai puis stockées en bennes à l'extérieur devant le bâtiment incendié, • des zones de niveau 2 apparaissant en situation accidentelle comme la zone de rétention accidentelle disposée en fond d'alvéole de stockage des GRV contenant des solvants hydrocarbures. • Le document aborde également une démarche d'évaluation de l'adéquation du matériel présent en zone ATEX ainsi que de l'évaluation des autres sources d'inflammation. Cependant, cette démarche supposée réalisée dans l'évaluation des risques se limite à recommander à l'exploitant de faire réaliser une évaluation de l'adéquation du matériel électrique et non-électrique. Cette non-conformité est abordée au point de contrôle n°6. Par ailleurs, le broyeur de plastiques propres semble dater d'avant 2003. Le DRPCE ne le mentionne pas de même que d'éventuels autres équipements de cette période donc non certifiés. Une déclaration de conformité CE du 6 mars 2009 à la directive 98/37/CE a toutefois été présentée pour cet équipement. Ce point est également abordé au point de contrôle n°6. Enfin, le document présente des dispositions complémentaires afin de limiter le risque ATEX dans chaque zone identifiée. Beaucoup d'entre elles ont trait à la mise à la terre des équipements fixes, comme les cuves de stockage par exemple. L'exploitant ne dispose pas d'un document de suivi ou de mise en œuvre de ces mesures. Demande à formuler à l’ex
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
Le plan de zonage ATEX figure bien en annexe du DRPCE. Ce plan est la conclusion du travail de recensement établi dans ce document. Il apparait cohérent avec les risques présentés par les équipements. Les niveaux de risques sont reportés sur les plans pour chaque zone ATEX. Toutefois, il est à noter que le local accueillant le broyeur de plastiques propres est classé en zone 22 entièrement alors que l'analyse de risque ne prévoit qu'une zone de 50 cm autour du point d'épandage. De plus, une chaussette a été mise en œuvre en sortie afin de conduire les plastiques broyés sans diffusion de poussières. Ainsi, la zone 22 n'existe plus d'après l'exploitant au regard de cette mesure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre à jour sous un mois le plan des zones à risques en ce qui concerne le local de broyage des plastiques propres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques datant du 27 février 2026. Ce rapport présente des non-conformités, notamment: Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques incendie ou explosion, • absence ou inadaptation de dispositif de protection contre les surintensités.• Ces défauts ne concernent cependant pas des installations situées en zone ATEX. Certains défauts sont récurrents et non traités depuis plusieurs années. L'exploitant a transmis le 31 mars 2026 un document de suivi de levée des non-conformités. La non-conformité concernant le défaut de continuité a été levée le 17 mars 2026 par la mise à la terre du broyeur de plastiques propres (photo transmise). Les autres non-conformités ont fait l'objet d'un devis accepté le 31 mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des engagements pris par l'exploitant, l'inspection propose de lui demander de lever sous 3 mois les non-conformités présentes dans le rapport de vérification des installations électriques et d'en apporter la preuve sous ce même délai.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
La signalétique ATEX n'est pas présente de manière systématique dans l'ensemble des zones recensées dans le DRPCE. Cette non-conformité était d'ailleurs exposée dans ce même document. De même, les consignes à adopter dans chacune des zones ne sont pas clairement affichées. La seule zone clairement indiquée est celle correspondant au dépotage des SNH. Toutefois, l'exploitant a rappelé que l'interdiction de fumer et l'obligation de permis feu était applicable à tout l'établissement. Des justificatifs de formation du personnel au risque ATEX (par niveau) ont été présentés. Les entreprises extérieures sont concernées par un plan de prévention qui après contrôle rapide aborde bien la problématique du risque ATEX. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de procéder sous un mois à la pose d'une signalétique ATEX sur l'ensemble des zones à risque identifiées et d'apposer à l'entrée de chaque zone les consignes à observer pour prévenir un accident. Les cuves et le broyeur présentant un risque ATEX à l'intérieur doivent être repérées à l'extérieur par cette même signalétique à proximité immédiate.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
Comme indiqué au point de contrôle n°1, l'évaluation de l'adéquation du matériel électrique et non-électrique avec l'usage en zone ATEX n'a pas été réalisée. De plus, le broyeur de plastiques propres semble dater d'avant 2003. Celui-ci ne comprend pas d'étiquette non plus permettant de s'assurer de sa conformité pour un usage en zone ATEX. La documentation technique n'a pas pu être présentée afin de confirmer également ce point. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la documentation technique de certains équipements utilisés en zone ATEX comme la pompe mobile ou la pompe fixe devant les cuves SNH. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la documentation technique de l'éclairage utilisé en zone de broyage des plastiques propres. Cet éclairage se trouve potentiellement dans la zone des 50 cm au-dessus des cyclones de décharge. Il en va de même de l'éclairage au-dessus de la zone de charge des batteries à proximité du bâtiment DTQD. Par ailleurs, la pompe présente devant les cuves SNH n'a pas pu être contrôlée faute de disposer d'une étiquette lisible. La plaque d'identification de la pompe mobile a été contrôlée. Les mentions sont adaptées au risque ATEX présent (catégorie 2G). La classe de température indiquée est T4. La température d'auto-inflammation des gaz susceptibles d'être présents lors d'un dépotage (et ayant conduit au classement ATEX niveau 1) n'a pas pu être précisée par l'exploitant. Celle-ci ne doit pas dépasser 135 °C au vu de la classe indiquée sur la pompe. L'inspection a procédé à un contrôle non exhaustif des équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de :9/9 justifier sous un mois que les vapeurs susceptibles de se former lors d'un dépotage en zone SNH dans les pompes et canalisation de dépotage ont une température d'auto- inflammation inférieure à 135 °C, • transmettre sous un mois la documentation technique du broyeur de plastiques propres, de l'éclairage situé dans le local de broyage des plastiques propres ou de justifier qu'il se trouve en dehors de la zone ATEX et enfin de l'éclairage au-dessus de la zone de charge des batteries située à proximité du bâtiment DTQD, • transmettre sous un mois les informations de la plaque signalétique de la pompe fixe située devant les cuves de stockage de SNH. • L'inspection rappelle qu'il appartient à l'exploitant de maintenir et d'entretenir les matériels situés en zone ATEX.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
Les zones à risque ATEX de l'installation se trouvent globalement en semi-extérieur et sont donc bien ventilées. L'installation ne dispose pas de détecteurs de fuite à l'exception de l'alvéole de stockage de solvants hydrocarbures dont la rétention est munie d'un détecteur de niveau générant une alerte en cas de perte de confinement. Les cuves de stockage de SNH sont inertées à l'azote ce qui prévient la formation d'un ciel gazeux. Des alarmes sont présentes dans l'installation mais sont liées à la détection d'un départ de feu.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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