Inspections ICPE

NEXANS FRANCE

Installation classée à Andrézieux-Bouthéon (42160), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 septembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006104922
CommuneAndrézieux-Bouthéon (42160)
DépartementLoire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées1 depuis 10 septembre 2025
SIRET42859323000116

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Cette inspection révèle des lacunes concernant différentes thématiques : la connaissance des réseaux, la gestion de l'eau (sobriété, gestion des eaux d’extinction incendie), la gestion du bruit et la conformité administrative. L'exploitant doit fournir rapidement des justificatifs et des calendriers pour plusieurs actions de mise en conformité.

13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2021, article 4.2

Mise à disposition du plan des réseaux : L’exploitant explique que la nécessité d’établir une convention de rejet inexistante jusqu’à présent a induit la mise en œuvre d’une investigation concernant les réseaux d’évacuation car il n’a pas retrouvé de plan de ces derniers parmi ses archives. L'entreprise de géodétection (SAS Alpha CD) est intervenue sur site pour réaliser les relevés et a fourni d'une part un rapport concernant les études menées en mars et avril 2025 et d'autre part le plan des réseaux su site. Le jour de la visite, le plan des réseaux est présenté mais les personnes présentes n'en ont pas la maîtrise. Le rapport précise les études menées en intérieur et extérieur au niveau du réseau d’évacuation et de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : diagnostic et localisation des réseaux d’évacuation par le passage de caméras puis étude de la topographie du site. Exhaustivité : Le plan est clair et accompagné de légendes mais n'est pas exhaustif : - le séparateur d'hydrocarbures des eaux pluviales de voirie doit figurer sur le plan ainsi que l'emplacement des points de prélèvement pour les analyses, - La légende ne distingue pas les eaux usées industrielles des sanitaires. Il n’est donc pas possible de savoir si les réseaux des différents types d’effluent sont distingués et évitent toute dilution. L’inspection précise qu’il sera nécessaire que le plan fasse apparaître l’ensemble des équipements visés par la prescription objet du présent point de contrôle et distingue les différents types d’effluents suivants ainsi que leur point de rejet : - Eaux Pluviales (EP) : milieu de rejet à confirmer. • EP voiries, • EP toiture propre, - Eaux Usées industrielles : rejetées vers la station d'épuration gérée par Loire Forez Agglomération dont le point de rejet est à confirmer. 5/20- Eaux Usées sanitaires : rejetées vers la station d'épuration gérée par Loire Forez Agglomération dont le point de rejet est à confirmer. L’exploitant indique que le site est pourvu d’un séparateur d’hydrocarbures qui récupère au moins : - les eaux pluviales de la zone de station de dépotage (cuve d’huile), - les eaux remontées par la pompe vide-cave en provenance d’une source qui remonte sous le bâtiment industriel, - éventuellement les eaux pluviales de la voirie destinées aux poids lourds (zone de chargement/déchargement). Par ailleurs, dans son suivi de conformité, l’exploitant a constaté l’absence de moyen de rétention des eaux d’extinction incendie sur son site. L'exploitant ind

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Schéma des réseaux

Données de prélèvement : compteur

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2021, article 4.1.1.1

L’exploitant indique que les volumes prélevés étaient remontés mensuellement par la société VEOLIA avant le 1er/01/2025. Depuis début 2025, les relevés n’ont pas été établis ni par le fournisseur ni par l’exploitant lui- même. En temps normal les résultats sont portés sur un registre numérique. L’exploitant aurait dû relever lui-même la consommation en eau de manière hebdomadaire conformément à l’article 4.1.1.1. de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’ICPE. Sur la période estivale et en regard des relevés mensuels des années précédentes, sur le mois le plus consommateur, le débit prélevé est inférieur à 100 m3 /j. Par ailleurs, une variation importante de consommation mensuelle est constatée entre la période hivernale (542m3 au moins) / été (1829m3 au plus). Il n’a pas été possible d’accéder au compteur le jour de l’inspection. Ainsi il n’a pas été possible de définir si les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Définir si les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur et le justifier - Relever la consommation d'eau hebdomadairement et porter ces résultats sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Connaissance du prélèvement : compteur

