La visite d'inspection permet de proposer la levée de la mise en demeure du /2023 ainsi que de solder les constats de la visite du /2023.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Récolement APMD du 18 août 2023
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/08/2023, article 1
Par courrier du 17 octobre 2023, l’exploitant a sol licité une modification du quatrième tiret de l’article 7.7.3 de son arrêté préfectoral complémen taire du 10 janvier 2019. Cette prescription concerne la disponibilité des moyens en eau sur le site en cas d’incendie. Il s’agit de la prescription visée par l’APMD du 18/08/2023. Après instruction de la demande, l’inspection des i nstallations classées a acté par rapport du 26/03/2024 (SRNT-2024-221) la suppression de l’arti cle 7.7.3 de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2019, remplacé par de nouvelles dispositions relatives au besoin en eau incendie. Le projet d’APC proposé par l’inspection réduit le besoin en eau incendie à 60 m³/h pendant 2 heures. Le site doit donc disposer d’une réserve d’eau incendie de 120 m³ (et non plus 240 m³). À la date de la visite, l’exploitant a reçu le proj et d’APC de la préfecture dans le cadre du contradictoire. Il a indiqué ne pas avoir de remarques sur cet arrêté. Le projet d’APC n’était donc pas encore signé. 5/9 L’exploitant a indiqué avoir reçu un devis pour la mise en place d’une bâche de 120 m³ auprès de la société CITERNEO. Il a contacté également le SDI S afin d’obtenir leur avis sur la mise en place de celle-ci (conformément au projet d’APC). À la date de la visite d’inspection, le rendez-vous avec le SDIS n’était pas encore fixé. Une fois l’avis du SDIS obtenu, l’exploitant passera la commande pour l’installation de la bâche. L’inspection demande à l’exploitant de transmettre les justificatifs (photos) de la mise en place effective de la bâche. Concernant l’APMD, dans la mesure où le projet d’APC supprime le point de contrôle objet de la mise en demeure, l’inspection propose d’abroger celui-ci.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/08/2023, article 1
Par courrier du 22 février 2024, l’exploitant a tra nsmis ses justificatifs quant à ses capacités de confinement des eaux incendie sur son site. En cas d’incendie, les eaux pourraient être contenu es dans la fosse de pied d’élévateur, dans la galerie sous cellule et dans la fosse de réception. Cela représente un volume global de 377 m³. L’arrêté préfectoral actuel prévoit un besoin de confinement de 360 m³. Les capacités sont donc supérieures. À noter que dans le projet d’APC évoqu é au point de contrôle précédent, ce besoin de confinement des eaux incendie est revu à 120 m³. Néanmoins, le site dispose également d’un réseau d’ eau pluviales avec plusieurs regards sur la voirie. En cas d’incendie, l’exploitant doit pouvoir isoler ses réseaux. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a indiqué avoir acheté des plaques obturatrices à placer sur les regards en cas d’incendie. Il a rédigé égal ement une consigne, affichée dans le bureau d’exploitation, intitulée « confinement des eaux d’ extinction – silo Doué-lé-Fontaine » et référencée CS-IN-TER-08. Remarque : le plan de localisation des regards d’eaux pluviales intégré à la consigne est incomplet. Un regard n’a pas été identifié. L’exploitant mettra à jour sa consigne et se procurera une plaque obturatrice supplémentaire. 6/9 L’exploitant a indiqué lors de la visite avoir prév u aux travaux de 2025 la mise en place d’une vanne guillotine en sortie du réseau d’eaux pluviales. L’inspection considère que les plaques obturatrices et consigne associée répondent à la prescription de l’arrêté du 10 janvier 2019. L’inspection propose d’abroger ce point de contrôle de l’APMD du 18/08/2023. L’APMD peut donc être abrogé dans sa totalité. L’inspection souligne toutefois que la mise en plac e d’une vanne guillotine constitue un meilleur standard et encourage l’exploitant à mettre en œuvre son projet.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2019, article 2.3.3.2
Constat de la précédente visite du 14/06/2023 : L’exploitant doit disposer a minima des consignes d éfinit à l’article 2.3.3.2 de l’APC du 10 janvier 2019. Lors de l’inspection, il a pu être constaté que l’e xploitant dispose d’un certain nombre de consignes affichées au bureau d’exploitation, auxquelles s’ajoutent des procédures d’intervention archivées dans un classeur, et du guide d’exploitat ion des silos interne au groupe TERRENA (orienté qualité produit). Tous ces documents ont été transmis par courriel le jour même et ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Ce contrôle a permis de constater l’absence : de procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur. Le site n’est d’ailleurs pas équipé de dispositif d’isolement des réseaux (les s uites sont gérées au point de contrôle n°11 du présent rapport) ; de procédure d’alerte incluant les entreprises et t iers à proximité immédiate du site (coopérative légumière…) susceptibles d’être affect és par les zones d'effets du silo 7/9 modélisées dans l’étude des dangers. Par courriel du 16 juin 2023, l'exploitant a transm is la consigne générale incendie mise à jour, incluant l'alerte des tiers. Les contacts des entreprises voisines sont répertoriés. Lors de la visite du 25 juin 2024, l’inspection a p u vérifier la présence d’une consigne concernant l’isolement des réseaux ainsi que d’une consigne sur l’alerte des tiers. Ce point est soldé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2019, article 7.5.1
Constat de la visite du 14 juin 2023 : Le site TERRENA de Doué-en-Anjou a fait l’objet d’u ne étude de dangers dont les derniers compléments datent du 26 juin 2018. Cette étude a m is en évidence plusieurs scénarios avec des distances d’effets pouvant impacter des tiers. L’instruction de l’EDD par l’inspection l’a conduit à proposer un arrêté préfectoral complémentaire afin d’encadrer certaines dispositions. En l’occurrence, l’article 7.5.1 visé ici a pour objet d’encadrer plus précisément les attendus dans le suivi et la maintenance des mesures de maîtrise des risques (barrières MMR intervenant dans les scénarios impactant des tiers). L’article 7.5.1 de l’APC du 10 janvier 2019 impose à l’exploitant d’avoir une liste détaillée des MMR identifiées dans l’étude. Pour chaque MMR, les opérations de maintenance doivent être précisées, avec leur périodicité et enregistrées et archivées. […] sont maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers selon des procédures écrites. En cas d’indisponibilité d’une MMR, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l’efficacité et la disponibilité. Lors de la visite d’inspection, l’exploitant n’a été en mesure de présenter d'élément permettant de répondre à cette prescription. Il ne dispose pas de liste détaillée des MMR, n’a pas clairement défini les opérations de maintenance pour chacune d ’entre elles, ni leur périodicité de contrôle. Aucune procédure n’impose l’arrêt de l’installation en cas d’indisponibilité d’une MMR, et aucune mesure compensatoire n’est définie. ---- Par courriel du 15 septembre 2023, l’exploitant a transmis sa liste MMR. Lors de la visite du 25 juin 2024, l’inspection a p u vérifier la présence de cette liste MMR. L’exploitant indique être reparti de son EDD afin de lister les différentes barrières. Il n’a pas fait de distinction entre barrière de sécurité et MMR, cons idérant l’ensemble des barrières comme MMR. Cette approche est conservatoire. La liste des MMR identifie chacune d’entre elle, et donne les 8/9 informations relatives aux maintenances associées et à leur fréquence. Remarque : Pour les MMR qui en disposent, le tableau pourrai t utilement faire le lien avec les procédures du référentiel TERRENA. Ce point est soldé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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