Inspections ICPE

KELIAS

Installation classée à Saint-Herblain (44800), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006300910
CommuneSaint-Herblain (44800)
DépartementLoire-Atlantique
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées1 depuis 28 janvier 2026
SIRET40906598400018

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Suite à la cessation partielle de l'activité de sérigraphie en 2021, une pollution a été découverte au droit de cet atelier. Après des demandes de compléments, l'exploitant a transmis un plan de gestion de la pollution concentrée en juillet 2025. Il souhaite toutefois reporter cette réhabilitation. Cette possibilité est laissée sous conditions par l'article R.512-39 du code de l'environnement, mais en cas de découverte d’une pollution concentrée, elle doit être traitée et supprimée sans attendre, sauf à justifier sur la base d’une analyse technico-économique que ce n’est pas possible (point I de l’article R.512-39-3). Conformément à ces dispositions et à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017, il est donc demandé à l'exploitant de démontrer, à l’aide d’une étude technico- économique, qu'aucun des 4 scénarios proposé dans le plan de gestion ne peut pas être mis en œuvre. Il est également attendu une mise à jour du classement ICPE des installations, au regard des modifications apportées sur les installations depuis le dernier arrêté d'autorisation et les changements de réglementation. Par ailleurs, l'inspection des installations classées a constaté, au cours de ce contrôle, des non- conformités pour lesquelles l'exploitant devra justifier de mesures correctives. L'exploitant fera part de l'ensemble de ses propositions d'actions correctives sous 1 mois accompagnées d'un échéancier de mise en œuvre.

10points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Situation administrative ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 1.2.1

Des modifications ont été apportées aux installations depuis le dernier arrêté préfectoral d'autorisation :- augmentation de la puissance déclarée pour la rubrique 2560 ; - suppression de la rubrique 2564 (liée à l'atelier de sérigraphie - cessation partielle en cours d'instruction) ; - diminution de la quantité de peinture liquide pour la rubrique 2940-2b ; - changement du parc de chariots à gaz en chariots électriques (batteries lithium) ; - mise en place d'un osmoseur ;5/12 - mise en place d'imprimantes numériques, en remplacement de la sérigraphie. L'exploitant prévoit la mise en place d'une nouvelle imprimante numérique, courant du 1er trimestre 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, une mise à jour du classement ICPE de ses activités. Il porte à connaissance du préfet les modifications apportées, avec l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires. Il analyse notamment les risques associés aux imprimantes numériques (en place et future) et propose une surveillance adaptée. Le classement au titre de la rubrique n°1978 "Consommation de solvants" doit également être envisagé avec une demande de bénéfice d'antériorité associée le cas échéant.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative · Tableau de classement

Cessation partielle d’activités

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 1.5.1

Suite à la cessation partielle d'activité de sérigraphie en 2021, une pollution des sols a été découverte au droit de cet atelier. L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées, un plan de gestion pour le traitement des pollutions concentrées, le 10/07/2025 et fait part de son souhait de reporter les travaux de réhabilitation. Suite à la demande de compléments le 21/08/2025, l'exploitant a transmis une mise à jour de son plan de gestion, le 20/01/2026. Toutefois, aucune pièce du dossier ne justifie le report de la réhabilitation, contrairement aux dispositions de l'article R.512-39 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément à la méthodologie nationale et aux dispositions du code de l'environnement (article R.512-39-3), l'exploitant doit rechercher, avant tout, à traiter les pollutions concentrées, et ce sans attendre. Il est donc demandé à l'exploitant de démontrer, à l’aide d’une étude technico-économique, qu’il ne peut pas procéder à la mise en œuvre de l’un des 4 scénarios proposé dans le plan de gestion. 6/12

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Plan de gestion

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 3.4

L’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, le rapport d’analyse des rejets atmosphériques, n°PDLP250495-25-69-R0 du 6/10/2025. Les mesures sont faites sur le point de rejet de la ligne de traitement de surface. Les résultats sont conformes en SO2, acidité et alcalinité (paramètres définis dans l'arrêté préfectoral). Les rejets doivent également être conformes aux prescriptions de l'arrêté ministériel. Or, certains paramètres ne sont pas mesurés (HF, Cr, Ni, etc) Le bureau d'études en charge des mesures compare, dans son rapport, les mesures réalisées à l'arrêté préfectoral de 2013, qui a été abrogé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait mesurer, dans ses rejets de traitement de surface, les paramètres prescrits à l'article 57de l'arrêté ministériel du 09/04/2019 et compare ses mesures aux VLE définies dans cet arrêté. L'exploitant informe le bureau d'études en charge des mesures que l'arrêté préfectoral en vigueur est celui de 23/02/2016 et non de celui du 05/08/2013 afin que cette information soit rectifiée dans les prochains rapports.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques · ligne de traitement de surface

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 3.4

D’après le plan de gestion des solvants 2024 (voir point suivant), l’exploitant utilise 4 produits avec des COV à mentions de danger particulières : • Acide acrylique ; • Méthacrylates de méthyle; • Méthacrylates de butyle; • 1,2- dichlorobenzène (non listé dans la prescription ci-dessus) Ces composés sont présents dans les peintures et encres. Or, l'exploitant ne fait pas mesurer pas les émissions de COV sur les rejets atmosphériques des ateliers de peinture (uniquement les SO2). Sur le rejet de l'impression numérique, seuls les COVT et COVNM sont mesurés. Il n'est donc pas possible actuellement de savoir si les COV listés dans la prescription, et spécifiquement ceux répertoriés dans les produits utilisés, sont présents dans les rejets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise les mesures de COV listés à l'article 3.5.1 de son arrêté préfectoral dans les rejets atmosphériques des lignes d'application de peinture et impression numérique. Il transmet les rapports de mesures à l'inspection des installations classées. Il se positionne, dans le porter à connaissance de régularisation des modifications effectuées, sur l'émission de ces composés par rapport au process et produits mis en œuvre.8/12

