Installation classée à Gorges (44190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 mai 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Les tirs de mines doivent respecter le critère réglementaire imposant que 90 % des tirs sont à l'origine de vibrations inférieures à 2,5 mm/s. Une adaptation de l’organisation des tirs peut être nécessaire afin de garantir cet objectif. Le récapitulatif commenté des mesures de tirs réalisées devra être transmis à l’inspection des installations classées. Les conditions de réalisation des mesures de rejets atmosphériques canalisés doivent respecter les exigences normatives applicables lors des contrôles de mesurage. En cas de dépassement des valeurs limites sur les paramètres au niveau du point de rejet pour leseffluents aqueux, l'exploitant doit mettre en place un suivi mensuel jusqu’au retour à la conformité, avant reprise d’un suivi trimestriel. Le stockage des produits susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols doit être réalisé sur des dispositifs de rétention adaptés, correctement dimensionnés et dédiés à cet usage. L'exploitant doit respecter la hauteur maximale de stockage de matériaux sur l’ensemble du site. L’exploitant doit transmettre le suivi des amphibiens à l’inspection des installations classées afin de vérifier la colonisation des pièces d’eau et d’identifier les éventuelles adaptations nécessaires des aménagements. Les éléments justifiant la mise en œuvre de ces dispositions devront être transmis à l’inspection des installations classées.
14points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Valeurs limites de vibrations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 3.4.5
Pour l’année 2025, correspondant à 34 tirs, une seule valeur de vibration solidienne pondérée est présentée par tir, sans distinction des trois axes de mesure habituellement utilisés. Interrogé sur ce point, l’exploitant précise qu’il retient uniquement la valeur la plus élevée parmi les trois axes, afin d’améliorer la lisibilité du fichier. Aucun dépassement des valeurs de 125 dBL de surpression acoustique ni 10 mm/s de vibration solidienne n’est constaté. L’exploitant respecte également le critère selon lequel 80 % des tirs restent inférieurs à 118 dBL sur l’année civile. Toutefois, au niveau du secteur du Pâtis, six tirs dépassent 2,5 mm/s, le critère des 90 % n’est pas respecté par l’exploitant. Pour l’année 2026, portant sur six tirs, il est relevé qu’aucun tir ne dépasse 10 mm/s ni 125 dBL. En revanche, sur ces six tirs, trois dépassent le seuil de 2,5 mm/s. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit porter une vigilance particulière sur les prochaines campagnes de tirs, notamment au point du Pâtis, afin de garantir le respect du critère des 90 % des tirs à l'origine de vitesses pondérées inférieures à 2,5 mm/s sur une année civile. Il doit adapter ses modalités et son organisation des tirs afin d’obtenir des résultats conformes à cette exigence réglementaire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 6.2.2
Constat de l’inspection 2021 : L’exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets de poussières canalisées réalisé par DEKRA. Les mesures relevées (5,7 mg/m³ pour les poussières et 2,4 mg/m³ pour les PM10) demeurent largement inférieures à la valeur limite réglementaire fixée à 20 mg/m³. Malgré une légère non-conformité concernant les conditions de mesure au regard de la norme NF EN 13284-1, l’impact a été jugé faible compte tenu des faibles concentrations mesurées. L’inspection n’a donc pas donné de suite particulière. Inspection 2026 : L’exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets atmosphériques pour l’année 2025, réalisé par DEKRA en date du 25/11/2025. Les mesures relevées sont de 1,4 mg/m³ pour les poussières, et de 0 mg/m³ pour les PM10. Le rapport met en évidence deux écarts aux normes NFX 44-052, NF EN 13284-1 et NF EN 15259. Ces écarts concernent un nombre d’orifices insuffisant pour assurer une scrutation complète de la section de mesure, ainsi qu’une absence d’uniformité des vitesses et de l’écoulement des gaz dans la section de mesurage. Le laboratoire indique avoir augmenté le temps de scrutation afin de réduire l’impact de ces écarts sur les résultats obtenus. Par ailleurs, le rapport précise que les incertitudes sont sous-estimées, celles-ci ayant été calculées sans prendre en compte un respect total des conditions requises par les normes mises en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d'étudier la possibilité d'aménager les conduits pour que les conditions de mesurage respectent pleinement les exigences normatives, notamment en ce qui concerne le nombre d’orifices permettant une scrutation complète de la section de mesure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 7.4.6