Données de prélèvement : respect des volumes prélevables autorisés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2021, article 4.1.1.1

Masses d'eau de prélèvement : La zone hydrographique concernée dans l'arrêté cadre sécheresse est la la zone LB1 - Fleuve Loire Amont. Limites autorisées par l'arrêté préfectoral : 25 000 m³/an. L'exploitant respecte les volumes prélevables autorisés pour ceux qui sont présentés dans le PSH : 2022 : 14911m3 2023 : 12174m3 2024 : 12456m3 Le Plan de Sobriété Hydrique indique la présence de 3 compteurs distinguant l’alimentation en eau potable (bureaux) de celle en eau potable usine et de celle en eau industrielle Sprinkler. La visite d’inspection n’a pas permis de vérifier l’effectivité de cette indication. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - justifier la présence des 3 compteurs différenciant le prélèvement d'eau pour différents usages (emplacement et photographie), Observation : - indiquer dans le PSH les volumes annuels d'eau consommés sur une période plus longue : remonter jusqu'à 2010.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Respect des volumes prélevables autorisés

Sobriété hydrique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2021, article 4.1.1.1

L'exploitant indique que les prélèvements sont déjà réduits au minimum. Toutefois l’eau pluviale n’est pas réutilisée et ce sujet pourrait être mis à l’étude. L'exploitant a établi un questionnaire "sécheresse" le 31/07/2025 après sollicitation de la DREAL pour effectuer une demande d’exemption aux restrictions générales de l’arrêté cadre départemental sécheresse du département de la Loire. Avant cette date, il indique avoir oublié d'effectuer cette demande d'exemption. L’exploitant présente le Plan de Sobriété hydrique mis à jour le 08/08/2025. Ce dernier indique que la consommation a été diminuée de 20 % depuis 2018. Le ratio quantité d’eau consommée/quantité de câble produit n’est pas présenté. Par ailleurs, sans pouvoir préjuger de l’amélioration du process, l’inspection note depuis de nouvelles diminutions de consommation d’eau au fil des années. L’exploitant donne les précisions suivantes pour l’année 2021 : diminution du renouvellement en eau des deux bassins TAR (circuit fermé). Une nouvelle diminution d’environ 2000m 3 en 2022 est constatée, mais il n’est pas mis en lien les modifications réalisées le jour de l’inspection. L’exploitant doit en rechercher les raisons. L'exploitant indique la mise en service d’une nouvelle chaudière plus performante pour diminuer la consommation d’eau fin 2024/début 2025. Par manque de données quantifiées, la lecture du PSH permet difficilement de mesurer les efforts menés. Il n'est pas basé sur des relevés hebdomadaires et présente des manquements, incohérences et/ou des doutes qu'il convient de lever. Le document : - ne met pas en corrélation la consommation en eau avec l'activité du site. Il ne présente pas le ratio consommation/activité (m3/t ou m3/km), indicateur à mettre en évidence pour constater l'amélioration du process, - indique deux informations incohérentes : * un taux de répartition à 50/50 pour la consommation TAR/chaudière pour un volume total de 12000m3 * une consommation de 12000m3 dédiée au refroidissement - ne présente pas le détail de la consommation de la chaudière, - indique que la consommation d'eau sanitaire est de 45m 3 /an, chiffre qu'il conviendra de justifier et le cas échéant, de corriger, - n'indique pas les actions menées pour réduire la consommation en eau (des recherches de fuites ont-elles été menées ?) - n'indique pas le volume rejeté. Ce dernier doit pourtant être en lien avec le dimensionnement de la purge TAR. En l'état, le PSH n'est pas recevable. L'exploitant doit procéder à

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Gestion économe de l’eau - dispositions prises de manière pérenne