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques · COV phrases de risques

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 3.5.3 et 3.5.4

L’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, le plan de gestion des solvants 2024. L’exploitant déclare avoir consommé 2310 kg de solvants pour une émission de 1857 kg. Les émissions totales de solvants en 2023 étaient de 1121 kg. L'exploitant explique qu'il a identifié en 2024 plusieurs substances qu'il n'avait pas intégrées au PGS les années précédentes, ce qui justifie l'augmentation. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le schéma de maîtrise des émissions de COV et le calcul permettant de vérifier le respect de l'émission annuelle cible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le schéma de maîtrise des émissions de COV et le calcul permettant de vérifier le respect de l'émission annuelle cible pour l'année 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Plan de gestion des solvants et schéma de maîtrise des émissions de COV

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2026, article 3.5.2

Le plan de gestion des solvants 2024 mentionne l’utilisation d'acrylate de tétrahydrofurfuryle (COV CMR) dans 10 encres différentes utilisées pour l'impression numérique. L'exploitant explique qu'il n'existe pas d'autres produits disponibles équivalents sans COV CMR (encres certifiées signalisation routière). […], l'exploitant a déclaré la consommation de 229 kg/an de COV CMR en 2024. A titre indicatif, il avait déclaré 83 kg en 2023, 37 kg en 2022 et 47 kg en 2021. L'exploitant n'explique pas cette augmentation. Actuellement, 2 imprimantes numériques utilisent cette encre. Elles sont reliées au même émissaire. […] CMR ne sont pas mesurés sur ce point de rejet. Les mesures réalisées en 2024 sur les COVT montrent un flux massique de 8 g/h et une concentration de 6,8 mg/Nm3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant porte à connaissance du préfet les installations d'impression numérique incluant celle en cours d'installation (voir également point n°1). Il propose une adaptation de ses prescriptions applicables sur l'utilisation des produits contenant des COV CMR, sous réserve de justifier que leur substitution n'est pas possible. Il justifie, dans un premier temps par une évaluation qualitative des risques sanitaires, que ses rejets n'entrainent pas de dangers ou inconvénients supplémentaires.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques · COV CMR

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17-II et III

L’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, le rapport de vérification des installations électriques, n°8560382/2.8.1.R du 22 octobre 2025 ainsi que le certificat Q18 du 14 octobre 2025 et certificat Q19 n°8560382/6/8 du 15 octobre 2025. Le certificat Q19 fait état d’une non-conformité de priorité 2 (action à réaliser sous 2 mois), au niveau de l’atelier de production, zone tôlerie, Armoire ligne DIMEDO, bornier de raccordement. L'exploitant précise que cette non conformité a été levée en octobre 2025. Le certificat Q18 conclut à une absence de risque incendie et d’explosion liée à l’installation électrique. Toutefois, l’item « dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel » n’a pas été vérifié et la justification de la non vérification n’est pas apportée dans le certificat. Le rapport de vérification des installations électriques fait état de 13 non-conformités dont 3 déjà signalées (en 2022 et 2023). Des limites sont observées :11/12 • De nombreux points n’ont pas pu être contrôlés (points lumineux inaccessibles, éclairage de sécurité et prises de terre local TGBT) ; • De nombreux documents n’ont pas été fournis à l’organisme de contrôle ; • La mise hors tension des installations en basse tension et les dispositifs de coupure d’urgence n’ont pas été autorisés par l’exploitant. L'exploitant précise qu'un plan d'actions a été engagé pour lever ces non conformités mais ne l'a pas présenté lors de l'inspection. La prochaine vérification électrique est prévue lors de l'arrêt technique, à l'été 2026. Cela permettra à l'organisme de vérifier les points qui n'ont pas pu être réalisés lors du dernier contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, le plan d'actions mis en place pour lever les non conformités relevées dans le rapport de vérification électrique 2025. Lors du prochain contrôle, l'exploitant fait en sorte de lever toutes les limites relevées dans les certificats et rapports sus-mentionnés : transmission des documents demandés, accès facilités aux installations en hauteur, possibilité de mettre l'installation hors tension si besoin, etc.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · vérification des installations électriques

Risques accidentels

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 7.1.1

L'exploitant dispose d'un plan de ses installations avec indication des zones à risques. Il dispose également d'informations à l'instant T des quantités de produits sur l'ensemble du site sur son logiciel "SAP". Toutefois, le logiciel "SAP" ne permet pas de coupler les informations demandées (emplacement, nature, mentions de danger et quantité) et d'en faire une extraction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant adapte son organisation afin d'obtenir facilement l'état des stocks à un instant T. Celui-ci doit contenir les informations suivantes : emplacement, nature, mentions de danger et quantité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des stocks

Risques accidentels

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Le chauffage des bains est asservi aux sondes de niveau. L'exploitant ne procède pas à la vérification de l'asservissement régulièrement. Il explique que les sondes sont fixes et ne peuvent être manipulées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant trouve une solution technique afin de tester l'asservissement du chauffage au niveau des bains. Il procède à ces tests de manière hebdomadaire et consigne les informations dans un registre.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · risque incendie

Pollution des eaux superficielles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2016, article 4.3.3.2

L’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, le rapport d’analyse des rejets d’eaux pluviales, n°MS25-00604 du 16/12/2025. Les analyses sont faites sur les 2 points de rejets : séparateur livraison et séparateur expédition. Les valeurs limites d'émission sont respectées.10/12

Thèmes : Risques chroniques · Rejets eaux pluviales

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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