L’exploitant a transmis les rapports complets des mesures réalisées en avril 2025, juillet 2025 et octobre 2025, ainsi que les résultats des contrôles au niveau des séparateurs à hydrocarbures. Pour avril 2025, les mesures sont conformes aux valeurs limites réglementaires pour les rejets d'eau ainsi que pour les résultats de contrôle au niveau des séparateurs, . Pour juillet 2025, un dépassement en MES est constaté avec une valeur atteignant 44 mg/l au niveau du rejet des eaux d’exhaure de la carrière. Dans son rapport, le bureau d’études indique qu’entre le 18 et le 23 juillet 2025, les stations météorologiques de Loire-Atlantique ont enregistré de forts cumuls de précipitations. À la suite de ce dépassement, les mesures n’ont pas été poursuivies mensuellement jusqu’au retour à des valeurs conformes. Pour octobre 2025, un dépassement de pH est observé au niveau du bassin situé sur la zone sud du site, avec une valeur de 8,9. L’exploitant indique n’avoir réalisé aucun rejet vers le milieu naturel sur cette période. Il précise que ce dépassement pourrait être lié aux eaux de lavage issues de la centrale à béton, lesquelles sont rejetées directement dans ce bassin. La centrale à béton ne fait pas partie du périmètre autorisé de la carrière. Un suivi mensuel est attendu en cas de dépassement afin de suivre l’évolution des valeurs jusqu’au retour à la conformité. Une vigilance particulière devra être portée aux valeurs de pH en cas de récurrence, afin d’en identifier la cause. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté une facture établie par la société Chimirec relative à l’entretien de ses quatre séparateurs. Il a ensuite transmis les justificatifs correspondants à l’inspection des installations classées par courriel. Lors de l’inspection, il a été constaté au niveau des bassins de décantation bétonnés situés sur la zone d'extraction, en amont du rejet, la présence de feuillage et de racines se développant sur l’ouvrage de rétention, susceptible de compromettre son étanchéité. 14/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser des mesures mensuelles en cas de dépassement, jusqu’au retour à des valeurs conformes, avant de revenir à un suivi trimestriel. Il doit également rechercher l’origine d’un pH basique si ce type de dépassement venait à se reproduire, afin d’en identifier la cause. L’exploitant doit veiller au bon entretien de ses bassins de décantation et procéder à des nettoyages réguliers des parois afin de p
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18
Lors de la visite du site, il a été constaté la présence d’une grande aire de rétention d’une capacité de 1 500 L située au niveau des installations de traitement des matériaux. Cette dernière accueillait deux cuves de 1 000 L ainsi que trois cuves de 220 L. L’ensemble de cette rétention était propre et ne présentait pas de présence de liquides épandus au moment du contrôle. Il a également été observé, à l’intérieur de cette grande rétention, la présence d’un bac de rétention de 440 L contenant lui-même trois bidons de 220 L. Cette configuration n’apparaît pas adaptée, le bac étant par ailleurs installé de manière instable et peu sécurisée sur une cuve. Chaque dispositif doit disposer de son propre espace de stockage, clairement identifié et sécurisé. Par ailleurs, dans l’atelier, un bidon d’huile pour réducteur a été observé sans dispositif de rétention associé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/16 Il est demandé à l’exploitant de mettre l’ensemble des produits susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sur des dispositifs de rétention adaptés et correctement dimensionnés. L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées les justificatifs attestant de la mise en conformité du stockage des produits sur rétention adaptée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 4.1.2
L’analyse du plan transmis par l’exploitant met en évidence qu’un des stocks de matériaux atteint une hauteur d’environ 22 m. Interrogé sur ce point, l’exploitant a indiqué qu’il s’agissait du stock de matériau 0/4, actuellement difficilement valorisable. Il précise avoir constaté le dépassement de hauteur et avoir cessé l’alimentation du stock en hauteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires afin de ramener ce stock à une hauteur conforme aux prescriptions applicables et veiller au respect de la hauteur maximale réglementaire pour l’ensemble des stocks présents sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 4.3