Sécheresse - respect des restrictions applicables

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/05/2025, article annexe 5

À la date du jour de l’inspection, le niveau de gravité en vigueur était le niveau de vigilance. L’exploitant a démontré qu’il sait comment accéder à l’information. Les milieux de prélèvements sont identifiés et connus. L'eau est principalement utilisée sur site pour des usages de process. Aucune restriction d'eau n'a été appliquée cet été malgré le passage en alerte de la zone « Fleuve Loire Amont » dès le début du mois de juillet 2025 (A cette date, l’exploitant n’avait pas demandé une exemption via PSH, et depuis, la visite objet du présent rapport a montré son insuffisance). Les mesures prises pour la réduction du volume prélevé sont des mesures structurelles (changement chaudière) mais bien que le volume prélevé ait été diminué d’année en année aucun ratio n'indique l'amélioration de la gestion de l'eau au sein du process. Le process de refroidissement nécessite plus du double de volume d’eau pour son fonctionnement en période estivale en regard de la période hivernale. Pour l’année 2025, il n’est pas possible de statuer étant donné le manque d’information. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - relever la consommation d’eau de manière hebdomadaire, - transmettre la consommation 2025, - évaluer les économies d’eau réalisées sur les périodes estivales au fil des années.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse - respect des restrictions applicables

Prévention des nuisances sonores

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/10/2021, article 7 .2

L’exploitant présente un rapport de mesures de niveaux acoustiques du 01/10/2024 réalisé par un prestataire externe à l’entreprise. Les mesures de niveaux sonores ont été réalisées le 30/09/2024. L’exploitant indique que le nouveau point de mesure en ZER (n°LP3) a été mis en place suite à une plainte d’une riveraine de la maison de retraite voisine en 2024. L’exploitant indique avoir changé les courroies des deux unités de TAR car elles généraient un crissement. Par ailleurs, il fait part de sa volonté de changer désormais les courroies de manière régulière en prévention de leur vieillissement. Cette action n’a pas pour autant permis d’obtenir des résultats conformes à la réglementation en vigueur. Le rapport présente un dépassement de 7dB par rapport au niveau ambiant en période nocturne au niveau d’un des points de mesure situé côté maison de retraire. L’exploitant doit établir et transmettre un nouveau plan d’action pour remettre en conformité les installations au regard du niveau sonore émis et réaliser de nouvelles mesures afin de s’assurer que son ICPE respecte les niveaux sonores réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Établir et transmettre un plan d’action pour remettre en conformité les installations au regard du niveau sonore émis, - Réaliser de nouvelles mesures.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Niveaux acoustiques

Prévention de la légionellose

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/05/2021, article 9.4

Un contrôle inopiné a été demandé par l’inspection début 2025. L’exploitant s’est rapproché d’un prestataire agréé pour réaliser le contrôle. Les résultats des mesures qui ont été menées en février 2025 sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel 2921 pour les ICPE soumises à enregistrement). Depuis la dernière inspection, l’exploitant a transmis des photos des travaux engagés. Il a en 2021 : - mis en place des tuyauteries « PVC pression » en remplacement d’une grande partie des tuyauteries acier existantes afin de limiter la présence de corrosion, - posé un revêtement dans la cuve de 60m3 permettant de limiter les dépôts. En effet, la corrosion favorise le développement des bactéries. Aussi, plus la quantité de chlore injectée est grande et plus l’installation est corrodée. L’exploitant indique que lutter contre la corrosion va permettre de baisser de façon significative la quantité de chlore et donc de baisser 17/20 les substances AOX et THM. L’exploitant avait annoncé qu’un investissement avait été planifié en 2022 afin de réaliser un traitement par filtration et par électrolyse. Il doit fournir la preuve de la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, l’exploitant indique que c’est un prestataire externe qui est en charge de la gestion des TARs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Fournir la preuve de la réalisation des travaux de mise en place d’un traitement par filtration et par électrolyse sur le dispositif TAR.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejet des TARs : Valeur Limites de rejet

