Installation classée à Treffieux (44170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006303135
Commune
Treffieux (44170)
Département
Loire-Atlantique
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
7 depuis 1er juin 2022
SIRET
25440252200018
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
L’inspection des installations classées a constaté, au cours de ce contrôle, des non-conformités pour lesquelles l’exploitant devra justifier de mesures correctives. L’exploitant fait part de l’ensemble de ses propositions d’actions correctives sous 1 mois accompagnées d’un échéancier de mise en œuvre.
18points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Gestion des lixiviats - Drainage en fond de casiers
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-6
Lors de la visite, l’exploitant a présenté les modalités de suivi de la hauteur de lixiviats au niveau des casiers de stockage des déchets. La hauteur d’eau est relevée hebdomadairement au niveau des différents puits et les résultats sont tracés. L'exploitant a précisé que la hauteur d'eau a fortement diminué suite à la remise en service, après travaux, de la lagune L4. Le tableau, présenté lors de la visite, met en évidence que pour 13 puits, la hauteur d'eau est supérieure à 30 cm (dont 6 supérieur à 50 cm ; pour une moyenne de 38 cm et un maximum de 84 cm). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant poursuit les actions mises en œuvre pour limiter la charge hydraulique au niveau des alvéoles de stockage, à une valeur inférieure à 30 cm. Il précisera les dispositions prises en ce sens.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article XII-1-1 et XII-1-3
Lors de la visite, l'exploitant a présenté le rapport de contrôle réalisé en novembre 2025 sur les eaux souterraines. Un réseau de 7 piézomètres a été mis en place. Les mesures ont été réalisées sur l'ensemble des paramètres prescrits. La périodicité de contrôle semestrielle est respectée. L'évolution de certains paramètres depuis 2023 est présentée dans le rapport d'activité annuel. L'exploitant conclut "qu'aucune valeur ne présente de dérive par rapport aux années précédentes, cela témoigne d'une absence de pollution des eaux souterraines". Cependant, l'exploitant n'a pas défini, pour chaque paramètre, ce qu'est une évolution défavorable ou significative nécessitant la mise en œuvre de dispositions spécifiques précisées à l'article XII-1-3 de l'AP du 12-04-2013. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines, l'exploitant doit définir, pour chaque paramètre mesuré, ce qu'est une évolution défavorable ou significative nécessitant la mise en œuvre de dispositions spécifiques précisées à l'article XII-1-3 de l'AP du 12-04-2013.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21
L'exploitant fait réaliser une cartographie des émissions diffuses de méthane au niveau de l'ISDND annuellement. Le dernier contrôle a été réalisé en juillet 2025. 15 900 mesures ont été réalisées lors de ce contrôle. 19 points de fuite ont été mis en évidence : 12 présentent des concentrations en méthane inférieures à 500 ppm et 2 points présentent des concentrations en méthane supérieures à 1 000 ppm. L'exploitant a mis en place un suivi de l'évolution du nombre de fuites par intervalles de concentration. Ce nombre diminue : à titre de comparaison, en 2023, 56 points de fuite (dont 9 ayant une concentration supérieure à 1 000 ppm) ont été mis en évidence. Lors de la visite, l'exploitant a précisé les actions mises en place pour prendre en compte les conclusions du rapport de contrôle pour 2026. Pour le point de fuite ayant une concentration de 4 000 ppm, une réparation au niveau du trou identifié dans la cloche du puits a été réalisée ; un nouveau contrôle a été réalisé par la suite et n'a pas mis en évidence de fuite résiduelle. Pour le point de fuite ayant une concentration de 22 000 ppm détectée au niveau d'un regard de contrôle, un problème d'étanchéité de la couverture en serait l'origine. En 2024, de la mousse polyuréthane a été mise en place dans ce regard ; en 2026, de la terre a été ajoutée. Cependant, l'efficacité des actions mises en œuvre n'a pu être justifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier l'efficacité des actions mises en oeuvre au niveau du point de fuite détectée en 2025 à une concentration de 22 000 ppm. Le cas échéant, il précisera les dispositions complémentaires envisagées pour réduire ce point de fuite.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 24 ter
13/16 Le biogaz est collecté puis éliminé par une torchère. Une partie de la chaleur issue de la combustion du biogaz est utilisée pour l'évaporation de lixiviats traités. En 2025, 1 677 m3 de lixiviats traités ont été évaporés via l'installation spécifique. Précédemment, le biogaz a été valorisé vie une installation de cogénération (production d'électricité et d'eau chaude). Cependant, des dysfonctionnements répétés de l'installation ont généré des nuisances olfactives significatives. C'est la raison pour laquelle l'exploitant a remplacé cette installation en 2016. Depuis, l'exploitant a poursuivi une veille sur les possibilités de valorisation du biogaz ; cependant, aucune étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté n'a été menée et jointe au rapport annuel d'activité pour l'année 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit formaliser l'analyse des différentes possibilités de valorisation du biogaz capté qui lui ont été présentées ces dernières années et justifier les raisons elles pour lesquelles elles n'ont pas été mises en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Suivi des équipements - Détection automatique d'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-18