16/16 Lors de la visite du site, il a été constaté que la pièce d’eau située sous les installations actuelles, prévue au titre des mesures de réduction, était entièrement asséchée au moment du contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre le dernier rapport de suivi ainsi que, le cas échéant, les propositions d’adaptation visant à favoriser la colonisation des pièces d’eau par les amphibiens.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 2.10
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transmis, par courrier en date du 7 mai 2026, le plan d’exploitation 2025. Celui-ci appelle les remarques suivantes : • Le plan n’indique pas la localisation précise des points de rejet vers l’environnement, • Le plan n’indique pas les ouvrages de type piézomètres, fossés, cours d’eau, • La légende ne mentionne pas les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le plan doit être complété par les informations manquantes et transmis en accompagnement du plan d’actions relatif aux suites de la présente inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 1.4.2
Historique : La carrière est autorisée par arrêté préfectoral du 01/06/2021. Sur le site de la carrière se trouvent des stocks de stériles miniers provenant de l’ancienne mine d’uranium. Ceux-ci sont aujourd’hui intégrés dans l’environnement de la carrière de gabbro, mais ne sont pas inclus dans l’emprise de son autorisation. L'exploitation de ces stériles en tant que matériaux de carrière a été autorisée par arrêté préfectoral en 1992, puis renouvelée en 1996 au bénéfice de la société Aubron et Méchineau. Cette autorisation permettait l’exploitation des verses jusqu’en 2002, mais son renouvellement a ensuite été refusé. À partir de 2010, l’exploitant a dû engager une démarche de cessation d’activité et mettre en place une gestion pérenne des stocks de stériles, notamment en raison des enjeux radiologiques hérités de l’ancienne activité minière. Constat 2026 : Un échange en visioconférence a eu lieu avec l’exploitant en amont de l’inspection. Lors de cet échange, l’exploitant a fait part de son avancement dans la recherche de solution pour la remise en état des verses de stérile. L'exploitant a informé l’inspection des installations classées d’être sur le point de déposer deux porter-à-connaissance (PAC). Le premier PAC concerne le déplacement du convoyeur (tapis de plaine) qui se trouve dans l’emprise de la carrière, entre les deux verses de stériles. Le second PAC porte sur le confinement des verses de stériles par recouvrement en matériaux inertes. Il prévoit la mise en place d’une couverture des stériles par des matériaux inertes extérieurs (20 000 m³ par an). La couverture impactera également la zone entre les deux verses, où se situe actuellement le convoyeur de la carrière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 3.4.4
En amont de l’inspection, l’exploitant a transmis par mail en date du 7 mai 2026 le tableau de suivi des tirs pour l'année 2025 et le début de l’année 2026. Celui-ci comporte notamment les quantités de charge totale par tir en kg. La valeur maximale est de 3 047 kg. L’exploitant a indiqué ne plus utiliser de produit annexe en raison du manque de disponibilité de boosters.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 3.4.6
Constat 2024 : Lors de l’inspection, il a été constaté qu’à la suite d’une plainte d’un riverain du lieu-dit La Ganolière, l’un des points de mesure ne semblait plus suffisamment représentatif de l’exposition réelle des habitations les plus proches de l’excavation. L’inspection des installations classées avait donc demandé le repositionnement de ce point de mesure afin de le rapprocher de l’excavation et de garantir un suivi plus pertinent des impacts liés aux tirs de mines. Inspection 2026 : Lors de l’inspection, l’exploitant a confirmé le déplacement effectif du point de mesure concerné. Depuis ce déplacement, aucune nouvelle plainte n’a été signalée, ni auprès de l’exploitant ni auprès de l’inspection des installations classées. Sur le fichier de suivi des tirs 2025 transmis par l’exploitant, aucune valeur n’a été enregistrée le 8 avril au point de mesure de La Gohardière. L’exploitant a expliqué que le sismographe (n°449) avait été retrouvé au sol et débranché.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 3.4.8
Lors de l’inspection réalisée en 2024, l’exploitant n’avait pas transmis le récapitulatif commenté des mesures de vibrations et de surpression acoustique. Dans le cadre de l’inspection 2026, ce document n’avait pas été transmis préalablement à l’inspection par l’exploitant. Celui-ci a toutefois été en mesure de le présenter lors de l’inspection (support de présentation au comité de suivi de la carrière) et l'a transmis par courriel à l’inspection des installations classées.9/16
