Inspections ICPE

AZURITE FRANCE (ex AMIENS LOGISTIQUE)

Installation classée à Belleville-en-Beaujolais (69220), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 février 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006109025
CommuneBelleville-en-Beaujolais (69220)
DépartementRhône
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées1 depuis 20 février 2025
SIRET77874000100129

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Cette visite a permis de relever des non-conformités vis-à-vis des prescriptions examinées. L'exploitant devra fournir selon les délais mentionnés dans le présent rapport, les éléments permettant de justifier de la mise en oeuvre des actions correctives nécessaires pour les lever.

7points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2009, article 24.3

Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté : 1) Les rapports 2023 et 2024 de contrôle transformateur HT n'indiquent pas de non-conformité ; 2) Le rapport 2024 de maintenance du réseau HT conclut : prévoir la mise à disposition de fusible de rechange 63A ;• prévoir remplacement BAPI ;• préconisation constructeur, contrôle des deux disjoncteurs général BT et cellules HT en 2025 ; • prévoir remplacement des gants 20000 V classe 3.• L'exploitant a transmis, à l'Inspection, le devis signé du 6 février 2025, justifiant de la programmation des travaux de régularisation. L'exploitant a indiqué en séance que ces travaux sont prévus pour septembre ou octobre 2025 s'agissant de travaux sur la haute tension du site. 3) Le certificat Q18 2024 conclut «Une vérification complète des installations électriques de l'établissement» et «ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion». Le rapport de vérification associé, conclut à trois observations que l'exploitant a indiqué avoir régularisées. Sur ce point, l'Inspection a constaté que la traçabilité de l'exploitant sur ses opérations correctives et préventives n'est pas satisfaisante et doit être revue. En effet, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier ces opérations curatives dans le cas présent. L'exploitant a toutefois indiqué que ces points seront vérifiés lors du prochain contrôle annuel des installations électriques, prévu en juin ou juillet 2025. 4) Le compte-rendu du contrôle 2024 des installations électrique par thermographie infrarouge conclut à l'absence de non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L'exploitant doit, sous 3 mois, revoir ses procédures afin d'assurer une complète traçabilité des opérations de maintenance curatives et préventives menées sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Sprinklage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II, paragraphe §13 et 22

Dans le cadre de la présente visite, l’Inspection a consulté le dernier rapport de contrôle semestriel du système sprinklage, datant de septembre 2024. Ce rapport fait état de plusieurs observations et non-conformités classées par ordre de priorité (niveau 1 à 3, le niveau 1 correspondant à des observations). Parmi les dix non-conformités identifiées, trois sont de niveau 3 (point de non-conformité susceptible de mettre en échec l’installation) et sept de niveau 2 (point de non-conformité à lever au plus vite). Pour les non-conformités de niveau 3, l’Inspection a constaté qu’une non-conformité n’a pas été régularisée (mise en place d’un sprinklage bureau de quai, mezzanine C5), qu’une autre ne fait l’objet d’aucun justificatif (adéquation produits stockés et sprinklage en place dans le local de charge attenant à la cellule 3) et la dernière (remplacement hydrophore pompe jockey sprinkler) allait faire l’objet d’une régularisation prochainement (devis signé en date du 24 février 2025 et transmis à l’Inspection). Pour les sept non-conformités de niveau 2, l’exploitant a indiqué avoir régularisé deux non- conformités. L’Inspection a constaté que la traçabilité des opérations de régularisation n’est pas satisfaisante. En effet, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir des documents justificatifs autres que des ordres de travail. Les ordres de travail ne permettent pas de tracer la réalisation des actions et les observations éventuelles qui y seraient associées. Ce constat rejoint la demande du constat précédent pour lequel il est demandé que l’exploitant revoit ses procédures afin d'assurer une complète traçabilité des opérations curatives et préventives menées sur le site. Par ailleurs, l’Inspection a constaté que l’exploitant a procédé à des modifications du sprinklage de la cellule 4 dans le cadre d'évolutions des conditions de stockage de cette cellule (cf constat relatif aux conditions de stockage ci-dessous). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L'exploitant doit, sous 4 mois, régulariser les non-conformités constatées lors du dernier contrôle du système sprinklage, de septembre 2024. Un nouveau contrôle sera mené dans le délai précité pour attester de la régularisation des non-conformités. Le document sera tenu à la disposition de l’Inspection.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Sprinklage

Détection incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II, paragraphe §12 et 22

Dans le cadre de la présente visite, l’Inspection a constaté que l’exploitant ne dispose pas de justificatif de l’adéquation de la détection incendie aux produits stockés sur le site. L’exploitant a indiqué qu’une demande auprès de son fournisseur est en cours sur ce point. L’Inspection a consulté le dernier rapport de contrôle annuel de la détection incendie du site, datant du 27 janvier 2025. Ce rapport ne fait pas état de défaut fonctionnel mais conclut : «Votre centrale nécessite une modernisation. En cas de panne, l'indisponibilité des pièces pourrait entraîner l'arrêt de fonctionnement de votre centrale. Nous ne pourrons donc plus effectuer de correctif sur votre centrale mais nous pourrons toujours réaliser la maintenance de l'installation. Notre ingénieur commercial en charge du suivi de votre contrat reste à votre disposition pour étudier avec vous l'évolution de votre système de sécurité incendie (SSI). Ce qui permettrait de pallier à tout dysfonctionnement de votre installation.». Par courriel en date du 3 mars 2025, l’exploitant a indiqué prévoir de remplacer la centrale de détection incendie en 2025 et que la demande d’investissement a été validée à cette même date. L’Inspection prend note de cet engagement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L'exploitant doit, sous 3 mois, justifier de l’adéquation de la détection incendie aux produits stockés sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Détection incendie