Lors de la visite, l'exploitant a présenté les 2 derniers rapports de contrôles du système de détection automatique d'incendie mis en place au niveau du site réalisés le 23-10-2025 et le 24-03- 2026. Le système de détection automatique d'incendie inclut la caméra thermique mise en place au niveau de la zone de stockage de déchets en cours d'exploitation, en application de l'article 16-VI de l'arrêté ministériel du 15-02-2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Cependant, il apparaît qu'il n'est pas fait mention, dans les rapports, de matériels spécifiques pour la surveillance des zones extérieures de stockage des déchets combustibles au niveau du centre de tri, en application de l'article 4-1-1 de l'arrêté ministériel du 06-06-2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques n°2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des ICPE. De plus, il est mis en évidence les points suivants : - la modification à venir du seuil de détection de la caméra thermique mis en place au niveau de la zone d'exploitation ; - certains équipements (les détecteurs optiques de flamme et la caméra thermique) n'ont pas été testés lors de ces 2 derniers contrôles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire procéder, dans les meilleurs délais, à la vérification de l'ensemble des dispositifs assurant la détection automatique d'incendie. Il précisera et justifiera le nouveau seuil de détection défini pour la caméra thermique mise en place au niveau de la zone d'exploitation. Enfin, l'exploitant doit recenser l'ensemble des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables devant être équipées d'une détection automatique de départ d'incendie, en particulier, au niveau du centre de tri. Pour chacune de ces zones identifiées, il précisera les dispositions mises en place pour détecter un départ d'incendie et pour gérer l'alerte.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Installations électriques - Exhaustivité du contrôle
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-18
Lors de la visite, l'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques réalisés en juin 2025. Dans le rapport, il est précisé les documents nécessaires à la vérification et les limites d'intervention. En page 7 du rapport, il apparaît que certains documents n'ont pas été fournis ou de manière incomplète. De plus, il est précisé que "les installations appartenant au SMCNA ne font pas l'objet de notre visite". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit s’assurer, lors du prochain contrôle des installations électriques de l’établissement, de l’exhaustivité du contrôle réalisé et de la transmission de l'ensemble des documents nécessaires à la vérification. Il précisera les dispositions prises en ce sens.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article D541-48-1
Lors de l'inspection du 23-09-2025, il a été précisé que la demande de dérogation pour réaliser cette surveillance sur les 2 quais de transfert qui regroupent les déchets à destination de l'ISDND ne pouvait pas être accordé et que dans ces conditions, l'exploitant devait mettre en place le contrôle par vidéo des déchargements de déchets de l'ISDND. Lors de la présente inspection, il a été constaté que le contrôle par vidéo des déchargements de déchets sur l'ISDND n'avait pas été mis en place. L'exploitant a précisé que ceci doit faire l'objet d'échanges au niveau du nouveau bureau du SMCNA, suite aux élections municipales mais que la mise en place du dispositif est inclus dans le budget pour l'année 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit confirmer la mise en place, dans les meilleurs délais, du dispositif de contrôle par vidéo des déchargements de déchets sur l'ISDND.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R181-46-II
Par courrier du 15-09-2025, l'exploitant a transmis une demande de prolongement de la durée d'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux jusqu'au 12-07-2029. Celle- ci a été autorisée par arrêté préfectoral du 31-03-2026. Cet arrêté préfectoral inclut également une mise à jour du tableau de classement au titre des ICPE et du tableau du montant total des garanties financières à constituer. Dans le dossier transmis le 15-09-2025, figure également une demande de modifications des conditions d'exploitation intégrant le nouveau phasage d'exploitation (avec la création d'un nouveau casier d'une capacité de 50 000 m3). Des compléments ont été transmis par l'exploitant le 22-05-2026 en réponse au courrier du 20-03-2026, afin de pouvoir poursuivre l'instruction de ce dossier.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article II-3
L'exploitant a transmis un acte de cautionnement pour un montant de 3 599 443 euros pour la période du 18-11-2025 au 17-11-2026. L'arrêté préfectoral du 31-03-2026 inclut une mise à jour du tableau du montant total des garanties financières à constituer. Pour 2026, le montant est fixé à 3 383 202 euros. L'acte de cautionnement couvre le nouveau montant fixé.6/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les prochains actes de cautionnement prendront en compte les montants fixés à l'article 1-4 de l'AP du 31-03-2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-6 et X-2
