Installation classée à Gérardmer (88400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006202250
Commune
Gérardmer (88400)
Département
Vosges
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
5 depuis 13 septembre 2022
SIRET
50598016900013
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 2330TEINTURES, APPRET, ENDUCTION,ETC DE TEXTILES
Pour ce qui concerne les PFAS, l'exploitant en utilise encore mais de manière très ponctuelle. On peut retenir qu'il annonce une fin d'utilisation à fin 2025. Quoi qu'il en soit, le process de gestion du volume mort du bain de traitement en PFAS est à modifier. Pour ce qui concerne le suivi des échéances, l'exploitant a respecté les demandes qui ont été formulées.
13points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite
Mesures d’investigation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Lors de la visite du site, l’inspection a identifié une source d’émission des PFAS vers l’environnement. Le traitement des tissus se fait dans un bain contenant une solution aqueuse de ces substances. Le dosage est fait en fonction de la surface de tissu à traiter en tenant compte d’un volume perdu (le fond de bain). Lors du changement de traitement, le fond de bain PFAS est envoyé par une vanne vers la station d’épuration dont la conception ne permet pas d’abattre ce paramètre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de modifier le process pour ne plus rejeter les fonds de bain contenant des PFAS vers l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
La limite de quantification pour les AOF est de 2 g/L (mention « <2 g/L » retenue pour leµ µ paramètre AOF en novembre et décembre 2023. Concernant les PFAS, les limites de quantification sont de 100 ng/L. En cas de non quantification, ce n’est pas la mention « non quantifiée » qui est indiquée mais « < 0,1 g/L », ce qui estµ acceptable.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a transmis les rapports d’analyses sur l’application GIDAF aux mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024. A retenir des analyses : • indice AOF inférieur aux limites de quantification pour deux des trois mesures et une mesure à 4,2 g/Lµ ; • deux PFAS détectés : PFPeA et PFHxA avec des concentrations respectives de 0,15 et 0,16 g/L détectées uniquement au mois de novembre 2023µ ; • la somme des 20 PFAS est identique à celle des 28 et est de 0,31 g/L en novembre 2023 etµ est inférieure aux limites de quantification en décembre 2023 et janvier 2024.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/04/2025, article L. 181-14
L’exploitant ennoblit des textiles et exerce la fonction de façonnier. De ce fait, il est d’autant plus tributaire des exigences de ses clients dont un seul demande encore quelques traitements ponctuels avec des résines fluorées. Il reste ainsi 2 contenants de 60 L chacun que l’exploitant pense terminer d’ici fin 2025. Ensuite, l’exploitant indique qu’il n’emploiera plus de PFAS.
Mise en œuvre de mesures de réduction/suppression des rejets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 30/04/2025, article L.110-1 II
L’exploitant a indiqué qu’au vu de la situation économique fragile à laquelle il est confronté, il ne peut envisager d’autres mesures de réduction ou suppression que celles déjà mises en œuvre. Quoi qu’il en soit, les demandes de ses clients conduiront à une suppression de l’utilisation des PFAS d’ici à la fin de l’année. Ces résines fluorées seront remplacées par des résines dites C0 qui présentent des propriétés hydrophobes mais pas oléophobes (déperlant mais pas antitache).
Surveillance des rejets aqueux en PFAS de l'établissement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Pour des raisons économiques, l’exploitant indique ne pas pouvoir mettre en place de surveillance qui aille au-delà des exigences réglementaires.
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets aqueux en PFAS de l'établissement
Produits incompatibles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/02/2006, article 4.3.2
Cette prescription avait été contrôlée lors de la précédente visite d’inspection (05 septembre 2024). Il avait alors été demandé à l’exploitant de mener une action corrective dans un délai de 6 mois ; à savoir mener une étude de compatibilité des produits chimiques. Lors de la visite qui fait l’objet du présent compte-rendu, l’exploitant a remis en main à l’inspection une copie d’une étude datée de février 2025 et dénommée « compatibilité des produits chimiques à stocker ». Cette étude est basée sur l’interprétation des fiches de données de sécurité des produits chimiques détenus sur site et plus particulièrement des paragraphes 7 .2 (conditions de stockage), 10.3 (possibilités de réactions dangereuses) et 10.5 (matières incompatibles). Le postulat de base a été posé que certaines matières évidemment incompatibles avec les autres disposent de leur propre rétention. L’étude ne démontre pas d’incompatibilité des autres matières.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25 V
Cette prescription avait été contrôlée lors de la précédente visite d’inspection (05 septembre 2024). Il avait alors été demandé à l’exploitant de mener une action corrective dans un délai de 4 mois ; à savoir formaliser (consignes et comptes-rendus) les vérifications qu’il mène sur les tuyauteries. Suite à cette prescription, l’exploitant a mené une campagne approfondie visant à vérifier l’étanchéité des tuyauteries. Seules quelques fuites d’air ont été détectées. Ne s’agissant pas d’une matière dangereuse, cela ne constitue pas une non-conformité. L’exploitant a mis en place une formalisation de la vérification de l’étanchéité des tuyauteries qui permet le respect de la prescription.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 15/11/2024, article 1
L’exploitant a défini une procédure qui répond aux attendus. Cette procédure est élaborée sur le constat que la station d’épuration est sous-utilisée en terme de volume disponible. En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront redirigées vers le bassin tampon qui peut accueillir plusieurs centaines de mètre cube avant débordement. Cela laissera le temps de mettre en place des pompes haut débit (disponibles sur site) pour réorienter les flux vers le bassin tertiaire non utilisé à ce jour. In fine, l’exploitant estime être capable de retenir 800 m3 . L’exploitant indique qu’au jour de l’inspection cette procédure prévoit que la mise en place des pompes sera effectuée soit par ses soins, soit par le responsable du fonctionnement de la station d’épuration. L’inspection des installations classées a attiré l’attention de l’exploitant sur la robustesse de cette organisation en cas d’absence de ces deux personnes. L’exploitant a alors indiqué qu’il formerait ses deux chefs d’équipes.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Cette prescription avait été contrôlée lors de la précédente visite d’inspection (05 septembre 2024). Il avait alors été demandé à l’exploitant de mener une action corrective dans un délai de 2 mois ; à savoir d’indiquer dans la boite pompier les quantités maximales de produits chimiques dont il est susceptible de disposer. Suite à cette prescription, l’exploitant a modifié le plan des risques en y indiquant les quantités de substances dangereuses présentes. Même si, au vu des conditions de stockage, les matières textiles sont peu susceptibles d’une combustion vive et davantage sujettes à combustion lente, l’exploitant s’est engagé à inscrire sur le plan les quantités maximales de matières textiles susceptibles d’être détenues.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Cette prescription avait été contrôlée lors de la précédente visite d’inspection (05 septembre 2024). Il avait alors été demandé à l’exploitant de mener une action corrective dans un délai de 3 mois ; à savoir de mettre en place le registre attendu. Suite à cette prescription, l’inspection a constaté que l’exploitant a établi le registre attendu.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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