Portes coupe-feu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II paragraphe §22

Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a consulté le dernier rapport de contrôle des portes coupe-feu, datant du 17 septembre 2024. Ce rapport conclut à la nécessité de réaliser des réparations sur plusieurs portes : porte n°2 du bâtiment 2, porte n°14 du bâtiment 3 et issues de secours n°9/16/25. La justification de la réalisation des travaux sur les portes précitées n°2/14 et issue de secours n°9 a été transmise par l'exploitant. Par contre, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier les travaux pour les issues de secours n°16/25 tout en indiquant avoir réalisé ces travaux. L'Inspection a de nouveau constaté que la traçabilité de l'exploitant sur ses opérations correctives et préventives n'est pas satisfaisante et doit être revue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L'exploitant doit, sous 3 mois, revoir ses procédures afin d'assurer une complète traçabilité des opérations curatives et préventives menées sur le site.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Portes coupe-feu

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II point §1.4

Dans le cadre de la présente visite, l’Inspection a constaté que l’état des stocks est actualisé et transmis quotidiennement de manière automatique par courriels au responsable d’exploitation du site, à la responsable HSE et au responsable des activités logistiques. En cas d’incendie, une alerte est envoyée automatiquement à la société de télésurveillance en charge du site pour une levée de doute puis transmission de l’alerte aux trois personnes précitées qui sont destinataires de la transmission quotidienne de l’état des stocks. Ces trois personnes ont accès à distance au réseau informatique leur permettant d’avoir aussi à disposition les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents sur le site. L’exploitant a précisé que le réseau informatique n’est pas uniquement hébergé sur le présent site, il n’y a donc pas de risque de perdre les informations en cas d’incendie. L’Inspection a pu constater, par sondage, que l’exploitant dispose bien des fiches de données de sécurité comme indiqué par l’exploitant. Concernant le contenu de l’état des stocks, l’Inspection a constaté que celui-ci ne répond pas correctement aux deux objectifs définis au point §1.4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11/04/2017: servir aux besoins de la gestion d’un événement accidentel et répondre aux besoins d’information de la population. En effet, plusieurs exigences du point §1.4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel précité ne sont pas respectées: - Pour les matières dangereuses, ne figurent pas les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées ; - Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, l’état des stocks ne distingue pas les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie ; - L’exploitant ne dispose pas d’un état des stocks sous format synthétique permettant de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage ; - Le plan général des zones d’activités et stockages devant accompagner l’état des stocks ne permet pas d’identifier l’implantation et l’organisation des activités et stockages ainsi que les risques associés. Il est rappelé que ce plan doit pouvoir être

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées

Conditions de stockage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article annexe II point §9

Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant ne stocke pas de produit inflammable dans des récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 1 litre. Concernant le stockage de liquides inflammables décrit dans le porter à connaissance, du 26 avril 2021 complété en dernier lieu le 18 juin 2021, qui a donné lieu à la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 août 2021, l'Inspection a constaté sur site que la cellule en question n'est pas la cellule de charge attenante à la cellule 7 comme décrit dans le porter à connaissance précité mais la cellule de charge attenante à la cellule 3. L'exploitant a indiqué que cette erreur dans le porter à connaissance n'a pas d'impact puisque que la cellule de charge attenante à la cellule 3 a les mêmes caractéristiques que celles de la cellule de charge attenante à la cellule 7. L'Inspection a constaté que les caractéristiques des stockages des produits inflammables dans l'ancienne cellule de charge attenante à la cellule 3 correspondent bien aux caractéristiques décrites dans le porter à connaissance à l'exception des capacités de rétention qui sont toutefois deux fois inférieures sur site par rapport à celles du porter à connaissance. Aussi, l'Inspection a constaté pendant la présente visite, que l'exploitant a procédé à des modifications des conditions de stockage dans la cellule 4. Un nouveau stockage automatisé a été installé en lieu et place d'un ancien stockage en rack. L'exploitant a indiqué que l'ancien stockage automatisé allait être arrêté dans les prochaines semaines et possiblement remplacé par des stockages en rack. L'Inspection a rappelé à l'exploitant que ces modifications n'ont pas fait l'objet d'un porter à connaissance. Concernant le stockage de palettes, l'Inspection a constaté que l'exploitant stocke des palettes sur le quai situé à l'Est de l'entrepôt, à une distance inférieure à 10 mètres par rapport aux parois de l'entrepôt. L'exploitant a indiqué stocker jusqu'à 4000 palettes sur ce quai. Cette configuration n'est pas conforme aux dispositions du point III du paragraphe §2 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 selon les modalités d'application de l'annexe IV point II. En effet, une distance inférieure à 10 mètres est possible, réduite jusqu'à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Conditions de stockage

Bassins de rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/07/2009, article 27.7

Lors de la visite du site, l’Inspection a constaté la présence d’un volume important de roseaux dans les bassins NORD et OUEST. Ces volumes sont susceptibles de diminuer la capacité de rétention de ces bassins et d’altérer leur étanchéité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande : L'exploitant doit, sous 3 mois, procéder au curage des bassins Nord et Ouest ou justifier que malgré la présence des roseaux, les bassins ont toujours une capacité minimum de 2610 m3. Dans les deux cas, l'exploitant devra justifier que l'étanchéité des deux bassins n'est pas altérée.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Bassins de rétention

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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