Installation classée à Sarralbe (57430), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort notamment des constats réalisés lors de la visite du 19 juin 2025 : la nécessité de déposer, auprès du préfet, le dossier de cessation partielle d'activités en application de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement suite à l'arrêt des activités d'emploi et de stockage d'acétylène (rubriques ) et de stockage de gaz inflammables liquéfiés (rubriques ) (cf. point de contrôle n°1) ; • le dépassement de l'émergence autorisée en ZER n°1 située au niveau des riverains côté canal (cf. point de contrôle n°2). Un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé en annexe du présent rapport sur ce point ; • la réalisation de mesure d'odeurs à l'émission des cabines de peinture en 2024 mais l'absence d'interprétation des résultats et d'identification des actions correctives à mettre en œuvre (cf. point de contrôle n°3) ; • la réalisation d'une inspection télévisée des réseaux de collecte des eaux pluviales mais l'absence d'interprétation des résultats et d'identification des actions correctives à mettre en œuvre (cf. point de contrôle n°4) ; • le prélèvement et l'analyse des eaux pluviales en 2024 sans respecter toutes les exigences imposées (cf. point de contrôle n°5). •
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Installations exploitées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 1.2.1 (partiel)
Lors de la visite du 19 janvier 2024, l'inspection des installations classées avait constaté des évolutions survenues sur le site et des modifications de la nomenclature des installations classées depuis 2007 (dernier arrêté préfectoral avec un tableau des rubriques) et 2017 (reprise des activités de SECOFAB par FB2M). Par courrier du 25 mars 2024, déposé auprès du préfet, l'exploitant a déposé une demande de mise à jour de sa situation administrative. Des compléments ont été demandés par courriels de l'inspection des installations classées des 26 septembre 2024 et 5 novembre 2024 et lors de la visite du 19 juin 2025. Il ressort des éléments transmis les évolutions suivantes : travail mécanique des métaux (rubrique 2560) : baisse de la puissance passant de 1890 kW (autorisation) à 310 kW (déclaration contrôlée) • emploi et stockage d'oxygène (rubriques 1220/4725) : baisse de capacité passant de 17,14 t (déclaration) à 2 t (non classé) • emploi et stockage d'acétylène (rubriques 1418/4719) : arrêt de l'activité en 2019• combustion (rubrique 2910) : baisse de puissance passant de 3,157 MW (déclaration) à 0,27 MW (non classé) • grenaillage (rubrique 2575) : baisse de puissance passant de 305 kW (déclaration) à 103,1 kW (déclaration) • application de peinture (rubrique 2940) : maintien de l'activité à hauteur de 99 kg/jour (déclaration contrôlée) • emploi et stockage de gaz inflammables liquéfiés (rubriques 1412/4718) : arrêt de l'activité• Lors de la visite du 19 juin 2025, l'exploitant a confirmé son souhait de rester soumis aux règles de la procédure de l'autorisation. Pour les activités d'emploi et de stockage d'acétylène (rubriques 1418/4719) et de stockage de gaz inflammables liquéfiés (1412/4718), l'exploitant doit déposer un dossier de cessation partielle d'activités en application de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de déposer, dans un délai de 3 mois, auprès du préfet, le dossier de cessation partielle d'activités en application de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement suite à l'arrêt des activités d'emploi et de stockage d'acétylène (rubriques 1418/4719) et de stockage de gaz inflammables liquéfiés (1412/4718).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 (partiel)
Suite à la visite du 19 janvier 2024, il était demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées le rapport SPECTRA missionné, suite à la médiation qui s'est tenue en novembre 2023 en mairie de Sarralbe avec les riverains, pour réaliser une nouvelle mesure d'émergence en zone à émergence réglementée (ZER) en janvier 2024 et pour proposer des solutions techniques de réduction des nuisances sonores. Par courriel du 25 mars 2024, l'exploitant a transmis le rapport de la société SPECTRA intégrant : les résultats de la nouvelle mesure d'émergence en ZER n°1 (riverains situés côté canal) en période diurne du 18 janvier 2024 (20 dB(A)) mettant en évidence un dépassement important en période diurne de l'émergence autorisée de 6 dB(A) ; • l'identification des sources sonores au niveau de l'atelier de grenaillage et de peinture ;• les préconisations acoustiques et notamment :• mise en place d'un silencieux ayant une atténuation de 26 dB(A) au niveau de la conduite d'extraction du filtre de l'atelier de grenaillage et déplacement dans la direction opposée aux riverains ; ◦ déplacement des 2 injections d'air dans l'atelier de grenaillage à l'intérieur du site et/ou encoffrement afin d'obtenir une atténuation de 26 dB(A) ; ◦ mise en place d'un silencieux ayant une atténuation