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/03/2017 , article R512-68

L’exploitant indique que la société NEXANS a été racheté par LINXEO en début d’année. Il n’en a pas fait la déclaration au préfet dans le mois qui a suivi la prise en charge de l'exploitation. L’inspection rappelle la prescription sus-citée à laquelle les ICPE sont soumises. Par ailleurs, toute autre modification à minima notable doit être portée à connaissance du préfet en amont de sa réalisation conformément à l’article R181-46 du code de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Transmettre à madame la préfète de la Loire la déclaration officielle du changement d’exploitant accompagnée d’une description des modifications apportées aux conditions d’exploitations (impacts sur l’activité ICPE, évolution des nuisances, etc...).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 19/20

Thèmes : Situation administrative · Nom exploitation

Protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18

Suite à la non-conformité constatée lors de la précédente inspection de 2021, l’exploitant présente un dossier d’ouvrage concernant les travaux de remise en conformité de l’ICPE au regard de l’étude foudre qui avait été menée en 2013. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Transmettre le rapport de contrôle foudre qui devait être réalisé fin 2021, à l’issue des travaux de mise en conformité des installations.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · foudre

Obligations déclaratives - GEREP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/01/2008, article 4

Le besoin en eau de process industriel est satisfait par un raccordement à un réseau d’adduction d’eau potable (AEP). L'exploitant indique une consommation moyenne d’environ 12 000m 3 en moyenne sur les années 2023 et 2024 avec une variabilité importante entre l'été et l'hiver. Ce volume provenant d'un réseau d'adduction est inférieur à 50 000 m ³/ an. L'exploitant n'est donc pas tenu de le déclarer sur GEREP . L’exploitant précise que le rejet est raccordé au réseau communal des eaux usées sans plus de détail pour l’instant en l’attente du nouveau plan. En regard du volume d'eau consommé, le volume rejeté est également inférieur 50 000 m ³/ an.

Thèmes : Risques chroniques · Obligations déclaratives - GEREP

Sécheresse - applicabilité de l'AM et exemption aux restrictions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1 et 3

Le site est concerné par les installations visées par l’article 1 de l’arrêté du 30/06/2023. Ce dernier est applicable au site du fait des 12 000m3 annuels prélevés dans le cadre du process industriel. Toutefois, l’article 5 de l’arrêté cadre départemental du 21/05/2025 précise : « Pour les ICPE entrant dans le champ d’application de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 susvisé, en application de l’article 5, les objectifs de réduction définis au I de l’article 2 de l’arrêté ministériel et les exemptions listées à l’article 3 du même arrêté sont remplacés par ceux définis en annexe 5 du présent arrêté. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel restent applicables. » Ainsi, bien que l’exploitant indique avoir réduit ses prélèvements d’au moins 20 % depuis le 1 er janvier 2018, il ne peut prétendre bénéficier des cas d’exemption prévues au 3° de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023. Il ne peut bénéficier que des cas d’exemption visés par l’arrêté préfectoral du 21/05/2025 (Dans ce contexte, il s’est d’ailleurs engagé dans la mise en place d’un PSH).

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse - applicabilité de l'AM et exemption aux restrictions

Sécheresse - adaptation des restrictions - cadre local

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/05/2025, article DT-25-0299

Au niveau local, l'arrêté cadre sécheresse de la Loire s'applique, la zone dans laquelle se situe l'établissement était au niveau vigilance le jour de l'inspection. La sobriété de l’entreprise ne peut pas être constatée bien que des actions aient été menées, le plan de sobriété hydrique n’est pas recevable en l'état (cf constat n°5). Il est alors impossible d'accepter une adaptation partielle des restrictions locales : 25 %/50 %/arrêt % en alerte/alerte renforcée/crise. Ces dernières s’appliqueront au prochain étiage.

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse - exemption au cadre régional

Déclaration obligatoire en période de sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2 - IV

A la date de la visite objet du présent rapport, le niveau maximum de gravité atteint pour la zone dans laquelle est implanté l’exploitant est "alerte". Ainsi, l'exploitant n’a pas été soumis à la déclaration hebdomadaire obligatoire prévue par le présent point de contrôle.

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse - respect des déclarations applicables

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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