Lors de la visite, l'exploitant a présenté les modalités de gestion des lixiviats. Les lixiviats sont collectés et rejoignent par pompage 2 lagunes de stockage de lixiviats bruts (L3 et L4). Les lixiviats bruts sont alors dirigés vers les installations de traitement. L'unité mobile de traitement met en œuvre un procédé d'osmose inverse. Puis les lixiviats traités sont stockés dans des lagunes spécifiques (L2 et L5). Les concentrats sont éliminés en tant que déchets. Après contrôle, les lixiviats traités sont soit rejetés au milieu naturel, soit réutilisés sur la zone de l'ISDND (arrosage des couvertures végétalisées), soit évaporés (via la chaleur produite au niveau de la torchère de biogaz), en fonction des périodes de l'année. Suite aux travaux réalisés sur la lagune L4, la couverture fixe a été retirée. La couverture mobile flottante n'a pas été mise en place ; l'exploitant poursuit sa réflexion sur les modalités complémentaires à mettre en place pour limiter les quantités de lixiviats à traiter. En 2026, l'exploitant a également déclaré un incident concernant une fuite de lixiviats au niveau du talus de l'alvéole en exploitation du casier E. Le rapport final a été transmis ; l'ensemble des actions correctives identifiées ont été mises en œuvre.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article X-2 et XIII-2
Lors de la visite, l'exploitant a présenté les résultats des contrôles réalisés sur les lixiviats traités avant rejet au milieu naturel. Les dernières mesures ont été réalisées en décembre 2025. Aucun rejet n'a eu lieu en 2026. L'ensemble des paramètres prescrits dans l'arrêté préfectoral de 2013 est contrôlé à la périodicité fixée. Les valeurs limites d'émission sont respectées. Par contre, l'exploitant a précisé que la valeur de débit déclarée dans l'application Gidaf correspond au volume rejeté dans le mois divisé par le nombre de jours. Il a été rappelé que lors d'un rejet au milieu naturel, le volume rejeté doit être mesuré chaque jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit relever journalièrement le volume rejeté lors d'un rejet de lixiviats traités au milieu naturel.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 14-I
Lors de l'inspection du 23-09-2025, l’exploitant a présenté un devis de travaux permettant de ne plus mélanger, dans le bassin BT4, les eaux de ruissellement des casiers fermés et les eaux de drainage de subsurface du casier D. Lors de la présente inspection, l'exploitant a précisé que les travaux ont été finalisés en mars 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 12
Lors de la visite, l'exploitant a présenté le plan du réseau de collecte des effluents gazeux mis à jour en avril 2026. Les drains de dégazage sont mises en place au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. L'exploitant a précisé être très attentif à la problématique d'émission d'odeurs ; 2 capteurs de détection d'H2S ont été mis en place au niveau de la zone d'exploitation et de la zone de stockage des lixiviats, afin d'identifier rapidement les dégagements de gaz susceptibles de générer des odeurs. La quantité totale de biogaz capté est mesurée et figure dans les rapports mensuels d'exploitation ainsi que dans le rapport annuel d'activité. Les modalités d'exploitation ont été présentées et n'appellent pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21
L'exploitant réalise des contrôles de la dépression du réseau de collecte du biogaz chaque semaine à l'aide de matériels portatifs tenus à disposition du personnels. Lors de la visite, il a présenté le suivi mis en place. De plus, chaque mois, il réalise un contrôle de la qualité du biogaz (CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2). Les résultats des contrôles sont présentés dans le rapport annuel d'activité.
Programme de contrôle et de maintenance des installations de valorisation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21
Le biogaz est collecté puis éliminé par une torchère. Une partie de la chaleur issue de la combustion du biogaz est utilisée pour l'évaporation de lixiviats traités. Lors de la visite, l'exploitant a présenté le programme de maintenance mis en place au niveau de la torchère. La maintenance est réalisée trimestriellement par une entreprise spécialisée et mensuellement par l'exploitant. Elle porte sur le châssis, le déséviculeur, le surpresseur, les ventilateurs, la torchère et les installations électriques. Le tableau renseigné pour 2026 a été présenté ; aucune observation n'a été émise lors des opérations réalisées en 2026.
Programme de détection et de réparation des fuites
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 21
L'exploitant fait réaliser une cartographie des émissions diffuses de méthane au niveau de l'ISDND annuellement. Le dernier contrôle a été réalisé en juillet 2025. Le rapport de contrôle associé et les actions mises en œuvre par la suite ont été présentés (Cf. Point de contrôle suivant). Les résultats de ce contrôle sont inclus dans le rapport annuel d'activité.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-18
Lors de la visite, l'exploitant a présenté le dernier rapport de contrôle des extincteurs réalisé le 15- 12-2025. Un extincteur est à remplacer. Le document justifiant du remplacement de l'extincteur (facture du 25-02-2026) a également été présenté. Ces documents n'appellent pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.
Installations électriques - Prise en compte des observations
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/04/2013, article VIII-18
Lors de la visite, l'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques réalisés en juin 2025 ainsi que le certificat Q18 associé. Lors de ce contrôle, 7 observations ont été émises. L'exploitant a alors présenté les documents justifiant la mise en œuvre d'actions correctives pour prendre en compte ces observations. De plus, le certificat Q18 précise que "l'installation électrique ne peut pas entraîner de risques d'incendie ou d'explosion".16/16 Les documents présentés n'appellent pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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