de 18 dB(A) au niveau du réseau d'extraction du filtre à cartouches et déplacement dans la direction opposée aux riverains ; ◦ mise en place de 4 silencieux ayant une atténuation de 18 dB(A) au niveau des 4 conduites d'extraction de l'atelier de peinture; ◦ mise en place d'un calorifuge des conduites d'extraction ;◦ mise en place d'un revêtement intérieur au niveau du bardage en tôle des ateliers de grenaillage et peinture. ◦ Lors de la visite du 19 juin 2025 et par courriel du 25 juin 2025, l'exploitant a présenté : le devis du 31 janvier 2024 pour la fourniture d'un nouveau filtre au niveau de l'extraction de l'atelier de grenaillage (139 000 €HT) ; • le devis du 26 août 2024 pour la fourniture de 5 silencieux (37 576 €HT) ;• le bon de commande du 16 août 2022 pour l'achat de 10 silencieux afin de disposer d'un stock et de remplacer les silencieux défectueux au fur et à mesure des besoins (9 590 €HT). • L'exploitant a indiqué :12/20 ne pas avoir mis en place les préconisations acoustiques du bureau d'études pour des raisons économiques et techniques ; • avoir modifié les modalités de fonctionnement des ventilateurs de l'atelier de peinture (fonctionnement uniquement
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 3.1.3
Suite à la visite du 19 janvier 2024, il était demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées les résultats de la campagne de mesure des odeurs par KALI'AIR. Par courriel du 27 juin 2024, l'exploitant a transmis le rapport de la société KALI'AIR du 19 juin 2024 intégrant les résultats des mesures d'odeurs réalisées le 19 mars 2024 au niveau des 2 points de rejets atmosphériques canalisés : cabine de peinture n°1 : 7666 uoE/m3 soit 61 734 298 uoE/h ;• cabine de peinture n°2 : 631 uoE/m3 soit 4 371 568 uoE/h.• Aucune interprétation des résultats n'est apportée par la société KALI'AIR ni par l'exploitant. La circulaire du 17 décembre 1998 d'application de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié présente des ordres de grandeur des débits d'odeurs susceptibles de générer une gêne pour le voisinage en fonction de la hauteur d'émission. Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 modifié applicable aux installations de méthanisation impose que la concentration d'odeur imputable à l'installation au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation ne dépasse pas la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an. Lors de la visite du 19 juin 2025, l'inspection des installations classées a constaté : que la cabine de peinture n'était pas en fonctionnement ;• qu'une pièce métallique peinte de grande taille était entreposée à l'extérieur devant la cabine de peinture ; • aucune odeur perceptible au droit du site.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai de 3 mois : l'interprétation des résultats des mesures réalisées en 2024 au niveau des émissaires qui peut nécessiter des investigations complémentaires (comparaison aux ordres de grandeur de la circulaire au vu de la hauteur des émissaires, étude de dispersion du panache d'odeurs, mesures dans l'environnement, ....) ; •14/20 les actions correctives prises ou prévues accompagnées du calendrier de réalisation suite à l'interprétation des résultats des mesures d'odeurs réalisées à l'émission. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Entretien et surveillance des réseaux de collecte des effluents aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 4.2.3 (partiel)
Suite à la visite du 19 janvier 2024, il était demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai de 1 mois le rapport d'intervention de la société missionnée pour réaliser l'inspection télévisée des réseaux d'eaux pluviales de l'ensemble du site ainsi que les éventuelles mesures correctives prises et/ou prévues au vu des observations du rapport. Par courriel du 25 mars 2024, l'exploitant a transmis le rapport d'inspection télévisée d'INERA du 7 février 2024 mettant en évidence : une inspection partielle du réseau de collecte des eaux pluviales pour des raisons d'accès au réseau ; • plusieurs obstructions ;• des dégradations et notamment :• des effondrements partiels (R102 vers R101b ; R109 vers R110) ;◦ des ruptures (R110 vers R110b) ;◦ des fissures circonférentielles ouvertes de 1 mm (R101 vers R100) ;◦ des fissures longitudinales ouvertes de 1 à 2 mm (R102 vers R101b ; R102 vers R103 ,◦15/20 R103 vers R103a ; R127 à R128) ; des fissures complexes ouvertes de 2 mm (R105c vers R105d ; R105 vers R106) ;◦ des dégradations du béton de type flache (R102 vers R136 ; R128 vers R127) ;◦ des infiltrations par écoulement continu (R103 vers R103a ; R109 vers R108).◦ Lors de la visite du site du 19 juin 2025, l'inspection des installations classées a constaté sur le terrain la présence de regards, de grilles et de caniveaux recouverts de terre et/ou de végétation. Par courriel du 24 juin 2025, l'exploitant s'est engagé à : analyser les résultats et proposer un plan d'actions d'ici 15 jours afin de lever les dégradations remettant en cause le bon état et l'étanchéité du réseau ; • entamer à partir de début juillet 2025 le nettoyage des regards, des grilles et des caniveaux sur le site et à transmettre au fur et à mesure les photographies justifiant les actions réalisées. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de 2 mois : l'analyse des dégradations relevées par INERA du 7 février 2024 au niveau du réseau de collecte des eaux pluviales ; • le plan d'actions pour lever les dégradations remettant en cause le bon état et l'étanchéité du réseau de collecte des eaux pluviales; • les justificatifs (photographies,...) des actions de nettoyage des regards, grilles et caniveaux du réseau de collecte des eaux pluviales. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 4.3.4, 4.3.5 (partiel), 4.3.8 et 4.4.1 (partiel)
Lors de la visite du 19 janvier 2024, l'inspection des installations classées a constaté : l'absence d'analyse des eaux pluviales depuis 2018 ;• que l'analyse des eaux pluviales réalisée en 2018 est incomplète (absence d'analyse du pH, de la température et de la couleur, absence d'identification du point de rejet, prélèvement par FB2M). • Par courriel du 6 mai 2024, l'exploitant a transmis le rapport du 2 mai 2024 relatif au prélèvement par DEKRA et d'analyse des eaux par WESSLING au niveau de 2 points le 25 mars 2024 : point n°1 : bassin de décantation en amont du point de rejet ;• point n°2 : regard en limite de site en aval du bassin et en amont du point de rejet dans le réseau. • Ce rapport met en évidence : l'analyse de la couleur sur les 2 points sans possibilité d'interpréter les résultats compte tenu de l'absence de prélèvement dans le milieu récepteur ; • un pH supérieur à 8,5 dans le bassin ;• le respect des valeurs limites d'émission au niveau du point n°2.• Lors de la visite du 19 juin 2025, l'exploitant a présenté le rapport du 22 mai 2025 relatif au prélèvement par DEKRA et d'analyse des eaux par WESSLING au niveau des 2 mêmes points. Ce rapport met en évidence : que les prélèvements n'ont pas été réalisés par un organisme agréé mais uniquement accrédité ; • que les analyses n'ont pas été réalisées par un organisme agréé mais uniquement accrédité sur certains paramètres ; • l'analyse de la couleur sur les 2 points sans possibilité d'interpréter les résultats compte tenu de l'absence de prélèvement dans le milieu récepteur ; • une concentration de 55 mg/L dans le bassin (suite à la présence d'une biche dans le bassin ayant mis en suspension les boues du fond du bassin) ; • le respect des valeurs limites autorisées au niveau du point n°2.• L'exploitant n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il fait procéder à une analyse dans le bassin (point n°1). L'exploitant s'est engagé à réaliser une nouvelle mesure (prélèvement et analyse) des eaux pluviales sur le point n°2 sur l'ensemble des paramètres requis par un organisme agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de 2 mois à l'inspection des installations classées les résultats de l'analyse des eaux pluviales au point de rejet n°2 réalisée par un organisme agréé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 3.2.2 (partiel), 3.3.2 (partiel) et 3.3.3
Suite à la visite du 19 janvier 2024, il était demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de 1 mois à l'inspection des installations classées les résultats de la campagne de mesure des rejets atmosphériques canalisés du site prévue en février 2024. Par courriel du 27 juin 2024, l'exploitant a transmis le rapport KALI'AIR Nord (organisme agréé) du 18 juin 2024 suite aux mesures des rejets atmosphériques du 19 au 20 mars 2024 en 5 points : cabine de peinture 1 ;• cabine de peinture 2 ;• chaudière ;• grenailleuse 1 ;• grenailleuse 2.• Ce rapport met en évidence : la mesure des paramètres requis (poussières et COVnm pour les cabines de peinture ; poussières, SO2, NOx et COVnm pour la chaudière ; poussières pour les grenailleuses) ; • le respect des valeurs limites d'émission en concentration au niveau des points de rejet.•
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/08/2007, article 7.2.1 (partiel) et 7.2.2 (partiel)
Lors de la visite du 19 janvier 2024, l'inspection des installations classées avait constaté que l'exploitant ne disposait pas d'un inventaire et d'un état des stocks des substances ou préparations dangereux présentes dans l'établissement. Par courriels des 14 mars 2024 et 25 mars 2024, l'exploitant a transmis l'état des stocks au 14 mars 2024 et au 22 mars 2024. Lors de la visite du 19 juin 2025, l'exploitant a présenté l'état des stocks au 18 juin 2025. Ces 3 états des stocks ne précisent pas : les phrases de risques ;• l'état physique des produits ;• la localisation des produits sur un plan.• Par courriel du 24 juin 2025, l'exploitant a transmis l'état des stocks au 18 mai 2025 mis à jour avec les éléments requis.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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