Entretien des dispositifs d’abattage des poussières
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 6.1.1
En amont de l’inspection, l’exploitant a transmis les justificatifs relatifs au contrôle et à l’entretien des filtres des installations de traitement pour l’année 2025. En revanche, les justificatifs relatifs au contrôle et à l’entretien des systèmes d’arrosage des installations de traitement, des stocks de matériaux, et des pistes n’ont pas été transmis. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté les factures d’entretien réalisées par l’entreprise HOUSSAIS concernant le concasseur primaire (seule installation de traitement équipée d’un système d’arrosage), ainsi que celles relatives aux dispositifs d’arrosage des pistes et des stocks de matériaux. L’exploitant a transmis ces documents à l’inspection des installations classées par courriel.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 6.3.2
L’exploitant a transmis les deux rapports 2025 de suivi des retombées de poussières atmosphériques par la méthode des jauges d’Owen, réalisé par Technilab. Pour la première campagne de 2025, 7 jauges ont été installées, dont une jauge témoin située au nord-ouest du site. Les jauges ont été mises en place le 16/04/2025 puis récupérées le 16/05/2025. Les résultats sont conformes à l'objectif de 350 mg/m²/jour fixé par l’arrêté préfectoral. Toutefois, concernant le suivi des résultats sur une année glissante, 4 résultats sur 14 (deux campagnes de mesures et 7 points de mesure) se sont révélés inexploitables, soit près d’un tiers des données. Cette proportion importante de données non exploitables ne permet pas de garantir la représentativité des résultats dans le cadre d’une moyenne annuelle glissante. De plus, le rapport apporte peu d’éléments explicatifs concernant la détérioration des dispositifs ayant conduit à l’invalidation des mesures. Aucune photographie ni description détaillée des dégradations constatées n’est fournie. Pour la jauge 7, la présence d’insectes dans le dispositif est mentionnée. L'exploitant indique que certains points de mesures sont accessibles au public et peuvent subir des dégradations volontaires. Pour la deuxième campagne de 2025, celle-ci s’est déroulée du 28/10/2025 au 27/11/2025, 7 jauges ont été installées, dont une jauge témoin située au nord-ouest du site. Les résultats sont conformes à l'objectif de 350 mg/m²/jour fixée par l’arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire compléter le rapport de mesure en cas de données non exploitables. En cas de renouvellement des dégradations sur les points de mesures, l'exploitant devra mener une réflexion pour les déplacer au sein de zones sécurisées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/06/2021, article 9.2.4
Dans le cadre de l’inspection 2026, l’exploitant a transmis les résultats des mesures de niveaux sonores pour les années 2024 et 2025, réalisées respectivement le 18 octobre 2024 et le 21 novembre 2025. Pour la campagne de 2024, les résultats présentés sont conformes, les émergences calculées étant inférieures aux valeurs limites pour les points mesurés. Cette campagne couvre les quatre points annuels ainsi que les points supplémentaires devant faire l’objet d’une mesure tous les trois ans, à savoir La Gohardière et les trois points en limite de site. Le site fonctionnait en conditions normales, avec utilisation du BRH, fonctionnement des installations de traitement, chargement des camions et circulation des engins. La campagne 2025 couvre les quatre points annuels, à savoir Le Pâtis, La Pyronnière, La Grande Galussière et le bourg de Gorges. Le site fonctionnait en conditions normales, avec extraction des matériaux, fonctionnement des installations de traitement, chargement des camions et circulation des engins.Les émergences calculées sont inférieures aux valeurs limites pour les points mesurés. Cependant, la méthode utilisée (méthode de contrôle) ne permet pas de conclure à la conformité des résultats pour le point 1 (bourg) car l'écart entre la valeur limite d'émergence et la valeur calculée d'émergence est inférieure à 2 dB. La méthode de contrôle ne peut pas être utilisée non plus dans les situations complexes qui doivent amener à utiliser l'indicateur L50 au lieu de l'indicateur Laeq. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire réaliser les mesures de bruit selon la méthode d'expertise.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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